Legislator Jurisprudence & Législation
JPLCIVIL_1022 Généré par l'IA

Tenant declared unlawful occupant and ordered to vacate; mother awarded partial eviction costs.

Numéro de cause JPLCIVIL_1022
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant an unlawful occupant and ordered her to vacate the property within two months. While the plaintiff's claim for attorney fees was rejected due to the non-mandatory nature of legal representation, the court awarded procedural costs to the plaintiff under Article 240 of the Civil Procedure Code. Consequently, the defendant was condemned to pay the eviction costs and a partial amount of the claimed occupation indemnity.

Regeste Legislator

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Art. 238, 240, 242 Nouveau Code de Procédure Civile; The court may award procedural costs to a party who loses an eviction action for unlawful occupation, even when the opposing party's attorney fees are not recoverable because legal representation was not mandatory in the instance.

Mots-clés

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occupation sans droit ni titre dépens et honoraires d'avocat indemnité d'occupation déguerpissement Nouveau Code de Procédure Civile ministère d'avocat non obligatoire tribunal de paix contre-prestation

Dispositions légales citées

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Art. 238 Nouveau Code de Procédure Civile
de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 Nouveau Code de Procédure Civile
indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi
Art. 242 Nouveau Code de Procédure Civile
l’article 242 du nouveau code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la
article 372 du code civil
question de l’application de l’article 372 du code civil, alors que PERSONNE2.) serait majeur
article 1875 du code civil
Aux termes de l’article 1875 du code civil « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par
article 1382 du code civil
d’avocat exposés sur base de l’article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, 25 janvier 2006, n°30748
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Texte complet

Rép. n°1022/25

du 18.03.2025

L-CIV-702/24

Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en

matière d’occupation sans droit ni titre, a rendu le jugement qui suit

dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par la société LTG Affekotengesellschaft SARL, établie et ayant son siège social à

L-2418 LUXEMBOURG, 5, rue de la Reine, inscrite la liste V du Tableau de l’Ordre des

Avocats au Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro B275674, représentée aux fins des présentes par Maître Paul

BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg

comparant à l’audience par Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg,

e t

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

partie défenderesse,

comparant par Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Faits

Par exploit du 15 novembre 2024 de l’huissier de l’huissier de Justice Christine KOVELTER

de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant

le tribunal de paix de et à Luxembourg à l’audience publique du jeudi, 12 décembre 2024 à

15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation pré mentionnée et

annexée à la minute du présent jugement.

Après deux remises, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 14 février

2025 à 9 heures salle JP.0.02, lors de laquelle Maître Paul BENOIT-KECHICHIAN, avocat à

la Cour, se présentant pour PERSONNE1.), et Maître Giuseppina CHIRICO, avocat à la Cour,

se présentant pour PERSONNE2.) furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle

le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Faits constants et indications de procédure

PERSONNE1.) est propriétaire d’un logement sis à L-ADRESSE1.). Elle y loge avec son fils

majeur PERSONNE2.).

Par courrier du 23 septembre 2023, PERSONNE1.) a enjoint à PERSONNE2.) de quitter le

logement sis à L-ADRESSE1.) endéans un délai de huitaine après réception.

PERSONNE2.) n’a pas donné de suite à la demande de sa mère.

Par exploit de l’huissier de justice Christine KOVELTER du 15 novembre 2024,

PERSONNE1.) a fait donner citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix

de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre, pour voir dire que

PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.) et pour voir

condamner PERSONNE2.) à déguerpir des lieux endéans un délai de 40 jours.

Elle demande encore à voir fixer l’indemnité d’occupation redue par PERSONNE2.) à partir

du 2 octobre 2024 a minima à la somme de 490 euros et à voir condamner PERSONNE2.) au

paiement de la somme de 490 euros à titre d’arriérés d’indemnité d’occupation.

PERSONNE1.) demande enfin la condamnation de PERSONNE2.) au paiement de la somme

de 3.000 euros au titre du remboursement des frais et honoraires d’avocat, le paiement d’une

indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi

que la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et dépens de l’instance avec

distraction.

