Court validates a garnishment order against a debtor's income for unpaid municipal taxes. The decision confirms the seizure is valid despite the absence of the debtor and third party. The court rules in favor of the municipality to recover the debt. The judgment is rendered by default due to non-appearance. The seizure remains effective until the end of the employment contract. The court orders the third party to continue deductions legally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of peace validated a garnishment order issued by the municipality against the debtor's income for unpaid taxes. Although the debtor and the third party holding the funds did not appear at the hearing, the judgment was rendered by default under procedural rules. The court confirmed the seizure's validity based on the existing enforceable titles and the third party's affirmative declaration, ordering them to continue deductions until the employment contract ends.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 79, 2nd paragraph of the New Code of Civil Procedure; Article 10 of the Law of 18 July 1981 on the enforcement of judgments: A garnishment order is validly validated by default judgment when the debtor and third party fail to appear, provided the creditor holds enforceable titles and the third party has confirmed the seizure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
no. 432/25
du 19.03.2025
Audience publique du mercredi, dix-neuf mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, Grand-Duché
de Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt spéciale, a rendu le jugement qui
suit dans la cause
e n t r e :
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VALLÉE DE L’ERNZ, établie
et ayant son siège à L–7661 Medernach, 18, rue de Larochette, représentée par son
collège des bourgmestre et échevins actuellement en fonctions, poursuites et
diligences de son receveur communal,
partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), receveur,
e t :
PERSONNE2.), salariée, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie débitrice saisie, laissant défaut,
e t e n c o r e :
PERSONNE3.), sans état connu, demeurant à L-ADRESSE1.),
partie tierce saisie, laissant défaut.
FAITS
Suivant ordonnance n° D-SA-189/24 rendue en date du 24 octobre 2024 par le juge
de paix directeur de Diekirch, la partie créancière saisissante, pré-qualifiée, a été
autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie, pré-
qualifiée, entre les mains de la partie tierce saisie, pré-qualifiée, pour avoir paiement
du montant de 3.354,45 euros.
Information de la saisie-arrêt a été donnée aux parties par lettre du greffier.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 30 octobre 2024, qui a
fait sa déclaration affirmative par courrier entré le 17 janvier 2025.
Par courrier entré au greffe le 27 janvier 2025, la partie créancière saisissante a
demandé la validation de la saisie-arrêt.
Par lettre du greffier du 4 février 2025, les parties ont été convoquées à comparaître
devant le tribunal de paix de Diekirch à l'audience publique du mercredi, 5 mars 2025
à 14.30 heures, en la salle des audiences de la Justice de paix de Diekirch, « bei der
aler Kiirch », pour y voir statuer sur le mérite de la saisie-arrêt pratiquée.
L’affaire a alors été utilement retenue et PERSONNE1.), comparant pour la partie
créancière saisissante l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VALLÉE DE
L’ERNZ (ci-après la COMMUNE), a demandé la validation de la saisie-arrêt.
La partie débitrice saisie, PERSONNE2.), et la partie tierce saisie, PERSONNE3.),
n’ont pas été présentes, ni représentées.
Sur ce, le tribunal a pris l’affaire en délibéré et a rendu à l'audience de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT
qui suit :
Par ordonnance n° D-SA-189/24 du tribunal de paix de Diekirch du 24 octobre 2024,
la COMMUNE a été autorisée à pratiquer une saisie-arrêt sur les revenus de
PERSONNE2.) pour avoir paiement du montant de 3.354,45 euros du chef de taxes
communales impayées.
La saisie-arrêt a été notifiée à la partie tierce saisie en date du 30 octobre 2024, qui a
fait sa déclaration affirmative par courrier entré le 17 janvier 2025 et a indiqué que le
contrat de travail de PERSONNE2.) prendra fin le 1er avril 2025.
Il y a lieu de lui en donner acte.
La partie créancière saisissante a demandé la validation de la saisie-arrêt à l’audience.
La partie débitrice saisie et la partie tierce saisie, bien que régulièrement convoquées,
n’ont pas été présentes, ni représentées à l’audience.
La convocation ayant été délivrée à personne à PERSONNE2.) et à PERSONNE3.),
il convient de statuer par jugement réputé contradictoire à leur égard en application
de l’article 79, 2e alinéa du Nouveau Code de procédure civile.
Eu égard aux pièces versées, dont les titres exécutoires des 4 mars 2021, 14 mai 2019
et 8 février 2024, et aux renseignements fournis, il y a lieu de valider la saisie-arrêt
pratiquée par la COMMUNE entre les mains de PERSONNE3.) sur les revenus de
PERSONNE2.) pour le montant de 3.354,45 euros.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière de saisie-arrêt des rémunérations
de travail, statuant par jugement réputé contradictoire à l’égard de la partie débitrice
saisie et de la partie tierce saisie et en premier ressort,
donne acte à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative,
déclare
bonne et valable et partant
valide
la saisie-arrêt pratiquée par
l’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA VALLÉE DE L’ERNZ en vertu de
l’ordonnance n° D-SA-189/24 du tribunal de paix de Diekirch du 24 octobre 2024 sur
les revenus de PERSONNE2.) entre les mains de PERSONNE3.) pour le montant de
3.354,45 euros,
partant, ordonne au tiers saisi, PERSONNE3.), et au besoin le condamne, de verser
entre les mains de la partie créancière dont la saisie-arrêt a été validée, le produit des
retenues légales qu’il était tenu d’opérer sur les revenus de PERSONNE2.) à partir
du jour de la notification de la saisie-arrêt et de continuer à faire les retenues légales
jusqu'au 1er avril 2025, date de la fin du contrat de travail de PERSONNE2.),
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Anne SCHMIT, juge de paix, assistée du
greffier Monique GLESENER, en notre audience publique en la salle des audiences
de la Justice de paix de Diekirch, « bei der aler Kiirch », date qu'en tête et avons signé
avec le greffier.