Luxembourg court convicts driver for speeding over 25 km/h on highway with 157 km/h speed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the speed limit by more than 25 km/h on a highway, recording a speed of 157 km/h. The court upheld the prosecution's evidence based on a calibrated laser speed measurement and the driver's admission during questioning. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a four-month driving ban, and potential corporal restraint for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Le tribunal de police peut condamner à une interdiction de conduire et à une amende lorsque la vitesse dépasse de plus de 25 km/h la limite autorisée sur autoroute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 209/25
Not. 336/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
15 janvier 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à
D-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 15 janvier 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue
en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal 1026/2025 dressé le 7 janvier 2025 par la police grand-
ducale, unité de la police de la route, service intervention autoroutier UPR-
SIA.
Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):
« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straβe,
am 07/01/2025, gegen 19:15 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn
NUMERO1.) in Richtung ADRESSE1.), auf der Höhe der Auffahrt
ENSEIGNE1.), unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von
90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit
von 157 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr
als 25 Stundenkilometer beträgt ».
Il résulte du rapport de police dressé en cause qu’en date du 7 janvier 2025,
vers 19:15 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de la
vitesse à ADRESSE3.), sur l’autoroute NUMERO1.) au niveau du
ENSEIGNE1.) en direction de ADRESSE1.) (Allemagne) moyennant un
appareil de mesurage laser de marque Laser Tech, LTI Truspeed qui avait
fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant
son utilisation quant à son bon fonctionnement.
Vers 19:25 heures, les agents verbalisant remarquèrent l’approche du
véhicule immatriculé en Allemagne sous le numéro de plaque NUMERO2.)
à une vitesse de 162 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du
contrôle.
Lors de son audition par les policiers, le conducteur de la voiture, identifié
comme étant le prévenu PERSONNE1.), a admis avoir commis une faute en
circulant à une vitesse excessive tout en précisant qu’il ne s’était pas rendu
compte de la limitation de vitesse et du fait qu’il avait emprunté une vitesse
excessive à son véhicule dès lors qu’il avait effectué une manœuvre de
dépassement. Il a ajouté qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses
trajets professionnels.
Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le juge d’instruction près le
Tribunal
d’Arrondissement
de
Luxembourg
a
prononcé
contre
PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes
catégories sur la voie publique, à titre provisoire.
Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le
Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers
le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 157 km/h au
lieu des 162 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils
automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation
routière prévoyant ce qui suit :
« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une
marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse
mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,
lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».
A l’audience publique, PERSONNE1.) reconnaît l’excès de vitesse et réitère
ses déclarations antérieures, tout en reconnaissant sa faute.
En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il
convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation
(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit
Luxembourgeois, n°39).
Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné
et contrôlé.
La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte
donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que
de l’aveu du prévenu.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straβe,
am 07/01/2025, gegen 19:15 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn
NUMERO1.) in Richtung ADRESSE1.), auf der Höhe der Auffahrt
ENSEIGNE1.),
Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit
von 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer
Geschwindigkeit von 157 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die
Überschreitung mehr als 25 Stundenkilometer beträgt.
En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7b) de la loi modifiée précitée
du 14 février 1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la limitation
réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus
de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris
l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu et dont le
casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’il a constitué aussi bien
pour lui-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une
limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes
circonstances ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et de prononcer encore à son
égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur
des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la
présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le
bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence
du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 500 euros (cinq cents euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 5 (cinq) jours ;
p r o n o n c e
encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi
établie à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques ;
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues
dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la
législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
c o n d a m n e aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 euros (sept
euros et cinq cents).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.