Court rules loan agreement valid under Civil Code Art. 1326, ordering double repayment despite defendant's objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiffs' claim for double repayment of a loan admissible and well-founded. The defendant argued the written acknowledgment lacked formalities and that banks do not demand double repayment within two weeks. The court rejected these arguments, holding the document complied with Article 1326 of the Civil Code and establishing the obligation to pay the full double amount.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1326 du Code civil: A private written engagement to pay a sum of money is valid if it contains the debtor's signature and the amount in letters; the court held the document met these requirements, establishing that the written acknowledgment constitutes a valid debt recognition binding the parties to the agreed double repayment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-300/24
Répertoire no: 683/2025
Audience publique du 18 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.) et son époux
PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Tom BEREND, avocat à Luxembourg,
- parties demanderesses – comparant par Maître Camille SAUSY, en
remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-
sur-Alzette.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 29 octobre 2024
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience
publique du 18 novembre 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif
dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.
L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à l’audience
publique du 18 février 2025.
A cette audience Maître Camille SAUSY pour les parties demanderesses
donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.
Maître Jean TONNAR pour la partie défenderesse fut entendu en ses
explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2024 PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du
montant de 13.600.- €. Ils ont en outre conclu à l’allocation du montant de
1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à
l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils exposent, à l’appui de leur demande, qu’ils ont prêté à PERSONNE3.) une
somme totale de 6.800.- €, une première tranche à hauteur de 5.000.- € lui
ayant été remise le 15 mai 2024 et une seconde tranche à hauteur de 1.800.- €
le 21 mai 2024. Par déclarations écrites de la main de PERSONNE3.) datant
des 15 et 21 mai 2024, cette dernière se serait engagée à rembourser aux
demandeurs le double des sommes initialement empruntées, soit la somme
totale de 13.600.- €, au plus tard pour le 3 juin 2024. Malgré d’innombrables
promesses, PERSONNE3.) n’aurait toujours pas remboursé la somme due.
PERSONNE3.) a d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut
de base légale. Elle a ensuite déclaré être d’accord à rembourser les sommes
de 5.000.- € et 1.800.- €, mais s’est opposée à en rembourser le double, faisant
valoir que même une banque belge ne demanderait pas le double de la somme
prêtée endéans deux semaines. Elle a finalement fait plaider que l’écrit versé
par les demandeurs ne vaudrait pas reconnaissance de dettes puisqu’aucune
formalité ne serait remplie.
Les demandeurs ont répliqué se baser sur l’article 1326 du code civil et ont fait
valoir que l’écrit sur lequel ils se basent serait en tous points conforme aux
dispositions de l’article 1326 du code civil.
-
Quant à la recevabilité
L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande et l’exposé
sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou
qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne
puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui (Cour d’appel
20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).
En l’espèce, si dans l’acte de citation les demandeurs n’ont pas indiqué la base
légale de leur demande, il résulte toutefois sans équivoque de la motivation
dudit acte qu’ils basent leur demande sur l’article 1326 du code civil.
Il suit de ce qui précède que PERSONNE3.) n’a pas pu se méprendre sur les
causes, nature et portée de la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)
de sorte qu’elle a pu se défendre en connaissance de cause.
L’exception du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondée.
La demande, introduite dans les délai et formes de la loi, est à déclarer
recevable.
-
Quant au fond
Aux termes de l’article 1326 du code civil, « L'acte juridique par lequel une
seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui
livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la
signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la
somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa
main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique ; si elle est
indiquée également en chiffres, en cas de différence, l'acte sous seing privé
vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu'il ne soit prouvé de quel
côté est l'erreur. »
En l’espèce, la pièce versée par les demandeurs à titre de « reconnaissances de
dettes des 15 et 21 mai 2024 » est de la teneur suivante :
« (fichier) »
Il y a
lieu
de constater que, contrairement à l’argumentation de
PERSONNE3.), les deux parties de l’écrit précité sont conformes aux
prescriptions de l’article 1326 du code civil de sorte que l’écrit en question
vaut reconnaissance des dettes allégués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).
Il en résulte que PERSONNE3.) s’est engagée à rembourser aux demandeurs
le double des sommes initialement empruntées, soit les sommes de 10.000.- €
et 3.600.- €.
Pour s’opposer au paiement du double des sommes initialement empruntées,
PERSONNE3.) se limite à soutenir que même une banque belge ne
demanderait pas le double de la somme prêtée endéans deux semaines. Elle ne
justifie pas autrement son refus de sorte qu’il y a lieu de rejeter son moyen
comme non fondé.
Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est à
déclarer fondée pour le montant réclamé de 13.600.- €.
A défaut par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait
inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés par eux et non
compris dans les dépens, il y a lieu de déclarer leur demande en obtention
d’une indemnité de procédure non fondée.
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas établi qu’il y aurait péril en la
demeure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent
jugement.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
dit la demande recevable,
la dit fondée,
partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
le montant de 13.600.- €,
dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,
partant en déboute,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE3.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier
Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.