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JPLCIVIL_1031 Généré par l'IA

Court dismisses insurance companies' claims against BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE ASBL.

Numéro de cause JPLCIVIL_1031
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the insurance companies' claims against the BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D'AUTOMOBILE ASBL, ruling the association was properly removed from the case. While the insurers argued for full dismissal, the court found their demands against specific individuals partially valid, ordering them to pay damages to one plaintiff. Consequently, the insurers were condemned to pay the plaintiff's legal fees and the associated court costs.

Regeste Legislator

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Articles 240 et 241 du Nouveau Code de Procédure civile: The court may remove a party from the case upon waiver of claims, but must still adjudicate remaining valid demands against other defendants and order the losing parties to bear the costs.

Mots-clés

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waiver of claims removal from case legal fees court costs partial dismissal solidary liability insurance dispute dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Article 240 du Nouveau Code de Procédure civile
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
Article 241 du Nouveau Code de Procédure civile
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Texte complet

Rép. no. 1031/25

L-CIV 650/22

L-CIV 72/23

L-CIV 358/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

MARDI, 18 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

I. 1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

2) la société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions

parties demanderesses,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

1) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)

2) l’association sans but lucratif BURAU LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et pris en sa

qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

de droit néerlandais SOCIETE3.), avec siège social à NL-ADRESSE5.)

parties défenderesses,

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

II. 1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

2) la société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions

parties demanderesses,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

ET:

1) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)

2) l’association sans but lucratif BURAU LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et pris en sa

qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

SOCIETE4.) AG, société anonyme de droit allemand, avec siège social à D-

ADRESSE6.)

parties défenderesses,

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

III. 1) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)

partie demanderesse,

comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

1) la société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration

actuellement en fonctions

2) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE7.)

3) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions

parties défenderesses,

comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

___________________________________________________

FAITS :

Par exploit du 22 novembre 2022 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de

Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA ont fait donner citation à PERSONNE1.), à l’association sans but

lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, pris en sa qualité de représentant au Grand-

Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 22 décembre 2022 à

15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée

et annexée à la minute du présent jugement.

Par exploit du 9 février 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg,

la société anonyme

SOCIETE1.)

SA

et la société anonyme

SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA ont fait donner citation en intervention à l’association sans but

lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, pris en sa qualité de représentant au Grand-

Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances SOCIETE4.) AG, société anonyme

de droit allemand, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 23

février 2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Par exploit du 23 mai 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en

remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, PERSONNE1.)

a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, à

PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal

de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 juin 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre

statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent

jugement.

Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent

utilement retenues à l’audience publique du mercredi, 29 janvier 2025, lors de laquelle

Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, la

société anonyme SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA et PERSONNE2.), tandis que

Maître Nadia JANAKOVIC comparut pour PERSONNE1.) et l’association sans but

lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES

ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Le 17 juin 2021 vers 8.00 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la

ADRESSE8.) à ADRESSE9.), à la fin du pont traversant l’autoroute NUMERO1.) en

direction de ADRESSE10.), entre le véhicule appartenant à et conduit par

PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie d’assurances allemande SOCIETE4.)AG,

et le véhicule appartenant à la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, conduit par

PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.) SA.

Par exploit d’huissier de justice du 22 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SA et la

société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA ont fait donner citation à PERSONNE1.) et

à l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS

CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL (ci-après « le BUREAU

LUXEMBOURGEOIS »), prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.), à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des suites

dommageables de cet accident. Elles demandent à voir condamner les parties citées

solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à payer à la société

SOCIETE1.) SA la somme de 10.371,75.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du

jour des décaissements respectifs jusqu’à solde et à la société

SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA la somme de 812,23.- euros avec les intérêts au taux légal à partir

du jour de l’accident jusqu’à solde.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro L-CIV-650/22 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 9 février 2023, la société SOCIETE1.) SA et la société

SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA ont fait donner citation au BUREAU

LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG, à

comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire que celle-ci est tenue

d’intervenir dans le litige introduit suivant exploit d’huissier de justice du 22 novembre

2022 et pour s’entendre condamner, solidairement sinon in solidum avec PERSONNE1.),

sinon pour sa part, à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 10.371,75.- euros

avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde

et à la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA la somme de 812,23.- euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro L-CIV-72/23 du rôle.

Par exploit d’huissier de justice du 23 mai 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à

la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, à PERSONNE2.) et à la société

SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir

réparation des suites dommageables de ce même accident. Elle demande à voir

condamner les parties citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part,

à lui payer la somme de 4.621,25.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de

l’accident, sinon à partir des décaissements respectifs, sinon à partir de la demande en

justice, jusqu’à solde.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro L-CIV-358/24 du rôle.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

inscrites sous les numéros L-CIV-650/22, L-CIV-72/23 et L-CIV-358/24 du rôle afin d’y

statuer par un seul et même jugement.

-

Quant à la recevabilité

Les demandes de la société

SOCIETE1.)

SA, de la société

SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA et d’PERSONNE1.), qui ont été introduites dans les forme et délai

de la loi, sont recevables.

-

Quant au fond

sort des demandes de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) contre le

BUREAU LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-

Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais

SOCIETE5.) NV

Dans la citation en justice du 9 février 2023 et à l’audience publique du 29 janvier 2025,

la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA admettent

que c’est par erreur qu’elles ont fait citer le BUREAU LUXEMBOURGEOIS par exploit

d’huissier de justice du 22 novembre 2022 à comparaître devant le tribunal de paix en sa

qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

de droit néerlandais SOCIETE3.).

En effet, ce ne serait pas la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.),

mais la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG qui aurait été

l’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits.

Cette erreur aurait été redressée par la mise en intervention forcée du BUREAU

LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG, par

l’exploit d’huissier de justice du 9 février 2023.

Comme il faut déduire de cet argumentaire que les société demanderesses renoncent

tacitement,

mais

nécessairement,

à

toute

prétention

contre

le

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.), de sorte

que cette partie est à mettre hors de cause.

positions des parties

La société

SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA,

PERSONNE2.)

et la société

SOCIETE1.) SA font valoir qu’PERSONNE2.) roulait à bord du véhicule SOCIETE2.)

sur la ADRESSE8.) à une distance normale et raisonnable derrière le véhicule conduit par

PERSONNE1.). A la fin du pont traversant l’autoroute NUMERO1.), PERSONNE1.)

aurait soudainement, et sans rime ni raison, effectué un freinage à bloc jusqu’à l’arrêt

complet de son véhicule, déjouant par sa manœuvre les prévisions normales et

raisonnables d’PERSONNE2.) qui, malgré une tentative d’évitement, n’aurait pas pu

éviter que son véhicule percute avec sa partie avant la partie arrière du véhicule

PERSONNE1.).

PERSONNE1.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS contestent les affirmations

adverses selon lesquelles PERSONNE1.) aurait freiné sans rime ni raison et

qu’PERSONNE2.) se serait tenu à une distance suffisamment grande derrière le véhicule

PERSONNE1.). Ils soutiennent qu’PERSONNE1.) roulait à une vitesse normale sur la

ADRESSE8.) lorsqu’elle dut freiner vers la fin du pont en raison de la présence d’un

animal sur la chaussée. Son véhicule aurait alors été violemment percuté à l’arrière par le

véhicule conduit par PERSONNE2.) qui, en raison de la vitesse excessive empruntée à

son véhicule et du non-respect d’une distance de sécurité suffisante par rapport au

véhicule PERSONNE1.) qui le précédait, n’aurait pas réussi à s’arrêter. PERSONNE2.)

n’aurait d’ailleurs nullement tenté d’éviter la collision.

la responsabilité

La société SOCIETE1.) SA, qui a indemnisé le preneur d’assurance SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) du chef de la perte totale et de l’immobilisation du véhicule,

déduction faite d’une franchise contractuelle, et qui est donc subrogée dans les droits de

celui-ci, et la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, dont il n’est pas contesté

qu’elle a pris en charge le montant de la franchise, recherchent la responsabilité

d’PERSONNE1.) principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et

subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du même code. Contre le BUREAU

LUXEMBOURGEOIS, l’action directe légale est exercée.

PERSONNE1.) base sa demande contre la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA

principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur l’article

1384 alinéa 3 du même code et, plus subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 de ce

code. La responsabilité d’PERSONNE2.) est principalement recherchée sur base de

l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et

1383 du même code. Contre la société SOCIETE1.) SA, l’action directe légale est

exercée.

1) responsabilité du fait des choses

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas avoir eu la garde des véhicules

respectifs impliqués dans l’accident. Ils ne contestent pas non plus l’intervention

matérielle et le rôle actif de ces véhicules dans le dommage invoqué.

Étant donné que la garde d’une chose est alternative et non cumulative, la responsabilité

de la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA ne saurait, en même temps, être

engagée sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en ce qui concerne le véhicule

conduit par PERSONNE2.) de sorte que la demande d’PERSONNE1.) contre

SOCIETE2.) est d’ores et déjà à rejeter comme non fondée sur cette base légale.

Par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE1.) est présumée

responsable du préjudice allégué de la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA et en

partie pris en charge par la société SOCIETE1.) SA. PERSONNE2.) est présumé

responsable du préjudice allégué d’PERSONNE1.).

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) doivent respectivement rapporter la preuve d’un cas fortuit ou de force

majeure, ou d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute

du tiers qui, pour être exonératoire, doit revêtir le caractère de la force majeure, ou le fait

ou la faute de la victime.

PERSONNE1.) entend s’exonérer par la faute d’PERSONNE2.), partant par la faute d’un

tiers qui, pour être exonératoire, doit revêtir le caractère de la force majeure. Cette faute

consiste, d’après elle, dans le fait du conducteur adverse de ne pas avoir conduit de

manière à être en mesure d’arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant. Il n’aurait ainsi pas observé une distance suffisante entre son véhicule et le

véhicule PERSONNE1.) et n’aurait pas roulé à une vitesse adaptée de sorte qu’il n’aurait

pas réussi à s’arrêter. PERSONNE2.) aurait ainsi violé les articles 140 et 141 de l’arrêté

grand-ducal modifié du 13 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques.

PERSONNE2.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par

la faute d’PERSONNE1.), partant par la faute de la victime. Il lui reproche d’avoir freiné

brusquement et sans raison apparente. Il conteste la présence d’un animal sur la chaussée

qui aurait contraint PERSONNE1.) à procéder à un freinage à bloc.

Les deux conducteurs ont rempli et signé un constat amiable d’accident. Le conducteur

PERSONNE2.) a coché la case 8 « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et

sur une même file » tandis que la conductrice PERSONNE1.) n’a pas coché de case. Le

croquis illustratif montre que le véhicule A conduit par PERSONNE2.) heurte avec sa

partie avant la partie arrière du véhicule B conduit par PERSONNE1.), fait qui n’est

contesté par aucune des parties en litige.

Sous le point 14 du constat, PERSONNE2.) a fait les observations suivantes : « véhicule

B s’arrête sans raison apparente ». PERSONNE1.) y a indiqué ce qui suit : « Es war ein

kleines Tier auf der Strasse und habe mich gebremst ». Les conducteurs y reprennent donc

chacun la version des faits qu’ils défendent actuellement en justice. Or, comme aucune

force probante n’est attachée aux observations personnelles que les conducteurs

formulent dans un constat amiable d’accident, ni le fait allégué par PERSONNE2.)

qu’PERSONNE1.) s’est arrêtée sans raison apparente ni celui allégué par PERSONNE1.)

qu’elle a freiné à cause d’un petit animal ne sont établis sur base du constat.

En vertu de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 13 novembre 1955, les usagers

doivent se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une

gêne ou un danger pour la circulation et il leur est interdit d’empêcher la marche normale

des autres véhicules en effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par

des raisons de sécurité.

Corrélativement, conformément aux articles 140 et 141 du même arrêté grand-ducal, tout

conducteur doit pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant. Il doit en outre observer une distance suffisante, selon les circonstances, entre

son véhicule et celui qui le précède, pour qu’en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt

subit du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée.

Force est de constater qu’PERSONNE2.) n’a pas réussi à arrêter son véhicule dans les

limites de son champ de visibilité vers l’avant et est venu heurter le véhicule conduit par

PERSONNE1.). Par ce fait, qui est constant en cause, PERSONNE2.) a violé les

dispositions précitées de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 13 novembre

1955. Cette faute de conduite est en relation causale avec l’accident ne s’efface pas devant

la constatation qu’PERSONNE1.) n’établit pas la raison précise (distance de sécurité

insuffisante, vitesse inadaptée…) pour laquelle PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de

s’arrêter et d’éviter la collision.

PERSONNE1.) estime que cette faute d’PERSONNE2.) revêt les caractères de la force

majeure et l’exonère totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.

Etant donné qu’il n’est en l’espèce pas établi que la conductrice PERSONNE1.) a freiné

brutalement ou qu’elle s’est arrêtée de manière brusque, la faute du conducteur

PERSONNE2.) de ne pas avoir su arrêter son véhicule dans les limites de son champ de

visibilité vers l’avant et de heurter un véhicule à l’arrêt est à considérer comme une cause

étrangère imprévisible et irrésistible pour PERSONNE1.).

PERSONNE1.) s’exonère dès lors entièrement de la présomption de responsabilité pesant

sur elle en tant que gardienne de son véhicule.

La demande formée à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil n’est

partant pas fondée.