L’affaire a été inscrite au rôle sous le numéro L-CIV-702/24.

Les moyens et prétentions des parties

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait valoir qu’elle serait la seule propriétaire du

logement sis à L-ADRESSE1.) et que son fils, PERSONNE2.), y résiderait sur invitation de sa

mère depuis 2019. Elle explique que le comportement de PERSONNE2.) rendrait actuellement

tout maintien d’une cohabitation impossible, de sorte qu’elle n’entendrait plus lui permettre de

demeurer dans son logement.

Elle soutient que PERSONNE2.) serait à qualifier d’occupant sans droit ni titre alors qu’il ne

disposerait d’aucun droit d’occuper le logement sis à L-ADRESSE1.). Elle demande dès lors à

voir condamner PERSONNE2.) à déguerpir des lieux.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE2.) au paiement d’une

indemnité d’occupation depuis le mois d’octobre 2024, conformément à un courrier lui adressé

en ce sens au mois de septembre 2024. Elle évalue le montant de l’indemnité redue à la somme

de 490 euros mensuel, pour correspondrait au loyer d’une chambre sur la commune de

ADRESSE2.).

A l’audience des plaidoiries du 14 février 2025, PERSONNE1.) a augmenté sa demande en

paiement des arriérés d’indemnité d’occupation à concurrence des mois échus depuis la

citation, à savoir du 1er novembre 2024 au 14 février 2025, pour porter sa demande à la somme

de 1.666 euros.

PERSONNE2.) soulève l’incompétence du tribunal saisi au motif que les parties seraient liées

par une relation familiale. Il explique que suite au divorce de ses parents, PERSONNE1.) se

serait expressément engagée à s’occuper de lui et à le prendre en charge, de sorte que le présent

litige relèverait de la seule compétence du juge aux affaires familiales.

A titre subsidiaire, il soulève l’irrecevabilité de la demande pour cause de libellé obscur.

Au fond, il conclut au rejet de toutes les demandes adverses pour être non fondées. Il conteste

être redevable d’une indemnité d’occupation en faisant valoir que PERSONNE1.) n’aurait

jamais versé de pension alimentaire. Il conteste encore tout comportement violant dans son

chef, qui ne serait d’ailleurs pas prouvé en cause.

PERSONNE1.) conclut à la compétence du tribunal saisi au motif que la compétence du Juge

aux affaires familiales serait délimitée par les dispositions des articles 1007 et suivants du

nouveau code de procédure civile et que la présente demande ne rentrerait pas dans le champ

d’application de ces dispositions.

Elle soutient que la présente demande tendrait à obtenir le déguerpissement d’un occupant sans

droit ni titre. En effet, elle logerait à son domicile un membre de sa famille, à savoir son fils

majeur, de sorte que la relation entre parties serait à qualifier de prêt d’usage à titre gratuit et

relèverait de la compétence du juge de paix.

A titre subsidiaire, si les parties devaient être liées par une convention d’occupation précaire,

elle donne à considérer que celle-ci aurait d’ores et déjà été résiliée.

PERSONNE1.) observe que le moyen tiré du libellé obscur n’a pas été soulevé in limine litis

et déclare se rapporter à prudence de justice.

Au fond, elle ne conteste pas s’être engagée à prendre en charge son fils en 2018, mais elle

expose que PERSONNE2.) serait désormais majeur et qu’il aurait fondé une famille. De plus,

il ne ferait aucun effort pour subvenir à ses propres besoins. Il ne saurait en l’espèce pas être

question de l’application de l’article 372 du code civil, alors que PERSONNE2.) serait majeur

et ne serait plus à considérer comme un enfant à charge de son parent. PERSONNE3.) estime

ne plus être redevable de quoique ce soit envers son fils.

Appréciation

Dans un souci de logique juridique, il y a lieu d’analyser, dans un premier temps, le moyen de

PERSONNE2.) tendant à la nullité de la citation pour cause de libellé obscur et, dans un second

temps, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal saisi.

