Tenant default judgment allows landlord to recover rent and detective fees minus unproven costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against two absent tenants, ordering them to pay outstanding rent and legal fees. The landlord failed to prove the cost of a first detective agency, so that amount was deducted from the total claim. Consequently, the tenants were condemned to pay the verified rent, a reduced detective fee, and procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 21 of the lease conditions and 240 of the Civil Procedure Code: Tenants are jointly liable for rent; procedural costs are shared if the claim is partially supported; unproven expenses must be deducted from the awarded sum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1033/25
L-CIV-116/25
Audience publique du 19 mars 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
entre
la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés sous le muméro
B204954, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
partie demanderesse,
représentée par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat
Sàrl, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue
Large, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro B241603, représentée par Maître Admir PUCURICA, avocat à la
Cour, demeurant professionnellement à la même adresse,
comparaissant par Maître Gabriel AL-QAZEEM, avocat, en remplacement de
Maître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
et
1) PERSONNE1.),
2) PERSONNE2.), les deux demeurant à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
sub 1) et sub 2), n’étant ni présents ni représentés à l’audience du 6 mars 2025.
Faits
Par exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg, du 10
février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA fit donner citation à
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à comparaître le 6 mars 2025 à 15.00 heures
devant le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en audience publique, en
matière civile, en la salle JP.1.19, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ledit exploit, annexé à la minute du présent jugement.
À l’appel des causes à l’audience publique du 6 mars 2025, les parties
défenderesses ne comparurent ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire
préqualifié de la partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite
entendu en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19
mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Par exploit d’huissier du 10 février 2025, la société anonyme SOCIETE1.) SA a
fait donner citation à PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de comparaître par devant
le Tribunal de Paix de ce siège pour voir statuer sur les mérites de sa demande à
les voir condamner au paiement du montant de 1.626,61 euros à titre de factures
impayées avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en demeure, 12
septembre 2024, sinon de la demande introductive d’instance, et jusqu’à solde, à
une indemnité de procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
À l’audience du 6 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ont pas
comparu. Il résulte du relevé des postes, retourné suite à l’envoi des citations,
comportant convocation à cette audience, par les soins de l’huissier instrumentaire
que chacun des destinataires a été avisé du courrier recommandé le concernant en
date du 11 février 2025 mais omis de le retirer avant le 27 février 2025.
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il
échoit de statuer par défaut à leur encontre.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la société anonyme SOCIETE1.) SA
exposa avoir conclu avec les parties défenderesses en date du 2 mars 2022
(rectification à la barre d’une erreur matérielle dans la citation, la date y ayant été
marqué comme 2 septembre 2022) un contrat de location sur 24 mois relatif à un
véhicule de marque Fiat 500 C, immatriculé NUMERO1.) (L) pour un loyer
mensuel de 268,88 euros.
Or, dès le mois de mai 2023, aucun loyer n’aurait plus été réglé de sorte que les
factures y relatives pour les mois de mai 2023, juin 2023, juillet 2023, août 2023,
septembre 2023 et octobre 2023 pour chaque fois 268,88 euros seraient réclamés
ainsi que deux factures pour chaque fois 580 euros émanant de la société de
détectives privés ayant procédé à la recherche et à la restitution du véhicule.
Des notes de crédit pour un total de 877,79 euros, comprenant la caution remise,
seraient à déduire laissant un solde impayé de 1.626,61 euros actuellement
réclamé.
La demande serait basée sur les articles 1134, 1146, 1147 et 1184 du Code civil.
Lors des débats, le mandataire de la société demanderesse expliqua que souvent
les contrats de location ne seraient plus poursuivis par les locataires qui, en cours
d’exécution, n’auraient plus besoin du véhicule.
Sur question du Tribunal, il essaya d’expliquer l’existence de deux factures
émanant des détectives privés par rapport à un seul rapport datant de novembre
2023, alors que dans un premier temps, les locataires auraient refusé de restituer le
véhicule et réglé les mensualités échues et impayées. Par la suite, ils auraient à
nouveau laissé échoir des loyers sans les payer de sorte qu’une nouvelle recherche
aurait dû être entamée.
Sur une autre question du Tribunal, l’avocat déclara ne disposer que d’une version
en néerlandais du rapport du détective privé.
Il insista à voir condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon
de chacune pour sa part audit montant ainsi qu’aux intérêts et accessoires tels que
prévus dans la citation.
Sur question du Tribunal, il se basa sur les conditions générales, article 21, pour
justifier de la solidarité des parties citées.
Le Tribunal est saisi d’une demande en paiement de loyers échus pour la location
d’un véhicule avec des factures de détective privé à régler, le montant total étant
diminué de la caution ainsi que de certains postes relatifs à des notes de crédit.
En vertu de l’article 1134 du Code civil, il appartient aux parties de respecter les
conventions légalement conclues de bonne foi.
Dans le cadre du présent dossier, un véhicule a été mis à disposition des parties
citées par la demanderesse pour la durée de 24 mois contre le règlement d’un loyer
mensuel de 268,88 euros.
Il résulte des pièces soumises et des explications données que cette obligation n’a
pas été respectée à compter du mois de mai 2023, laissant des loyers impayés pour
un total de (6 x 268,88 =) 1.613,28 euros.
Une facture émise par la société requérante et relative aux frais de recherche par
détectives est jointe du 19 avril 2023. Une seconde date du 14 novembre 2023.
Cette dernière est accompagnée d’un rapport détaillé, certes écrit en néerlandais,
mais assorti de photographies, justifiant du travail effectivement réalisé par les
détectives.
Malgré plusieurs demandes en ce sens du Tribunal, le mandataire de la société
anonyme SOCIETE1.) SA n’a pas su justifier de la première facture, faisant des
indications vagues quant à des mensualités toujours en suspens et d’un premier
recours aux services des investigateurs.
Il appartient à la demanderesse d’établir et de justifier de sa créance à l’encontre
de la partie défenderesse.
En l’espèce, elle n’a pas su convaincre le Tribunal de l’utilité de la première facture
émise par les détectives qui est par conséquent à déduire du montant redû.
La créance effectivement justifiée par la demanderesse porte dès lors sur (1.626,61
– 580 =) 1.046,61 euros pour lesquels il échoit de condamner les parties citées.
Suivant l’article 21 des conditions générales, toutes les personnes désignées
comme locataires sont tenues solidairement et indivisiblement des engagements
découlant du contrat.
Il s’ensuit que les parties citées sont à condamner solidairement au prédit montant.
La société demanderesse conclut encore à se voir allouer une indemnité de
procédure de 1.500 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile.
Il résulte des développements faits à l’audience que la société requérante a dû agir
en justice face à des locataires récalcitrants et engager des frais qu’il serait
inéquitable de laisser à sa seule charge.
La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son
quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.
Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge de PERSONNE1.) et
PERSONNE2.), parties qui succombent.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement à l’égard de la société anonyme SOCIETE1.) SA, par défaut à
l’égard de PERSONNE1.) et PERSONNE2.) et en dernier ressort ;
reçoit la demande en la pure forme,
la dit partiellement fondée,
partant, condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA le montant de 1.046,61 (mille quarante-six
virgule soixante-et-un) euros avec les intérêts légaux à partir du jour de la mise en
demeure, 12 septembre 2024, et jusqu’à solde,
dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,
partant, condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à la
société anonyme SOCIETE1.) SA de ce chef le montant de 150 (cent cinquante)
euros,
condamne solidairement PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,
par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière
Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout
date qu’en tête.
Anne-Marie WOLFF
Natascha CASULLI