Court reduces prison sentence for failed community service from six to four months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible and found the defendant's failure to complete community service within the legal timeframe established. While the court confirmed the conviction for non-compliance, it reduced the original six-month prison sentence to four months due to the significant hours already performed. The decision excluded probation measures given the defendant's prior judicial record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 22 and 23 of the Penal Code; The court may reduce a prison sentence for failure to complete community service if substantial work has already been performed, but may exclude probation based on prior judicial history.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 128/25 V.
du 18 mars 2025
(Not. 1257/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en France, demeurant en France à
F-ADRESSE2.),
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, le 14 mai 2024, sous le numéro 1099/2024, dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg
le
27 juin
2024,
au pénal,
par le
mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 28 juin 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public,
fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par courriel du 27 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg
PERSONNE1.) a fait interjeter appel contre le jugement rendu par défaut n°
1099/2024 du 14 mai 2024 par une chambre correctionnelle du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg. Ledit jugement lui a été notifié à personne le 21
mai 2024 et la motivation et le dispositif du prédit jugement sont reproduits aux
qualités du présent arrêt.
Par déclaration d’appel du 27 juin 2024, notifiée le 28 juin 2024 au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a, à son tour,
déclaré relever appel contre ledit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’article 203 du Code de procédure pénale et
endéans le délai légal, sont recevables.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de six mois pour avoir, depuis le 23 avril 2022 jusqu’au jour de
la citation, en infraction à l’article 23 du Code pénal « violé les obligations lui
imposées au dispositif du jugement numéro 814/2020 rendu en date du 12 mars
2020 par le Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg, résultant d’une sanction
pénale en application de l’article 22 du Code pénal, en n’achevant pas la totalité des
240 heures de travail d’intérêt général auxquelles il a été condamné dans le délai
de 24 mois lui imparti, soit jusqu’au 22 avril 2022, conformément aux modalités
d’exécution décidées par le Procureur Général d’Etat ».
A l’audience publique de la Cour d’appel du 18 février 2024, PERSONNE1.) soutient
avoir effectué une partie des travaux, mais avoir ensuite eu des problèmes
personnels, dans la mesure où il aurait divorcé, aurait déménagé auprès de son
frère et aurait perdu son emploi, Son père aurait également été malade. En 2023, il
aurait été emprisonné pendant une année et, à sa sortie de prison, « on » lui aurait
dit qu’il n’avait plus de travaux d’intérêt général à exécuter. Il estime qu’il a passé
une très mauvaise période dans sa vie et que l’année qu’il a passée en prison lui a
ouvert les yeux.
Le mandataire du prévenu confirme que le prévenu était en difficultés en 2022 dû à
la rupture de sa relation amoureuse et reconnaît qu’il n’est pas resté en contact
assidu avec le service SCAS, mais demande de prendre en considération qu’il a
effectué une partie de ces travaux. Il relève que le prévenu est disposé à effectuer
actuellement les heures restantes et demande de lui en donner la possibilité.
Subsidiairement, il sollicite la réduction de la peine d’emprisonnement prononcée
en première instance à une peine s’élevant au maximum à trois à quatre mois au
regard de toutes les heures de travaux d’intérêt général non rémunérées d’ores et
déjà exécutées. Il y aurait également lieu de constater que la dernière condamnation
du prévenu remonte à 2022 pour des faits commis en 2020, qu’il n’a partant pas
récidivé depuis et qu’il s’agit exclusivement d’infractions liées à la circulation des
véhicules sur la voie publique. Concernant la situation personnelle du prévenu, il
précise que ce dernier habite depuis sa sortie de prison auprès de sa mère et qu’il
est actuellement à la recherche d’un emploi. Il vivrait du capital résultant de la vente
d’un immeuble et payerait un secours alimentaire pour l’entretien et l’éducation de
ses enfants.