-

Le libellé obscur

L’article 101 du nouveau code de procédure civile dispose notamment que la citation doit, à

peine de nullité, énoncer l’objet de la demande et contenir l’exposé sommaire des moyens.

La prescription dudit article doit être interprétée en ce sens que l’indication exacte des

prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont

requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure

de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se

méprendre sur le sujet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense

appropriés. En effet, le but de la condition posée par cette disposition est que le défendeur

puisse savoir, avant de comparaître, quel est l’objet réclamé et à quel titre. Il n’est pas

nécessaire, pour satisfaire aux exigences de l’article 101 du nouveau code de procédure civile,

d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action, c’est-à-dire de qualifier juridiquement la

demande. Il est néanmoins indispensable que l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes

visés s’en dégagent, du moins implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel

Delvaux : L’exceptio obscuri libelli, p. 290).

S’il appartient ainsi au juge de toiser le litige moyennant les règles de droit objectivement

applicables, encore faut-il, dans le souci des principes du contradictoire et du respect des droits

de la défense, que la demande contienne une structure des faits claire ne prêtant pas à

équivoque. Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire des juges de sélectionner

dans les faits ceux qui formeront le support matériel de la demande et du jugement à rendre.

Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur de

l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour quelle

raison (Cour d’appel 5 juillet 2007, n° 30520 du rôle).

L’inobservation des dispositions de l’article 101 du nouveau code de procédure civile est

sanctionnée par la nullité de l’acte introductif d’instance. La nullité pour libellé obscur est une

nullité de forme dont la mise en œuvre est soumise aux conditions de l’article 264 du nouveau

code de procédure civile.

Aux termes de l’article 264 du nouveau code de procédure civile, « Toute nullité d’exploit ou

d’acte de procédure est couverte si elle n’est proposée avant toute défense ou exception autre

que les exceptions d’incompétence ».

Il en résulte que l’exception du libellé obscur, qui est une nullité de forme, doit être soulevée

in limine litis avant toute défense au fond (Cour d’appel, 22 mai 2015, no 41769 du rôle).

En l’espèce, le moyen tiré du libellé obscur de la citation a été soulevé après le moyen tiré de

l’incompétence ratione materiae du tribunal saisi. S’agissant d’une exception d’incompétence

et non d’une défense au fond, l’exception du libellé obscur n’a pas été soulevé tardivement et

est dès lors recevable.

La nullité pour vice de forme ne peut être prononcée que si l’inobservation de la formalité,

même substantielle, a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse.

En l’espèce, il est indiqué dans la citation que PERSONNE1.) exerce une action visant à voir

ordonner le déguerpissement de PERSONNE2.) qui occupe le logement appartenant à

PERSONNE1.). Il y est encore demandé de fixer une indemnité d’occupation et de condamner

PERSONNE2.) au paiement de cette indemnité.

L’objet de la demande est donc énoncé de façon claire et précise et le libellé de la demande est

suffisamment précis pour permettre au défendeur de choisir les moyens de défense approprié.

Il en résulte que le moyen d’irrecevabilité/nullité tiré du libellé obscur n’est pas fondé.

-

La compètence ratione materiae du tribunal

L’article 3, point 3° du nouveau code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge

de paix pour connaître de toutes les contestations entre bailleurs et preneurs relatives à

l’existence et à l’exécution des baux d’immeubles ainsi que des demandes en paiement

d’indemnités d’occupation et en expulsion de lieux occupés sans droit, qu’elles soient ou non

la suite d’une convention.

S’agissant d’une compétence d’exception, elle est d’interprétation stricte. Ne tombent partant

pas sous la compétence du juge de paix siégeant en matière de bail à loyer les affaires qui

débordent du cadre strict tracé par cet article.

En l’espèce, PERSONNE1.), qui est seule propriétaire de son logement, demande au tribunal

saisi, de déclarer que son fils PERSONNE2.) comme occupant sans droit ni titre de ce

logement, à voir ordonner son déguerpissement et l’entendre condamner au paiement d’une

indemnité d’occupation.

