Luxembourg court imposes 4-month driving ban for speeding and high blood alcohol level.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of speeding and driving with a blood alcohol level of 0.47 mg/liter. The court imposed a four-month driving ban and ordered the defendant to pay prosecution costs. The court applied the Grand-Ducal Regulation on traffic rules and the Penal Code to justify the sanctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter constitutes an offense punishable by a driving ban and fines.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 207/25
Not. 1015/25/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
6 février 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-
ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 6 février 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue
en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n° 1215/2025 dressé le 25 janvier 2025 par la police
grand-ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-
MUS.
Vu la citation à prévenu du 6 février 2025, régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 25/01/2025 entre 1:15 et 2:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieux exactes,
1)
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h, le
dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré
sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par
litre d’air expiré ».
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 25 janvier
2025, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse à
ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), moyennant un appareil de
mesurage TRUSPEED LTI 20/20 qui avait fait l’objet des contrôles prévus
par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon
fonctionnement.
A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par
PERSONNE1.) vers 01:15 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une
vitesse de 118 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 70 km/h à
l’endroit du contrôle.
Les agents de police arrêtèrent le véhicule et informèrent le conducteur du
dépassement de vitesse constaté. A cette occasion, ils sentirent une odeur
d’alcool qui provenait de l’intérieur du véhicule. Par ailleurs, les yeux du
conducteur étaient rougis. Au vu de ces indices permettant de conclure à une
imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un
examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna à 1:20 heures un
résultat de 0,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au
résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen
de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 01:54 heures un résultat de 0,47
milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna
l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de
contre-preuve.
Par ordonnance rendue le 4 février 2025, le juge d’instruction près le Tribunal
d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)
l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la
voie publique, à titre provisoire.
A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il avait faites lors de
son audition par les policiers. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés par
le ministère public et exprime ses regrets. Il fait préciser qu’en sortant de son
lieu de travail qui se trouve à côté de son domicile, il avait bu de la bière.
Après deux heures, il avait dû aller récupérer son fils au travail et il n’était
pas conscient du fait qu’audit moment, il présentait encore un taux d’alcool
prohibé. Il a besoin de son permis de conduire pour besoin professionnel et
pour récupérer son fils à son travail au ADRESSE5.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à
l’audience et les aveux du prévenu, les infractions reprochées à
PERSONNE1.) sont établies, étant précisé que dans la citation à prévenu, le
ministère public a procédé en application de l’article 4.2 du règlement grand-
ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation
et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par
les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 114 km/h au lieu
des 118 km/h mesurés.
PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience,
ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 25/01/2025 entre 1:15 et 2:00 heures, à ADRESSE3.),
1)
Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en
agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h,
le dépassement étant supérieur à 15 km/h,
2)
Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de
l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air
expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de
0,47 mg par litre d’air expiré.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte
sera seule prononcée ».
La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende
de 25 à 500 euros.
En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse
constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée
en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une
amende de 25 à 2.000 euros.
L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de
contraventions.
Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende
de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de
conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes
les voies publiques de quatre mois à son encontre.
PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite,
l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne
paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu
de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le
prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère
public entendue en son réquisitoire :
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge
et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400 euros
(quatre cents euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 4 (quatre) jours,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa
charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un
véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies
publiques,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique
ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la
législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction
de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec
la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les
termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation
de la circulation sur toutes les voies publiques,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
8 euros (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-
1 du Code de Procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.