Landlord wins eviction case for personal need; tenant ordered to vacate within eight days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlords, confirming their right to terminate the lease for personal reasons and ordering the tenants to vacate the property within eight days. The tenants were found to be occupying the premises without legal title following the valid termination notice. Consequently, the court awarded procedural costs to the landlords and authorized the use of legal eviction procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile, article 240; Code de procédure civile, article 238: The court may award procedural costs to a party who successfully enforces their legitimate rights, and the losing party must bear the expenses of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. n° 1018/25
du 18.03.2025
L-BAIL-826/24
Audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, siégeant en
matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui suit
dans la cause
e n t r e
1) PERSONNE1.), et son épouse
2) PERSONNE2.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
parties demanderesses,
comparant par Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
1) PERSONNE3.), et son épouse,
2) PERSONNE4.),
demeurant ensemble à L-ADRESSE2.),
parties défenderesses,
sub 1) comparant en personne, et sub 2) comparant par PERSONNE3.).
Faits
L’affaire fut introduite par requête annexée à la minute du présent jugement - déposée le 13
novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix de et à Luxembourg.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience publique du lundi, 9
décembre 2024 à 15.00 heures, salle JP 0.15.
Après une remise, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du vendredi 28 février
2025 à 9 heures salle JP 0.02, lors de laquelle Maître Stefan SCHMUCK, avocat à la Cour, se
présentant pour PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.), et PERSONNE3.) furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à laquelle
le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Exposé du litige
Par contrat de bail du 6 octobre 2014 avec effet au 1er octobre 2014, PERSONNE1.) et son
épouse PERSONNE2.) (ci-après les époux GROUPE1.)) ont donné en location à
PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) (ci-après les époux GROUPE2.)), pour une
durée de durée d’un an, une maison sise à L-ADRESSE2.), moyennant paiement d’un loyer
mensuel de 1.200 euros payable d’avance avant le 10ième jour de chaque mois.
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, les époux GROUPE1.) ont résilié le contrat de bail
pour besoin personnel de leur fille, moyennant un préavis de 6 mois.
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de et à Luxembourg le 13 novembre 2024,
les époux GROUPE1.) ont sollicité la convocation des époux GROUPE2.) devant le tribunal
de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, pour voir dire que le contrat de
bail signé le 6 octobre 2014 a été valablement résilié avec effet au 31 octobre 2024 au plus tard,
sinon voir résilier le contrat de bail pour besoin personnel et pour voir déclarer les époux
GROUPE2.) occupants sans droit ni titre.
Ils demandent encore à voir ordonner le déguerpissement des époux GROUPE2.) endéans un
délai de 8 jours suivant la notification du jugement à intervenir.
A l’audience publique des plaidoiries du 28 février 2025, les époux GROUPE1.) ont maintenu
leurs demandes et ils ont demandé acte qu’ils se réservent le droit de demander ultérieurement
la condamnation des époux GROUPE2.) aux frais de réparation liés à la remise en pristin état
des lieux loués après leur déguerpissement ainsi la condamnation au paiement des arriérés de
loyer s’il devait en avoir.
Les époux GROUPE2.) ont indiqué avoir quitter les lieux au mois de juillet-août 2024 mais ne
pas avoir encore rendu les clés aux propriétaires. Ils ont encore indiqué avoir un rendez-vous
pour la remise des clés et l’état des lieux de sortie le 2 mars 2025.
Appréciation
Le tribunal, siégeant en matière de bail à loyer, est compétent pour connaître de la demande.
La requête introduite par la partie requérante est recevable pour avoir été déposée dans la forme
de la loi.
A titre préliminaire, il y a lieu de relever que les époux GROUPE1.) demandent acte qu’ils se
réservent le droit de demander ultérieurement la condamnation des époux GROUPE2.) aux
frais de réparation liés à la remise en pristin état des lieux loués après leur déguerpissement
ainsi la condamnation au paiement des arriérés de loyer s’il devait en avoir.
La simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne
constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
Dépourvue de toute portée juridique, elle n’a en l’espèce qu’une valeur déclarative et exprime
une intention, mais non une prétention (Cour de cassation fr., 3e ch. civ., 14 juin 1989, n° 87-
17.088 , JurisData n° 1989-001951 , Bull. civ. 1989, III, n° 137 ; Cour de cassation fr., 3e ch.
civ., 16 juin 2016, n°15-16469, JurisData n° 2016-011676 ; Cour d’appel 8 novembre 2017,
n°44053 du rôle). Le juge n’a pas besoin de donner acte à une partie qu’elle se réserve un droit
dont elle dispose de toute façon (cf. Cour d’appel lux. 1er août 2003, Pas. 32 p. 585).