En ce qui concerne la responsabilité d’PERSONNE2.), il faut retenir que les affirmations

de ce dernier quant à la faute commise par PERSONNE1.), à savoir une décélération

abrupte non exigée par des raisons de sécurité, restent à l’état de pures allégations et ne

sont corroborées par aucun élément du dossier de sorte qu’PERSONNE2.) ne s’exonère

pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui. En l’absence de preuve d’une cause

exonératoire, sa responsabilité se trouve donc engagée sur base de l’article 1384 alinéa

1er du Code civil à l’égard d’PERSONNE1.).

2) responsabilité du fait d’autrui

En ce qui concerne le fondement subsidiaire de la demande dirigée par PERSONNE1.)

contre la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, il faut rappeler qu’en vertu de

l’article 1384 alinéa 3 du Code civil, les maîtres et commettants sont responsables du

dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont

employés.

Pour que la responsabilité du commettant du fait de ses préposés puisse être engagée, il

faut, outre l’existence d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé, un acte

fautif commis par le préposé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

En l’espèce, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de

préposition entre la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA et PERSONNE2.) de

sorte que sa demande n’est pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.

3) responsabilité pour faute

La société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA basent leur

demande contre PERSONNE1.) subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code

civil.

Il a été retenu ci-avant qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) a effectué un freinage

soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. La demande contre

cette partie n’est partant pas non plus fondée sur base des article 1382 et 1383 du Code

civil.

Le même sort doit être réservé à la demande d’PERSONNE1.) contre la société

SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,

aucune faute en relation causale directe avec l’accident n’étant prouvée dans le chef de

cette dernière.

4) actions directes

Au vu de l’issue des demandes formées par la société SOCIETE1.) SA et la société

SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, l’action directe exercée contre le BUREAU

LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG, n’est pas

fondée.

En ce qui concerne l’action directe formée par PERSONNE1.) contre la société

SOCIETE1.) SA, celle-ci est fondée en son principe au vu de la décision intervenue sur

l’action en responsabilité dirigée contre PERSONNE2.).

les revendications indemnitaires

Etant donné que la responsabilité d’PERSONNE1.) ne se trouve engagée sur aucune des

bases légales analysées, la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA sont est à débouter de leur demande en indemnisation.

PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG)

SA, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA solidairement, sinon in solidum, sinon

chacun pour sa part, à lui payer la somme de 4.621,25.- euros avec les intérêts au taux

légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir des décaissements respectifs, sinon à

partir de la demande en justice, jusqu’à soldes.

L’indemnité réclamée par PERSONNE1.) se compose comme suit :

-

perte économique du véhicule suivant expertise SOCIETE6.) : 3.700.- euros

-

frais de remorquage : 220.- euros

-

frais de gardiennage : (327,25 + 249 =) 576,25.- euros

-

indemnité d’immobilisation (5 jours) : (5 x 25 =) 125.- euros.

Au vu du sort réservé à la demande d’PERSONNE1.) contre la société SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA, sa prétention est à rejeter comme non fondée en ce qu’elle vise

cette partie.

En ce qui concerne les parties PERSONNE2.) et SOCIETE1.), celles-ci contestent que

les frais de remorquage et de gardiennage invoqués par PERSONNE1.) soient en relation

causale directe avec l’accident du 17 juin 2021. Quant aux frais de gardiennage, elles font

valoir à titre subsidiaire qu’ils sont tout au plus indemnisables pour une durée de cinq

jours, correspondant à la durée fixée par l’expert pour permettre à PERSONNE1.) de se

procurer un véhicule équivalent. Elles ne prennent pas spécialement position par rapport

aux indemnités réclamées au titre de la perte et de l’immobilisation du véhicule.

Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 19 août 2021 par le bureau d’expertises

SOCIETE6.) SARL que le véhicule d’PERSONNE1.) a été considéré comme

économiquement irréparable au vu de l’importance des dégâts constatés. La valeur de

remplacement du véhicule avant sinistre a été fixée à 7.750.- euros TTC et la valeur de

l’épave à 3.800.- euros TTC. L’expert a encore défalqué le montant de 250.- euros au titre

de dégâts antérieurs sans lien causal avec l’accident du 17 juin 2021 et a évalué le

préjudice subi par PERSONNE1.) à (7.750 – 3.800 – 250 =) 3.700.- euros TTC. Il a fixé

à 5 jours le temps nécessaire pour permettre à PERSONNE1.) de se procurer un véhicule

équivalent.

