Court corrects a rent arrears judgment error, ordering payment of 4,125 euros instead of 125 euros.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted a request to correct a material error in a previous rent arrears judgment. The original judgment stated a payment of 125 euros, while the reasoning section clearly established the debt was 4,125 euros. The court ordered the judgment to be rectified to reflect the correct amount, ensuring the decision aligns with its own reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 638-2 n.c.p.; Material errors in judgments may be rectified to ensure consistency between reasoning and dispositif, provided the correction does not alter the decision's substance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1020/25
du 18.03.2025
L-BAIL-657/24
Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), et
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à F-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
sub 1) et sub 2) comparant par PERSONNE3.), épouse PERSONNE4.), dûment mandatée,
e t
3) PERSONNE5.),
demeurant à L-ADRESSE2.), et
4) PERSONNE6.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
parties défenderesses,
sub 3 et sub 4) ne comparant pas.
Faits
Les faits et rétroactes de la présente affaire résultent à suffisance de droit des qualités,
considérants et motifs d’un jugement rendu contradictoirement entre parties le 21 janvier 2025
par le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, inscrit au
répertoire (fiscal) sous le n° 235/25, et dont le dispositif est conçu comme suit :
« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement à l’égard d’PERSONNE1.), épouse PERSONNE2.), de PERSONNE2.) et
de PERSONNE6.), et par jugement réputé contradictoire à l’encontre de PERSONNE5.), et en
premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
la dit recevable ;
donne acte à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) de l’augmentation de leur demande ;
dit fondée la demande en paiement des arriérés de loyers;
partant, condamne PERSONNE6.) et PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) la somme de 125 euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 3.000 euros,
à partir du 13 septembre 2024, jour de la demande en justice, et, sur le montant de 1.125 euros,
à partir du 17 décembre 2024, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à
solde ;
déclare résilié le contrat de bail entre parties aux torts exclusifs de PERSONNE6.) et de
PERSONNE5.) ;
partant, condamne PERSONNE6.) et PERSONNE5.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux
qui s’y trouvent de leur chef dans un délai de 40 (quarante) jours à partir de la notification du
présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à faire expulser PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) dans la forme légale et aux frais de ces derniers, ces frais récupérables sur
simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit fondée la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en allocation d’une indemnité sur
base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE6.) et PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) la somme de 250 euros à titre d’indemnité de procédure ;
condamne PERSONNE6.) et PERSONNE5.) aux frais et dépens de l’instance ».
Sur requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 4 février 2025 au greffe de la Justice
de paix de Luxembourg par PERSONNE1.) et PERSONNE2.), ceux-ci et PERSONNE6.) et
PERSONNE5.) furent convoqués par la voie du greffe à comparaître à l’audience publique du
mardi 4 mars 2025 à 9.00 heures, salle JP.0.15, pour y entendre statuer sur le bien-fondé des
causes énoncées dans ladite requête, annexée au présent jugement
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Procédure
Par requête déposée le 4 mars 2025 au greffe de la Justice de paix de Luxembourg,
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait convoquer PERSONNE6.) et PERSONNE5.) pour
voir ordonner la rectification d’une erreur matérielle qui se serait glissée dans le jugement n°
235/25 du répertoire rendu par le tribunal de paix de Luxembourg le 21 janvier 2025.
Les requérants exposent que le jugement précité contiendrait une erreur dans son dispositif qui
énonce que les défendeurs sont condamnés au paiement de la somme de 125 euros, avec les
intérêts légaux, sur le montant de 3.000 euros, à partir du 13 septembre 2024, jour de la demande
en justice, et, sur le montant de 1.125 euros, à partir du 17 décembre 2024, jour de
l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à solde.
Les requérants estiment qu’il s’agit d’une erreur matérielle au vu de motivation du jugement.
A l’audience des plaidoiries du 4 mars 2025, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) font exposer
leur demande en rectification d’erreur matérielle.
Bien que régulièrement convoqués, PERSONNE6.) et PERSONNE5.) n’ont comparu ni en
personne ni par mandataire à l’audience publique du 4 mars 2025.
Les convocations n’ayant pas été remises en personne à PERSONNE6.) et à PERSONNE5.) il
y a lieu de statuer par défaut à leur encontre conformément aux dispositions de l’article 79
alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Appréciation
Aux termes de l’article 638-2 du nouveau code de procédure civile, les erreurs et omissions
matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours
être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le
dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de
l’une des parties, ou par requête conjointe ; il peut aussi se saisir d’office.
La faculté de procéder à une rectification d’un jugement est subordonnée à une double
condition:
-
la rectification doit avoir pour objet une omission ou une erreur purement matérielle ;
aucune difficulté ne doit s’élever sur le sens et la portée de la décision ;
-
la rectification ne doit pas être un moyen détourné de modifier la décision et de porter
atteinte à l’autorité de chose jugée (E. Glasson, A. Tissier et R. Morel : Traité théorique
et pratique de procédure civile, éd. Sirey T3 n°747 ; Encyclopédie Dalloz Procédure
Civile et Commerciale, V° jugement, n° 390 et ss.).
En l’espèce, le tribunal constate qu’il ressort de la motivation du jugement inscrit sous le n°
235/25 du répertoire rendu par le tribunal de paix de Luxembourg le 21 janvier 2025 que
PERSONNE6.) et PERSONNE5.) redoivent à PERSONNE1.) et à PERSONNE2.) la somme
de 4.125 euros au titre des arriérés de loyers.
En l’espèce, l’indication de la somme de 125 euros au dispositif du jugement susvisé relève
d’une erreur matérielle, étant donné que la demande a été déclarée fondée à concurrence de
4.125 euros dans les motifs du jugement.
Par conséquent, il y a lieu à rectification du jugement susvisé.
Par ces motifs
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant par défaut
à l’égard des parties défenderesses et en premier ressort,
reçoit la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) en la forme ;
la dit fondée ;
ordonne la rectification du jugement n° 235/25 rendu le 21 janvier 2025 par le tribunal de paix
de Luxembourg, statuant en matière de bail à loyer en ce que le paragraphe 6 du dispositif doit
être lu comme suit :
« partant, condamne PERSONNE6.) et PERSONNE5.) à payer à PERSONNE1.) et à
PERSONNE2.) la somme de 4.125 euros, avec les intérêts légaux, sur le montant de 3.000
euros, à partir du 13 septembre 2024, jour de la demande en justice, et, sur le montant de 1.125
euros, à partir du 17 décembre 2024, jour de l’augmentation de la demande, chaque fois jusqu’à
solde »,
ordonne que mention du présent jugement de rectification soit faite en marge du jugement
rectifié n° 235/25 du 21 janvier 2025 et ordonne qu’à l’avenir il ne sera plus délivré
d’expédition, ni d’extrait, ni de copie de ce jugement sans la rectification ordonnée ;
laisse les frais des présentes à charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier