Dog bite claim partially allowed for veterinary costs and moral damages; counterclaim dismissed.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially allowed the plaintiff's claim for veterinary expenses and moral damages resulting from a dog bite incident. The defendant argued against the specific amounts claimed, but the court awarded half of the documented veterinary bills and a portion for moral prejudice. The defendant's counterclaim for personal and child-related moral damages was dismissed due to lack of evidence and procedural issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A dog owner is liable for damages caused by their dog, but the court must apportion costs between parties and assess moral damages based on proven causation and severity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
E-CIV-032/25
Répertoire no 682/2025
Audience publique du 18 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause entre:
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à
Luxembourg,
- partie demanderesse – comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, en
remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à Luxembourg
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie défenderesse – comparant par Maître Frankie Ronald Vladimir
NLOM, avocat à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER du 3 février 2025
PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le
tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 17 février 2025
pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera
annexé au présent jugement.
L'affaire y fut utilement retenue.
A cette audience Maître Oussama-Tarik TAMI pour la partie demanderesse
donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.
Maître Frankie Ronald Vladimir NLOM pour la partie défenderesse fut
entendu en ses explications.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement
qui suit:
Par exploit d’huissier de justice du 3 février 2025 PERSONNE1.) a fait citer
PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette
pour la voir condamner au paiement du montant de 1.215,05.- € avec les
intérêts au taux légal à partir du 10 juillet 2024, date de l’incident, jusqu’à
solde. Elle conclut en outre à la condamnation de PERSONNE2.) au
paiement du montant de 750.- € avec les intérêts légaux à partir des
décaissements, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre de
frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du
code civil et du montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure sur base
de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
PERSONNE1.) expose que le 10 juillet 2024, vers 12.15 heures,
PERSONNE2.) promenait son chien de race ENSEIGNE1.), accompagnée
de son fils le long de la ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
L’ENSEIGNE1.) serait issu de croisements de chiens à l’origine faits pour le
combat, classé parmi les chiens dangereux selon les dispositions notamment
de l’article 10 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.
Arrivée en face du ADRESSE1.), au niveau de l’habitation des époux
PERSONNE1.), des aboiements de son chien de race ENSEIGNE2.) dans le
jardin clôturé de son immeuble, auraient eu pour conséquence que le chien,
particulièrement agressif, de PERSONNE2.) se serait immédiatement et
violemment rué contre la clôture du jardin pour attaquer son chien à
proximité de la clôture, lui causant une profonde blessure au niveau du
museau.
Au lieu de se manifester auprès d’elle en vue du règlement des blessures
causées à son chien,
PERSONNE2.)
aurait
refusé d’assumer ses
responsabilités, de sorte qu’elle aurait déposé plainte à la police le 12 juillet
2024.
L’enquête de police aurait révélé que PERSONNE2.) ne se serait conformée
ni aux dispositions de l’article 13 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux
chiens, qui dispose que tout chien potentiellement dangereux doit être déclaré
par la personne physique ou morale qui en a la détention à l’administration
communale de la commune de résidence du détenteur en deux étapes, ni
d’ailleurs à l’obligation pour le détenteur du chien de subir une formation
spéciale et de justifier du diplôme attestant de la réussite du chien à des cours
de dressage.
Il se dégagerait encore du procès-verbal dressé par la police et plus
particulièrement des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites devant les
agents de police que PERSONNE2.) n’aurait pas maîtrisé son chien alors que
cette dernière aurait « été tiré par son chien d’un côté de la rue vers la maison
du demandeur ».
La demande est basée principalement sur l’article 1385 du code civil,
subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et encore plus
subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.
PERSONNE2.) conclut au mal-fondé de la demande adverse.
Elle fait valoir que son chien n’a pas cassé la clôture du jardin de
PERSONNE1.), ni escaladé celle-ci. L’incident se serait produit parce que le
chien de PERSONNE1.) aurait passé son museau à travers l’ouverture de la
clôture du jardin.
