Luxembourg police court convicts driver for red light violation and imposes 300 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of failing to stop at a red traffic light and sentenced him to a 300 euro fine. The prosecution presented automated camera evidence showing the vehicle entered the intersection while the signal was red, while the defendant argued the light was orange. The court rejected the defense's claim and upheld the conviction based on the automated recording.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 7e) Loi modifiée du 14 février 1955; Art. 1, 2, 109, 174 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The failure to stop at a red traffic light constitutes a serious contravention punishable by a fine, and automated evidence of the signal's color at the moment of entry is sufficient proof of the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 208/25
Not. 1046/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
28 janvier 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liberia), demeurant à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne, assisté de l’interprète en langue anglaise, Johan
Willem Henri NIJENHUIS.
FAITS :
Par citation du 28 janvier 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal, assisté de l’interprète Johan Willem
Henri NIJENHUIS qui fut assermenté à la barre par Madame le juge-
président.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue
en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 12594/2023 dressé le 13 octobre 2023 par la police
grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction
automatisés UPR-CSA.
Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/07/2023, vers 18:42 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation du signal coloré lumineux rouge. »
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 5 juillet 2023 à 18:42
heures, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), circulant sur la voie du
milieu à ADRESSE3.) sur le ADRESSE3.) fut enregistré lors d’un contrôle
du respect du signal lumineux rouge moyennant un appareil de mesurage
automatique. D’après les indications figurant en bas de la première image
prise par l’appareil de mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux
tricolores se trouvaient en phase rouge au moment où le véhicule en question
a été enregistré.
PERSONNE1.), conducteur du véhicule au moment des faits, a contesté
l’infraction d’inobservation du signal coloré lumineux rouge faisant l’objet
de l’avis de contestation qui lui a été envoyé par la police grand-ducale en
faisant notamment valoir que le feu tricolore était orange et qu’il pensait qu’il
était mieux de ne pas s’arrêter au milieu de la voie de circulation afin d’éviter
un accident avec d’autres voitures.
A l’audience publique, PERSONNE1.) reconnaît la matérialité de l’infraction
après avoir pris inspection des images prises par l’appareil de mesurage
automatisé annexées au dossier « CSA ». Néanmoins, il continue à affirmer
qu’il a été contraint de passer le feu rouge afin d’éviter un accident avec
d’autres véhicules.
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le
feu rouge indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre »
et « le feu orange indique un changement imminent du sens de la
circulation ». Le feu orange « comporte l’interdiction de franchir le signal »,
mais « cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment
où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter
dans des conditions de sécurité suffisantes ».
Il ressort du procès-verbal de police n° 12594/2023 que, d’après le service de
la circulation, la phase du signal coloré lumineux orange dure 3 secondes à
l’endroit du contrôle. Après l’écoulement des 3 secondes, le feu passe au
rouge.
Les photographies annexées au procès-verbal dressé en cause montrent
clairement que le véhicule immatriculé NUMERO1.) a enfreint le feu rouge
et qu’aucun autre véhicule ne le précédait ou le suivait directement.
Les affirmations faites par le prévenu se trouvent donc contredites par les
éléments objectifs du dossier.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à
sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 05/07/2023, vers 18:42 heures, à ADRESSE3.),
Inobservation du signal coloré lumineux rouge.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de relever que l’article 7e)
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au cas
d’espèce, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende
de 25 euros à 500 euros l’inobservation, entre autres, du signal lumineux
rouge.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et en l’absence
d’antécédent spécifique, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une
amende de 300 euros.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à
1 (une) amende de 300 euros (trois cents euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant
création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25,
26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152,
153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.