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JPLPOLICE_207 Généré par l'IA

Luxembourg court imposes 4-month driving ban for speeding and high blood alcohol level.

Numéro de cause JPLPOLICE_207
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of speeding and driving with a blood alcohol level of 0.47 mg/liter. The court imposed a four-month driving ban and ordered the defendant to pay prosecution costs. The court applied the Grand-Ducal Regulation on traffic rules and the Penal Code to justify the sanctions.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955: The court establishes that driving with a blood alcohol level between 0.25 and 0.55 mg/liter constitutes an offense punishable by a driving ban and fines.

Mots-clés

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speeding offense blood alcohol limit driving ban sanction Grand-Ducal Regulation Tribunal de Police criminal liability traffic violation communication avec le défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de Procédure pénale
application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
article 65 du Code pénal
de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que
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Texte complet

Jugt n° 207/25

Not. 1015/25/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 mars 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

6 février 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 6 février 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue

en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1215/2025 dressé le 25 janvier 2025 par la police

grand-ducale, région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R) G-3R-

MUS.

Vu la citation à prévenu du 6 février 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 25/01/2025 entre 1:15 et 2:00 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieux exactes,

1)

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h,

2)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré

sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,47 mg par

litre d’air expiré ».

Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 25 janvier

2025, les forces de l’ordre effectuèrent un contrôle de la vitesse à

ADRESSE3.), en direction de ADRESSE4.), moyennant un appareil de

mesurage TRUSPEED LTI 20/20 qui avait fait l’objet des contrôles prévus

par la loi et qui avait été vérifié avant son utilisation quant à son bon

fonctionnement.

A l’approche du véhicule immatriculé NUMERO1.) (L) conduit par

PERSONNE1.) vers 01:15 heures, les agents verbalisateurs mesurèrent une

vitesse de 118 km/h, bien que la vitesse autorisée soit limitée à 70 km/h à

l’endroit du contrôle.

Les agents de police arrêtèrent le véhicule et informèrent le conducteur du

dépassement de vitesse constaté. A cette occasion, ils sentirent une odeur

d’alcool qui provenait de l’intérieur du véhicule. Par ailleurs, les yeux du

conducteur étaient rougis. Au vu de ces indices permettant de conclure à une

imprégnation alcoolique prohibée, PERSONNE1.) fut soumis sur place à un

examen sommaire de l’haleine par éthylotest qui donna à 1:20 heures un

résultat de 0,43 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au

résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen

de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 01:54 heures un résultat de 0,47

milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna

l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de

contre-preuve.

Par ordonnance rendue le 4 février 2025, le juge d’instruction près le Tribunal

d’Arrondissement de Luxembourg a prononcé contre PERSONNE1.)

l’interdiction de conduire un véhicule automoteur de toutes catégories sur la

voie publique, à titre provisoire.

A l’audience, PERSONNE1.) réitère les déclarations qu’il avait faites lors de

son audition par les policiers. Il reconnaît les faits qui lui sont reprochés par

le ministère public et exprime ses regrets. Il fait préciser qu’en sortant de son

lieu de travail qui se trouve à côté de son domicile, il avait bu de la bière.

Après deux heures, il avait dû aller récupérer son fils au travail et il n’était

pas conscient du fait qu’audit moment, il présentait encore un taux d’alcool

prohibé. Il a besoin de son permis de conduire pour besoin professionnel et

pour récupérer son fils à son travail au ADRESSE5.).

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à

l’audience et les aveux du prévenu, les infractions reprochées à

PERSONNE1.) sont établies, étant précisé que dans la citation à prévenu, le

ministère public a procédé en application de l’article 4.2 du règlement grand-

ducal du 2 août 2022 concernant les modalités d’utilisation, d’homologation

et de contrôle des cinémomètres à un redressement de la vitesse mesurée par

les agents de police en reprochant au prévenu une vitesse de 114 km/h au lieu

des 118 km/h mesurés.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 25/01/2025 entre 1:15 et 2:00 heures, à ADRESSE3.),

1)

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 70 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 114 km/h,

le dépassement étant supérieur à 15 km/h,

2)

Avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air

expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de

0,47 mg par litre d’air expiré.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du Code pénal qui prévoit que

« lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte

sera seule prononcée ».

La contravention de conduite sous influence d’alcool est punissable en

application de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques d’une amende

de 25 à 500 euros.

En application de l’article 7 b) de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse, la vitesse

constatée étant supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse maximale autorisée

en agglomération, est considérée comme contravention grave et punie d’une

amende de 25 à 2.000 euros.

L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de

contraventions.

Au vu de la gravité des faits, il y a lieu de condamner le prévenu à une amende

de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de

conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes

les voies publiques de quatre mois à son encontre.

PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite,

l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et il ne

paraît par ailleurs pas indigne de la clémence du tribunal. Il y a partant lieu

de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’intégralité de

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère

public entendue en son réquisitoire :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge

et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400 euros

(quatre cents euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 4 (quatre) jours,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa

charge pour la durée de 4 (quatre) mois l’interdiction du droit de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques,

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du

présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une

condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique

ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la

législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction

de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec

la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les

termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation

de la circulation sur toutes les voies publiques,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-

1 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.