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JPLCIVIL_1032 Généré par l'IA

Court awards lawyer fees and partial procedural indemnity to client for unpaid legal services.

Numéro de cause JPLCIVIL_1032
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix ruled in favor of the plaintiff, James Junker, who sued for unpaid legal fees and procedural costs. The defendant failed to appear, leading to a default judgment where the court found the core claim for fees valid but rejected the specific interest rate requested under commercial law. Consequently, the court awarded the requested fees plus legal interest and a reduced procedural indemnity of 150 euros.

Regeste Legislator

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Article 5 of the Payment Delays and Late Interest Law; Article 240 of the New Civil Procedure Code: Legal fees for non-commercial service providers are enforceable, but interest rates must align with legal provisions rather than commercial statutes, and procedural indemnities are adjusted based on equity.

Mots-clés

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legal fees enforcement non-commercial contract procedural indemnity default judgment interest rate adjustment lawyer billing dispute civil procedure default obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

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Article 5 of the law of 18 April 2004 on payment delays and late interest
fournies, avec les intérêts de retard, conformément à l’article 5 de la loi du 18 avril
Article 240 of the new civil procedure code
indemnité de procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de
Article 659 of the French Code of Civil Procedure
conformément à l’article 659 du Code de procédure français émis un procès-verbal
Article 79, paragraph 1 of the new civil procedure code
Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il
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Texte complet

Rép. n° 1032/25

L-CIV-106/25

Audience publique du 19 mars 2025

Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

entre

Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à L-

1130 LUXEMBOURG, 53, rue d’Anvers,

partie demanderesse,

comparaissant par Maître Maxime BARTHEZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

et

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 6 mars 2025.

Faits

Par exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA de Luxembourg,

du 22 janvier 2025, Maître James JUNKER fit donner citation à PERSONNE1.) à

comparaître le 6 mars 2025 à 15.00 heures devant le Tribunal de Paix de et à

Luxembourg, siégeant en audience publique, en matière civile, en la salle JP.1.19,

pour y entendre statuer sur le bien-fondé des causes énoncées dans ledit exploit,

annexé à la minute du présent jugement.

À l’appel des causes à l’audience publique du 6 mars 2025, la partie défenderesse

ne comparut ni en personne, ni par mandataire. Le mandataire préqualifié de la

partie demanderesse fit retenir l’affaire par défaut et fut ensuite entendu en ses

moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du 19

mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Par exploit d’huissier du 22 janvier 2025, Maître James JUNKER a fait donner

citation à PERSONNE1.) de comparaître par devant le Tribunal de Paix de ce siège

pour voir statuer sur sa demande en condamnation de ce dernier au paiement du

montant de 1.462,50 euros à titre de frais et honoraires pour prestations juridiques

fournies, avec les intérêts de retard, conformément à l’article 5 de la loi du 18 avril

2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, sinon avec les intérêts

légaux, à partir du 13 novembre 2024, sinon de la demande introductive d’instance

et jusqu’à solde, avec majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration

du troisième mois suivant la signification du jugement à intervenir, à une

indemnité de procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de

procédure civile et à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

À l’audience du 6 mars 2025, PERSONNE1.) n’a pas comparu. Il résulte de

l’attestation de non-accomplissement de la signification, dressée le 7 février 2025

que l’huissier instrumentaire, Maître Alain MEROT établi à ADRESSE2.) (F), n’a

pas trouvé trace de vie à l’adresse fournie pour la signification et qu’il a,

conformément à l’article 659 du Code de procédure français émis un procès-verbal

de recherche, laissé ensemble avec l’acte de citation et conformément à cette

procédure, à la dernière adresse connue de la partie requise.

La citation a partant été faite dans les formes légales et dans les délais prévus.

Conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il

échoit de statuer par défaut à l’encontre de la partie citée.

À l’appui de sa demande introductive d’instance, Maître James JUNKER a fait

exposer avoir défendu les intérêts de la partie requise dans le cadre d’une affaire

d’interpellation policière relative à plusieurs infractions le 24 janvier 2024 et qu’il

a réalisé les prestations juridiques nécessaires à la défense des intérêts de son

mandant.

Une demande d’acompte aurait été adressée à ce dernier en date du 2 février 2024

pour le montant de 1.404 euros qui n’aurait jamais été honorée.

Le 30 avril 2024 aurait été émise une note de frais et honoraires pour un total de

1.462,50 euros à laquelle n’aurait été donné aucune suite à ce jour, malgré

plusieurs lettres de rappel des 10 avril 2024, 30 avril 2024 et 14 août 2024 ainsi

que d’une mise en demeure du 13 novembre 2024.

Il y aurait partant lieu à contrainte judiciaire.

En vertu de l’article 78 du nouveau code de procédure civile, si le défendeur ne

comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il appartient au juge

d’apprécier si la demande est régulière, recevable et fondée.

En application de ce texte, le juge est tenu d’office d’examiner tous les moyens qui

s’opposent à la demande, qu’ils soient ou non d’ordre public (Jurisclasseur

Procédure civile, fasc. 538, mise à jour 2/2002, n° 80, p. 9 et références y citées ;

JP Esch 24 octobre 2006, n° 2313 et 2315 du rôle).

