Contredit dismissed because co-owners failed to challenge the assembly's fee resolution within the two-month statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the co-owner's objection to a mandatory payment order for unpaid condominium fees. The defendant had not contested the underlying assembly decision within the strict two-month deadline required by the condominium law. Consequently, the court ruled that the assembly's resolution was final and binding, rejecting the objection as time-barred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 34 of the Law of 1975 on condominiums; Art. 240 of the Civil Procedure Code: The two-month deadline for co-owners to challenge assembly decisions is mandatory; failure to act within this period renders the decision final and unchallengeable by way of objection or action.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 705/2025
Audience publique du 19 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
le syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE1.), sise à L-
ADRESSE2.), représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société
SOCIETE1.) sàrl, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
comparant par KLEYR GRASSO, société en commandite simple, établie à L-2361
Strassen, 7, rue des Primeurs, RCS n° B220509, inscrite sur la liste V du Tableau de
l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de
laquelle domicile est élu, représentée par son gérant KLEYR GRASSO GP sàrl,
établie à la même adresse, RCS n° B220442, représentée aux fins de la procédure
par Maître Leyla GURBUZEL, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la
même adresse,
- partie demanderesse - comparant par Maître David FICKERS, avocat, en
remplacement de Maître Leyla GURBUZEL, avocat à la Cour, demeurant à Strassen,
à l’audience publique du 13 février 2025;
et:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant en personne à l’audience publique du 13 février
2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-9276/24 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 septembre 2024 PERSONNE1.) a été sommé
de payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE1.) le montant
de 2.702,82 euros, avec les intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance
de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19 septembre
2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête du syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE1.), les
intéressés ont été convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de
paix de ce siège à l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire
fut fixée au 13 février 2025.
A l’appel de la cause le 13 février 2025, Maître David FICKERS, comparant pour le
syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE1.), fut entendu en ses
explications et conclusions. PERSONNE1.) fut entendu en ses moyens et
conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été refixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-9276/24 rendue par le juge
de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 3 septembre 2024 PERSONNE1.) a été sommé
de payer au syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE1.), outre les
intérêts légaux, le montant de 2.702,82 euros du chef de « avances sur charges,
charges et frais de copropriété impayés » ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,-
euros.
Par écrit déposé au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le 19 septembre
2024, PERSONNE1.) a formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE1.) demande à
PERSONNE1.) le paiement du montant de 2.702,82 euros à titre d’arriérés de
charges et d’avance sur charges et frais.
Il expose que les comptes de charges pour l’année 2023 ont été approuvés lors de
l’assemblée générale des copropriétaires du 16 avril 2024, ceci à la majorité simple.
Il en va de même des avances de charges.
PERSONNE1.) déclare contester le montant lui réclamé. Il déclare être propriétaire
d’un appartement dans la résidence ADRESSE1.). Des travaux de réfection de la
toiture et de la façade auraient été demandés. Le syndic aurait proposé trois devis et
la société SOCIETE2.) aurait été retenue. La société aurait commencé les travaux en
2023. Au cours des travaux il aurait reçu une facture qu’il considère injustifiée. La
facture relative à des tablettes de fenêtre aurait été répartie entre deux propriétaires
seulement. Cette facture serait formellement contestée.
Appréciation
Il y a lieu de noter que l’assemblée générale des copropriétaires pour la présentation
et l’approbation des comptes pour l’année 2023 a eu lieu le 16 avril 2024. Il résulte de
la première résolution que les décomptes pour la période du 01/01/2023 au
31/12/2023 ont été acceptés et décharge au syndic a été donnée à la majorité des
présences.
La résolution a été acceptée, PERSONNE1.) a voté par oui.
Le tribunal rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant
statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de
participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration
des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties
privatives comprises dans leurs lots. En outre, il est admis que les décisions des
assemblées générales sont immédiatement exécutoires, si l’assemblée générale n’a
pas décidé autrement.
Il s’ensuit que les créances du syndicat concernant le solde des exercices précédents
sont exigibles dès que les comptes ont été approuvés et que les avances sur charges
sont également exigibles du moment où elles ont été votées par l’assemblée générale
des copropriétaires. Il en est de même en ce qui concerne les charges extraordinaires.
En effet, après l’approbation des montants par des décisions prises en assemblée
générale, les créances concernant les montants validés sont exigibles comme leur
terme pour obtenir leur paiement est arrivé.
