Contredit dismissed; debt paid; procedural fee denied; plaintiff ordered to pay defendant's costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court received the syndicate's objection against the payment order but dismissed the municipality's claim for the debt principal as it had been paid in December. While the procedural fee claim was also rejected due to discretion, the municipality was ultimately ordered to pay the syndicate's litigation costs. The judgment confirms the debt is extinguished and shifts the financial burden of the dispute to the paying party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 n.c.p.c.; The court has discretion to award procedural fees but may deny them if it deems it inequitable to leave the entire expense to the plaintiff, especially when the principal debt has been paid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 701/2025
Audience publique du 19 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a
rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE ADRESSE1.), représentée par son collège
des bourgmestre et échevins, poursuites et diligences de son receveur communal
PERSONNE1.), L-ADRESSE2.),
- partie demanderesse - comparant par PERSONNE2.), dûment mandatée suivant
procuration versée au dossier, à l’audience publique du 19 février 2025;
et:
le syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE3.), sise à Rodange,
238, route de Longwy, représenté par son syndic actuellement en fonctions, la société
SOCIETE1.) sàrl, représentée par sa gérante actuellement en fonctions, établie et
ayant son siège social à L-ADRESSE5.),
- partie défenderesse - comparant par PERSONNE3.), gérante de la société
SOCIETE1.) sàrl, à l’audience publique du 19 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-17/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de
la Résidence ADRESSE3.) a été sommé de payer à l’administration communale de
ADRESSE1.) le montant de 468,54 euros, avec les intérêts légaux à partir de la
notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de
procédure de 30,- euros.
Par lettre du 15 janvier 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE3.) a
formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
A la requête de l’administration communale de ADRESSE1.), les intéressés ont été
convoqués par la voie du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège
à l’audience publique du 19 février 2025.
A l’appel de la cause le 19 février 2025, PERSONNE2.), comparant pour
l’administration communale de ADRESSE1.), fut entendue en ses explications et
conclusions. PERSONNE3.), comparant pour le syndicat des copropriétaires de la
Résidence ADRESSE3.), fut entendue en ses moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-17/25 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 6 janvier 2025 le syndicat des copropriétaires de
la Résidence ADRESSE3.) a été sommé de payer à l’administration communale de
ADRESSE1.), outre les intérêts légaux, la somme de 468,54 euros du chef de la
facture n°QI2024044584 du 14 octobre 2024, restée impayée, ainsi qu’une indemnité
de procédure de 30,- euros.
Par lettre du 15 janvier 2025, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette
le 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence ADRESSE3.) a
formé contredit contre ladite ordonnance de paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par
la loi.
A l’audience des plaidoiries le 19 février 2025, l’administration communale de
ADRESSE1.) déclare que le principal de la demande soit 468,54 euros a été payé le
16 décembre 2024.
L’administration communale de ADRESSE1.) déclare maintenir sa demande relative
à l’obtention d’une indemnité de procédure de 30,- euros.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cass. lux. n° 26/17 du 16 mars 2017, n° 3763 du registre).
Dans la mesure où il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’administration
communale de ADRESSE1.) l’entièreté des sommes exposées et non comprises
dans les dépens, il convient de la débouter de sa demande en allocation d’une
indemnité de procédure.
Par ces motifs
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile et en instance
de contredit, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit en la forme,
donne acte aux parties que le principal a été payé le 16 décembre 2024,
partant, dit l’ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA3-17/25 non avenue en
ce qu’elle tend au paiement du montant principal,
dit non fondée la demande de l’administration communale de ADRESSE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure,
partant l’en déboute,
condamne l’administration communale de ADRESSE1.) aux frais et dépens de
l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le
présent jugement.