Court orders tenant to pay unpaid car rental fees, damages, and partial court costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claim for unpaid vehicle rental fees, damages, and early termination costs admissible against a defendant who failed to appear. The plaintiff argued for the full amount based on invoices and a damage report, while the defendant was absent. The court ruled in favor of the plaintiff but reduced the procedural fee award to 500 euros, deeming the remainder excessive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 c.c.; Art. 240 n.c.p.: A party must honor valid contracts in good faith; courts may award procedural fees but must ensure the amount is equitable and not excessive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1035/25 L-CIV-118/25 Audience publique du 19 mars 2025 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro B204954, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, représentée par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat Sàrl, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603, représentée par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, comparaissant par Maître Gabriel AL-QAZEEM, avocat, en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.), partie défenderesse, n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 6 mars 2025.
Faits Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, du 10 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) à comparaître le 6 mars 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement. À l’appel des causes à l’audience publique du 6 mars 2025, la partie défenderesse ne comparut ni en personne, ni par mandataire.
Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du 10 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande à le voir condamner au paiement du montant de 6.196,45 euros à titre de factures impayées avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 15 novembre 2024, sinon de la demande introductive d’instance, et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 6 mars 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi de la citation, comportant convocation à cette audience, par les soins de l’huissier instrumentaire que le courrier recommandé a été accepté le 11 février 2025 par le destinataire en personne. Conformément à l’article 79, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, il échoit de statuer par jugement réputé contradictoire à son encontre. À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA exposa avoir conclu avec la partie défenderesse en date du 24 janvier 2023 un contrat de location sur 24 mois relatif à un véhicule de marque Opel Corsa, immatriculé NUMERO1.) (L) pour un loyer mensuel de 298,99 euros jusqu’en décembre 2023 et à partir de janvier 2024 de 301,37 euros.
Or, dès le mois de novembre 2023, le loyer n’aurait plus été réglé du tout de sorte que les factures y relatives pour les mois de novembre 2023 et décembre 2023, janvier 2024, mars 2024 à septembre 2024 pour un total de [(2 x 298,99) + (8 x 301,37) =] 3.008,94 euros seraient dues. Il s’y ajouterait une facture pour dégâts constatées de 3.173,50 euros ainsi qu’une facture du bureau de détectives privés de 585 euros qui aurait été en charge de retrouver le véhicule. Le total de 7.224,05 euros serait réduit d’une note de crédit du mois de septembre de 130,60 euros ainsi que de la caution de 897 euros pour donner le total de 6.194,45 euros.
La demande serait basée sur les articles 1134, 1146, 1147 et 1184 du Code civil. Lors des débats, le mandataire de la société demanderesse expliqua que souvent les contrats de location ne seraient plus poursuivis par les locataires qui, en cours d’exécution, n’auraient plus besoin du véhicule. Il conclut à voir condamner la partie citée au montant réclamé, ceci au vu des factures versées et des explications données.
Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement de loyers échus pour la location d’un véhicule ainsi que d’une indemnité de rupture contractuelle, le montant total étant diminué d’une note de crédit et de la caution. En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter les conventions légalement conclues de bonne foi. Dans le cadre du présent dossier, un véhicule a été mis à disposition de la partie citée par la demanderesse pour la durée de 24 mois contre le règlement d’un loyer de 298,99 euros, porté en 2024 à 301,37 euros. Il résulte des pièces soumises et des explications données que cette obligation n’a pas été respectée à compter du mois de novembre 2023, laissant des loyers impayés pour un total de [(2 x 298,99) + (8 x 301,37) =] 3.008,94 euros, diminués d’une note de crédit pour le mois de septembre 2024 et la caution de 897 euros. Y sont ajoutés les frais relatifs à des dégâts constatés suivant un rapport dressé le
17 septembre 2024, contresigné par le client, portant sur 3.173,50 euros. Les frais de rupture anticipés, prévus à l’article 11 des conditions générales, portent, pour la deuxième année de location entamée, sur 35% des loyers restants, soit 456,61 euros. Ils sont de même ajoutés à la facture, à l’instar de la facture des détectives privés. Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 6.196,45 euros. La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que la société requérante a dû agir en justice face à des locataires récalcitrants et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 500 euros étant jugé adéquat. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.), partie qui succombe.
Par ces motifs le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, réputé contradictoire à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort ; reçoit la demande en la pure forme, la dit fondée, partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 6.196,45 (six mille cent quatre-vingt-seize virgule quarante-cinq) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 15 novembre 2024, et jusqu’à solde, dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure, partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ce chef le montant de 500 (cinq cents) euros, condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance. Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête. Anne-Marie WOLFF Natascha CASULLI