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CACH05_129 Généré par l'IA

Court of Appeal confirms first-instance conviction for drug trafficking, rejecting appeal arguments.

Numéro de cause CACH05_129
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal confirmed the first-instance judgment convicting the defendant for drug trafficking and ordered the confiscation of illicit gains. The defendant argued against the conviction based on the attribution of a French phone number to him, but the court found his explanations unconvincing. Relying on a consistent chain of evidence, the court upheld the conviction and rejected the appeal.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale; The Court of Appeal may confirm a first-instance conviction when the prosecution's evidence establishes guilt through a coherent chain of circumstances, rejecting the defendant's defense if it fails to provide a convincing alternative explanation.

Mots-clés

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drug trafficking conviction attribution of phone number confiscation of illicit gains appeal against conviction chain of evidence trafic aggravé de stupéfiants pharmacodépendance casier judiciaire chargé

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 203 du Code de procédure pénale
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de
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Texte complet

Arrêt N° 129/25 V.

du 18 mars 2025

(Not. 35607/22/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.),

né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

en France,

demeurant à

L-ADRESSE2.), actuellement sous contrôle judiciaire,

prévenu et appelant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

dix-neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 19 janvier 2024,

sous le numéro 195/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg le 21 février 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu

PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 23 février 2024, au pénal, par le ministère

public.

En vertu de ces appels et par citation du 26 mars 2024, le prévenu PERSONNE1.)

fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 29 octobre 2024

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

Lors de cette audience, l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique

du 18 février 2025.

A cette dernière audience, Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, représentant le prévenu PERSONNE1.), développa les moyens de

défense et d’appel de ce dernier.

Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,

fut entendue en son réquisitoire.

Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, représentant le prévenu PERSONNE1.), eut la

parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 21 février 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement

numéro 195/2024 rendu contradictoirement le 19 janvier 2024 par une chambre

siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration déposée le 23 février 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Selon le jugement faisant l’objet de l’appel, PERSONNE1.) a été condamné à une

peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois pour diverses infractions aux articles

8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

La juridiction de première instance a également ordonné la confiscation des

stupéfiants saisis selon le procès-verbal n° JDA 122474-63 du 28 février 2023 et de

divers objets saisis selon les procès-verbaux de saisie n° JDA 122474-67 et n° JDA

122474-68 du 28 février 2023 dressés par le SPJ.

À l'audience de la Cour du 18 février 2025, PERSONNE1.) n'a pas comparu

personnellement. Son mandataire a demandé à le représenter en vertu de l'article

185 (1) du Code de procédure pénale, demande à laquelle le représentant du

ministère public ne s'est pas opposé et que la Cour a acceptée.

Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que le prévenu reconnaît l'intégralité

des faits qui lui sont reprochés, à l'exception de la vente à PERSONNE2.). Il a

précisé que cette vente de stupéfiants diffère des autres faits tant par les quantités

que par la nature des stupéfiants. Il a donc demandé à la Cour de ne pas retenir ce

fait et de confirmer la condamnation de PERSONNE1.) pour l'ensemble des autres

faits.

Il a demandé à la Cour de réduire la peine prononcée en première instance, en

soutenant que les quantités de stupéfiants en jeu dans ce dossier ne sont pas très

élevées et que le prévenu n'est pas un grand trafiquant.

Il a regretté que le prévenu ne puisse plus, en raison de ses antécédents judiciaires,

bénéficier d'une mesure d'aménagement de peine, mais a estimé qu'au vu de la

situation personnelle actuelle de PERSONNE1.), qui a repris sa vie en main tant au

niveau familial que professionnel, il ne serait pas utile qu'il retourne en prison.

PERSONNE1.) aurait respecté son contrôle judiciaire et n'aurait plus commis

d'autres infractions depuis. Il aurait repris sa vie en main, suivi une thérapie,

habiterait avec son épouse, aurait deux enfants, travaillerait, et mènerait

actuellement une vie stable.

Il a demandé à la Cour, principalement, de condamner le prévenu à des travaux

d'intérêt général, sinon, subsidiairement, de réduire la peine d'emprisonnement

prononcée par la juridiction de première instance, en tenant compte des aveux du

prévenu et de sa situation actuelle.

Il a également demandé la restitution des objets confisqués en première instance,

à l'exception des stupéfiants.

La représentante du ministère public a estimé que les juges de première instance

ont correctement apprécié les faits et les infractions reprochées, y compris en ce

qui concerne le fait en relation avec PERSONNE2.).

