Court convicts driver for excessive alcohol and dangerous driving, imposing license ban and fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of driving with an alcohol level of 0.44 mg/liter and failing to drive prudently, resulting in a three-month license ban and an 8-euro fine. The prosecution alleged the defendant lost control of his vehicle after hitting a traffic sign, while the defense argued regarding the circumstances of the incident. The court upheld the charges based on the police report and statutory provisions regarding road safety and alcohol limits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Le tribunal de police peut condamner un conducteur à une interdiction de conduire et à une amende pour avoir circulé avec un taux d'alcool supérieur à la limite légale et avoir conduit de manière dangereuse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 206/25 Not. 10322/24/LC PRO JUSTITIA Audience publique du 18 mars 2025 Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
27 janvier 2025, contre PERSONNE1.), né le DATE1.) à Luxembourg, demeurant à L- ADRESSE1.), prévenu, comparant en personne.
FAITS : Par citation du 27 janvier 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures, salle n°JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa charge. À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue en ses réquisitions. Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier. Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu le procès-verbal n° 42265/2024 dressé le 21 juillet 2024 par la police grand-ducale, région Sud-Ouest, Commissariat Capellen/Steinfort (C3R) E-3R-CAPE. Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2025, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’instruction à l’audience. Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) : « étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/07/2024, vers 20:05 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des circonstances de temps et de lieu exactes, 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre d’air expiré, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Il résulte du procès-verbal de police dressé en cause qu’en date du 21 juillet 2024, vers 20:11 heures, les forces de l’ordre furent informés qu’un accident de la circulation s’était produit au niveau de l’îlot directionnel situé en face de la maison ADRESSE3.) à ADRESSE4.). Sur les lieux de l’accident, les agents constatèrent que le véhicule impliqué piloté par PERSONNE1.), après avoir pris la première sortie du rond-point « ALIAS1.) » en direction de ADRESSE4.), avait perdu le contrôle de son véhicule et avait percuté un panneau de circulation sur un îlot directionnel, îlot situé en face de la maison ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
A 20:25 heures, ils effectuèrent sur place un examen sommaire de l’haleine par éthylotest sur la personne du conducteur du véhicule accidenté, PERSONNE1.), sentant fortement l’alcool, qui donna un résultat de 0,35 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. Eu égard au résultat positif, le prévenu fut ensuite soumis au poste de police à un examen de l’air expiré par éthylomètre qui donna à 20:50 heures un résultat de 0,44 milligramme d’alcool par litre d’air expiré. PERSONNE1.) contresigna l’imprimé issu de l’éthylomètre et n’exigea pas de prise de sang à titre de contre-preuve.
Lors de son audition par la police, PERSONNE1.) expliqua que le 21 juillet 2024, il avait bu 3 à 4 bières de 0,33 cl pendant un événement cycliste organisé sur un parking à ADRESSE4.) lors duquel il a aidé volontairement le « Volleyball Club ADRESSE4.) », que le président dudit club lui avait emprunté son véhicule pour conduire du matériel à ADRESSE5.), qu’il ne se sentait pas sous l’emprise de l’alcool et qu’après avoir pris la première sortie du rond-point « ALIAS1.) », il avait tenté d’éviter un chat qui avait traversé la route, de sorte qu’il avait dérapé et perdu le contrôle du véhicule.
Il ajouta que la chaussée était glissante. A l’audience, PERSONNE1.) réitère ses déclarations faites devant les policiers et regrette s’être mis derrière le volant malgré le fait qu’il avait bu. Il explique ensuite qu’il a besoin de son permis de conduire pour les besoins de son travail qui se trouve au Luxembourg et qu’il touche un salaire moyen de 1.300 euros. L’infraction de conduite sous l’influence d’un taux d’alcool de 0,44 mg par litre d’air expiré n’est pas contestée par le prévenu et résulte à suffisance des éléments du dossier répressif.
En ce qui concerne l’infraction libellée sub 2) à charge d’PERSONNE1.), il convient de noter que l’article 140, alinéa 1er de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques fait obligation aux usagers de « se comporter raisonnablement et prudemment, de façon à ne pas constituer (…) un danger pour la circulation ».
S’agissant de l’infraction libellée sub 3) à charge d’PERSONNE1.), il échet de relever que l’article 140, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques : « Tout conducteur doit conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule (…) ». En l’espèce, en conduisant un véhicule sur la voie publique sous l’influence d’un taux d’alcool de 0,44 mg par litre d’air expiré, en perdant le contrôle de ce véhicule et en provoquant un accident de la route, le prévenu a contrevenu aux dispositions précitées de l’article 140.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et les aveux du prévenu, PERSONNE1.) est dès lors convaincu: étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, le 21/07/2024, vers 20:05 heures, à ADRESSE2.), 1) avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,25 mg par litre d’air expiré sans atteindre 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,44 mg par litre d’air expiré, 2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation, 3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule.
Ces infractions se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée ». En ce qui concerne la peine la plus forte, il y a lieu de rappeler que l’article 12, paragraphe 2, point 3 de de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une amende de 25 euros à 500 euros le fait de circuler, même en l’absence de signes manifestes d’influence de l’alcool, sous influence d’alcool.
D’après l’article 7, paragraphe 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les contraventions à l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont sanctionnées par des amendes de 25 euros à 1.000 euros, ledit article prévoyant donc la peine la plus forte. L’article 13.1 de ladite loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte des ressources et charges du prévenu, il y a lieu de condamner le prévenu du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de 400 euros. Il y a par ailleurs lieu de prononcer une interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques de trois mois à son encontre. Etant donné que PERSONNE1.) n’a pas été, avant les faits motivant la présente poursuite, l’objet d’une condamnation excluant le bénéfice du sursis, au vu de son repentir paraissant sincère et pour ne pas compromettre la situation professionnelle du prévenu, il ne paraît pas indigne de la clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses moyens de défense et la représentante du Ministère public entendue en son réquisitoire : c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1), sub 2) et sub 3) établies à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à une amende de 400 euros (quatre cents euros), f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à 4 (quatre) jours, p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef des infractions établies à sa charge pour la durée de 3 (trois) mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques, d i t qu’il sera sursis à l’exécution de cette interdiction de conduire, a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de 2 ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 564 et suivants du Code pénal ainsi que de la législation de la circulation sur toutes les voies publiques, c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à 8.- euros (huit euros). Le tout par application des articles 1, 7, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2 et 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628, 628-1 et 628-2 du Code de Procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement. Anne SIMON Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement. L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.