Le tribunal rappelle que l’assemblée générale des copropriétaires est seule qualifiée
pour approuver les comptes et, en général, accorder décharge au syndic en ce qui
concerne l’exercice de ses fonctions. La reddition des comptes du syndic est
normalement annuelle. Ainsi, le syndic apportera à l’assemblée la justification de
l’utilisation des fonds mis à sa disposition à titre d’avances par les copropriétaires et
fera rapport sur tous les travaux effectués. Il doit fournir un décompte exact et détaillé
de toutes les recettes et dépenses effectuées au cours de l’exercice et communiquer,
à titre de justification, les factures de tous les entrepreneurs et fournisseurs de la
copropriété. (SCHOCKWEILER et ELTER précités, n°568, page 437).
En outre, il est admis que les décisions des assemblées générales sont
immédiatement exécutoires, si l’assemblée générale n’a pas décidé autrement.
Même si un copropriétaire peut encore introduire une demande en annulation contre
la décision, le syndic est obligé d’exécuter la décision. Ainsi, une décision prise au
cours d’une assemblée existe jusqu’au jour de son annulation, prononcée par le
tribunal dans un jugement coulé en force de chose jugée.
Une décision d’assemblée générale s’impose donc aux copropriétaires, tant qu’elle
n’a pas été annulée. Ainsi, lorsqu’une décision a approuvé les comptes, les
copropriétaires opposants ne peuvent refuser de régler leur quote-part de charges
pour cet exercice : ils doivent la payer, quitte ensuite à en obtenir le remboursement
si la décision de l’assemblée est ultérieurement annulée sur leur demande par le
tribunal (Cass. 3e civ., 27 juin 2001, n° 99-21.731: JurisData n°2001-010440 Loyers
et copr. 2001, comm. 238).
Doit encore être honorée par chaque copropriétaire, la répartition des charges
effectuée par le syndic qu’elle soit illégale ou même fantaisiste, du moment que la
décision de l’assemblée générale approuvant les comptes n’a pas été mise en cause
conformément à l’article 34 de la loi du 16 mai 1975 (Cour d’appel de Paris, 23ème
chambre, 4 mai 2000, Syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE4.) c/
PERSONNE2.), Juris-Data no 2000-114075).
Aux termes de l’article 34, 2e alinéa de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut
de la copropriété des immeubles bâtis, « Les actions qui ont pour objet de contester
les décisions des assemblées générales doivent à peine de déchéance, être
introduites par les copropriétaires opposants et défaillants dans un délai de deux mois
à compter de la notification desdites décisions qui leur est fait à la diligence du
syndic.».
Seuls peuvent agir en nullité contre une décision de l’assemblée générale les
copropriétaires qui n’ont pas assisté et qui n’étaient pas représentés à la réunion,
ainsi que ceux qui ont voté contre la résolution soumise au vote. Ni les copropriétaires
qui ont voté en faveur d’une résolution, en formulant des réserves, ni ceux qui se sont
simplement abstenus du vote n’ont qualité pour attaquer une résolution adoptée (cf.
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), La copropriété des immeubles bâtis, n°
ADRESSE5.)).
Lorsque le délai de deux mois est expiré, la décision est devenue définitive et ne peut
plus être attaquée, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, étant donné qu’il s’agit
d’un délai préfix.
En l’espèce, les copropriétaires ont approuvé les comptes de charges de l’exercice
2023. Le décompte individuel fait apparaître des frais privatifs relatifs aux tablettes de
fenêtre de 2.702,82 euros à charge de PERSONNE1.).
Cette décision n’a pas été contestée par PERSONNE1.) par une action telle que
prévue par l’article 34 de la loi précitée.
En vertu des principes ci-avant énoncés, les contestations actuelles de
PERSONNE1.) doivent être rejetées.
Il ressort de tout ce qui précède que la demande du syndicat des copropriétaires de
la résidence ADRESSE1.) est fondée et que le contredit de PERSONNE1.) n’est pas
fondé.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence ADRESSE1.) formule une demande
en obtention d’une indemnité de procédure.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des
copropriétaires de la résidence ADRESSE1.) l’entièreté des sommes exposées et non
comprises dans les dépens, il convient de le débouter de sa demande en allocation
d’une indemnité de procédure.
PERSONNE1.), succombant à l’instance, est encore à condamner aux frais et dépens
de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et de contredit
à ordonnance conditionnelle de paiement, statuant contradictoirement et en premier
ressort,
reçoit le contredit en la forme,
dit le contredit non fondé,
condamne PERSONNE1.) à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence
ADRESSE1.) le montant de 2.702,82 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement en date du 6 septembre 2024 jusqu’à solde,
dit non fondée la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence
ADRESSE1.) en allocation d’une indemnité de procédure, partant en déboute,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de la présente instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.