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JPECIV_682 Généré par l'IA

Dog bite claim partially allowed for veterinary costs and moral damages; counterclaim dismissed.

Numéro de cause JPECIV_682
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court partially allowed the plaintiff's claim for veterinary expenses and moral damages resulting from a dog bite incident. The defendant argued against the specific amounts claimed, but the court awarded half of the documented veterinary bills and a portion for moral prejudice. The defendant's counterclaim for personal and child-related moral damages was dismissed due to lack of evidence and procedural issues.

Regeste Legislator

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Articles 1382 et 1383 du code civil; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A dog owner is liable for damages caused by their dog, but the court must apportion costs between parties and assess moral damages based on proven causation and severity.

Mots-clés

Généré par l'IA
dog bite liability veterinary expenses moral damages counterclaim dismissal procedural costs tort liability apportionment of costs titre exécutoire pour les créances non contestées

Dispositions légales citées

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Texte complet

E-CIV-032/25

Répertoire no 682/2025

Audience publique du 18 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

élisant domicile en l'étude de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à

Luxembourg,

- partie demanderesse – comparant par Maître Oussama-Tarik TAMI, en

remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, avocat à Luxembourg

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie défenderesse – comparant par Maître Frankie Ronald Vladimir

NLOM, avocat à Luxembourg.

Faits:

Par exploit de l'huissier de justice Tessy SIEDLER du 3 février 2025

PERSONNE1.) a donné citation à PERSONNE2.) à comparaître devant le

tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, à l'audience publique du 17 février 2025

pour y voir statuer conformément au dispositif dudit exploit qui restera

annexé au présent jugement.

L'affaire y fut utilement retenue.

A cette audience Maître Oussama-Tarik TAMI pour la partie demanderesse

donna lecture de la citation et fut entendu en ses moyens et conclusions.

Maître Frankie Ronald Vladimir NLOM pour la partie défenderesse fut

entendu en ses explications.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement

qui suit:

Par exploit d’huissier de justice du 3 février 2025 PERSONNE1.) a fait citer

PERSONNE2.) à comparaître devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette

pour la voir condamner au paiement du montant de 1.215,05.- € avec les

intérêts au taux légal à partir du 10 juillet 2024, date de l’incident, jusqu’à

solde. Elle conclut en outre à la condamnation de PERSONNE2.) au

paiement du montant de 750.- € avec les intérêts légaux à partir des

décaissements, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde à titre de

frais et honoraires d’avocat déboursés sur base des articles 1382 et 1383 du

code civil et du montant de 750.- € à titre d’indemnité de procédure sur base

de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

PERSONNE1.) expose que le 10 juillet 2024, vers 12.15 heures,

PERSONNE2.) promenait son chien de race ENSEIGNE1.), accompagnée

de son fils le long de la ADRESSE3.) à ADRESSE4.).

L’ENSEIGNE1.) serait issu de croisements de chiens à l’origine faits pour le

combat, classé parmi les chiens dangereux selon les dispositions notamment

de l’article 10 de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens.

Arrivée en face du ADRESSE1.), au niveau de l’habitation des époux

PERSONNE1.), des aboiements de son chien de race ENSEIGNE2.) dans le

jardin clôturé de son immeuble, auraient eu pour conséquence que le chien,

particulièrement agressif, de PERSONNE2.) se serait immédiatement et

violemment rué contre la clôture du jardin pour attaquer son chien à

proximité de la clôture, lui causant une profonde blessure au niveau du

museau.

Au lieu de se manifester auprès d’elle en vue du règlement des blessures

causées à son chien,

PERSONNE2.)

aurait

refusé d’assumer ses

responsabilités, de sorte qu’elle aurait déposé plainte à la police le 12 juillet

2024.

L’enquête de police aurait révélé que PERSONNE2.) ne se serait conformée

ni aux dispositions de l’article 13 (1) de la loi du 9 mai 2008 relative aux

chiens, qui dispose que tout chien potentiellement dangereux doit être déclaré

par la personne physique ou morale qui en a la détention à l’administration

communale de la commune de résidence du détenteur en deux étapes, ni

d’ailleurs à l’obligation pour le détenteur du chien de subir une formation

spéciale et de justifier du diplôme attestant de la réussite du chien à des cours

de dressage.

Il se dégagerait encore du procès-verbal dressé par la police et plus

particulièrement des déclarations du témoin PERSONNE3.) faites devant les

agents de police que PERSONNE2.) n’aurait pas maîtrisé son chien alors que

cette dernière aurait « été tiré par son chien d’un côté de la rue vers la maison

du demandeur ».

La demande est basée principalement sur l’article 1385 du code civil,

subsidiairement sur l’article 1384 alinéa 1er du code civil et encore plus

subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du code civil.