La représentante du ministère public s’oppose à voir garder l’affaire en suspens au
regard du fait que la matérialité de l’infraction est d’ores et déjà établie, le prévenu
n’ayant pas exécuté toutes les heures de travaux d’intérêt général qu’il aurait dû
faire et conclut à la confirmation de la décision entreprise. Elle note que le prévenu
avait déjà été incarcéré pour des faits similaires dès 2013 et 2016, de sorte qu’il
s’agirait d’un comportement qui perdure.
Aux termes de l’article 22 (3) du Code pénal, le travail d'intérêt général doit être
exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où la décision pénale a acquis
force de chose jugée.
En date du 21 avril 2022, le jugement du 12 mars 2020 a acquis force de chose
jugée. L’exécution du travail d’intérêt général devait dès lors être achevée au plus
tard le 22 avril 2022.
Il résulte cependant du rapport de l’agent de probation PERSONNE2.) du 3 janvier
2023 que PERSONNE1.) a commencé ses travaux d’intérêt général le 22 octobre
2020, qu’il a presté quatre-vingt heures entre octobre 2020 et août 2021, qu’en
septembre 2021 il a été convenu qu’il presterait ses heures en novembre et
décembre 2021, mais qu’il ne s’est présenté qu’une fois sur dix dates prévues, que
le 28 avril 2022, suite aux absences du prévenu, de nouvelles dates ont été
convenues, que le prévenu ne s’est présenté que deux fois sur quinze dates
convenues, ne s’excusant que quatre fois, que deux rappels du 21 juin 2022 et 12
juillet 2022 au prévenu sont restés sans réponse et que le 29 septembre 2022 trois
nouvelles dates fixées avec l’agent de probation n’ont pas été respectées. Un
dernier rappel de l’agent de probation du 4 novembre 2022 est également resté
sans réponse.
Les peines de substitution, particulièrement la prestation de travaux d’intérêt
général non rémunérés, constituent une mesure de faveur accordée par les
juridictions sur demande expresse du prévenu et sont à exécuter rigoureusement
suivant les modalités énoncées à l’article 22 du Code pénal.
Le non-respect des modalités d’exécution du travail d’intérêt général non rémunéré
constaté par le procureur général d’Etat est sanctionné, suivant l’article 23 du Code
pénal, par une peine d’emprisonnement de deux mois à deux ans.
En l’occurrence, PERSONNE1.) n’ayant pas achevé la prestation des travaux
d’intérêt général dans le délai légal de vingt-quatre mois, l’élément matériel de
l’infraction mise à charge du prévenu est établi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir
l’affaire en suspens.
S’il était incarcéré pendant une année en 2023, il n’a aucune explication pour le
non-respect des autres dates, outre des problèmes personnels qui n’étaient pas
insurmontables. L’agent de probation avait même dépassé le délai légalement fixé
pour lui permettre d’exécuter ses travaux, mais ce dernier rappel du 4 novembre
2022 au prévenu est également resté sans réponse.
C’est partant à bon droit et pour de justes motifs que le juge de première instance
a constaté que PERSONNE1.) n’a pas respecté le délai de vingt-quatre mois pour
l’exécution des 240 heures de travail d’intérêt général non rémunéré auxquelles il a
été condamné par le jugement numéro 814/2020 du 12 mars 2020 et qu’il a été
retenu dans les liens de l’infraction à l’article 23 du Code pénal.
La peine prononcée en première instance est légale.
Au regard du fait que le prévenu a cependant exécuté un nombre important d’heures
de travaux d’intérêt général non rémunérés, il y a lieu de réduire la peine
d’emprisonnement prononcée en première instance à quatre mois.
Toute mesure de sursis, même probatoire est exclue au vu des antécédents
judiciaires du prévenu.
Il y a dès lors lieu de réformer le jugement entrepris dans ce sens.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
déclare les appels du prévenu PERSONNE1.) et du procureur d’Etat de
Luxembourg recevables ;
dit l’appel de PERSONNE1.) fondé;
réduit la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de PERSONNE1.) à 4
(quatre) mois ;
confirme le jugement entrepris ;
condamne le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance
d’appel, ces frais liquidés à 9,05 euros.
Par application des textes de loi cités par le juge de première instance ainsi que des
articles 199, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.