PERSONNE1.) produit par ailleurs trois factures de la société SOCIETE8.) GMBH de

ADRESSE10.) qui lui a mis en compte le montant de 327,25.- euros pour le gardiennage

du véhicule accidenté pendant une durée de 13 jours (« Standgebühr ») et pour

l’établissement d’un devis (facture du 30 juin 2021), le montant de 249,90.- euros pour le

gardiennage du véhicule accidenté pour la période allant du 18 octobre au 31 octobre

2021 (« Standgebühr ») (facture du 30 octobre 2021) et le montant de 220.- euros pour le

remorquage du véhicule accidenté de ADRESSE10.) à ADRESSE11.), lieu où demeure

PERSONNE1.).

Au vu du rapport d’expertise et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la

demande d’PERSONNE1.) pour la somme réclamée de 3700.- euros au titre de la perte

économique du véhicule et pour le montant de (5 jours x 25.- euros =) 125.- euros au titre

de l’indemnité en réparation du défaut de jouissance.

En ce qui concerne les frais de gardiennage et d’établissement d’un devis, PERSONNE1.)

reste en défaut d’expliquer en quoi l’engagement de ces frais est en relation causale

directe avec l’accident du 17 juin 2021. A cet égard, il faut constater que les périodes de

gardiennage mises en compte par SOCIETE8.) ne concordent pas avec la période où le

représentant du bureau d’expertise SOCIETE6.) se trouvait sur les lieux aux fins

d’exécution de sa mission d’expertise.

En ce qui concerne les frais de remorquage, il faut admettre que l’engagement de ces frais,

qui sont relatifs au remorquage du véhicule accidenté entre le site d’SOCIETE8.) et le

lieu du domicile d’PERSONNE1.), est une suite directe de l’accident de 17 juin 2021. Il

résulte en effet du rapport d’expertise qu’après l’accident, le véhicule PERSONNE1.)

n’était plus en état de marche de sorte que les frais de remorquage, qui ont pour cause le

rapatriement de l’épave au domicile de la personne lésée, constituent un élément du

préjudice matériel d’PERSONNE1.).

Au vu des développements qui précèdent, la prétention d’PERSONNE1.) est fondée à

concurrence de (3.700 + 125 + 220 =) 4.045.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts

au taux légal sur la somme de (3.700 + 125 =) 3.825.- euros à partir du 17 juin 2021, jour

de l’accident, et sur le montant de 220.- euros à partir du 23 mai 2024, jour de la demande

en justice, jusqu’à solde.

La condamnation d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SA intervient in solidum

au profit d’PERSONNE1.).

demandes accessoires

La société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA demandent

à voir condamner PERSONNE1.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à leur payer

chacune la somme de 750.- euros au titre du préjudice subi du fait des frais d’avocat

exposés et à exposer en relation avec le présent litige. Elles basent leur demande sur les

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence en relation causale

directe avec les débours faits au profit de son avocat n’étant alléguées par les sociétés

demanderesses dans le chef d’PERSONNE1.) et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS.

La société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, d’une part,

et PERSONNE1.), d’autre part, demandent à se voir allouer une indemnité sur base de

l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Eu égard au sort réservé aux demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société

SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA, leur demande en allocation d’une indemnité de

procédure n’est en tout état de cause pas fondée.

Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.)

les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non

fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-650/22, L-CIV-72/23 et L-CIV-358/24

du rôle,

reçoit les demandes en la forme,

-

quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG)

SA

contre

l’association

sans

but

lucratif

BUREAU

LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE

ASBL, prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de Luxembourg de la

compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.),

donne acte à la société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG)

SA qu’elles renoncent à toute prétention contre l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL, prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.),

partant met l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES

ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, prise en sa

qualité de représentante au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances

de droit néerlandais SOCIETE3.), hors de cause,

condamne la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA

aux frais de la demande dirigée contre l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS

DES

ASSUREURS

CONTRE

LES

ACCIDENTS

D’AUTOMOBILE ASBL, prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de

Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.),

-

quant aux demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA contre PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif BUREAU

LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE

ASBL, prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de Luxembourg de la

compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG

dit les demandes non fondées,

partant en déboute,

dit non fondée les demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA en paiement de frais d’avocat,

partant en déboute,

dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE2.)

(LUXEMBOURG) SA basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

condamne la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA

aux frais de leurs demandes,

-

quant à la demande d’PERSONNE1.) contre la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG)

SA, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA

dit la demande contre la société SOCIETE2.) (LUXEMBOURG) SA non fondée,

partant en déboute,

dit la demande contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum à payer à

PERSONNE1.) la somme de 4.045.- euros avec les intérêts au taux légal sur le montant

de 3.825.- euros à partir du 17 juin 2021 et sur le montant de 220.- euros à partir du 23

mai 2024, jusqu’à solde,

déboute pour le surplus,

dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de

Procédure civile,

partant en déboute,

condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum aux dépens de la

demande d’PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN