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JPECIV_683 Généré par l'IA

Court rules loan agreement valid under Civil Code Art. 1326, ordering double repayment despite defendant's objections.

Numéro de cause JPECIV_683
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the plaintiffs' claim for double repayment of a loan admissible and well-founded. The defendant argued the written acknowledgment lacked formalities and that banks do not demand double repayment within two weeks. The court rejected these arguments, holding the document complied with Article 1326 of the Civil Code and establishing the obligation to pay the full double amount.

Regeste Legislator

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Art. 1326 du Code civil: A private written engagement to pay a sum of money is valid if it contains the debtor's signature and the amount in letters; the court held the document met these requirements, establishing that the written acknowledgment constitutes a valid debt recognition binding the parties to the agreed double repayment.

Mots-clés

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Civil Code Article 1326 private written engagement double repayment obligation loan acknowledgment validity formalities of debt recognition private law contract judicial debt enforcement sorte d'actions en justice

Dispositions légales citées

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Texte complet

E-CIV-300/24

Répertoire no: 683/2025

Audience publique du 18 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.) et son époux

PERSONNE2.), les deux demeurant ensemble à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Tom BEREND, avocat à Luxembourg,

- parties demanderesses – comparant par Maître Camille SAUSY, en

remplacement de Maître Tom BEREND, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à Esch-

sur-Alzette.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tom NILLES du 29 octobre 2024

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) à

comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience

publique du 18 novembre 2024 pour y voir statuer conformément au dispositif

dudit exploit qui restera annexé au présent jugement.

L'affaire fut refixée à plusieurs reprises. Elle fut utilement retenue à l’audience

publique du 18 février 2025.

A cette audience Maître Camille SAUSY pour les parties demanderesses

donna lecture de la citation et fut entendue en ses moyens et conclusions.

Maître Jean TONNAR pour la partie défenderesse fut entendu en ses

explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 29 octobre 2024 PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) ont donné citation à PERSONNE3.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette pour la voir condamner au paiement du

montant de 13.600.- €. Ils ont en outre conclu à l’allocation du montant de

1.500.- € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à

l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Ils exposent, à l’appui de leur demande, qu’ils ont prêté à PERSONNE3.) une

somme totale de 6.800.- €, une première tranche à hauteur de 5.000.- € lui

ayant été remise le 15 mai 2024 et une seconde tranche à hauteur de 1.800.- €

le 21 mai 2024. Par déclarations écrites de la main de PERSONNE3.) datant

des 15 et 21 mai 2024, cette dernière se serait engagée à rembourser aux

demandeurs le double des sommes initialement empruntées, soit la somme

totale de 13.600.- €, au plus tard pour le 3 juin 2024. Malgré d’innombrables

promesses, PERSONNE3.) n’aurait toujours pas remboursé la somme due.

PERSONNE3.) a d’abord soulevé l’irrecevabilité de la demande pour défaut

de base légale. Elle a ensuite déclaré être d’accord à rembourser les sommes

de 5.000.- € et 1.800.- €, mais s’est opposée à en rembourser le double, faisant

valoir que même une banque belge ne demanderait pas le double de la somme

prêtée endéans deux semaines. Elle a finalement fait plaider que l’écrit versé

par les demandeurs ne vaudrait pas reconnaissance de dettes puisqu’aucune

formalité ne serait remplie.

Les demandeurs ont répliqué se baser sur l’article 1326 du code civil et ont fait

valoir que l’écrit sur lequel ils se basent serait en tous points conforme aux

dispositions de l’article 1326 du code civil.

-

Quant à la recevabilité

L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande et l’exposé

sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur

énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou

qu’il qualifie spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne

puisse se méprendre sur la portée de l’action dirigée contre lui (Cour d’appel

20 avril 1977, Pas. 23, p. 517).

En l’espèce, si dans l’acte de citation les demandeurs n’ont pas indiqué la base

légale de leur demande, il résulte toutefois sans équivoque de la motivation

dudit acte qu’ils basent leur demande sur l’article 1326 du code civil.

Il suit de ce qui précède que PERSONNE3.) n’a pas pu se méprendre sur les

causes, nature et portée de la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.)

de sorte qu’elle a pu se défendre en connaissance de cause.

L’exception du libellé obscur est partant à rejeter comme non fondée.

La demande, introduite dans les délai et formes de la loi, est à déclarer

recevable.

-

Quant au fond

Aux termes de l’article 1326 du code civil, « L'acte juridique par lequel une

seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui

livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la

signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention de la

somme ou de la quantité en toutes lettres. Cette mention doit être écrite de sa

main ou être revêtue spécifiquement d’une signature électronique ; si elle est

indiquée également en chiffres, en cas de différence, l'acte sous seing privé

vaut pour la somme écrite en toutes lettres, à moins qu'il ne soit prouvé de quel

côté est l'erreur. »

En l’espèce, la pièce versée par les demandeurs à titre de « reconnaissances de

dettes des 15 et 21 mai 2024 » est de la teneur suivante :

« (fichier) »

Il y a

lieu

de constater que, contrairement à l’argumentation de

PERSONNE3.), les deux parties de l’écrit précité sont conformes aux

prescriptions de l’article 1326 du code civil de sorte que l’écrit en question

vaut reconnaissance des dettes allégués par PERSONNE1.) et PERSONNE2.).

Il en résulte que PERSONNE3.) s’est engagée à rembourser aux demandeurs

le double des sommes initialement empruntées, soit les sommes de 10.000.- €

et 3.600.- €.

Pour s’opposer au paiement du double des sommes initialement empruntées,

PERSONNE3.) se limite à soutenir que même une banque belge ne

demanderait pas le double de la somme prêtée endéans deux semaines. Elle ne

justifie pas autrement son refus de sorte qu’il y a lieu de rejeter son moyen

comme non fondé.

Il s’ensuit que la demande d’PERSONNE1.) et de PERSONNE2.) est à

déclarer fondée pour le montant réclamé de 13.600.- €.

A défaut par PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de justifier en quoi il serait

inéquitable de laisser à leur charge une partie des frais exposés par eux et non

compris dans les dépens, il y a lieu de déclarer leur demande en obtention

d’une indemnité de procédure non fondée.

PERSONNE1.) et PERSONNE2.) n’ayant pas établi qu’il y aurait péril en la

demeure, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent

jugement.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

dit la demande recevable,

la dit fondée,

partant condamne PERSONNE3.) à payer à PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

le montant de 13.600.- €,

dit la demande en obtention d’une indemnité de procédure non fondée,

partant en déboute,

dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,

condamne PERSONNE3.) à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Monique SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée du greffier

Georgette SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.