Court finds driver guilty of obstructing traffic but grants one-year probation suspension.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court found the defendant guilty of failing to park in a manner that did not obstruct traffic, despite the defendant's admission of the location. While the defendant argued they did not intend to block the road, the court accepted the evidence proving the obstruction occurred. Consequently, the court convicted the defendant but applied a probationary suspension for one year instead of immediate imprisonment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; When a driver fails to park without obstructing traffic, conviction is upheld but a probationary suspension may be granted if the defendant demonstrates lack of intent to block circulation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 57/2025
Not.: 1286/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 mars 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 17 décembre 2024, et
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, comparant en personne.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 7 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne. L’audience n’ayant plus été utile, l’affaire a été remise
contradictoirement au 28 janvier 2025.
A l’appel à l’audience publique du 28 janvier 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne. Le témoin ayant été en incapacité de travail pour cause de
maladie, l’affaire a été remise contradictoirement au 4 mars 2025.
A l’appel à l’audience publique du 4 mars 2025, le prévenu PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité du prévenu, lui a donné connaissance de l’acte
qui a saisi le tribunal et l’a informé de son droit de garder le silence, ainsi que de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
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Le prévenu a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
Le témoin PERSONNE2.), né le DATE2.), demeurant professionnellement à
ADRESSE3.), a été entendu en ses dépositions orales, après avoir prêté le serment de
dire la vérité et rien que la vérité avec l’ajoute : « Je le jure ! » et déclaré nom, prénom,
âge, profession et demeure.
Le prévenu a été entendu en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 20909/2024 dressé le 5 septembre 2024 par le commissariat
Ettelbruck (C2R) de la police grand-ducale.
Vu la citation du 17 décembre 2024 notifiée à la personne du prévenu
PERSONNE1.) le 24 décembre 2025.
Le ministère public reproche au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir le 6 juillet 2024 vers 13.27 heures à
ADRESSE4.), étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, ne pas
avoir observé l’obligation de stationner son véhicule de manière qu’il ne gêne pas la
circulation des autres véhicules.
Le prévenu PERSONNE1.) conteste l’infraction qui lui est reprochée, tout en
admettant avoir stationné son véhicule à l’endroit décrit par le témoin et documenté par
la photo aérienne versée à l’audience.
Il explique ne jamais volontairement stationner son véhicule sur une surface
marquée d'une interdiction de stationnement, et encore moins sur un passage bloquant
la circulation.
Il fait valoir qu’il lui aurait été impossible de voir la faible trace d'interdiction de
stationnement au sol visible sur les photos figurant sur ENSEIGNE1.), celle-ci étant déjà
masquée par un autre véhicule à son arrivée.
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Il explique par ailleurs avoir constaté par suite d’un retour sur les lieux ultérieur
qu’il il ne subsistait aucune trace d'un marquage d'interdiction de stationnement sur les
emplacements concernés.
Initialement, les escaliers reliant le parking au trottoir de la rue de contournement
(construite sur pilotis) n’auraient pas existé. L’espace entre les emplacements délimités
par des traits blancs au sol aurait alors été entièrement à disposition des véhicules
circulant dans les deux directions le long des pilotis.
Ce n'est qu'ultérieurement que l'escalier aurait été ajouté et que des poteaux de
protection auraient été installés afin de sécuriser le passage des piétons empruntant cet
escalier. Depuis, l'ancien passage bidirectionnel se serait transformé en un passage très
étroit, rendant difficile tout accès angulaire pour les véhicules en approche.
Seuls les véhicules arrivant par la gauche de l'escalier pourraient aujourd’hui
circuler en ligne droite le long des poteaux de protection. En faisant cela, le conducteur
de voiture tomberait tout droit sur deux emplacements pour personnes invalides, fait
complémentaire sur base duquel un automobiliste pourrait conclure que la surface le
long de la protection pour piétons représente une surface de stationnement.
Les photographies versées démontreraient en effet que tous les marquages au sol
auraient été refaits, à l'exception de l'ancien marquage d'interdiction sur les
emplacements en question. Cela laisserait supposer que le marquage en question a
disparu sous l'effet des intempéries ou, plus vraisemblablement, qu’il ait été
volontairement supprimé lors de la dernière mise en peinture, dans l'objectif de créer
deux places de stationnement supplémentaires. Selon lui, malheureusement, il
semblerait qu’aucune mesure n’ait été prise pour clarifier définitivement la situation.
Il conclut à son acquittement au vu des développements qui précèdent et il
demande à titre subsidiaire la faveur de la suspension du prononcé.
Le code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve
par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que
par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764).
Le juge ne doit fonder sa conviction que sur des éléments de preuve admissibles
prévus par la loi, tels que témoignages, attestations et/ou autres indices matériels.
Il est de jurisprudence constante que le juge répressif apprécie souverainement, en
fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass.
Belge 31 décembre 1985, P. 1986, I, 549; Cass. Belge 28 mai 1986, P. 1986, I, 1186).
Il en est de même en ce qui concerne la crédibilité de certains témoignages. En
effet, le témoignage est le mode de preuve le plus fréquent à l’audience, mais il faut
accueillir ces dépositions avec une grande prudence. Il en résulte que dans ce domaine,
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se développe pleinement le principe de l’intime conviction des juges (cf. Thiry, Précis
d’instruction criminelle en droit luxembourgeois, no 423, p. 239).
Le juge a un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre, ni par la qualité des témoins produits. C’est en toute liberté
qu’il apprécie le résultat de l’enquête à laquelle il a été procédé à son audience et la Cour
de cassation n’exerce à cet égard aucun contrôle (Le POITTEVIN, Code d’instruction
criminelle, article 154, no 25 et 26).
En effet, la preuve en procédure pénale dépend, en grande partie, des témoignages
humains, qui sont, par nature, d’une appréciation délicate et d’un degré d’exactitude
extrêmement variables.
En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le
juge du fond apprécie souverainement la valeur probante des dépositions des témoins
dès lors qu’il n’en méconnaît pas les termes. Cette liberté du juge dans l’appréciation du
témoignage est la conséquence de la fragilité et de l’incertitude de ce mode de preuve;
non seulement le témoin peut mentir par intérêt, par haine ou par sympathie, mais encore
il peut tout simplement se tromper. (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p.
1052).
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au
ministère public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction qu’il reproche au
prévenu, tant en fait qu’en droit.
Le prévenu peut se limiter à un rôle purement passif et ne pas démontrer son
innocence. La charge de preuve pèse sur la partie poursuivante.
Si toutefois le prévenu entend sortir de son rôle passif et prouver son innocence, il
n’est pas tenu de prouver son innocence par des preuves complètes, mais il suffit qu’il
crée un doute suffisant qui empêche le juge de parvenir à la certitude de sa culpabilité.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
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verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés au prévenu est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
Le témoin PERSONNE2.) a par ailleurs confirmé sous la foi du serment les
constatations consignées dans le procès-verbal et il a précisé que la voie de circulation
longe tout le côté extérieur du ADRESSE4.).
Le tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations crédibles du témoin qui a
été rendu attentif aux conséquences d’un faux témoignage en justice.
Conformément à l’article 5 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les communes peuvent
en particulier réglementer le stationnement et le parcage dans l’intérêt de la sécurité et
de la commodité des usagers de la route ainsi que dans l’intérêt de la qualité de vie des
riverains et du développement ordonné des agglomérations.
Le code de la route distingue et définit comme suit :
« Véhicule arrêté: véhicule immobilisé pendant le temps nécessaire pour le
chargement ou le déchargement de personnes ou de choses
Véhicule en stationnement: véhicule immobilisé au-delà du temps nécessaire pour
le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses
Véhicule parqué: véhicule immobilisé à un endroit signalé comme parking »
En l’espèce, le véhicule du prévenu était garé sur le parking ADRESSE4.) au-delà
du temps nécessaire pour le chargement ou le déchargement de personnes ou de choses,
de sorte qu’il y a lieu de se référer aux dispositions en matière de stationnement et de
parcage.
L’article 168 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dispose notamment que « Tout
véhicule parqué doit être placé de façon à ne pas gêner l’accès des autres véhicules au
parking et leur sortie du parking, ainsi qu’en conformité des emplacements délimités
par l’autorité ou des injonctions de ses agents »
L’article 110 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques précise encore que : « Le
marquage sur la voie publique comporte des marques de couleur blanche ou jaune, sans
préjudice des paragraphes 3bis et 4.
Les marques de couleur blanche comprennent: (…)
d) Les lignes continues, qui délimitent les bandes ou emplacements de
stationnement que doivent occuper les véhicules en stationnement; elles peuvent être
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franchies. La ligne continue peut être remplacée par les amorces de cette ligne, lorsque
la bande de stationnement est divisée en emplacements de stationnement (…) »
La photo aérienne du Parking ADRESSE4.) montre clairement qu’il y a plusieurs
rangées d’emplacements de parking qui laissent chacune de l’espace libre sur les bords
du parking pour permettre la circulation des véhicules.
