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JPLCIVIL_1034 Généré par l'IA

Court allows car rental company's default claim for unpaid rent and breach damages against absent tenants.

Numéro de cause JPLCIVIL_1034
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's default claim against two absent tenants fully founded regarding unpaid vehicle rental fees and breach damages, while partially allowing a procedural fee request. The defendants failed to appear at the hearing, leaving the plaintiff to present evidence of the 24-month contract and outstanding balance. The tribunal ruled that the tenants are jointly liable for the total debt and ordered them to pay the claimed amounts plus court costs.

Regeste Legislator

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Art. 1134 Code civil; Art. 21 conditions générales: A party who fails to appear in a civil default judgment is bound by the evidence presented, and joint tenants remain liable for the full contractual obligations including rent and breach damages.

Mots-clés

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default judgment joint and several liability unpaid vehicle rental contractual breach damages procedural fee award défaut à l'audience procédure par défaut audition des parties

Dispositions légales citées

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Art. 1134 Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter les conventions légalement conclues de bonne foi.
Art. 21 conditions générales
Il conclut à voir condamner solidairement les parties citées au montant réclamé, la solidarité résultant de l’article 21 des conditions générales.
Art. 240 nouveau code de procédure civile
La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
article 1134 du Code civil
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter les conventions légalement conclues de bonne foi.
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Texte complet

Rép. n° 1034/25 L-CIV-117/25 Audience publique du 19 mars 2025 Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand- Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause entre la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro B204954, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, partie demanderesse, représentée par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat Sàrl, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B241603, représentée par Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, comparaissant par Maître Gabriel AL-QAZEEM, avocat, en remplacement de Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, et 1) PERSONNE1.), 2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.), parties défenderesses, sub 1) et sub 2), n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 6 mars 2025.

Faits Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, du 10 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître le 6 mars 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement. À l’appel des causes à l’audience publique du 6 mars 2025, les parties défenderesses ne comparurent ni en personne, ni par mandataire.

Le mandataire préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Par exploit d’huissier du 10 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande à les voir condamner au paiement du montant de 3.196,99 euros à titre de factures impayées avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 12 septembre 2024, sinon de la demande introductive d’instance, et jusqu’à solde, à une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.

À l’audience du 6 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi des citations, comportant convocation à cette audience, par les soins de l’huissier instrumentaire que chacun des destinataires a été avisé du courrier recommandé le concernant en date du 10 février 2025 mais omis de le retirer avant le 27 février 2025. Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il échoit de statuer par défaut à leur encontre. À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA exposa avoir conclu avec les parties défenderesses en date du 8 août 2023 un contrat de location sur 24 mois relatif à un véhicule de marque Fiat 500 C, immatriculé NUMERO1.) (L) pour un loyer mensuel de 372,97 euros.

Or, dès le mois de janvier 2024, le loyer n’aurait plus été réglé du tout ou que partiellement de sorte que les factures y relatives pour les mois de janvier 2024 pour un solde de 112,97 euros et pour les mois de mars 2024, avril 2024, mai 2024, juin 2024, juillet 2024 et août 2024 pour chaque fois 372,97 euros, une facture relative à l’indemnité kilométrique pour 10,97 euros ainsi que des frais de rupture pour 967,59 euros seraient réclamés. Une note de crédit pour un total de 132,36 euros serait à déduire, laissant un solde impayé de 3.196,99 euros actuellement demandé. La demande serait basée sur les articles 1134, 1146, 1147 et 1184 du Code civil. Lors des débats, le mandataire de la société demanderesse expliqua que souvent les contrats de location ne seraient plus poursuivis par les locataires qui, en cours d’exécution, n’auraient plus besoin du véhicule. Il conclut à voir condamner solidairement les parties citées au montant réclamé, la solidarité résultant de l’article 21 des conditions générales.

Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement de loyers échus pour la location d’un véhicule ainsi que d’une indemnité de rupture contractuelle, le montant total étant diminué d’une note de crédit. En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter les conventions légalement conclues de bonne foi. Dans le cadre du présent dossier, un véhicule a été mis à disposition des parties citées par la demanderesse pour la durée de 24 mois contre le règlement d’un loyer de 372,97 euros. Il résulte des pièces soumises et des explications données que cette obligation n’a pas été respectée à compter du mois de janvier 2024, laissant des loyers impayés pour un total de [112,97 + (6 x 372,97) =] 2.350,79 euros.

Y sont ajoutés les frais relatifs à une indemnité kilométrique ainsi que les frais de rupture correspondant, conformément à l’article 11 des conditions générales, à trois mensualités de loyer au prix HTVA, soit 3 x 322,53 euros donnant 967,59 euros. Au vu des pièces soumises et des explications données, la demande est à déclarer fondée pour le montant réclamé de 3.196,99 euros.

Suivant l’article 21 des conditions générales, toutes les personnes désignées comme locataires sont tenues solidairement et indivisiblement des engagements découlant du contrat. Il s’ensuit que les parties citées sont à condamner solidairement au prédit montant. La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Il résulte des développements faits à l’audience que la société requérante a dû agir en justice face à des locataires récalcitrants et engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge. La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son quantum, le montant de 300 euros étant jugé adéquat. Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.) et PERSONNE2.), parties qui succombent.

Par ces motifs le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en premier ressort ; reçoit la demande en la pure forme, la dit fondée, partant, condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 3.196,99 (trois mille cent quatrevingt-seize virgule quatre-vingt-dix-neuf) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 12 septembre 2024, et jusqu’à solde, dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure, partant, condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la société anonyme SOCIETE1.) SA de ce chef le montant de 300 (trois cents) euros, condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg, par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout date qu’en tête. Anne-Marie WOLFF Natascha CASULLI