Legislator Jurisprudence & Législation
JPDPolice_53 Généré par l'IA

Court dismisses police fine opposition but convicts defendant for speeding with increased fines.

Numéro de cause JPDPolice_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a prior summary penalty admissible but ultimately rejected its merits. The defendant argued against the original 250 euro fine, yet the court found the speeding violation proven and the opposition unfounded. Consequently, the original penalty was annulled and replaced with a new conviction carrying a higher fine and extended detention period.

Regeste Legislator

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Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: An opposition to a summary penalty is admissible if filed within legal time limits, but the court retains the authority to annul the original order and impose a new, potentially heavier penalty if the underlying facts are established.

Mots-clés

Généré par l'IA
opposition to summary penalty speeding violation annulment of penalty contravention grave detention period extension proportionality of fine contradictory procedure insuffisance des preuves

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du système de contrôle et de sanction automatisés
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
Articles 1, 138, 139, 145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 154 du code de procédure pénale
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
article 28 du code pénal
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
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Texte complet

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Jugement n°: 53/2025

Not.: 932/24/DC

PRO JUSTITIA

Jugement sur opposition

Audience publique du 18 mars 2025

Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu

le jugement qui suit:

Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de

Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 janvier 2025, et

PERSONNE1.),

née

le DATE1.)

à

ADRESSE1.) (), demeurant à B-

ADRESSE2.),

prévenue, comparant en personne.

Procédure:

Par ordonnance pénale n° 827/2024, not. 932/24/DC, du tribunal de police de céans

en date du 22 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a été condamnée du chef de

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération au paiement

d'une amende d'un montant de 250.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 7,05 euros.

Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)

en date du 4 novembre 2024.

Par lettre datée au 4 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 6

novembre 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition

contre cette ordonnance pénale.

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A l’appel à l’audience publique du 4 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a

comparu en personne.

Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de

l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui

sont reprochés.

La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.

Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur

d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.

PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.

Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,

le

jugement

qui suit:

Vu le procès-verbal n° 1180/2024 dressé le 6 février 2024 par le service de contrôle

et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.

Vu l'ordonnance pénale n° 827/2024, not. 932/24/DC du tribunal de police de

céans rendue en date du 22 octobre 2024 qui a été notifiée au domicile de la prévenue

PERSONNE1.) en date du 4 novembre 2024.

Par lettre datée au 4 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 6

novembre 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition

contre cette ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.

Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur

les infractions.

Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une

contravention au code de la route, à savoir :

«étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

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le 31/01/2024 à 08 :22 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de

ADRESSE5.),

dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h»

La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. A l’audience,

elle affirme avoir été la conductrice du véhicule au moment des faits. Elle précise qu’elle

pensait que la vitesse est limitée à 90 km/h à cet endroit. Elle déclare ne pas avoir reçu

l’avis de procès-verbal et autres courriers lui adressés par la police et avoir été surprise

par sa condamnation.

Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de

rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à

faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des

officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les

contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits

par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être

crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,

soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,

font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le

verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions

légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger

THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

Le procès-verbal susdit mentionne que l’avis de procès-verbal a été distribué le 6

mars 2024 au domicile de la prévenue.

En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue est établie à

suffisance par le procès-verbal dressé en cause.

La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier

répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à

l’audience, et notamment des aveux de la prévenue :

étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 31 janvier 2024 à 8.22 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction

de ADRESSE5.),

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avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce

d’avoir circulé à une vitesse 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.

Quant à la peine:

Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées

par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves

visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves

d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.

En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de

l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des

circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.

Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et

aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).

Par ces motifs

le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses

explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 827/2024, not. 932/24/DC,

rendue en date du 22 octobre 2024 en la forme,

déclare l'opposition recevable,

met à néant cette ordonnance pénale,

statuant à nouveau:

déclare l'opposition non fondée,

condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant

liquidés à 14,10 euros,

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2

jours.

Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

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1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du

système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,

145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience

publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,

juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA

TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.

Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du

code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du

prononcé du présent jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de

Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en

adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier

électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique

guichet.jpd@justice.etat.lu.

Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre

pénitentiaire.

L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière

correctionnelle.