Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_204 Généré par l'IA

Court convicts defendant for parking violation and driving without valid technical inspection certificate.

Numéro de cause JPLPOLICE_204
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of two offenses: parking in a prohibited zone and operating a vehicle without a valid technical inspection certificate. The court found the defendant guilty based on police reports confirming the vehicle was parked against 'No Parking' signs during an emergency regulation and lacked a valid inspection certificate since July 11, 2024. Consequently, the defendant was sentenced to two fines totaling 400 euros, a one-day detention for the first offense, and a three-day detention for the second, plus court and towing fees.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 98 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court establishes that failure to comply with parking restrictions and driving a vehicle without a valid technical inspection certificate constitutes punishable offenses under Luxembourg traffic law, warranting fines and potential detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
parking violation technical inspection certificate contrainte par corps frais de justice Code de procédure pénale arrêté grand-ducal Tribunal de police obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955
En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955,
Articles 1, 2, 98 et 166 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
article 58 du Code pénal
réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui
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Texte complet

Jugt n° 204/25

Not. 10366/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 mars 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

27 janvier 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 27 janvier 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité d’PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue

en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°543/2024 dressé le 9 août 2024 par la Police grand-

ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route

Capitale L-SRPR).

Vu la citation à prévenu du 27 janvier 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 09/08/2024, vers 14:57 heuresADRESSE3.) ADRESSE4.), sans préjudice

des circonstances de temps et de lieu exactes,

1)

Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit

2)

Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle technique

valable ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause que le vendredi, 9 août 2024, à

14:57 heures, lors d’une patrouille, les agents de police ont constaté que le

véhicule portant les plaques d’immatriculation (L) NUMERO1.) était

stationné sur un emplacement de stationnement sis au numéro 2 de la

ADRESSE4.), malgré l’interdiction d’y stationner signalée par des panneaux

C, 18, stationnement interdit, placés à hauteur de l’emplacement dont s’agit.

Il en ressort encore que le stationnement a été provisoirement interdit par le

règlement d’urgence pris par l’Administration Communale de la

ADRESSE5.) audit emplacement pour la période du 22 juillet 2024 au 16

août 2024 en raison des activités de vacances organisées pour les enfants. Les

agents de police ont en outre constaté que selon les fichiers étatiques, le

véhicule dont s’agit n’était plus couvert par un certificat de contrôle technique

valable depuis le 11 juillet 2024.

Le véhicule précité fut enlevé sur réquisition des agents de police et mis en

fourrière.

En date du 10 août 2024, PERSONNE1.) se présentait à la fourrière afin de

récupérer son véhicule; il affirmait contester la matérialité des infractions lui

reprochées.

Au vu des contestations émises, le véhicule fut restitué à PERSONNE1.) sans

que ce dernier n’ait à s’acquitter ni d’un avertissement taxé pour les

infractions à la réglementation de la circulation routière constatées, ni des

frais d’enlèvement et de mise en fourrière.

Lors de son audition devant la police, PERSONNE1.) a déclaré que le

véhicule immatriculé (L) NUMERO1.) a été le jour des faits garé dans son

garage privé et qu’il l’a seulement sorti dudit garage afin de permettre à

l’ACL de charger la batterie et de le ramener au garage en vue de procéder

aux réparations qui s’imposaient pour le passage au contrôle technique. Il a

en outre indiqué qu’il était au courant du fait que c’était interdit de stationner

son véhicule dans la ADRESSE4.). Il a ensuite précisé qu’il ne gênait

personne et que les bus pouvaient passer. Il a encore déclaré qu’il n’avait pas

eu d’autre possibilité compte tenu du fait que toute la ADRESSE6.) était un

chantier. Il donne ensuite à considérer que sa voiture se trouvait plus ou moins

1 heure sur la voie publique. Il a finalement ajouté qu’au vu de sa situation

financière, il avait dû attendre pour pouvoir réparer sa voiture.

Lors des débats, PERSONNE1.) a grosso modo réitéré ses déclarations

antérieures, tout en contestant que l’interdiction de stationnement ait déjà été

en place au moment où il a placé son véhicule sur le stationnement en

question. Il affirme qu’il n’a pas compris les termes de sa propre déclaration

qu’il a signée devant la police.

L’article 166 du l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant

règlement de la circulation sur toutes les voies publiques interdit le

stationnement de véhicules, entre autres, aux endroits pourvus d’un signal

d’interdiction conformément aux dispositions de l’article 107 du même arrêté

grand-ducal.

L’article 98 dudit arrêté grand-ducal modifié interdit, notamment, de mettre

en circulation un véhicule routier soumis au contrôle technique sans qu’il soit

couvert par un certificat de contrôle technique ou un document équivalent en

cours de validité.

Il y a lieu de relever que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle

qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font

foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la

qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers

et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit

les conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation.

Il convient encore de relever que les contraventions au Code de la route

relèvent des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément

moral, c’est-à-dire l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la

constitution de l’infraction et lesdites infractions existent par le seul fait de la

perpétration de l’acte prohibé, que ce soit suite à une simple faute, à une

négligence ou à un défaut de prévoyance ou de précaution.

Il échet ensuite de constater que tant lors de son audition devant la police que

lors de l’audience publique, PERSONNE1.) a fait des déclarations claires en

langue française. Sa contestation actuelle consistant à dire qu’il n’a pas

compris les termes de sa déclaration qu’il a faite et signée devant la police

n’emporte pas la conviction du tribunal.

En ce qui concerne l’infraction tenant au mépris de l’interdiction de

stationnement, le Tribunal constate qu’il résulte du règlement communal de

la ADRESSE5.) du 18 juillet 2024 ayant sorti ses effets immédiatement qu’en

raison de l’organisation des activités de vacances pour enfants « ALIAS1.) »

par le CAPEL à partir du 22 juillet 2024, le stationnement a été interdit de

manière provisoire dans la ADRESSE4.) du côté pair le long des immeubles

2-4, du lundi au vendredi.

Il convient ensuite de rappeler qu’il résulte du procès-verbal dressé en cause

que le véhicule immatriculé (L) NUMERO1.) était stationné au mépris de

l’interdiction de stationnement précitée et que les panneaux de signalisation

C,18, stationnement interdit, étaient bien visibles. Il suffit à cet égard de se

référer aux photographies annexées au procès-verbal.

Les contestations à cet égard du prévenu ne sont donc pas de nature à

emporter la conviction du tribunal.

En ce qui concerne l’usage d’un véhicule non couvert par un certificat de

contrôle valable, il y a lieu de constater que le véhicule immatriculé (L)

NUMERO1.) n’était plus couvert au moment des constatations des agents de

police par un certificat de contrôle technique valable, le précédent certificat

ayant expiré en date du 11 juillet 2024.

En conduisant le véhicule dont objet pour le sortir d’un emplacement privatif

et pour le garer ensuite sur la voie publique, le prévenu a fait participer le

véhicule à la circulation routière; partant il l’a mis en circulation.

Au vu des éléments du dossier répressif, des débats menés à l’audience ainsi

que

des

considérations

exposées

ci-dessus,

le

Tribunal

retient

qu’PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa

charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 09/08/2024, vers 14:57 heuresADRESSE3.) ADRESSE4.),

1)

Inobservation du signal C.18 / stationnement interdit

2)

Usage d’un véhicule non couvert par un certificat de contrôle

technique valable.

Les infractions retenues à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours

réel, de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 58 du Code pénal qui

prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions encourra la

peine de chacune d’elles ».

Aux termes de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les infractions

aux prescriptions édictées par l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques sont punies

d’une amende de 25 à 1.000 euros.

En application de l’article 7 tiret m) de la loi la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, la mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule

automoteur qui n’est pas couvert par un certificat de contrôle technique

valable, dans la mesure où ce certificat est requis, considérée comme

contravention grave, est punissable d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Au vu de la gravité des faits et en tenant compte de la situation personnelle

du prévenu, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef de l’infraction

sub 1) retenue à sa charge à une amende de 100 euros et du chef de l’infraction

sub 2) retenue à sa charge à une amende de 300 euros.

En vertu de l’article 17 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février 1955,

lorsque l’infraction à l’origine de la mise en fourrière donne lieu à une action

publique qui aboutit à une décision judiciaire, tel c’est le cas en l’espèce,

lesdits frais sont recouvrés comme frais de justice. Il y a partant lieu de

condamner PERSONNE1.), outre les frais de sa poursuite pénale, également

aux frais d’enlèvement et de garde encourus depuis l’enlèvement de la voiture

par les forces de l’ordre jusqu’à sa restitution au prévenu.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le prévenu

entendu en ses explications et moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa

charge à 1 (une) amende de 100 euros (cent euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 1) retenue à sa

charge à 1 (une) amende de 300 euros (trois cent euros) ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, y compris

les frais d’enlèvement et de mise en fourrière de son véhicule, liquidés à 238

euros (deux cent trente-huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 98 et 166 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 58 du Code pénal ainsi que des

articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.