La clôture en question ne respecterait pas les dispositions de l’article 9 point
7 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions
de détention des animaux suivant lesquelles les parois des enclos devraient
être conçues de sorte à éviter que les animaux puissent entrer en contact direct
et se mordre.
Ladite clôture aurait d’ailleurs été renforcée le lendemain de l’incident.
Elle insiste sur le caractère docile et inoffensif de son chien, âgé de 14 mois
au moment des faits. Il aurait mordu l’autre chien, non pas parce qu’il serait
agressif mais parce qu’il aurait réagi aux aboiements des deux chiens de
PERSONNE1.).
Elle fait en outre valoir que, contrairement aux allégations adverses, elle
aurait été conforme aux dispositions de la modifiée du 9 mai 2008 relative
aux chiens.
Elle demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au
paiement du montant de 5.000.- € en réparation du dommage moral subi par
elle et son fils, le montant de 3.000.- € en remboursement des frais d’avocat
déboursés et le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau
code de procédure civile.
PERSONNE1.) réplique que sa clôture est réglementaire et qu’elle permet
d’éviter un contact direct entre deux animaux. La police n’aurait d’ailleurs
rien constaté d’anormal.
La demande principale et la demande reconventionnelle, introduites dans les
délai et formes légaux, sont à déclarer recevables.
-
Quant à la demande principale
D’emblée il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au tribunal saisi, statuant
en matière civile et non pas en matière de police, d’examiner si
PERSONNE2.) a commis des infractions aux dispositions de la loi du 9 mai
2008 relative aux chiens de sorte qu’il n’y procédera pas.
L’article 1385 du code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou
celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du
dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il
fût égaré ou échappé ».
Comme en matière de responsabilité du fait des choses inanimées, la
responsabilité du fait des animaux régie par l’article 1385 du code civil est
une responsabilité sans faute qui pèse sur le gardien de l’animal. Le
propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien. La preuve du fait de
l’animal est la seule condition exigée pour entraîner l’application de l’article
1385 du code civil.
La présomption de responsabilité du gardien établie par l’article 1385 du
code civil ne cède qu’en cas de preuve d’une cause étrangère - fait d’un tiers
ou cas de force majeure - ou lorsqu’il est établi que la victime a concouru à
la production du dommage par son fait de manière incontestable, étant précisé
que pour bénéficier d’une exonération totale, le gardien doit démontrer le
caractère fautif du comportement de la victime et, en même temps, son
caractère imprévisible et irrésistible de telle sorte que ce comportement
apparaisse comme la cause unique du dommage. Dès lors le comportement
de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne
peut l’exonérer totalement. Le gardien de l’animal peut néanmoins être
partiellement déchargé de sa responsabilité en rapportant la preuve que le fait
de la victime, quoique non imprévisible ni irrésistible, n’a pas été étranger à
la production du dommage (Cour d’appel, 22 mars 2006, no 29706 du rôle).
PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du chien promené par elle
au moment des faits ni que celui-ci est intervenu activement dans la
réalisation de la morsure du chien de PERSONNE1.).
La présomption de responsabilité de l’article 1385 du code civil est par
conséquent à retenir à charge de PERSONNE2.).
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle
PERSONNE2.) invoque la faute de la victime PERSONNE1.).
Il résulte du procès-verbal de police daté du 12 juillet 2024 qu’avant
l’incident PERSONNE2.) se promenait avec son fils et son chien de race
ENSEIGNE1.) dans la ADRESSE3.). Lorsqu’elle se trouvait à hauteur du
jardin de PERSONNE1.), située de l’autre côté de la rue, les deux chiens de
PERSONNE1.) se sont mis à aboyer dans le jardin. Selon les déclarations du
témoin PERSONNE3.), PERSONNE2.) a alors « été tirée par son chien d’un
côté à l’autre de la rue vers la maison du demandeur ». Lorsque le chien de
PERSONNE1.) a passé la clôture du jardin avec son museau il a été mordu
par le chien de PERSONNE2.) à la lèvre supérieure.
Au jour des faits, la clôture entourant le jardin de PERSONNE1.) comportait
une ouverture permettant à son chien de passer son museau à travers ladite
clôture.