Cette demande relève du champ d’application de l’article 3, point 3° du nouveau code de

procédure civile et dès lors de la compétence exclusive du juge de paix.

Le tribunal est dès lors compétent pour connaître de la demande.

-

Au fond

Aux termes de l’article 1875 du code civil « Le prêt à usage ou commodat est un contrat par

lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur

de la rendre après s’en être servi. »

Le contrat de prêt est défini comme un contrat par lequel une personne, le prêteur, remet à une

autre, l’emprunteur, une chose que celui-ci s’engage à restituer, après s’en être servi pendant

un certain temps. Le prêt est essentiellement un contrat à titre gratuit (Enc. Dalloz civil, V°

Prêt, no 1 et suivants).

Le prêt d’une chose à usage permanent peut être fait à titre précaire, auquel cas, le prêteur peut

réclamer la restitution de la chose à tout moment (op. cit. no 166).

Or, la notion de prêt n’épuise pas totalement la question des occupations conférées à titre

gracieux et il y a lieu de qualifier le contrat entre parties de convention d’occupation précaire,

lorsque l’occupation est conférée à titre de service d’ami (La convention d’occupation précaire

et son application jurisprudentielle, J.-P. Pizzio, no 3, dans JCP I 1980, doctrine no 2975 et Le

bail à loyer dans Pas. 31, no 7, p. 292).

La convention d’occupation précaire se définit comme un accord entre parties sur une

occupation sans titre jusqu’à révocation ultérieure de ce droit.

Il y a lieu de parler d’occupation précaire si quelqu’un reçoit un parent, un ami ou un invité en

lui donnant logement sans accorder de bail. Il faut distinguer l’hébergement, c’est-à-dire une

convention d’occupation précaire, et le bail suivant les quatre critères qui caractérisent

l’hébergement, à savoir. 1) la gratuite, 2) la nécessité, 3) la précarité et 4) la préexistence d’un

lien de parenté ou d’autorité entre parties (Marianne Harles, Le bail à loyer, compte-rendu de

jurisprudence, Pas. 31, p. 292).

A défaut de précision, l’occupation gratuite doit être considérée comme consentie à durée

indéterminée, jusqu’à la révocation du droit par le propriétaire. La précarité étant l’essence

même de cette convention, sa résiliation par le propriétaire peut intervenir à tout moment (Lex

Thielen, Le contrat de bail, n°241).

En l’espèce, PERSONNE1.) a accepté d’accueillir son fils PERSONNE2.) en 2023, suivant les

termes du courrier du 1er octobre 2024 adressé par le mandataire de PERSONNE2.) à la partie

demanderesse.

Il y a dès lors lieu de retenir que les parties sont liés par une convention d’occupation précaire

à durée indéterminée, de sorte que PERSONNE1.) est en principe en droit de révoquer celle-ci

unilatéralement et ce à tout moment sauf à accorder à PERSONNE2.) un délai suffisant pour

lui permettre de se reloger (Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 10ème, 31 mars 2006,

n° 100004 du rôle).

Le tribunal entend rappeler qu’une occupation précaire peut être consentie à un parent pour

diverses raisons et pas nécessairement dans le cadre d’une procédure judiciaire.de plus, il y a

lieu de relever que PERSONNE2.) est actuellement majeur et père de famille. Par conséquent,

le jugement de divorce italien est sans incidence pour le présent litige et le tribunal ne

s’attardera pas sur les développements des parties relatifs à la force probante du jugement

italien du 16 septembre 2016.

Par courrier du 23 septembre 2024, PERSONNE1.) a mis en demeure PERSONNE2.) de

quitter le logement sis à L-ADRESSE1.) sous huitaine.

La prédite lettre du 23 septembre 2024 marquant clairement la volonté de PERSONNE1.) de

mettre un terme à la convention d’occupation précaire dont a joui jusque-là PERSONNE2.),

s’analyse comme une révocation de la convention d’occupation précaire ayant lié les parties.

Il y a dès lors lieu de considérer PERSONNE2.) est à qualifier d’occupante sans droit ni titre à

partir du 2 octobre 2024.