PERSONNE2.) conclut au mal-fondé de la demande adverse.

Elle fait valoir que son chien n’a pas cassé la clôture du jardin de

PERSONNE1.), ni escaladé celle-ci. L’incident se serait produit parce que le

chien de PERSONNE1.) aurait passé son museau à travers l’ouverture de la

clôture du jardin.

La clôture en question ne respecterait pas les dispositions de l’article 9 point

7 du règlement grand-ducal du 5 décembre 2018 déterminant les conditions

de détention des animaux suivant lesquelles les parois des enclos devraient

être conçues de sorte à éviter que les animaux puissent entrer en contact direct

et se mordre.

Ladite clôture aurait d’ailleurs été renforcée le lendemain de l’incident.

Elle insiste sur le caractère docile et inoffensif de son chien, âgé de 14 mois

au moment des faits. Il aurait mordu l’autre chien, non pas parce qu’il serait

agressif mais parce qu’il aurait réagi aux aboiements des deux chiens de

PERSONNE1.).

Elle fait en outre valoir que, contrairement aux allégations adverses, elle

aurait été conforme aux dispositions de la modifiée du 9 mai 2008 relative

aux chiens.

Elle demande reconventionnellement la condamnation de PERSONNE1.) au

paiement du montant de 5.000.- € en réparation du dommage moral subi par

elle et son fils, le montant de 3.000.- € en remboursement des frais d’avocat

déboursés et le montant de 1.000.- € sur base de l’article 240 du nouveau

code de procédure civile.

PERSONNE1.) réplique que sa clôture est réglementaire et qu’elle permet

d’éviter un contact direct entre deux animaux. La police n’aurait d’ailleurs

rien constaté d’anormal.

La demande principale et la demande reconventionnelle, introduites dans les

délai et formes légaux, sont à déclarer recevables.

-

Quant à la demande principale

D’emblée il y a lieu de relever qu’il n’appartient pas au tribunal saisi, statuant

en matière civile et non pas en matière de police, d’examiner si

PERSONNE2.) a commis des infractions aux dispositions de la loi du 9 mai

2008 relative aux chiens de sorte qu’il n’y procédera pas.

L’article 1385 du code civil dispose que « le propriétaire d’un animal, ou

celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du

dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il

fût égaré ou échappé ».

Comme en matière de responsabilité du fait des choses inanimées, la

responsabilité du fait des animaux régie par l’article 1385 du code civil est

une responsabilité sans faute qui pèse sur le gardien de l’animal. Le

propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien. La preuve du fait de

l’animal est la seule condition exigée pour entraîner l’application de l’article

1385 du code civil.

La présomption de responsabilité du gardien établie par l’article 1385 du

code civil ne cède qu’en cas de preuve d’une cause étrangère - fait d’un tiers

ou cas de force majeure - ou lorsqu’il est établi que la victime a concouru à

la production du dommage par son fait de manière incontestable, étant précisé

que pour bénéficier d’une exonération totale, le gardien doit démontrer le

caractère fautif du comportement de la victime et, en même temps, son

caractère imprévisible et irrésistible de telle sorte que ce comportement

apparaisse comme la cause unique du dommage. Dès lors le comportement

de la victime, s’il n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne

peut l’exonérer totalement. Le gardien de l’animal peut néanmoins être

partiellement déchargé de sa responsabilité en rapportant la preuve que le fait

de la victime, quoique non imprévisible ni irrésistible, n’a pas été étranger à

la production du dommage (Cour d’appel, 22 mars 2006, no 29706 du rôle).

PERSONNE2.) ne conteste pas avoir eu la garde du chien promené par elle

au moment des faits ni que celui-ci est intervenu activement dans la

réalisation de la morsure du chien de PERSONNE1.).

La présomption de responsabilité de l’article 1385 du code civil est par

conséquent à retenir à charge de PERSONNE2.).

Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle

PERSONNE2.) invoque la faute de la victime PERSONNE1.).

Il résulte du procès-verbal de police daté du 12 juillet 2024 qu’avant

l’incident PERSONNE2.) se promenait avec son fils et son chien de race

ENSEIGNE1.) dans la ADRESSE3.). Lorsqu’elle se trouvait à hauteur du

jardin de PERSONNE1.), située de l’autre côté de la rue, les deux chiens de

PERSONNE1.) se sont mis à aboyer dans le jardin. Selon les déclarations du

témoin PERSONNE3.), PERSONNE2.) a alors « été tirée par son chien d’un

côté à l’autre de la rue vers la maison du demandeur ». Lorsque le chien de

PERSONNE1.) a passé la clôture du jardin avec son museau il a été mordu

par le chien de PERSONNE2.) à la lèvre supérieure.

Au jour des faits, la clôture entourant le jardin de PERSONNE1.) comportait

une ouverture permettant à son chien de passer son museau à travers ladite

clôture.

