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JPLCIVIL_1053 Généré par l'IA

Court partially dismissed unpaid invoices claim, awarding partial payment and procedural costs to plaintiff.

Numéro de cause JPLCIVIL_1053
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the plaintiff's claim inadmissible regarding two specific invoices but allowed the remainder of the debt. The defendant had already paid over half the total amount, leaving a balance of 5,173.72 EUR to be paid with legal interest. Consequently, the plaintiff was awarded procedural costs of 300 EUR, and the losing defendant was ordered to bear all litigation expenses.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 15 Loi du 18 avril 2004: The court may partially admit a claim for unpaid invoices when specific items are inadmissible, awarding the remaining valid debt plus procedural costs to the prevailing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid invoices partial admission procedural costs commercial dispute legal interest litigation expenses inadmissible claim contentieux commercial

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du Nouveau Code de procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de
Art. 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de
article 1315 du Code civil
Il résulte de l’article 1315 du Code civil que la partie qui demande l’exécution
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Texte complet

Répertoire No. 1053/25

L-CIV-599/24

Audience publique du 19 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à

B-ADRESSE1.)

(Belgique), ADRESSE2.), boîte B,

immatriculée auprès du Registre belge des entreprises, la Banque Carrefour des

Entreprises (BCE), sous le matricule NUMERO1.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions

partie demanderesse

comparant par Maître Estelle N’ZOUNGOU, avocate à la Cour, demeurant à

Luxembourg

e t

la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée auprès du Registre de

Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),

représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie défenderesse

comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocate, en remplacement de

Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

F a i t s

Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 25 septembre 2024, la

société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à

comparaître le jeudi, 17 octobre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée au présent jugement.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Fränk ROLLINGER

se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de

plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2025, puis refixée au 19 février 2025.

Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Estelle

N’ZOUNGOU et Maître Diana RIBEIRO MARTINS, en remplacement de Maître

Fränk ROLLINGER, furent entendues en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 25 septembre 2024, la

société SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société SOCIETE2.) SARL pour

s’entendre condamner à lui payer la somme de 10.994,25.-EUR du chef de

factures impayées, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice

jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir. Elle a encore

sollicité à se voir allouer une indemnité de procédure de 500.-EUR au vœu de

l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de

la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a déclaré qu’outre le

paiement des 7 factures mentionnées dans la citation, elle réclame désormais

aussi le paiement de deux autres factures (elle a inclus dans son décompte

présenté à l’audience 4 autres factures, dont deux ont déjà été intégralement

payées). Tout en tenant compte des paiements effectués par la partie

défenderesse, cette dernière lui resterait encore redevable de la somme de

9.394,25.-EUR. Malgré plusieurs rappels et relances, la partie défenderesse

resterait en défaut de s’exécuter.

En droit, la partie demanderesse a fondé sa demande sur la théorie de la facture

acceptée.

La défenderesse a tout d’abord conclu à l’irrecevabilité de la demande de

paiement en ce qui concerne les nouvelles factures au motif que celles-ci n’ont

nullement été mentionnées dans la citation, (laquelle n’a porté que sur les 7

autres factures émises entre le 8 mai au 19 juin 2023), une telle augmentation de

la demande étant à considérer comme demande nouvelle irrecevable, qui serait

contraire au principe de la formation du contrat judiciaire. Pour le surplus, la

demande ne serait pas contestée en son principe, mais seulement en son

quantum. En effet, pour ce qui est des autres 7 factures, la partie requérante

n’aurait pas tenu compte de 6 acomptes de 3 x 1.000 et 3 x 500.-EUR, soit un

total de 4.500.-EUR, lesquels devaient donc encore être déduits, sinon au moins

la somme de 500.-EUR (v. extrait de virement) Ceci résulterait notamment de

l’échange de messages entre parties (pièce 3), où les parties parlent d’un

acompte hebdomadaire.

Dans sa réplique, la mandataire ad litem de la partie requérante a fait valoir que

sa demande relative aux nouvelles factures ne saurait être qualifiée de nouvelle

demande, étant donné qu’il y aurait identité d’objet, de cause et de parties. Par

ailleurs, contrairement aux affirmations de la défenderesse, SOCIETE1.) SARL

aurait pris en compte tous les paiements, au nombre de huit, dans son décompte.

Motivation

La demande de la société SOCIETE1.) SARL ayant été introduite dans les délai

et forme de la loi est à dire recevable en la forme.

La requérante énumère dans son décompte versé à l’audience les factures

suivantes :

-

n°NUMERO3.) du 3 avril 2023 portant sur un montant de 906,46.-EUR ;

-

n°NUMERO4.) du 17 avril 2023 portant sur un montant de 3.314,07.-EUR ;

-

n°NUMERO5.) du 24 avril 2023 portant sur un montant de 2.669,80.-EUR ;

-

n°NUMERO6.) du 1er mai 2023 portant sur un montant de 846,36.-EUR ;

-

n°NUMERO7.) 8 mai 2023 portant sur un montant de 2.307,70.-EUR ;

-

n°NUMERO8.) 15 mai 2023 portant sur un montant de 1.672,91.-EUR ;

-

n°NUMERO9.) 22 mai 2023 portant sur un montant de 1.969,56.-EUR ;

-

n°NUMERO10.) 29 mai 2023 portant sur un montant de 1.412,57.-EUR ;

-

n°NUMERO11.) 5 juin 2023 portant sur un montant de 920,03.-EUR ;

-

n°NUMERO12.) 12 juin 2023 portant sur un montant de 828.-EUR ;

-

n°NUMERO13.) 19 juin 2023 portant sur un montant de 1.883,48.-EUR.

