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JPECIVIL_701 Généré par l'IA

Contredit dismissed; debt paid; procedural fee denied; plaintiff ordered to pay defendant's costs.

Numéro de cause JPECIVIL_701
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court received the syndicate's objection against the payment order but dismissed the municipality's claim for the debt principal as it had been paid in December. While the procedural fee claim was also rejected due to discretion, the municipality was ultimately ordered to pay the syndicate's litigation costs. The judgment confirms the debt is extinguished and shifts the financial burden of the dispute to the paying party.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; The court has discretion to award procedural fees but may deny them if it deems it inequitable to leave the entire expense to the plaintiff, especially when the principal debt has been paid.

Mots-clés

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contredit procedure payment order procedural fee judicial discretion litigation costs debt extinction civil jurisdiction condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

Jurisprudence citée

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Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
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Texte complet

Répertoire N°: 701/2025

Audience publique du 19 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a

rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), représentée par son collège

des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur communal

PERSONNE1.), L-ADRESSE2.),

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandatée suivant

procuration versée au dossier, à l’audience publique du 19 février 2025;

et:

le syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE3.), sise à Rodange,

238, route de Longwy, représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société

SOCIETE1.) sàrl, représentée par sa gérante actuellement en fonctions, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE5.),

- partie défenderesse - comparant par PERSONNE3.), gérante de la société

SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 19 février 2025.

Faits

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-17/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de

la Résidence ADRESSE3.) a été sommé de payer à l’administration communale de

ADRESSE1.) le montant de 468,54 euros, avec les intérêts légaux à partir de la

notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de

procédure de 30,- euros.

Par lettre du 15 janvier 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE3.) a

formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

A la requête de l’administration communale de ADRESSE1.), les intéressés ont été

convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège

à l’audience publique du 19 février 2025.

A l’appel de la cause le 19 février 2025, PERSONNE2.), comparant pour

l’administration communale de ADRESSE1.), fut entendue en ses explications et

conclusions. PERSONNE3.), comparant pour le syndicat des copropriétaires de la

Résidence ADRESSE3.), fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-17/25 rendue par le juge de

paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de

la Résidence ADRESSE3.) a été sommé de payer à l’administration communale de

ADRESSE1.), outre les intérêts légaux, la somme de 468,54 euros du chef de la

facture n°QI2024044584 du 14 octobre 2024, restée impayée, ainsi qu’une indemnité

de procédure de 30,- euros.

Par lettre du 15 janvier 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette

le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE3.) a

formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par

la loi.

A l’audience des plaidoiries le 19 février 2025, l’administration communale de

ADRESSE1.) déclare que le principal de la demande soit 468,54 euros a été payé le

16 décembre 2024.

L’administration communale de ADRESSE1.) déclare maintenir sa demande relative

à l’obtention d’une indemnité de procédure de 30,- euros.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).

Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’administration

communale de ADRESSE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises

dans les dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une

indemnité de procédure.

Par ces motifs

Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance

de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

donne acte aux parties que le principal a été payé le 16 décembre 2024,

partant, dit l’ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-17/25 non avenue en

ce qu’elle tend au paiement du montant principal,

dit non fondée la demande de l’administration communale de ADRESSE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure,

partant l’en déboute,

condamne l’administration communale de ADRESSE1.) aux frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice

HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le

présent jugement.