A ce titre, PERSONNE2.) redoit une indemnité d’occupation.

L’indemnité d’occupation est destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait

même du maintien de l’occupant. L’indemnité représente non seulement la contrepartie de la

jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant du fait qu’on est

privé de la libre disposition des lieux (La Haye et Vankerckhove, Les Novelles, Le louage des

choses, t. VI, vol. I, n° 406).

Le montant de l’indemnité due pour l’occupation irrégulière des lieux relève en principe de

l’appréciation souveraine des juges du fond (Jurisclasseur Civil art. 1708 à 1782 fasc. 295,

n°25). Si cette indemnité est généralement déterminée en fonction de la valeur locative réelle

de l’immeuble, les parties peuvent néanmoins démontrer que le dommage est inférieur ou

supérieur (La Haye et Vankerckhove, op. cit., nos 362 et 407).

L’indemnité d’occupation trouve son fondement dans l’enrichissement sans cause, le preneur

s’enrichissant par la jouissance des lieux au détriment du bailleur, corrélativement appauvri.

L’indemnité d’occupation est due jusqu’au moment où l’occupant libère les lieux. Elle est en

effet destinée à réparer le préjudice subi par le propriétaire par le fait même du maintien ( La

Haye et Vankerckhove, op. cit., n° 406).

L’indemnité d’occupation ne saurait se confondre avec le loyer dont le calcul est déterminé en

fonction du capital investi, conformément aux articles 3 et suivants de la loi du 21 septembre

2006 sur le bail à usage d’habitation. Or, le loyer constitue un des divers éléments

d’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre.

Si aucune des parties ne fournit d’éléments de nature à évaluer la valeur locative réelle de

l’immeuble, le juge fixera l’indemnité d’occupation mensuelle ex aequo et bono ou ordonnera

une expertise (Lex THIELEN, Le contrat de bail, n° 228 ; Marianne HARLES, Le bail à loyer

: compte rendu de jurisprudence, n° 189, P. 31, p. 377 ; Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg 21 décembre 2007, n° 111 396 du rôle).

PERSONNE1.) demande la fixation de l’indemnité d’occupation à un montant de 490 euros

par mois.

Les développements faits par PERSONNE2.) pour s’opposer au paiement d’une indemnité

d’occupation au profit de PERSONNE1.) sont à rejeter pour être non fondées au motif que le

non-paiement d’une éventuelle pension alimentaire par PERSONNE1.) ne saurait dispenser

PERSONNE2.) du paiement d’une indemnité d’occupation.

En l’espèce, le tribunal dispose uniquement d’une évaluation faite par le biais de l’observatoire

de l’habitat et de l’extrait cadastral de l’immeuble appartenant à PERSONNE1.). A défaut de

disposer d’informations concrète sur la superficie du logement, de sa valeur immobilière etc.

il y a lieu de fixer ex aeqeo et bono à un montant mensuel de 300 euros à partir du 2 octobre

2024.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500

(5 x 300) à titre d’indemnité d’occupation redue pour les mois d’octobre 2024 à février 2025

inclus.

- Les demandes accessoires

Les frais et honoraires d’avocat

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de PERSONNE2.) au paiement des frais et

honoraires d’avocat à hauteur de 3.000 euros.

A l’audience des plaidoiries du 14 février 2025, PERSONNE1.) a réduit sa demande à la

somme de 2.945,49 euros.

Il est permis de solliciter des dommages et intérêts pour obtenir le remboursement des frais

d’avocat exposés sur base de l’article 1382 du code civil qui dispose que tout fait quelconque

de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le

réparer.

La Cour de cassation a en outre admis le caractère cumulable de l’indemnité de procédure,

trouvant son origine dans une responsabilité sans faute, et du remboursement intégral des

honoraires d’avocat à titre de dommages et intérêts, procédant d’une faute (Cass. 9.2.2012,

no 5/12, JTL 2012, p.54 cité in G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et

publiques, Pasicrisie 2014, 3ème édition, p.1127).