PERSONNE2.)

reproche à

PERSONNE1.)

d’avoir contrevenu aux

dispositions de l’article 9 alinéa 7 du règlement grand-ducal du 5 décembre

2018 déterminant les conditions de détention des animaux.

Aux termes de l’article 9 alinéa 7 du règlement grand-ducal du 5 décembre

2018 déterminant les conditions de détention des animaux, « les parois des

enclos juxtaposés sont conçues de sorte à éviter que deux animaux voisins

puissent se mordre. »

Il y a lieu de constater qu’en l’espèce le cas de figure prévu par ledit article,

à savoir deux enclos juxtaposés, ne se présente pas.

C’est dès lors à tort que PERSONNE2.) reproche à PERSONNE1.) d’avoir

contrevenu aux dispositions dudit article.

Néanmoins il y a lieu de constater que si PERSONNE1.) avait clôturé son

jardin de façon à ce que son chien n’ait pas pu passer son museau à travers la

clôture, l’incident ne se serait pas produit.

En omettant de veiller à ce que la clôture entourant son jardin, dans lequel

ses deux chiens courraient librement, ne comporte pas d’ouverture

permettant à ceux-ci de passer la clôture avec leur museau, PERSONNE1.) a

commis une faute en relation causale avec l’incident.

Cette faute a contribué pour moitié à la réalisation du dommage.

PERSONNE2.) s’exonère dès lors pour moitié de la présomption de

responsabilité pesant sur elle, de sorte que la demande de PERSONNE1.) est

fondée en principe sur base de l’article 1385 du code civil pour moitié.

A titre d’indemnisation PERSONNE1.) réclame le montant de 715,05.- €

correspondant aux frais de vétérinaire et le montant de 500.- € à titre de

préjudice moral.

Ces montants sont contestés par PERSONNE2.).

Le montant de (665,05 + 50 =) 715,05.- € étant documenté par deux factures

d’un cabinet vétérinaire datées des 10 et 25 juillet 2024, il y a lieu d’allouer

à PERSONNE1.) le montant de (715,05 : 2 =) 357,53.- € en réparation de son

préjudice matériel.

Eu égard à la blessure subie par le chien de PERSONNE1.) il y a lieu

d’allouer à PERSONNE1.) le montant de (100 : 2 =) 50.- € en réparation de

son préjudice moral subi du fait de son chien blessé.

Il suit de l’ensemble des développements qui précèdent que la demande est à

déclarer fondée pour le montant total de (357,53 + 50 =) 407,53.- € avec les

intérêts légaux sur le montant de 357,53.- € à partir du 10 juillet 2024, jour

de l’incident, jusqu’à solde et sur le montant de 50.- € à partir du 3 février

2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde.

-

Quant à la demande reconventionnelle

PERSONNE2.) demande la condamnation de PERSONNE1.) au paiement

du montant de 5.000.- € en réparation du dommage moral subi par elle et son

fils.

Le fils de PERSONNE2.) n’étant pas partie au litige, la demande de

PERSONNE2.) en réparation du préjudice moral subi par celui-ci est à

déclarer irrecevable.

A défaut par PERSONNE2.) d’établir qu’elle a subi un préjudice moral en

relation causale avec l’incident du 10 juillet 2024, la demande en réparation

de son préjudice personnel est à déclarer non fondée.

-

Quant aux demandes accessoires

Demandes en remboursement des frais et honoraires d’avocat

Au vu de l’issue du litige, les demandes respectives des parties en

remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés sont à déclarer non

fondées.

Demandes en obtention d’une indemnité de procédure

Au vu de l’issue du litige les demandes respectives des parties en obtention

d’une indemnité de procédure sont à déclarer non fondées.

Par ces motifs :

le tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit les demandes principale et reconventionnelle en la forme,

dit la demande principale partiellement fondée,

condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de 407,53.-

€ avec les intérêts légaux sur le montant de 357,53.- € à partir du 10 juillet

2024, jour de l’incident, jusqu’à solde et sur le montant de 50.- € à partir du

3 février 2025, date de la demande en justice, jusqu’à solde,

dit la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral du fils de

PERSONNE2.) irrecevable,

dit la demande reconventionnelle en réparation du préjudice moral de

PERSONNE2.) non fondée,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en remboursement des frais et

honoraires d’avocat non fondées,

partant en déboute,

dit les demandes respectives des parties en obtention d’une indemnité de

procédure non fondées,

partant en déboute,

fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à

PERSONNE2.) et pour l’autre moitié à PERSONNE1.).

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch/Alzette par Monique

SCHMIT, juge de paix directeur adjoint, assistée de la greffière Georgette

SCHWEICH, qui ont signé le présent jugement.