PERSONNE2.)
reproche à
PERSONNE1.)
d’avoir contrevenu aux
dispositions de l’article 9 alinéa 7 du règlement grand-ducal du 5 décembre
2018 déterminant les conditions de détention des animaux.
Aux termes de l’article 9 alinéa 7 du règlement grand-ducal du 5 décembre
2018 déterminant les conditions de détention des animaux, « les parois des
enclos juxtaposés sont conçues de sorte à éviter que deux animaux voisins
puissent se mordre. »
Il y a lieu de constater qu’en l’espèce le cas de figure prévu par ledit article,
à savoir deux enclos juxtaposés, ne se présente pas.
C’est dès lors à tort que PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir
contrevenu aux dispositions dudit article.
Néanmoins il y a lieu de constater que si PERSONNE1.) avait clôturé son
jardin de façon à ce que son chien n’ait pas pu passer son museau à travers la
clôture, l’incident ne se serait pas produit.
En omettant de veiller à ce que la clôture entourant son jardin, dans lequel
ses deux chiens courraient librement, ne comporte pas d’ouverture
permettant à ceux-ci de passer la clôture avec leur museau, PERSONNE1.) a
commis une faute en relation causale avec l’incident.
Cette faute a contribué pour moitié à la réalisation du dommage.
PERSONNE2.) s’exonère dès lors pour moitié de la présomption de
responsabilité pesant sur elle, de sorte que la demande de PERSONNE1.) est
fondée en principe sur base de l’article 1385 du code civil pour moitié.
A titre d’indemnisation PERSONNE1.) réclame le montant de 715,05.- €
correspondant aux frais de vétérinaire et le montant de 500.- € à titre de
préjudice moral.
Ces montants sont contestés par PERSONNE2.).
Le montant de (665,05 + 50 =) 715,05.- € étant documenté par deux factures
d’un cabinet vétérinaire datées des 10 et 25 juillet 2024, il y a lieu d’allouer
à PERSONNE1.) le montant de (715,05 : 2 =) 357,53.- € en réparation de son
préjudice matériel.
Eu égard à la blessure subie par le chien de PERSONNE1.) il y a lieu
d’allouer à PERSONNE1.) le montant de (100 : 2 =) 50.- € en réparation de
son préjudice moral subi du fait de son chien blessé.
Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est à
déclarer fondée pour le montant total de (357,53 + 50 =) 407,53.- € avec les
intérêts légaux sur le montant de 357,53.- € à partir du 10 juillet 2024, jour
de l’incident, jusqu’à solde et sur le montant de 50.- € à partir du 3 février
2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.
-
Quant à la demande reconventionnelle
PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au paiement
du montant de 5.000.- € en réparation du dommage moral subi par elle et son
fils.
Le fils de PERSONNE2.) n’étant pas partie au litige, la demande de
PERSONNE2.) en réparation du préjudice moral subi par celui-ci est à
déclarer irrecevable.
A défaut par PERSONNE2.) d’établir qu’elle a subi un préjudice moral en
relation causale avec l’incident du 10 juillet 2024, la demande en réparation
de son préjudice personnel est à déclarer non fondée.
-
Quant aux demandes accessoires
Demandes en remboursement des frais et honoraires d’avocat
Au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des parties en
remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés sont à déclarer non
fondées.
Demandes en obtention d’une indemnité de procédure
Au vu de l’issue du litige les demandes respectives des parties en obtention
d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.
Par ces motifs :
le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,
dit la demande principale partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 407,53.-
€ avec les intérêts légaux sur le montant de 357,53.- € à partir du 10 juillet
2024, jour de l’incident, jusqu’à solde et sur le montant de 50.- € à partir du
3 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,
dit la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral du fils de
PERSONNE2.) irrecevable,
dit la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral de
PERSONNE2.) non fondée,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en remboursement des frais et
honoraires d’avocat non fondées,
partant en déboute,
dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de
procédure non fondées,
partant en déboute,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à
PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique
SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette
SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.