Il ressort encore dudit décompte que les factures n°NUMERO5.) du 24 avril 2023

d’un montant de 2.669,80.-EUR et n°NUMERO6.) du 1er mai 2023 d’un montant

de 846,36.-EUR ont été intégralement payées et que le défendeur a de plus

effectué d’autres virements pour un montant total de 5.820,53.-EUR.

La partie requise s’oppose à ce que la demanderesse puisse également

demander le paiement des deux premières factures, étant donné que celles-ci

n’ont pas été mentionnées dans la citation. Il s’agirait d’une nouvelle demande

irrecevable.

Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, « l’objet du litige

est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont

fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois

l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci

se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »

Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était

pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance (cf. Encyclopédie DALLOZ,

procédure civile et commerciale, V° Demande nouvelle, n° 1.2).

Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe

de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles

qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur

objet, par leur cause ou par la qualité des parties (cf. Cour d’appel, 12 juin 1986,

LJUS 98610941).

En l’occurrence, c’est à juste titre que la partie défenderesse soulève

l’irrecevabilité de la demande incidente, formée à l’audience par la partie

demanderesse.

En effet, force est de constater que celle-ci n’était contenue dans la citation

initiale, ni expressément, ni virtuellement et la demanderesse n’explicite

aucunement le lien entre le surplus réclamé et la demande initiale, ni la raison

pour laquelle les deux factures (l’une du 3 avril 2023 et l’autre du 17 avril 2023,

d’un montant total de 4.220,53.-EUR) qui étaient déjà échues antérieurement à

la citation n’ont pas été intégrées d’emblée dans la requête introductive

d’instance.

Ainsi, dans la mesure où les deux factures ont vu leur cause naître

antérieurement à l’acte introductif d’instance, elles auraient dû, en conséquence,

être intégrées à la demande.

En omettant de les y ajouter au moment de l’introduction de la demande, il échoit

de les déclarer nouvelles et irrecevables.

La demande est partant recevable pour les 7 autres factures.

Il résulte de l’article 1315 du Code civil que la partie qui demande l’exécution

d’une obligation doit la prouver.

Corrélativement, il appartient à celui qui se dit libéré de l’obligation de payer de

prouver l’élément libératoire.

En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas qu’elle est tenue de payer le

montant des sept factures, mais affirme qu’en sus des versements pris en compte

par la demanderesse, elle aurait encore payé la somme de 4.500.-EUR. Le

tribunal devrait donc réduire la demande de la partie requérante de ce montant,

sinon au moins du montant de 500.-EUR qui a été transféré à la partie requérante

le 9 février 2024, ce qui ressortirait des extraits de virement versés en cause, et

que la partie requérante aurait omis de prendre en compte dans son décompte.

Le Tribunal constate qu’il ne ressort nullement des documents produits par la

partie défenderesse qu’elle a effectué des virements à hauteur de 4.500.- EUR

en faveur de la partie demanderesse. En outre, en ce qui concerne le virement

du 9 février 2024 d’un montant de 500.-EUR, il convient de constater que,

contrairement aux autres virements, il n’a pas été effectué sur le compte de la

demanderesse, mais sur le compte d’un certain « PERSONNE1.) », dont le

tribunal ignore s’il a un quelconque lien avec la demanderesse.

La demande de la société SOCIETE1.) SARL est dès lors fondée pour les

factures suivantes :

-

n°NUMERO7.) 8 mai 2023 portant sur un montant de 2.307,70.-EUR ;

-

n°NUMERO8.) 15 mai 2023 portant sur un montant de 1.672,91.-EUR ;

-

n°NUMERO9.) 22 mai 2023 portant sur un montant de 1.969,56.-EUR ;

-

n°NUMERO10.) 29 mai 2023 portant sur un montant de 1.412,57.-EUR ;

-

n°NUMERO11.) 5 juin 2023 portant sur un montant de 920,03.-EUR ;

-

n°NUMERO12.) 12 juin 2023 portant sur un montant de 828.-EUR ;

-

n°NUMERO13.) 19 juin 2023 portant sur un montant de 1.883,48.-EUR.

d’un montant total de 10.994,25.-EUR.

La partie défenderesse ayant d’ores et déjà remboursé la somme de 5.820,53.-

EUR, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour la somme de 5.173,72.-EUR.

La société SOCIETE2.) SARL est par conséquent à condamner à payer à la

société SOCIETE1.) SARL le montant de 5.173,72.-EUR, avec les intérêts légaux

à partir de la demande en justice, soit le 25 septembre 2024, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL conclut encore à la majoration du taux d’intérêt de

trois points à compter de l’expiration du troisième mois suivant la signification du

présent jugement.

Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de

paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette demande.

La société SOCIETE1.) SARL ayant été contrainte d’agir en justice pour faire

valoir ses droits, elle a droit à se voir allouer une indemnité de procédure que le

tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- EUR.

Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la

société SOCIETE1.) SARL le montant 300.-EUR à titre d’indemnité de procédure.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui

succombe, en l’occurrence la société SOCIETE2.) SARL.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,

statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,

déclare la demande irrecevable en ce qui concerne les factures n°NUMERO3.)

du 3 avril 2023 portant sur un montant de 906,46.-EUR et n°NUMERO4.) du 17

avril 2023 portant sur un montant de 3.314,07.-EUR,

déclare la demande recevable pour le surplus,

déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée à concurrence de

la somme de 5.173,72.-EUR,

condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL

la somme de 5.173,72.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice, soit le 25 septembre 2024, jusqu’à solde,

ordonne que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration

du 3ème mois qui suit la signification du présent jugement,

dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une

indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure

civile à concurrence du montant de 300.- EUR,

partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société

SOCIETE1.) SARL le montant de 300.- EUR à titre d’indemnité de procédure,

condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de la présente

instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge

de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle

Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.

Lynn STELMES

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière