Court grants suspended driving ban for hit-and-run driver found guilty of fleeing accident scene.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing the scene of a traffic accident, imposing a two-month driving ban and a fine. Although the defendant admitted to the material facts, the court applied a suspended sentence due to mitigating circumstances. The ruling establishes that fleeing an accident constitutes a serious offense warranting a ban, even if the accident itself was not caused by the driver's fault.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal: Fleeing the scene of a traffic accident, even if not at fault, constitutes a serious offense justifying a driving ban, which may be suspended if mitigating circumstances are present.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
1 | 5
Jugement n°: 56/2025
Not.: 1337/24/DC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 18 mars 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 22 et 28 janvier 2025, et
PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (ADRESSE2.)), demeurant à
B-ADRESSE3.),
prévenue, comparant par Maître Burak KIRAZ, avocat, en remplacement de
Maître François PRUM, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
Procédure:
A l’appel à l’audience publique du 4 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu par Maître Burak KIRAZ.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
Maître Burak KIRAZ a été entendu en les explications et moyens de défense de la
prévenue PERSONNE1.).
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
2 | 5
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 60851/2023 dressé le 5 octobre 2023 par le commissariat
Troisvierges (C3R) de la police grand-ducale.
Vu l’ordonnance de renvoi n° 296/24 de la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de Diekirch en date du 10 juillet 2024, renvoyant la prévenue
PERSONNE1.) moyennant application de circonstances atténuantes devant le tribunal
de police.
Vu les citations du 22 et 28 janvier 2025 notifiées à la personne de la prévenue
PERSONNE1.) le 30 janvier 2025.
Aux termes des citations et du renvoi de la chambre du conseil et les précisions
fournies oralement à l’audience, le ministère public reproche à la prévenue
PERSONNE1.) :
Principalement :
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/09/2023 vers 22:05 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute
Subsidiairement :
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23/09/2023 vers 22:05 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en direction
de ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus précises,
étant impliqué dans un accident qui n'a provoqué que des dommages matériels, ne
pas avoir communiqué au plus tôt son identité à la partie lésée non présente, par
l'intermédiaire de la police.
Le mandataire de la prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des
faits libellées principalement.
En l’absence de contestations de la part de la prévenue, les faits à la base des
infractions libellées ci-dessus sont établis au vu des éléments du dossier répressif, et
notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à l’audience, et
notamment des aveux de la prévenue.
3 | 5
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue:
étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 septembre 2023 vers 22.05 heures à ADRESSE4.), sur la ADRESSE5.) en
direction de ADRESSE4.),
sachant qu'elle a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles.
Quant à la peine:
L’infraction retenue à charge de la prévenue constitue un délit et est, du moins en
principe, susceptible d’être sanctionnée par des peines correctionnelles.
Cependant, à la suite du renvoi de la prévenue devant le tribunal de police
moyennant application de circonstances atténuantes, elle n’est plus passible que de
peines de police.
En matière de police, l’infraction retenue est punie par une amende entre 25.- et
250.- euros.
L’article 13 paragraphe 1er de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions de prononcer une
interdiction de conduire de 8 jours à un an en matière de contraventions.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
En l’espèce, le tribunal de police conclut que l'infraction retenue à charge de la
prévenue est sanctionnée de manière adéquate par une amende de 150.- euros.
Vu la gravité de l’infraction, le tribunal de police prononce, outre une amende, une
interdiction de conduire.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal de police décide de prononcer
contre la prévenue PERSONNE1.) une interdiction de conduire de deux mois du chef
de l’infraction retenue à sa charge.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et
tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un
véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il
sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
4 | 5
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ».
La prévenue PERSONNE1.) n’a pas été avant les faits motivant la présente
poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable excluant le bénéfice du sursis et elle
ne paraît pas indigne de la clémence du tribunal.
Il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis à l’exécution de la peine d’interdiction
de conduire à prononcer à son encontre.
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, le représentant de la prévenue
entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public
entendu en son réquisitoire,
condamne
la prévenue
PERSONNE1.)
du chef
de l’infraction
libellée
principalement par le ministère public et retenue à sa charge à une amende de 100.-
euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant liquidés à 7,05 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 1
jour,
prononce contre la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa
charge pour la durée de deux mois l’interdiction du droit de conduire un véhicule
automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques,
dit qu'il sera sursis quant à l'interdiction de conduire,
avertit la prévenue PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de deux ans à dater
du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une
condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une
peine privative de liberté pour crimes et délits prévus par la législation sur la circulation
sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre
la toxicomanie, l'interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine.
Le tout par application des articles 1, 7, 9, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques; des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
5 | 5
145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 388, 619, 626, 627, 628 et 628-1 du
code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.