Court declares payment order contested admissible but suspends ruling until missing general terms are produced.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to the payment order admissible but suspended the final decision on the merits. The plaintiff argued that the defendant's signature on the purchase order ratified the attached general terms of sale, which were not physically present in the case file. The court ruled that without the full contract text, it cannot verify the validity of the payment terms and must order the diligent party to produce the missing documents before proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1134 du Code civil; Art. 104 du Code de procédure civile: The court must suspend proceedings on the merits if the essential terms of the contract are missing, requiring the production of the full agreement before adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire N°: 699/2025
Audience publique du 19 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
la société anonyme SOCIETE1.) SA, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés
de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.),
- partie demanderesse - comparant par Maître Mona COURTE, avocat, en
remplacement de Maître Luc MAJERUS, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette, à l’audience publique du 19 février 2025;
et:
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) sàrl, inscrite au Registre de Commerce
et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse - comparant par Maître Natacha STELLA, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, à l’audience publique du 19 février 2025.
Faits
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6110/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22 mai 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA le montant de 1.633,28 euros avec les
intérêts légaux à partir de la notification de l’ordonnance de paiement jusqu’à solde, ainsi
qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 6 juin 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le jour
même, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
A la requête de la société SOCIETE1.) SA, les intéressés ont été convoqués par la voie
du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l’audience publique du
18 septembre 2024, date à laquelle l’affaire fut fixée au 20 novembre 2024, puis refixée
à la demande des parties au 19 février 2025.
A l’audience publique du 19 février 2025, Maître Mona COURTE, comparant pour la
société SOCIETE1.) SA, fut entendue en ses explications et conclusions. Maître Natacha
STELLA, comparant pour la société SOCIETE2.) sàrl, fut entendue en ses explications
et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé du jugement avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par ordonnance conditionnelle de paiement n°E-OPA2-6110/24 rendue par le juge de
paix d’Esch-sur-Alzette en date du 22 mai 2024, la société SOCIETE2.) sàrl a été
sommée de payer à la société SOCIETE1.) SA, outre les intérêts le montant de 1.633,28
euros du chef de la facture n°MULTI23/23/43002300 du 2 mai 2023, restée impayée,
ainsi qu’une indemnité de procédure de 70,- euros.
Par lettre du 6 juin 2024, entrée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette le jour
même, la société SOCIETE2.) sàrl a formé contredit contre ladite ordonnance de
paiement.
Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai prévus par la
loi.
Il est constant en cause et non autrement contesté que suivant bon de commande
numéro 272974 signé par la société SOCIETE2.) sàrl le 11 avril 2023, celle-ci a souscrit
à des solutions marketing pour un montant de 1.408,- euros htva.
En vertu de l’article 1134 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les
ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Par sa signature du bon de commande, la société SOCIETE2.) sàrl a également ratifié
les conditions générales. En effet, elle a signé le bon de commande portant in fine un
renvoi aux conditions générales dans les termes suivants : «Pour acceptation expresse
de la commande, des conditions de paiement et des conditions générales de vente en
annexe. Il est expressément convenu et accepté entre parties que la société SOCIETE1.)
SA applique les dispositions de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et
aux intérêts de retard.».
Lesdites conditions générales ne figurent cependant pas parmi les pièces versées en
cause.
Ce défaut porte à conséquence dans la mesure où le tribunal n’est actuellement pas en
possession du contrat conclu entre parties dans son ensemble.
Il y a donc lieu d’inviter la partie la plus diligente à verser les conditions générales de
vente référencées au bon de commande n°272974.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus.
Par ces m o t i f s
le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière commerciale et en
matière de contredit, statuant contradictoirement et en premier ressort ;
déclare le contredit recevable,
avant tout autre progrès en cause, invite la partie la plus diligente à verser une copie
intégrale les conditions générales de vente référencées au bon de commande n°272974,
sursoit à statuer pour le surplus,
réserve le surplus et fixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique
du mercredi, 24 avril 2025 à 09.00 heures, salle d’audience n°2 au 1er étage.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Patrice
HOFFMANN, juge de paix, assistée du greffier Martine GRISIUS, qui ont signé le présent
jugement.