Court rejects written opposition in default judgment due to lack of oral appearance and upholds payment order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the written opposition admissible in form but rejected its substantive arguments because the defendant failed to appear at the hearing. The plaintiff maintained the original debt claim while increasing the procedural fee request, which the court partially granted. The judgment ruled that written submissions are inadmissible in oral proceedings without physical presence, thereby upholding the payment order against the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: Written oppositions are inadmissible in oral proceedings if the opposing party fails to appear or be represented, as the principle of orality requires claims to be presented and justified at the bar.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°NUMERO1.)
E-OPA2-372/25
Audience publique du 19 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Maître Sanae IGRI, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse, comparant par Maître Nur CELIK, avocat à Luxembourg,
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse, comparant en personne.
FAITS:
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a été sommée de payer à Maître
Sanae IGRI la somme de 1.856,89 euros avec les intérêts légaux sur cette somme à
partir du 16 janvier 2025 - jour de la notification de l’ordonnance - jusqu’à solde ainsi
qu’une indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code
de procédure civile.
Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d’Esch-sur-
Alzette en date du 13 janvier 2025 la partie défenderesse a été sommée de payer à la
partie demanderesse la somme de 1.856,89 euros avec les intérêts légaux sur cette
somme à partir du 16 janvier 2025 jusqu’à solde.
Par écrit entré au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette le 16 janvier 2025, la
partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie du
greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du 19
février 2025, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue et le mandataire de la partie
demanderesse fut entendu en ses explications et conclusions. La partie défenderesse
bien que dûment convoquée, n’a pas comparu.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
date à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° E-OPA2-372/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 13 janvier 2025, PERSONNE1.) a été sommée de
payer à Maître Sanae IGRI le montant de 1.856,89 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle, ainsi que le montant de 70.-
euros au titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
En date du 16 janvier 2025, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance
de paiement.
Le contredit est à déclarer recevable pour avoir été introduit dans la forme et le délai
prévus par la loi.
A l’audience publique du 19 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue
pour plaidoiries, PERSONNE1.), bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Comme il résulte de l’avis de réception établi par l’SOCIETE1.) que la convocation à
l’audience a été délivrée à sa personne, le présent jugement est rendu réputé
contradictoire à son égard.
Le tribunal rappelle qu’il est de jurisprudence constante que dans le cadre d’une
procédure orale, les observations écrites sont irrecevables à défaut de comparution.
L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter
pour formuler valablement des prétentions et les justifier. A défaut de comparaître ou
de se faire représenter, les conclusions écrites de la partie défenderesse ne peuvent être
retenues, faute d’avoir été exposées oralement à la barre.
Il suit de ce qui précède que les observations écrites exposées dans le contredit ne
peuvent être retenues.
A la prédite audience publique des plaidoiries, Maître Sanae IGRI a déclaré maintenir
sa demande en paiement pour le montant de 1.856,89 euros, avec les intérêts légaux à
partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle, mais d’augmenter sa demande
du chef d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile au montant de 500.- euros.
La demande principale de Maître Sanae IGRI est à déclarer fondée pour le montant de
1.856,89 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement du chef de facture restée
impayée, au vu des pièces versées en cause et des renseignements fournis à l’audience.
Le contredit n’est dès lors pas fondé.
Maître Sanae IGRI ayant dû exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, le
tribunal estime qu’eu égard à la nature et au résultat du litige, il serait inéquitable de
laisser à sa charge l’entièreté des sommes exposées par elle et non comprises dans les
dépens. Le tribunal possède les éléments d’appréciation suffisants pour fixer à 70.-
euros le montant à allouer à la partie requérante de ce chef.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à Maître Sanae IGRI le montant de
1.856,89 euros, avec les intérêts légaux à partir du 16 janvier 2025, date de la
notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde, ainsi que le
montant de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.