Elle a demandé à la Cour de confirmer les condamnations prononcées par la

juridiction de première instance. Les règles du concours d'infractions auraient été

correctement appliquées et la peine prononcée serait légale et adéquate. Elle a

souligné que le casier judiciaire du prévenu s'étend sur 13 pages et que

PERSONNE1.), depuis sa première condamnation en 2001, ne s'est jamais

distancié du milieu de la drogue. Le jugement devrait finalement être confirmé en

ce qui concerne les confiscations prononcées.

Appréciation de la Cour

Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l’article 203 du Code de

procédure pénale, sont recevables.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la

cause et a retenu à juste titre les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la

loi modifiée du 19 février 1973 relative à la vente de substances médicamenteuses

et à la lutte contre la toxicomanie, mises à charge du prévenu PERSONNE1.),

notamment au vu des déclarations des consommateurs de stupéfiants, des

mesures d’observation effectuées par les enquêteurs, des constatations policières

consignées dans les procès-verbaux et rapports, et des aveux partiels du prévenu.

En ce qui concerne spécifiquement l’infraction en lien avec PERSONNE2.), il ressort

des déclarations de ce dernier, faites dans le cadre de l’instruction menée à la suite

de son arrestation le 12 juillet 2022, qu’il a reconnu avoir acheté des stupéfiants

depuis juillet 2021 auprès d'une personne enregistrée dans son téléphone sous le

pseudonyme « ALIAS1.) ». Par un jugement n°277/2023 rendu le 26 janvier 2023,

il a été retenu que PERSONNE2.) a acquis, détenu et transporté « depuis un an,

chaque mois, entre 7 et 12 grammes de cocaïne et entre 100 et 150 grammes de

marihuana et notamment le 17 juin 2022, 20 grammes de cocaïne et le 27 juin 2022,

50 grammes de cocaïne et 500 grammes de marihuana, ainsi que 30 pilules

d’ecstasy acquis auprès du « ALIAS1.) » ».

Ces déclarations sont corroborées par l’exploitation du téléphone portable de

PERSONNE2.), sur lequel les enquêteurs ont retrouvé des messages envoyés au

« ALIAS1.) » via l’application MEDIA1.) pour commander des stupéfiants.

À l’instar de la juridiction de première instance, la Cour est convaincue, au vu des

éléments du dossier répressif, que le numéro de téléphone enregistré sous le

pseudonyme « ALIAS1.) » dans le téléphone de PERSONNE2.) appartient au

prévenu PERSONNE1.).

Les juges de première instance ont correctement relevé que la photo de

PERSONNE1.) s’affichait lorsque ce numéro de téléphone était saisi dans

l’application MEDIA2.), et que la carte SIM portant ce numéro a été utilisée dans le

téléphone saisi sur

PERSONNE1.)

lors de son interpellation. De plus,

PERSONNE3.), la compagne de PERSONNE1.), a été en contact avec ce numéro

à 49 reprises, et PERSONNE4.), un client du prévenu, à 23 reprises.

Les explications fournies par PERSONNE1.) pour justifier la présence de sa photo

sur le profil MEDIA2.) du numéro de téléphone français +NUMERO1.), tout en

affirmant qu’il ne s’agit pas de son profil, n’emportent pas la conviction de la Cour.

Sur la base de ce faisceau d’indices, les juges de première instance ont

correctement retenu qu’il est établi que le numéro de téléphone appartenait à

PERSONNE1.) et qu’il l’utilisait pour contacter sa compagne et ses clients dans le

cadre de son trafic de stupéfiants.

Il en découle que les juges de première instance, par une motivation correcte à

laquelle la Cour adhère, ont justement retenu que PERSONNE1.) était l’utilisateur

du numéro de téléphone +NUMERO1.), auprès duquel PERSONNE2.) s’est

approvisionné en stupéfiants depuis juillet 2021, tel que déclaré par PERSONNE2.)

et retenu par le tribunal dans son jugement du 26 janvier 2023.

C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte que PERSONNE1.) a

été déclaré coupable des préventions mises à sa charge par le ministère public. La

déclaration de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions

retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est donc à confirmer.

Les règles du concours d’infractions ont été correctement exposées et appliquées.

La peine prononcée en première instance est légale et adéquate, au vu des

circonstances de l’espèce, notamment de la gravité et de la multiplicité des faits,

ainsi que des aveux partiels du prévenu.

Les juges de première instance ont correctement retenu que l’octroi d’un sursis est

légalement exclu en raison d’une condamnation antérieure du prévenu à une peine

d’emprisonnement.

Les confiscations ont été prononcées à juste titre et sont donc à confirmer.

Le jugement entrepris est ainsi à confirmer en son intégralité.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue

en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris en son intégralité,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais liquidés à 12,50 euros.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Henri

BECKER, premier conseiller-président, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller,

et de Monsieur Antoine SCHAUS, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec

Madame Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, en présence

de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda

SERVATY, greffière.