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JPLTRAVAIL_1027 Généré par l'IA

Court orders employer to pay transactional indemnity and procedural costs to former employee.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_1027
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiff's request for a transactional settlement and procedural indemnity admissible and granted in part. The employer argued for a payment extension under Article 1244 of the Civil Code but failed to prove financial hardship. Consequently, the tribunal ordered the employer to pay the agreed transactional sum plus a procedural fee of 750 euros.

Regeste Legislator

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Article 1244 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A debtor's request for a payment extension requires proof of financial difficulty; procedural costs are awarded to the prevailing party when the claim is substantiated.

Mots-clés

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transactional settlement payment extension procedural indemnity financial hardship labor dispute Civil Code procedural code paiement de la dette

Dispositions légales citées

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Texte complet

Rép.no 1027/2025

(rôle L-TRAV-813/24)

SOCIETE1.)

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 18 MARS 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Béatrice SCHAFFNER, juge de paix

Présidente

Olivier GALLE

Assesseur - employeur

Laurent BAUMGARTEN

Assesseur - salarié

Timothé BERTANIER

Greffier

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Alexis GUILLAUME, avocat,

demeurant à L-1250 Luxembourg, 101, avenue du Bois,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Alexis GUILLAUME, avocat, demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.à r.l.,

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son conseil de gérance actuellement en

fonctions,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée BONN & SCHMITT s.à r.l., inscrite à la liste V du

Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1511

Luxembourg, 148, avenue de la Faïencerie, immatriculée au registre de commerce et des sociétés sous

le numéro B 246 634, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Clara DANNEL,

avocat, en remplacement de Maître Cédric BELLWALD, avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg.

ainsi que de :

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d’État, ayant ses bureaux à L-1341 Luxembourg, 2, Place de

Clairefontaine, pour autant que de besoin par Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, ayant

ses bureaux à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour

l'emploi,

défaillant.

________________________________________________________________________________

FAITS:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au greffe de la

Justice de Paix de Luxembourg en date du 21 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe, les parties furent convoquées à l'audience publique du 17

décembre 2024.

Après refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 27 février 2025. A cette

audience, la partie demanderesse fut représentée par Maître Alexis GUILLAUME, tandis que la partie

défenderesse fut représentée par Maître Clara DANNEL.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions, respectivement

explications.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de ce jour, audience à

laquelle le prononcé avait été fixé le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg en date du 21 novembre 2024,

PERSONNE1.) a fait convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée

SOCIETE3.) s.à r.l., devant le Tribunal du Travail de ce siège pour

-

voir constater qu’un arrangement transactionnel a été conclu entre les parties en date du 18

octobre 2024 ;

-

voir constater que la partie défenderesse s’est engagée à verser une indemnité transactionnelle

dans le but de mettre un terme définitif au litige opposant les parties et résultant de la rupture

du contrat de travail qui les liait, soit le montant net de 4.000.- € ;

-

voir constater qu’en cas d’inexécution par la partie défenderesse de la présente transaction au

31 octobre 2024, une clause pénale est d’application rendant immédiatement exigible un

montant forfaitaire supplémentaire de 1.000.- € à son profit ;

-

voir constater que la partie défenderesse refuse d’exécuter l’arrangement transactionnel ;

-

voir partant condamner la partie défenderesse au paiement d’un montant net de 5.000.- € avec

les intérêts au taux légal à partir du 18 octobre 2024, sinon à partir de la demande en justice,

sinon du présent jugement, jusqu’à solde ;

-

voir condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure d’un

montant de 1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

-

voir condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance.

Par la même requête, le requérant a demandé à voir mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

La demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

Il résulte des éléments du dossier que le greffe a omis de mettre en intervention l’ETAT DU GRAND-

DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi.

Le requérant a cependant fait valoir à l’audience du 27 février 2025 que la présence de l’ETAT n’était

pas nécessaire dans l’affaire.

Or, le défaut de convocation de l’ETAT par le greffe ne porte en l’espèce pas à conséquence alors qu’il

résulte des éléments du dossier que l’ETAT n’avait pas à être mise en intervention dans la présente

affaire.

I. Quant à la demande du requérant en paiement d’une indemnité transactionnelle et d’une

indemnité forfaitaire supplémentaire

A. Quant aux moyens des parties au litige

Le requérant a exposé sa demande, ainsi que les moyens à l’appui de cette dernière, dans sa requête,

annexée au présent jugement.

Il fait plus particulièrement exposer

-

que suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 1er février 2014, il a été

embauché en qualité d’« agent commercial, responsable clientèle et de salle de jeu » ;

-

que la partie défenderesse a suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 avril

2024 résilié le contrat de travail avec un préavis de deux mois courant du 1er mai au 30 juin

2024 ;

-

qu’en date du 30 avril 2024, il a demandé les motifs à la base de son licenciement ;

-

que par lettre recommandée du 20 mai 2024, la partie défenderesse lui a fourni ces motifs ;

-

que les parties au litige, dans le cadre de négociations menées en vue d’éviter une procédure

judiciaire longue et onéreuse, avaient convenu, en date du 18 octobre 2024, de conclure un

accord transactionnel ;

-

que par cet accord, il s’est engagé à renoncer de manière définitive à toute action judiciaire ou

extrajudiciaire, présente ou future, à l’encontre de la partie défenderesse, et ce en lien avec son

contrat de travail ;

-

que cet engagement inclut en particulier la renonciation à engager une action pour licenciement

abusif à l’encontre de la partie défenderesse ;

-

qu’en contrepartie, la partie défenderesse s’est engagée à lui verser une indemnité

transactionnelle forfaitaire d’un montant de 4.000.- € ;

-

que le montant devait être payé au plus tard le 31 octobre 2024 ;

-

qu’en cas de non-versement de l’indemnité transactionnelle dans les délais prévus, la partie

défenderesse s’exposait à une indemnité forfaitaire supplémentaire de 1.000.- € pour non-

respect de ses engagements tels que définis dans la transaction ;

-

que cette indemnité viendrait s’ajouter aux sommes dues et serait exigible de plein droit sans

qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire ;

-

que force est de constater que la partie défenderesse a manqué à son obligation essentielle

découlant de l’arrangement transactionnel auquel elle s’était engagée, de sorte qu’il y a lieu à

contrainte judiciaire afin d’assurer l’exécution de l’arrangement conclu entre les parties.

