Court convicts defendant for parking violation and driving without valid technical inspection certificate.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two offenses: parking in a prohibited zone and operating a vehicle without a valid technical inspection certificate. The court found the defendant guilty based on police reports confirming the vehicle was parked against 'No Parking' signs during an emergency regulation and lacked a valid inspection certificate since July 11, 2024. Consequently, the defendant was sentenced to two fines totaling 400 euros, a one-day detention for the first offense, and a three-day detention for the second, plus court and towing fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 98 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that failure to comply with parking restrictions and driving a vehicle without a valid technical inspection certificate constitutes punishable offenses under Luxembourg traffic law, warranting fines and potential detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 204/25
Not. 10366/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 mars 2025
Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
27 janvier 2025,
contre
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 27 janvier 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,
salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue
en ses réquisitions.
Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°543/2024 dressé le 9 août 2024 par la Police grand-
ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route
Capitale L-SRPR).
Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Vu l’instruction à l’audience.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 09/08/2024, vers 14:57 heuresADRESSE3.) ADRESSE4.), sans préjudice
des circonstances de temps et de lieu exactes,
1)
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
2)
Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique
valable ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le vendredi, 9 août 2024, à
14:57 heures, lors d’une patrouille, les agents de police ont constaté que le
véhicule portant les plaques d’immatriculation (L) NUMERO1.) était
stationné sur un emplacement de stationnement sis au numéro 2 de la
ADRESSE4.), malgré l’interdiction d’y stationner signalée par des panneaux
C, 18, stationnement interdit, placés à hauteur de l’emplacement dont s’agit.
Il en ressort encore que le stationnement a été provisoirement interdit par le
règlement d’urgence pris par l’Administration Communale de la
ADRESSE5.) audit emplacement pour la période du 22 juillet 2024 au 16
août 2024 en raison des activités de vacances organisées pour les enfants. Les
agents de police ont en outre constaté que selon les fichiers étatiques, le
véhicule dont s’agit n’était plus couvert par un certificat de contrôle technique
valable depuis le 11 juillet 2024.
Le véhicule précité fut enlevé sur réquisition des agents de police et mis en
fourrière.
En date du 10 août 2024, PERSONNE1.) se présentait à la fourrière afin de
récupérer son véhicule; il affirmait contester la matérialité des infractions lui
reprochées.
Au vu des contestations émises, le véhicule fut restitué à PERSONNE1.) sans
que ce dernier n’ait à s’acquitter ni d’un avertissement taxé pour les
infractions à la réglementation de la circulation routière constatées, ni des
frais d’enlèvement et de mise en fourrière.
Lors de son audition devant la police, PERSONNE1.) a déclaré que le
véhicule immatriculé (L) NUMERO1.) a été le jour des faits garé dans son
garage privé et qu’il l’a seulement sorti dudit garage afin de permettre à
l’ACL de charger la batterie et de le ramener au garage en vue de procéder
aux réparations qui s’imposaient pour le passage au contrôle technique. Il a
en outre indiqué qu’il était au courant du fait que c’était interdit de stationner
son véhicule dans la ADRESSE4.). Il a ensuite précisé qu’il ne gênait
personne et que les bus pouvaient passer. Il a encore déclaré qu’il n’avait pas
eu d’autre possibilité compte tenu du fait que toute la ADRESSE6.) était un
chantier. Il donne ensuite à considérer que sa voiture se trouvait plus ou moins
1 heure sur la voie publique. Il a finalement ajouté qu’au vu de sa situation
financière, il avait dû attendre pour pouvoir réparer sa voiture.
Lors des débats, PERSONNE1.) a grosso modo réitéré ses déclarations
antérieures, tout en contestant que l’interdiction de stationnement ait déjà été
en place au moment où il a placé son véhicule sur le stationnement en
question. Il affirme qu’il n’a pas compris les termes de sa propre déclaration
qu’il a signée devant la police.
L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit le
stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un signal
d’interdiction conformément aux dispositions de l’article 107 du même arrêté
grand-ducal.
L’article 98 dudit arrêté grand-ducal modifié interdit, notamment, de mettre
en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique sans qu’il soit
couvert par un certificat de contrôle technique ou un document équivalent en
cours de validité.
Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle
qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font
foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la
qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers
et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit
les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.
Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route
relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément
moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la
constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait de la
perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une
négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.
Il échet ensuite de constater que tant lors de son audition devant la police que
lors de l’audience publique, PERSONNE1.) a fait des déclarations claires en
langue française. Sa contestation actuelle consistant à dire qu’il n’a pas
compris les termes de sa déclaration qu’il a faite et signée devant la police
n’emporte pas la conviction du tribunal.
En ce qui concerne l’infraction tenant au mépris de l’interdiction de
stationnement, le Tribunal constate qu’il résulte du règlement communal de
la ADRESSE5.) du 18 juillet 2024 ayant sorti ses effets immédiatement qu’en
raison de l’organisation des activités de vacances pour enfants « ALIAS1.) »
par le CAPEL à partir du 22 juillet 2024, le stationnement a été interdit de
manière provisoire dans la ADRESSE4.) du côté pair le long des immeubles
2-4, du lundi au vendredi.
Il convient ensuite de rappeler qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause
que le véhicule immatriculé (L) NUMERO1.) était stationné au mépris de
l’interdiction de stationnement précitée et que les panneaux de signalisation
C,18, stationnement interdit, étaient bien visibles. Il suffit à cet égard de se
référer aux photographies annexées au procès-verbal.
Les contestations à cet égard du prévenu ne sont donc pas de nature à
emporter la conviction du tribunal.
En ce qui concerne l’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de
contrôle valable, il y a lieu de constater que le véhicule immatriculé (L)
NUMERO1.) n’était plus couvert au moment des constatations des agents de
police par un certificat de contrôle technique valable, le précédent certificat
ayant expiré en date du 11 juillet 2024.
En conduisant le véhicule dont objet pour le sortir d’un emplacement privatif
et pour le garer ensuite sur la voie publique, le prévenu a fait participer le
véhicule à la circulation routière; partant il l’a mis en circulation.
Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi
que
des
considérations
exposées
ci-dessus,
le
Tribunal
retient
qu’PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa
charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 09/08/2024, vers 14:57 heuresADRESSE3.) ADRESSE4.),
1)
Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit
2)
Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle
technique valable.
Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la
peine de chacune d’elles ».
Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions
aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies
d’une amende de 25 à 1.000 euros.
En application de l’article 7 tiret m) de la loi la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, la mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule
automoteur qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique
valable, dans la mesure où ce certificat est requis, considérée comme
contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation personnelle
du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction
sub 1) retenue à sa charge à une amende de 100 euros et du chef de l’infraction
sub 2) retenue à sa charge à une amende de 300 euros.
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955,
lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action
publique qui aboutit à une décision judiciaire, tel c’est le cas en l’espèce,
lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. Il y a partant lieu de
condamner PERSONNE1.), outre les frais de sa poursuite pénale, également
aux frais d’enlèvement et de garde encourus depuis l’enlèvement de la voiture
par les forces de l’ordre jusqu’à sa restitution au prévenu.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu
entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa
charge à 1 (une) amende de 100 euros (cent euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa
charge à 1 (une) amende de 300 euros (trois cent euros) ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris
les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule, liquidés à 238
euros (deux cent trente-huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 98 et 166 de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des
articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la
greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Anne SIMON
Fabienne FROST
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et
suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la
partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de
Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce
faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de
Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du
personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des
maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
siégeant en matière correctionnelle.