Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOLICE_203 Généré par l'IA

Luxembourg police court convicts driver for speeding over 15 km/h in urban area and imposes fine.

Numéro de cause JPLPOLICE_203
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant for exceeding the urban speed limit by more than 15 km/h. Evidence from an automated speed camera recorded the vehicle traveling at 73 km/h in a 50 km/h zone, with the court applying a technical reduction to 70 km/h. The court determined the infraction was grave under the relevant traffic laws and sentenced the driver to a 350 euro fine and three days of detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: Violation of speed limits exceeding 15 km/h in urban areas constitutes a serious contravention punishable by a fine and potential detention.

Mots-clés

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speeding contravention urban speed limit automated speed camera serious contravention detention for non-payment traffic regulation Luxembourg police court recevabilité du ministère public

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 107 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Articles 1, 2, 3, 8, 8bis et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale
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Texte complet

Jugt n° 203/25

Not. 7274/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 18 mars 2025

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

29 janvier 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 29 janvier 2025 Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du mardi, 25 février 2025 à 9:00 heures,

salle n° JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

À l’appel de la cause à la prédite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Sonia ZENITI, fut entendue

en ses réquisitions.

Le prévenu fut entendu en ses moyens de défense et eut la parole en dernier.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n° 1728/2024 dressé le 23 février 2024 par la police

grand-ducale, Unité de la police de la route, Service de contrôle et de sanction

automatisés UPR-CSA et vu le rapport no 13009-465/2024 dressé le 8 avril

2024 par la police grand-ducale, région Nord, Commissariat Ettelbruck

(C2R) D-2R-ETTE.

Vu la citation à prévenu du 29 janvier 2025, régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Vu l’instruction à l’audience.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.):

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/11/2023, vers 10:38 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h. »

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 22 novembre 2023

à 10:38 heures, lors d’un contrôle de la vitesse moyennant un appareil de

mesurage automatique installé à ADRESSE4.), le véhicule immatriculé

NUMERO1.) (L) fut enregistré en raison du dépassement de la vitesse

actuellement en cause, la vitesse mesurée s’étant élevée à 73 km/h au lieu des

50 km/h autorisés à l’endroit du contrôle. Une vitesse de 70 km/h a été retenue

après pondération technique.

Suivant formulaire rempli le 23 novembre 2023, la société SOCIETE1.)

SARL-S, propriétaire du véhicule en question, a contesté être l’auteur de

l’infraction et a indiqué que le véhicule était conduit au moment des faits par

PERSONNE1.).

Lors de son audition devant la police, PERSONNE1.) a déclaré qu’il était le

conducteur de la voiture précitée au moment du contrôle et qu’en raison de

problèmes financiers et personnels, il a oublié de régler l’amende.

En ce qui concerne la matérialité de l’excès de vitesse actuellement en cause,

il convient de rappeler que l’article 3 (2) de la loi modifiée du 25 juillet 2015

portant création du système de contrôle et de sanction automatisés prévoit

que « les données enregistrées par ces appareils automatiques font foi jusqu’à

preuve du contraire ».

A l’audience, le prévenu PERSONNE1.) reconnaît avoir conduit le véhicule

immatriculé NUMERO1.) (L) au moment de son enregistrement et ne

conteste pas l’infraction qui lui est reprochée par le parquet. Il explique

encore qu’il perçoit le salaire minimum.

PERSONNE1.) est dès lors convaincu par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et par son aveu :

étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22/11/2023, vers 10:38 heures, à ADRESSE5.),

Inobservation du signal C14, limitation de vitesse à 50 km/h en

agglomération, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 70 km/h, le

dépassement étant supérieur à 15 km/h.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de rappeler que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25 euros à

1.000 euros mais l’article 7b) de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne

comme contravention grave punissable d’une amende de 25 euros à

2.000 euros l’inobservation de la limitation réglementaire de la vitesse

lorsque la vitesse constatée est supérieure à plus de 15 km/h à la vitesse

maximale autorisée en agglomération.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu et compte

tenu de sa situation personnelle, il y a lieu de prononcer à son encontre une

amende de 350 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le

prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, et la représentante

du Ministère public entendue en son réquisitoire :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction établie à sa charge à

une amende de 350 euros (trois cent cinquante euros),

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

8 euros (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 107 et 139 de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

des articles 1, 2, 3, 8, 8bis et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant

création du système de contrôle et de sanction automatisés, des articles 25,

26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 139, 145,

146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de Procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Anne SIMON, juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée de la

greffière assumée Fabienne FROST, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Anne SIMON

Fabienne FROST

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et

suivants du Code de Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la

partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans

les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de

Police pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce

faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un

avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de

Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du

personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des

maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg

siégeant en matière correctionnelle.