Il y a lieu de constater que la partie défenderesse, domiciliée sur le territoire

français, se trouve attraite devant une juridiction luxembourgeoise. Or, comme elle

fait défaut, il appartient au juge de Paix de procéder à la vérification de sa

compétence territoriale en application de l’article 28 du Règlement (UE) n°

1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil, concernant la compétence

judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale.

Le principe de la compétence territoriale résulte des articles 4 et 5 du règlement

(UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012

concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions

en matière civile et commerciale, à savoir que les personnes domiciliées dans un

État-membre sont en principe attraites devant les juridictions de cet État-membre,

à moins que l’affaire ne rentre dans les attributions spéciales prévues aux articles

7 et suivants dudit règlement.

Il résulte de l’article 7 1) a) que la compétence territoriale en matière contractuelle

est attribuée à l’État-membre du lieu d’exécution de l’obligation. Le point b)

deuxième tiret précise qu’en cas de contrat relatif à des prestations de service, la

compétence territoriale est attribuée à l’État-membre du lieu où celles-ci auraient

dû ou ont été réalisées.

En l’espèce, la demande en paiement d’honoraires est basée sur un contrat relatif

à des prestations juridiques fournies au Luxembourg de sorte que les juridictions

luxembourgeoises sont compétentes territorialement pour en connaître.

Au vu du montant réclamé, la demande est du ressort des Justices de Paix et la

présente juridiction est également compétente rationae valoris.

Quant au fond, il résulte des pièces soumises et des explications données que

Maître James JUNKER a représenté les intérêts d’PERSONNE1.) dans le cadre

d’un dossier pénal avec notamment saisine d’un véhicule en possession du

mandant mais appartenant de fait à son frère. Une requête en restitution du véhicule

aurait été réalisée et il aurait été restitué à son véritable propriétaire par la suite.

Quoiqu’une demande en provision n’a pas été honorée, l’avocat a réalisé les

prestations juridiques et envoyé un mémoire final, comprenant l’acompte impayé,

le 30 avril 2024 à la partie adverse.

Force est de rappeler que le recours à un avocat est toujours onéreux. En l’espèce,

il résulte des pièces que des prestations ont été réalisées par le demandeur et ce

dans l’intérêt du client qui se doit dès lors, en contrepartie, d’honorer la facture lui

adressée.

La demande est à déclarer fondée pour le montant de 1.462,50 euros.

La partie demanderesse conclut à voir imputer les intérêts tels que prévus à l’article

5 de la loi du 18 avril 2004 préqualifiée, sinon les intérêts légaux à partir du jour

de la mise en demeure, sinon de la demande en justice et jusqu’à solde.

Force est de relever que l’article 5 de la prédite loi s’applique aux transactions

commerciales (version consolidée applicable au 15 avril 2013) et qu’en l’espèce,

il s’agit d’une relation contractuelle pour prestations de service entre non-

commerçants.

La demande principale est partant à rejeter alors qu’elle est inapplicable au cas

d’espèce.

Subsidiairement sont demandés les intérêts légaux à partir du jour de la mise en

demeure, 13 novembre 2024, ce qui est fondé et justifié.

Conformément à l’article 15 de la prédite loi, il échoit d’ordonner la majoration du

taux des intérêts à partir de l’expiration du troisième mois suivant la signification

du présent jugement.

Maître James JUNKER conclut encore à se voir allouer une indemnité de

procédure de 250 euros au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile.

Il résulte des développements faits à l’audience que malgré des prestations

fournies, le client n’entend pas payer les honoraires de l’homme de loi, obligeant

celui-ci de saisir les juridictions et d’engager des frais qu’il serait inéquitable de

laisser à sa seule charge.

La demande est à déclarer fondée en son principe et partiellement fondée en son

quantum, le montant de 150 euros étant jugé adéquat.

En l’absence de la justification d’un moyen d’urgence, il n’y a pas lieu d’assortir

le présent jugement de l’exécution provisoire.

Les frais et dépens de l’instance sont à mettre à charge d’PERSONNE1.), partie

qui succombe.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement à l’égard de Maître James JUNKER, par défaut à l’égard

d’PERSONNE1.) et en dernier ressort ;

se déclare territorialement compétent pour connaître de la demande,

la dit recevable en la pure forme,

la dit fondée,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître James JUNKER le montant de

1.462,50 (mille quatre cent soixante-deux virgule cinquante) euros avec les intérêts

légaux à partir du jour de la mise en demeure, 13 novembre 2024, et jusqu’à solde,

ordonne la majoration du taux des intérêts de trois points à l’expiration du

troisième mois suivant la signification du présent jugement,

dit partiellement fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure,

partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître James JUNKER le montant de

150 (cent cinquante) euros,

dit qu’il n’y a pas lieu d’assortir le présent jugement de la formule exécutoire,

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit Tribunal à Luxembourg,

par Nous Anne-Marie WOLFF, Juge de paix directeur, assistée de la greffière

Natascha CASULLI, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout

date qu’en tête.

Anne-Marie WOLFF

Natascha CASULLI