La partie défenderesse ne conteste pas la demande du requérant.

Elle demande cependant un ultime délai jusqu’à la fin mars pour pouvoir régulariser la situation.

Elle fait en effet valoir qu’elle n’a actuellement pas de liquidités alors qu’elle n’aurait pas encore

commencé ses activités.

La partie défenderesse fait ainsi valoir que la capacité de payer le requérant dépend de la solvabilité

du bénéficiaire effectif de la société qui serait en mesure de payer après sa procédure en divorce.

Le requérant s’oppose à voir accorder à la partie défenderesse un délai de paiement alors que la

situation durerait depuis un certain temps déjà.

Il conteste ensuite l’affirmation de la partie défenderesse suivant laquelle elle n’aurait pas encore

commencé ses activités.

Le requérant fait finalement valoir que c’est la partie défenderesse qui lui est redevable des montants

litigieux et non pas son bénéficiaire effectif.

B. Quant aux motifs du jugement

Il résulte des éléments du dossier que les parties au litige ont en octobre 2024 conclu une convention

transactionnelle par laquelle la partie défenderesse s’est engagée à payer au requérant une indemnité

transactionnelle forfaitaire d’un montant de 4.000.- € en contrepartie pour le requérant de renoncer à

toute action judiciaire ou extrajudiciaire, présente ou future, à l’encontre de la partie défenderesse, en

lien avec le contrat de travail.

La transaction prévoit ensuite que le montant de 4.000.- € doit être payé au plus tard le 31 octobre

2024.

La transaction prévoit encore une clause pénale suivant laquelle en cas de non-versement de

l’indemnité transactionnelle dans les délais prévus, la partie défenderesse s’expose à une indemnité

forfaitaire supplémentaire de 1.000.- € pour non-respect de ses engagements tels que définis dans la

convention.

La transaction prévoit finalement que cette indemnité viendra s’ajouter aux sommes dues et sera

exigible de plein droit sans qu’une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

La partie défenderesse ne conteste pas qu’elle n’a pas encore payé au requérant l’indemnité

transactionnelle forfaitaire d’un montant de 4.000.- € et qu’elle lui redoit en sus de ce dernier montant

le montant de 1.000.- € à titre d’indemnité forfaitaire supplémentaire.

Elle demande cependant à se voir accorder un délai jusqu’à la fin mars 2025 pour s’acquitter de sa

dette, ce à quoi le requérant s’oppose.

Etant donné que la partie défenderesse ne conteste pas redevoir au requérant les montants qu’il

réclame, la demande du requérant doit être déclarée fondée pour le montant réclamé de (4.000.- € +

1.000.- € =) 5.000.- €.

En ce qui concerne ensuite la demande de la partie défenderesse en obtention d’un délai de paiement

pour s’acquitter de sa dette, aux termes de l’article 1244 du code civil :

« Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même

divisible.

Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir

avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir à l’exécution des

poursuites, toutes choses demeurant en l’état. ».

Le délai de grâce prévu par l’article 1244 du code civil n’est ainsi à accorder que s’il apparaît comme

vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter

intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection

approximative de l’évolution future de sa situation financière et, en fonction de cette projection, inique

la durée requise du terme de grâce sollicité.

Or, la partie défenderesse est en tout état de cause restée en défaut de prouver qu’elle se trouve

actuellement dans une situation financière difficile, de sorte que sa demande en obtention d’un délai

de paiement jusqu’à la fin mars 2025 doit être rejetée.

II. Quant à la demande du requérant en allocation d’une indemnité de procédure

Le requérant demande finalement une indemnité de procédure d’un montant de 1.500.- € sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il est inéquitable de laisser à la charge du requérant l’intégralité des sommes exposées par lui et non

comprises dans les dépens.

Eu égard à la nature de l’affaire, aux soins qu’elle requiert et aux difficultés qu’elle comporte, il échet

de fixer l’indemnité de procédure devant revenir au requérant à la somme de 750.- €.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal du Travail de et à Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort

déclare la demande de PERSONNE1.) recevable en la forme ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité transactionnelle pour le

montant de 4.000.- € ;

déclare fondée sa demande en paiement d’une indemnité forfaitaire supplémentaire pour le montant

de 1.000.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de (4.000.- € + 1.000.- € =) 5.000.- € avec les intérêts légaux à partir du 21 novembre 2024,

date du dépôt de la requête, jusqu’à solde ;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour le

montant de 750.- € ;

partant condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. à payer à PERSONNE1.) le

montant de 750.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE3.) s.à r.l. à tous les frais et dépens de

l’instance.

Ainsi fait et jugé par Béatrice SCHAFFNER, juge de paix de et à Luxembourg, siégeant comme

Présidente du Tribunal du Travail de et à Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé, par la

Présidente à ce déléguée, assistée du greffier Timothé BERTANIER, en audience publique, date qu’en

tête, au prétoire de la Justice de Paix à Luxembourg, et qui ont signé le présent jugement.

s. Béatrice SCHAFFNER s. Timothé BERTANIER