L’affirmation du prévenu que l’absence de marquage d'interdiction de
stationnement à cet endroit précis laisserait sous-entendre que la commune ait voulu y
créer un emplacement de parking reste à l’état de pure allégation et est encore contredite
par le fait que la commune n’y a pas apposé de lignes blanches délimitant les
emplacements de parking partout sur le ADRESSE4.).
Il y a lieu de préciser encore que les contraventions au code de la route relèvent
des infractions dites matérielles qui ne comportent pas d’élément moral, c’est-à-dire
l’intention d’enfreindre la loi est indifférente à la constitution de l’infraction et lesdites
infractions existent par le seul fait de la perpétration de l’acte prohibé, que ce soit par
suite d’une simple faute, à une négligence ou à un défaut de prévoyance ou de
précaution.
Il n’est donc pas nécessaire que l’agent ait agi intentionnellement.
Si les déclarations du prévenu qu’il n’aurait pas réalisé sur le moment qu’il était
interdit de garer son véhicule à cet endroit sont crédibles, cela n’a pas d’incidence sur la
culpabilité en l’espèce.
Les contestations du prévenu ne sont pas de nature à emporter la conviction du
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police et des photos versées au dossier de
part et d’autre, ainsi que des débats menés à l’audience, et notamment des aveux partiels
du prévenu et des déclarations du témoin sous la foi du serment:
le 6 juillet 2024 vers 13.27 heures à ADRESSE4.),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
ne pas avoir observé l’obligation de stationner son véhicule de manière qu’il ne
gêne pas la circulation des autres véhicules.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
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la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges du prévenu.
A l’audience le prévenu a demandé la suspension simple du prononcé.
Dans ce contexte, il convient de rappeler que la suspension du prononcé est prévue
par l’article 619 du code de procédure pénale qui dispose ce qui suit :
« La mise à l'épreuve d'un délinquant se réalise:
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l'exécution des peines.
Ces mesures peuvent s'accompagner de conditions particulières; en ce cas, elles
s'appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis probatoire »; en
l'absence de conditions particulières, elles s'appellent « suspension simple » et « sursis
simple ». »
L’article 621 du même code prévoit ce qui suit :
« La suspension peut être ordonnée, de l'accord du prévenu ou de son avocat, par
les juridictions de jugement, à l'exception de la cour d'assises, lorsque le fait ne paraît
pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement correctionnel
supérieur à deux ans et que la prévention est déclarée établie. La suspension est exclue
à l’égard des personnes physiques si, avant le fait motivant sa poursuite, le prévenu a
encouru une condamnation irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement
correctionnel ou à une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun. (…) La
suspension peut être ordonnée d'office, requise par le ministère public ou demandée par
le prévenu ou son avocat. La décision ordonnant la suspension en détermine la durée
qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée. »
En l’espèce, il est constant en cause que les infractions retenues à charge du
prévenu ne sont pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans, que le prévenu PERSONNE1.)
dispose d’un casier judiciaire vierge et qu’il ne paraît par ailleurs pas indigne de la
clémence du tribunal.
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Au vu des circonstances spéciales, il y a lieu d’ordonner la suspension simple du
prononcé de la condamnation pour la durée d’un an à partir du 18 mars 2025,
conformément aux dispositions de l’article 621 du code de procédure pénale.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, le témoin entendu en sa déposition, et le représentant
du ministère public entendu en son réquisitoire,
déclare le prévenu PERSONNE1.) convaincu de l'infraction mise à sa charge par
le ministère public,
ordonne la suspension simple du prononcé de la condamnation à l’encontre du
prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du 18 mars 2025,
avertit le prévenu PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise dans
les conditions de l’article 624 alinéa 2 du code de procédure pénale (« La révocation de
la suspension a lieu de plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le
temps d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine criminelle
ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois sans sursis. »), les
peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du code pénal,
informe le prévenu PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné une
condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un
mois au moins et ne dépassant pas six mois,
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,70 euros.
Le tout par application des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; des
articles 1, 2, 165 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant
règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 138, 139, 145,
146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 619, 621, 622, 624 et 624-
1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
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juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.