En ce qui concerne la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de ses honoraires d’avocat,

il y a lieu de relever que la circonstance que l’article 240 du nouveau code de procédure civile

permet au juge, sur le fondement de l’équité, d’allouer à une partie un certain montant au titre

des sommes non comprises dans les dépens, dont les honoraires d’avocat, n’empêche pas une

partie de réclamer ces honoraires au titre de réparation de son préjudice sur base de la

responsabilité contractuelle ou délictuelle, à condition d’établir les éléments conditionnant une

telle indemnisation, à savoir une faute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le

préjudice.

Le droit de se voir rembourser les frais d’avocat est ainsi soumis aux conditions strictes qui

doivent être remplies dans le cadre de toute demande en responsabilité civile (tant contractuelle

que délictuelle) et le juge est amené à vérifier dans chaque cas spécifique si les conditions

prévues pour l’engagement de cette responsabilité, à savoir une faute, un préjudice et une

relation causale directe entre la faute et le préjudice, sont cumulativement réunies (Cour

d’appel, 17 février 2016, n° 41704 du rôle; Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, 17

octobre 2018, n° 183118 du rôle).

Afin de prospérer dans sa demande, il appartient à PERSONNE1.) de prouver une faute dans

le chef de PERSONNE2.), un préjudice dans son propre chef et un lien de causalité entre les

deux.

Dans les circonstances données, il y a lieu de considérer que les conditions d’application des

articles 1382 et 1383 du Code civil ne sont pas réunies et la demande de PERSONNE1.) en

remboursement des frais et honoraires d’avocat engagés dans le cadre du présent litige, est à

dire non fondée.

Les indemnités de procédure

PERSONNE1.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE2.) sollicite l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros sur base de l’article 240

du nouveau code de procédure civile.

L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,

Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).

Au vu de l’issue du litige, la demande de PERSONNE2.) n’est pas fondée.

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les sommes

exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile fondée à concurrence de 350 euros.

Les dépens

Les frais et dépens sont à mettre à charge de PERSONNE2.), conformément aux dispositions

de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.

Concernant la distraction des frais et dépens demandée par la société à responsabilité limitée

LTG Affekotengesellschaft, le tribunal actuellement saisi rappelle que la faculté réservée par

l’article 242 du nouveau code de procédure civile à l’avocat à la Cour de demander la

distraction des dépens n’existe que pour les frais dont il a fait l’avance dans les instances où

son ministère est obligatoire (cf. Cour d’appel, 25 janvier 2006, n°30748).

Etant donné qu’en l’espèce le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, la demande de la

société à responsabilité limitée LTG Affekotengesellschaft est à déclarer non fondée.

Par ces motifs

le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière d’occupation sans droit ni titre,

statuant contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme ;

rejette le moyen de nullité tiré du libellé obscur de la citation ;

se déclare compétent ratione materiae,

donne acte à PERSONNE1.) de l’augmentation de sa demande en paiement des arriérés

d’indemnité d’occupation,

donne acte à PERSONNE1.) de la réduction de sa demande en paiement des frais et honoraires

d’avocat,

déclare PERSONNE2.) occupant sans droit ni titre du logement sis à sis à L-ADRESSE1.),

depuis le 2 octobre 2024,

condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux occupés avec tous ceux qui s’y trouvent de

son chef dans un délai de deux (2) mois à partir de la notification du présent jugement,

au besoin, autorise PERSONNE1.) à faire expulser PERSONNE2.) dans la forme légale et aux

frais de ces derniers, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers

y employés,

fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à 300 euros à partir du 2 octobre 2024,

déclare fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) à titre d’indemnité d’occupation à

hauteur de 1.500 euros,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 1.500 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires

d’avocat,

déclare fondée et justifiée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de

procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile à hauteur de 500.-

EUR,

dit fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité sur base de l’article

240 du nouveau code de procédure civile,

partant condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) la somme de 350 euros,

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité sur base de

l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne PERSONNE2.) aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par

Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,

qui ont signé le présent jugement.

Séverine LETTNER

Juge de paix

Michel BLOCK

Greffier