Court partially dismissed unpaid invoices claim, awarding partial payment and procedural costs to plaintiff.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim inadmissible regarding two specific invoices but allowed the remainder of the debt. The defendant had already paid over half the total amount, leaving a balance of 5,173.72 EUR to be paid with legal interest. Consequently, the plaintiff was awarded procedural costs of 300 EUR, and the losing defendant was ordered to bear all litigation expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 15 Loi du 18 avril 2004: The court may partially admit a claim for unpaid invoices when specific items are inadmissible, awarding the remaining valid debt plus procedural costs to the prevailing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1053/25
L-CIV-599/24
Audience publique du 19 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
la société SOCIETE1.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à
B-ADRESSE1.)
(Belgique), ADRESSE2.), boîte B,
immatriculée auprès du Registre belge des entreprises, la Banque Carrefour des
Entreprises (BCE), sous le matricule NUMERO1.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions
partie demanderesse
comparant par Maître Estelle N’ZOUNGOU, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
la société SOCIETE2.) SARL, société à responsabilité limitée, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE3.), immatriculée auprès du Registre de
Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions
partie défenderesse
comparant par Maître Diana RIBEIRO MARTINS, avocate, en remplacement de
Maître Fränk ROLLINGER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
F a i t s
Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 25 septembre 2024, la
société SOCIETE1.) SARL fit donner citation à la société SOCIETE2.) SARL à
comparaître le jeudi, 17 octobre 2024 à 15.00 heures devant le tribunal de paix
de et à Luxembourg pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée au présent jugement.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, Maître Fränk ROLLINGER
se présenta pour la société SOCIETE2.) SARL et l’affaire fut fixée aux fins de
plaidoiries à l’audience du 8 janvier 2025, puis refixée au 19 février 2025.
Lors de la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Estelle
N’ZOUNGOU et Maître Diana RIBEIRO MARTINS, en remplacement de Maître
Fränk ROLLINGER, furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par exploit de l’huissier de justice Nadine TAPELLA du 25 septembre 2024, la
société SOCIETE1.) SARL a donné citation à la société SOCIETE2.) SARL pour
s’entendre condamner à lui payer la somme de 10.994,25.-EUR du chef de
factures impayées, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice
jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt de 3 points à l’expiration du
troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir. Elle a encore
sollicité à se voir allouer une indemnité de procédure de 500.-EUR au vœu de
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que la condamnation de
la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience des plaidoiries, la partie demanderesse a déclaré qu’outre le
paiement des 7 factures mentionnées dans la citation, elle réclame désormais
aussi le paiement de deux autres factures (elle a inclus dans son décompte
présenté à l’audience 4 autres factures, dont deux ont déjà été intégralement
payées). Tout en tenant compte des paiements effectués par la partie
défenderesse, cette dernière lui resterait encore redevable de la somme de
9.394,25.-EUR. Malgré plusieurs rappels et relances, la partie défenderesse
resterait en défaut de s’exécuter.
En droit, la partie demanderesse a fondé sa demande sur la théorie de la facture
acceptée.
La défenderesse a tout d’abord conclu à l’irrecevabilité de la demande de
paiement en ce qui concerne les nouvelles factures au motif que celles-ci n’ont
nullement été mentionnées dans la citation, (laquelle n’a porté que sur les 7
autres factures émises entre le 8 mai au 19 juin 2023), une telle augmentation de
la demande étant à considérer comme demande nouvelle irrecevable, qui serait
contraire au principe de la formation du contrat judiciaire. Pour le surplus, la
demande ne serait pas contestée en son principe, mais seulement en son
quantum. En effet, pour ce qui est des autres 7 factures, la partie requérante
n’aurait pas tenu compte de 6 acomptes de 3 x 1.000 et 3 x 500.-EUR, soit un
total de 4.500.-EUR, lesquels devaient donc encore être déduits, sinon au moins
la somme de 500.-EUR (v. extrait de virement) Ceci résulterait notamment de
l’échange de messages entre parties (pièce 3), où les parties parlent d’un
acompte hebdomadaire.
Dans sa réplique, la mandataire ad litem de la partie requérante a fait valoir que
sa demande relative aux nouvelles factures ne saurait être qualifiée de nouvelle
demande, étant donné qu’il y aurait identité d’objet, de cause et de parties. Par
ailleurs, contrairement aux affirmations de la défenderesse, SOCIETE1.) SARL
aurait pris en compte tous les paiements, au nombre de huit, dans son décompte.
Motivation
La demande de la société SOCIETE1.) SARL ayant été introduite dans les délai
et forme de la loi est à dire recevable en la forme.
La requérante énumère dans son décompte versé à l’audience les factures
suivantes :
-
n°NUMERO3.) du 3 avril 2023 portant sur un montant de 906,46.-EUR ;
-
n°NUMERO4.) du 17 avril 2023 portant sur un montant de 3.314,07.-EUR ;
-
n°NUMERO5.) du 24 avril 2023 portant sur un montant de 2.669,80.-EUR ;
-
n°NUMERO6.) du 1er mai 2023 portant sur un montant de 846,36.-EUR ;
-
n°NUMERO7.) 8 mai 2023 portant sur un montant de 2.307,70.-EUR ;
-
n°NUMERO8.) 15 mai 2023 portant sur un montant de 1.672,91.-EUR ;
-
n°NUMERO9.) 22 mai 2023 portant sur un montant de 1.969,56.-EUR ;
-
n°NUMERO10.) 29 mai 2023 portant sur un montant de 1.412,57.-EUR ;
-
n°NUMERO11.) 5 juin 2023 portant sur un montant de 920,03.-EUR ;
-
n°NUMERO12.) 12 juin 2023 portant sur un montant de 828.-EUR ;
-
n°NUMERO13.) 19 juin 2023 portant sur un montant de 1.883,48.-EUR.
Il ressort encore dudit décompte que les factures n°NUMERO5.) du 24 avril 2023
d’un montant de 2.669,80.-EUR et n°NUMERO6.) du 1er mai 2023 d’un montant
de 846,36.-EUR ont été intégralement payées et que le défendeur a de plus
effectué d’autres virements pour un montant total de 5.820,53.-EUR.
La partie requise s’oppose à ce que la demanderesse puisse également
demander le paiement des deux premières factures, étant donné que celles-ci
n’ont pas été mentionnées dans la citation. Il s’agirait d’une nouvelle demande
irrecevable.
Aux termes de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, « l’objet du litige
est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont
fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois
l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci
se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Une demande est nouvelle lorsqu’elle saisit le juge d’une prétention qui n’était
pas déjà exprimée dans l’acte introductif d’instance (cf. Encyclopédie DALLOZ,
procédure civile et commerciale, V° Demande nouvelle, n° 1.2).
Les parties ne peuvent modifier leurs conclusions qu’à la condition que le principe
de la demande reste le même ; les demandes nouvelles prohibées sont celles
qui diffèrent de la demande originaire, inscrite dans l’exploit introductif, par leur
objet, par leur cause ou par la qualité des parties (cf. Cour d’appel, 12 juin 1986,
LJUS 98610941).
En l’occurrence, c’est à juste titre que la partie défenderesse soulève
l’irrecevabilité de la demande incidente, formée à l’audience par la partie
demanderesse.
En effet, force est de constater que celle-ci n’était contenue dans la citation
initiale, ni expressément, ni virtuellement et la demanderesse n’explicite
aucunement le lien entre le surplus réclamé et la demande initiale, ni la raison
pour laquelle les deux factures (l’une du 3 avril 2023 et l’autre du 17 avril 2023,
d’un montant total de 4.220,53.-EUR) qui étaient déjà échues antérieurement à
la citation n’ont pas été intégrées d’emblée dans la requête introductive
d’instance.
Ainsi, dans la mesure où les deux factures ont vu leur cause naître
antérieurement à l’acte introductif d’instance, elles auraient dû, en conséquence,
être intégrées à la demande.
En omettant de les y ajouter au moment de l’introduction de la demande, il échoit
de les déclarer nouvelles et irrecevables.
La demande est partant recevable pour les 7 autres factures.
Il résulte de l’article 1315 du Code civil que la partie qui demande l’exécution
d’une obligation doit la prouver.
Corrélativement, il appartient à celui qui se dit libéré de l’obligation de payer de
prouver l’élément libératoire.
En l’espèce, la défenderesse ne conteste pas qu’elle est tenue de payer le
montant des sept factures, mais affirme qu’en sus des versements pris en compte
par la demanderesse, elle aurait encore payé la somme de 4.500.-EUR. Le
tribunal devrait donc réduire la demande de la partie requérante de ce montant,
sinon au moins du montant de 500.-EUR qui a été transféré à la partie requérante
le 9 février 2024, ce qui ressortirait des extraits de virement versés en cause, et
que la partie requérante aurait omis de prendre en compte dans son décompte.
Le Tribunal constate qu’il ne ressort nullement des documents produits par la
partie défenderesse qu’elle a effectué des virements à hauteur de 4.500.- EUR
en faveur de la partie demanderesse. En outre, en ce qui concerne le virement
du 9 février 2024 d’un montant de 500.-EUR, il convient de constater que,
contrairement aux autres virements, il n’a pas été effectué sur le compte de la
demanderesse, mais sur le compte d’un certain « PERSONNE1.) », dont le
tribunal ignore s’il a un quelconque lien avec la demanderesse.
La demande de la société SOCIETE1.) SARL est dès lors fondée pour les
factures suivantes :
-
n°NUMERO7.) 8 mai 2023 portant sur un montant de 2.307,70.-EUR ;
-
n°NUMERO8.) 15 mai 2023 portant sur un montant de 1.672,91.-EUR ;
-
n°NUMERO9.) 22 mai 2023 portant sur un montant de 1.969,56.-EUR ;
-
n°NUMERO10.) 29 mai 2023 portant sur un montant de 1.412,57.-EUR ;
-
n°NUMERO11.) 5 juin 2023 portant sur un montant de 920,03.-EUR ;
-
n°NUMERO12.) 12 juin 2023 portant sur un montant de 828.-EUR ;
-
n°NUMERO13.) 19 juin 2023 portant sur un montant de 1.883,48.-EUR.
d’un montant total de 10.994,25.-EUR.
La partie défenderesse ayant d’ores et déjà remboursé la somme de 5.820,53.-
EUR, il y a lieu de déclarer la demande fondée pour la somme de 5.173,72.-EUR.
La société SOCIETE2.) SARL est par conséquent à condamner à payer à la
société SOCIETE1.) SARL le montant de 5.173,72.-EUR, avec les intérêts légaux
à partir de la demande en justice, soit le 25 septembre 2024, jusqu’à solde.
La société SOCIETE1.) SARL conclut encore à la majoration du taux d’intérêt de
trois points à compter de l’expiration du troisième mois suivant la signification du
présent jugement.
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais de
paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette demande.
La société SOCIETE1.) SARL ayant été contrainte d’agir en justice pour faire
valoir ses droits, elle a droit à se voir allouer une indemnité de procédure que le
tribunal évalue au vu des éléments de la cause à 300.- EUR.
Il convient dès lors de condamner la société SOCIETE2.) SARL à payer à la
société SOCIETE1.) SARL le montant 300.-EUR à titre d’indemnité de procédure.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de la partie qui
succombe, en l’occurrence la société SOCIETE2.) SARL.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en premier ressort,
déclare la demande irrecevable en ce qui concerne les factures n°NUMERO3.)
du 3 avril 2023 portant sur un montant de 906,46.-EUR et n°NUMERO4.) du 17
avril 2023 portant sur un montant de 3.314,07.-EUR,
déclare la demande recevable pour le surplus,
déclare la demande de la société SOCIETE1.) SARL fondée à concurrence de
la somme de 5.173,72.-EUR,
condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société SOCIETE1.) SARL
la somme de 5.173,72.-EUR, avec les intérêts légaux à partir de la demande en
justice, soit le 25 septembre 2024, jusqu’à solde,
ordonne que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à l’expiration
du 3ème mois qui suit la signification du présent jugement,
dit fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile à concurrence du montant de 300.- EUR,
partant condamne la société SOCIETE2.) SARL à payer à la société
SOCIETE1.) SARL le montant de 300.- EUR à titre d’indemnité de procédure,
condamne la société SOCIETE2.) SARL aux frais et dépens de la présente
instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Lynn STELMES, juge
de paix à Luxembourg, assistée de la greffière Martine SCHMIT, avec laquelle
Nous avons signé le présent jugement, le tout, date qu’en tête.
Lynn STELMES
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière