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JPLPOLICE_208 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for red light violation and imposes 300 euro fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_208
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of failing to stop at a red traffic light and sentenced him to a 300 euro fine. The prosecution presented automated camera evidence showing the vehicle entered the intersection while the signal was red, while the defendant argued the light was orange. The court rejected the defense's claim and upheld the conviction based on the automated recording.

Regeste Legislator

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Art. 7e) Loi modifiée du 14 février 1955; Art. 1, 2, 109, 174 Arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955: The failure to stop at a red traffic light constitutes a serious contravention punishable by a fine, and automated evidence of the signal's color at the moment of entry is sufficient proof of the offense.

Mots-clés

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red light violation traffic contravention automated enforcement serious contravention fine imposition traffic safety Luxembourg law défense pénale

Dispositions légales citées

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Art. 7e) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de relever que l’article 7e)
Art. 1, 2, 109 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Art. 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Art. 3, 7, 8 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Art. 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Art. 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
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Texte complet

Jugt n° 208/25

Not. 1046/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 mars 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

28 janvier 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Liberia), demeurant à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne, assisté de l’interprète en langue anglaise, Johan

Willem Henri NIJENHUIS.

FAITS :

Par citation du 28 janvier 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal, assisté de l’interprète Johan Willem

Henri NIJENHUIS qui fut assermenté à la barre par Madame le juge-

président.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue

en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 12594/2023 dressé le 13 octobre 2023 par la police

grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA.

Vu la citation à prévenu du 28 janvier 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/07/2023, vers 18:42 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal coloré lumineux rouge. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 5 juillet 2023 à 18:42

heures, le véhicule immatriculé NUMERO1.) (L), circulant sur la voie du

milieu à ADRESSE3.) sur le ADRESSE3.) fut enregistré lors d’un contrôle

du respect du signal lumineux rouge moyennant un appareil de mesurage

automatique. D’après les indications figurant en bas de la première image

prise par l’appareil de mesurage, et annexée au dossier « CSA », les feux

tricolores se trouvaient en phase rouge au moment où le véhicule en question

a été enregistré.

PERSONNE1.), conducteur du véhicule au moment des faits, a contesté

l’infraction d’inobservation du signal coloré lumineux rouge faisant l’objet

de l’avis de contestation qui lui a été envoyé par la police grand-ducale en

faisant notamment valoir que le feu tricolore était orange et qu’il pensait qu’il

était mieux de ne pas s’arrêter au milieu de la voie de circulation afin d’éviter

un accident avec d’autres voitures.

A l’audience publique, PERSONNE1.) reconnaît la matérialité de l’infraction

après avoir pris inspection des images prises par l’appareil de mesurage

automatisé annexées au dossier « CSA ». Néanmoins, il continue à affirmer

qu’il a été contraint de passer le feu rouge afin d’éviter un accident avec

d’autres véhicules.

Aux termes de l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, « le

feu rouge indique l’arrêt obligatoire », « le feu vert indique le passage libre »

et « le feu orange indique un changement imminent du sens de la

circulation ». Le feu orange « comporte l’interdiction de franchir le signal »,

mais « cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs qui, au moment

où ce signal apparaît, s’en trouvent si près qu’ils ne peuvent plus s’arrêter

dans des conditions de sécurité suffisantes ».

Il ressort du procès-verbal de police n° 12594/2023 que, d’après le service de

la circulation, la phase du signal coloré lumineux orange dure 3 secondes à

l’endroit du contrôle. Après l’écoulement des 3 secondes, le feu passe au

rouge.

Les photographies annexées au procès-verbal dressé en cause montrent

clairement que le véhicule immatriculé NUMERO1.) a enfreint le feu rouge

et qu’aucun autre véhicule ne le précédait ou le suivait directement.

Les affirmations faites par le prévenu se trouvent donc contredites par les

éléments objectifs du dossier.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, PERSONNE1.) est convaincu de l’infraction suivante retenue à

sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 05/07/2023, vers 18:42 heures, à ADRESSE3.),

Inobservation du signal coloré lumineux rouge.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de relever que l’article 7e)

de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques, dans sa version applicable au cas

d’espèce, sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende

de 25 euros à 500 euros l’inobservation, entre autres, du signal lumineux

rouge.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et en l’absence

d’antécédent spécifique, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une

amende de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

1 (une) amende de 300 euros (trois cents euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 109 et 174 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 3, 7, 8, et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152,

153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.