Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_209 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for speeding over 25 km/h on highway with 157 km/h speed.

Numéro de cause JPLPOLICE_209
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the speed limit by more than 25 km/h on a highway, recording a speed of 157 km/h. The court upheld the prosecution's evidence based on a calibrated laser speed measurement and the driver's admission during questioning. Consequently, the defendant was sentenced to a fine, a four-month driving ban, and potential corporal restraint for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Le tribunal de police peut condamner à une interdiction de conduire et à une amende lorsque la vitesse dépasse de plus de 25 km/h la limite autorisée sur autoroute.

Mots-clés

Généré par l'IA
speeding offense highway violation driving ban laser speed measurement corporal restraint retrial warning Luxembourg traffic law interrogatoire par ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002
de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de procédure pénale
aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.
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Texte complet

Jugt n° 209/25

Not. 336/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 mars 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

15 janvier 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Allemagne), demeurant à

D-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 15 janvier 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue

en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal 1026/2025 dressé le 7 janvier 2025 par la police grand-

ducale, unité de la police de la route, service intervention autoroutier UPR-

SIA.

Vu la citation à prévenu du 15 janvier 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère public reproche à PERSONNE1.):

« Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straβe,

am 07/01/2025, gegen 19:15 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn

NUMERO1.) in Richtung ADRESSE1.), auf der Höhe der Auffahrt

ENSEIGNE1.), unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,

Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit von

90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer Geschwindigkeit

von 157 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die Überschreitung mehr

als 25 Stundenkilometer beträgt ».

Il résulte du rapport de police dressé en cause qu’en date du 7 janvier 2025,

vers 19:15 heures, les agents verbalisateurs effectuèrent un contrôle de la

vitesse à ADRESSE3.), sur l’autoroute NUMERO1.) au niveau du

ENSEIGNE1.) en direction de ADRESSE1.) (Allemagne) moyennant un

appareil de mesurage laser de marque Laser Tech, LTI Truspeed qui avait

fait l’objet des contrôles prévus par la loi et qui avait encore été contrôlé avant

son utilisation quant à son bon fonctionnement.

Vers 19:25 heures, les agents verbalisant remarquèrent l’approche du

véhicule immatriculé en Allemagne sous le numéro de plaque NUMERO2.)

à une vitesse de 162 km/h au lieu des 90 km/h autorisés à l’endroit du

contrôle.

Lors de son audition par les policiers, le conducteur de la voiture, identifié

comme étant le prévenu PERSONNE1.), a admis avoir commis une faute en

circulant à une vitesse excessive tout en précisant qu’il ne s’était pas rendu

compte de la limitation de vitesse et du fait qu’il avait emprunté une vitesse

excessive à son véhicule dès lors qu’il avait effectué une manœuvre de

dépassement. Il a ajouté qu’il a besoin de son permis de conduire pour ses

trajets professionnels.

Par ordonnance rendue le 14 janvier 2025, le juge d’instruction près le

Tribunal

d’Arrondissement

de

Luxembourg

a

prononcé

contre

PERSONNE1.) l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes

catégories sur la voie publique, à titre provisoire.

Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que, dans la citation à prévenu, le

Ministère Public a procédé à un redressement de la vitesse en corrigeant vers

le bas la vitesse à retenir à charge de PERSONNE1.), à savoir 157 km/h au

lieu des 162 km/h mesurés par la police, ceci en application des dispositions

de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002 concernant les

modalités d’utilisation, d’homologation et de contrôle des appareils

automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation

routière prévoyant ce qui suit :

« 2. Le cinémomètre doit indiquer les vitesses mesurées dans les limites d’une

marge de tolérance qui est de 3 km/h en plus ou en moins, lorsque la vitesse

mesurée se situe entre 25 et 100 km/h, et qui est de 3 % en plus ou en moins,

lorsque la vitesse mesurée dépasse 100 km/h. (…) ».

A l’audience publique, PERSONNE1.) reconnaît l’excès de vitesse et réitère

ses déclarations antérieures, tout en reconnaissant sa faute.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse libellé en cause, il

convient de rappeler que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation

(voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Par ailleurs, la vitesse a été mesurée au moyen d’un appareil dûment étalonné

et contrôlé.

La réalité de l’excès de vitesse libellé à charge de PERSONNE1.) résulte

donc à suffisance de droit des constatations des agents verbalisant ainsi que

de l’aveu du prévenu.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straβe,

am 07/01/2025, gegen 19:15 Uhr, in ADRESSE3.), auf der Autobahn

NUMERO1.) in Richtung ADRESSE1.), auf der Höhe der Auffahrt

ENSEIGNE1.),

Nichtbeachten des Verkehrszeichens C.14, maximale Geschwindigkeit

von 90 Stundenkilometer auf der Autobahn, in spezie mit einer

Geschwindigkeit von 157 Stundenkilometer gefahren zu sein, wobei die

Überschreitung mehr als 25 Stundenkilometer beträgt.

En ce qui concerne la peine applicable, l’article 7b) de la loi modifiée précitée

du 14 février 1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25 euros à 2.000 euros l’inobservation de la limitation

réglementaire de la vitesse lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus

de 25 km/h à la vitesse maximale autorisée sur autoroute.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris

l’importance de l’excès de vitesse commis en cause par le prévenu et dont le

casier judiciaire est vierge, du danger potentiel qu’il a constitué aussi bien

pour lui-même que pour les autres usagers de la route, du fait qu’une

limitation de la vitesse doit être respectée à tout moment et en toutes

circonstances ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 500 euros et de prononcer encore à son

égard une interdiction de 4 mois du droit de conduire un véhicule automoteur

des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, conformément

aux dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955.

Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la

présente poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le

bénéfice du sursis et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la clémence

du Tribunal, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 500 euros (cinq cents euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 5 (cinq) jours ;

p r o n o n c e

encore contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction ainsi

établie à sa charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que, de plus, les peines de la récidive seront encourues

dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la

législation de la circulation sur toutes les voies publiques ;

c o n d a m n e aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 7,05 euros (sept

euros et cinq cents).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955, de l’article 4.2 du règlement grand-ducal du 02 août 2002, des

articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138,

145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 388, 628, 628-1 et 628-2 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.