La demande de donner acte est partant dépourvue d’objet et il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Le tribunal relève ensuite, que lors de l’audience des plaidoiries du 28 février 2025, les parties
ont marqué leur accord pour voir constater la résiliation du contrat de bail du 29 avril 2024
avec effet au 31 octobre 2024 et pour voir dire que les époux GROUPE2.) sont à qualifier
d’occupants sans droit ni titre.
Il échet d’acter cet accord entre parties mettant fin à l’instance pendante:
-
le contrat de bail conclu le 6 octobre 2014 entre parties a été valablement résilié en date
du 29 avril 2024 avec effet au 31 octobre 2024,
-
les époux GROUPE2.) sont occupants sans droit ni titre de la maison sise à L-
ADRESSE2.) depuis le 1er novembre 2024.
En ce qui concerne la demande tendant à voir ordonner le déguerpissement des époux
GROUPE2.), le tribunal relève que ceux-ci ont déclarer à l’audience avoir quitté les lieux
courant du mois de juillet ou août 2024 et que la date pour la remise des clés et l’établissement
de l’état des lieux de sortie a été fixé au 2 mars 2025.
Le mandataire des époux GROUPE1.) a déclaré lors de l’audience ne pas avoir connaissance
de ce rendez-vous du 2 mars 2025, ni du fait que les époux GROUPE2.) auraient quitté les
lieux au mois de juillet/août 2024.
Par conséquent, faute de disposer d’une preuve de la remise effective des clés, le tribunal retient
que la demande en déguerpissement est fondée.
Au vu des éléments du dossier, il y a lieu d’accorder aux époux GROUPE2.) un délai de
déguerpissement de 8 jours à partir de la notification du présent jugement pour quitter les lieux.
Les demandes accessoires
Les époux GROUPE1.) sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros
sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002,
Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p. 47).
Les bailleurs ayant dû engager des frais non compris dans les dépens dans le seul but de faire
valoir leurs droits légitimes en justice, leur demande en octroi d’une indemnité de procédure
est fondée à concurrence de la somme de 300 euros au regard des éléments du dossier.
Les époux GROUPE1.) demandent à voir assortir le présent jugement de l’exécution
provisoire.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire sans
caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse
reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les
autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution ».
La faculté d’ordonner l’exécution provisoire, hors les cas où elle est obligatoire, n’est pas
laissée à la discrétion du juge, mais elle est subordonnée à la constatation de l’urgence ou du
péril en la demeure.
En l’espèce, il n’est pas opportun et il n’existe pas de motif justifiant la demande en exécution
provisoire, de sorte que celle-ci est à rejeter.
Les frais et dépens sont à mettre à charge des époux GROUPE2.), conformément aux
dispositions de l’article 238 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
donne acte aux parties de l’accord suivant mettant fin à la présente instance:
-
le contrat de bail conclu le 6 octobre 2014 entre parties a été valablement résilié en date
du 29 avril 2024 avec effet au 31 octobre 2024,
-
PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) sont occupants sans droit ni titre de la
maison sise à L-ADRESSE2.) depuis le 1er novembre 2024.
partant, condamne PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) à déguerpir des lieux loués
avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef dans un délai de 8 (huit) jours à partir de la
notification du présent jugement ;
au besoin, autorise PERSONNE1.) et son épouse PERSONNE2.) à faire expulser
PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) dans la forme légale et aux frais de cette
dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) et de son épouse PERSONNE2.) en allocation d’une
indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) à payer à PERSONNE1.) et à son
épouse PERSONNE2.) la somme de 300 euros à titre d’indemnité de procédure ;
dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute
voie de recours et sans caution ;
condamne PERSONNE3.) et son épouse PERSONNE4.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en notre audience publique à Luxembourg, date qu’en tête, par
Nous Séverine LETTNER, juge de paix à Luxembourg, assistée du greffier Michel BLOCK,
qui ont signé le présent jugement.
Séverine LETTNER
Juge de paix
Michel BLOCK
Greffier