Court dismisses police fine opposition but convicts defendant for speeding with increased fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a prior summary penalty admissible but ultimately rejected its merits. The defendant argued against the original 250 euro fine, yet the court found the speeding violation proven and the opposition unfounded. Consequently, the original penalty was annulled and replaced with a new conviction carrying a higher fine and extended detention period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; Articles 1, 107 et 174 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955: An opposition to a summary penalty is admissible if filed within legal time limits, but the court retains the authority to annul the original order and impose a new, potentially heavier penalty if the underlying facts are established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement n°: 53/2025
Not.: 932/24/DC
PRO JUSTITIA
Jugement sur opposition
Audience publique du 18 mars 2025
Le tribunal de police de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch, a rendu
le jugement qui suit:
Dans la cause entre le procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de
Diekirch, partie poursuivante suivant la citation du 29 janvier 2025, et
PERSONNE1.),
née
le DATE1.)
à
ADRESSE1.) (), demeurant à B-
ADRESSE2.),
prévenue, comparant en personne.
Procédure:
Par ordonnance pénale n° 827/2024, not. 932/24/DC, du tribunal de police de céans
en date du 22 octobre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a été condamnée du chef de
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération au paiement
d'une amende d'un montant de 250.- euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,
liquidés à 7,05 euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée au domicile de la prévenue PERSONNE1.)
en date du 4 novembre 2024.
Par lettre datée au 4 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 6
novembre 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition
contre cette ordonnance pénale.
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A l’appel à l’audience publique du 4 mars 2025, la prévenue PERSONNE1.) a
comparu en personne.
Le juge de police a vérifié l’identité de la prévenue, lui a donné connaissance de
l’acte qui a saisi le tribunal et l’a informée de son droit de garder le silence, ainsi que de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue a exprimé sa volonté de faire des déclarations quant aux faits qui lui
sont reprochés.
La prévenue a été entendue en ses explications et moyens de défense.
Le ministère public représenté par Manon RISCH, premier substitut du procureur
d'Etat à Diekirch, a été entendu en ses réquisitions.
PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Sur ce le tribunal a pris l'affaire en délibéré et rend à l'audience publique de ce jour,
le
jugement
qui suit:
Vu le procès-verbal n° 1180/2024 dressé le 6 février 2024 par le service de contrôle
et de sanction automatisés (UPR-CSA) de la police grand-ducale.
Vu l'ordonnance pénale n° 827/2024, not. 932/24/DC du tribunal de police de
céans rendue en date du 22 octobre 2024 qui a été notifiée au domicile de la prévenue
PERSONNE1.) en date du 4 novembre 2024.
Par lettre datée au 4 novembre 2024, la prévenue PERSONNE1.) a en date du 6
novembre 2024 (date d’entrée au secrétariat du ministère public) formé opposition
contre cette ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délais de la loi.
Cette ordonnance pénale est à mettre à néant et il y a lieu de statuer à nouveau sur
les infractions.
Le ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir commis une
contravention au code de la route, à savoir :
«étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
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le 31/01/2024 à 08 :22 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction de
ADRESSE5.),
dépassement de la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h»
La prévenue PERSONNE1.) ne conteste pas la matérialité des faits. A l’audience,
elle affirme avoir été la conductrice du véhicule au moment des faits. Elle précise qu’elle
pensait que la vitesse est limitée à 90 km/h à cet endroit. Elle déclare ne pas avoir reçu
l’avis de procès-verbal et autres courriers lui adressés par la police et avoir été surprise
par sa condamnation.
Aux termes de l’article 154 du code de procédure pénale, « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à
faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des
officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les
contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits
par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être
crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires,
soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
En outre, la jurisprudence admet que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière,
font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité
de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que le
verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les conditions
légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir en ce sens : Roger
THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
Le procès-verbal susdit mentionne que l’avis de procès-verbal a été distribué le 6
mars 2024 au domicile de la prévenue.
En l’occurrence, la matérialité des faits reprochés à la prévenue est établie à
suffisance par le procès-verbal dressé en cause.
La prévenue PERSONNE1.) est partant convaincue au vu des éléments du dossier
répressif, et notamment du procès-verbal de police, ainsi que des débats menés à
l’audience, et notamment des aveux de la prévenue :
étant conductrice d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 31 janvier 2024 à 8.22 heures à ADRESSE3.), sur la ADRESSE4.) en direction
de ADRESSE5.),
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avoir dépassé la vitesse de 50 km/h à l’intérieur d’une agglomération en l’espèce
d’avoir circulé à une vitesse 77 km/h, le dépassement étant supérieur à 15 km/h.
Quant à la peine:
Depuis le 24 octobre 2023 les contraventions au code de la route sont sanctionnées
par des amendes de 25.- euros à 1.000.- euros, à l’exception des contraventions graves
visées à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de
la circulation sur toutes les voies publiques qui sanctionne ces contraventions graves
d’une amende de 25.- euros à 2.000.- euros.
En application des dispositions de l’article 28 du code pénal, le montant de
l’amende est déterminé, dans les limites fixées par la loi, en tenant compte des
circonstances de l’infraction ainsi que des ressources et des charges de la prévenue.
Le tribunal de police prononce une amende proportionnée à la gravité des faits et
aux capacités de la prévenue PERSONNE1.).
Par ces motifs
le tribunal de police, statuant contradictoirement, la prévenue entendue en ses
explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
reçoit l’opposition contre l'ordonnance pénale n° 827/2024, not. 932/24/DC,
rendue en date du 22 octobre 2024 en la forme,
déclare l'opposition recevable,
met à néant cette ordonnance pénale,
statuant à nouveau:
déclare l'opposition non fondée,
condamne la prévenue PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de 250.- euros, ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais étant
liquidés à 14,10 euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à 2
jours.
Le tout par application des articles 1, 7, 11bis, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 1, 107 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
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1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des articles 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 7bis, 8, 9 et 14 de la loi modifiée du 25 juillet 2015 portant création du
système de contrôle et de sanction automatisés et modification de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du code pénal; des articles 1, 138, 139,
145, 146, 151, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382 et 388 du code de procédure
pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du ministère public, en l'audience
publique dudit tribunal de police à Diekirch, date qu'en tête, par Sonja STREICHER,
juge de paix, siégeant comme juge de police, assistée du greffier Cristina DA COSTA
TEIXEIRA, qui ont signé le présent jugement.
Information à l’attention du prévenu/de la prévenue concernant les voies de recours
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du
code de procédure pénale et il doit être formé dans les 40 jours suivant la date du
prononcé du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du tribunal de police de
Diekirch pour signer l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en
adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier
électronique au greffe du tribunal de police de Diekirch à l’adresse électronique
guichet.jpd@justice.etat.lu.
Si le prévenu/la prévenue est détenu(e), il/elle peut déclarer son appel au greffe du centre
pénitentiaire.
L’appel sera porté devant le tribunal d’arrondissement de Diekirch siégeant en matière
correctionnelle.