Court of Appeal dismisses appeals in theft and assault case, confirming conviction and sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeals admissible but found them unfounded, thereby confirming the first-instance judgment. The defendant was convicted of theft and voluntary assault causing work incapacity based on surveillance footage and witness testimony corroborated by police reports. The court upheld the original sentence of twenty-four months imprisonment with a suspended portion, citing the gravity of the acts and the defendant's lack of remorse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment if the facts are clearly established and the appeal is not supported by new evidence or legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 127/25 V. du 18 mars 2025 (Not. 22819/21/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Tunisie, demeurant à L- ADRESSE2.), prévenu et appelant. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit : I. d'un jugement rendu par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 15 décembre 2022, sous le numéro 2848/2022, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement 1 »
II. d'un jugement sur opposition rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le
2 mai 2024, sous le numéro 1048/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit : « jugement 2 »
Contre ce dernier jugement appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 6 juin 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 7 juin 2024, au pénal, par le ministère public. En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2024, le prévenu PERSONNE1.) fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 18 février 2025 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu PERSONNE1.). Madame l’avocat général Anita LECUIT, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 6 juin 2024, au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre un jugement n° 1048/2024 rendu contradictoirement le 2 mai 2024 par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 6 juin 2024, déposée le 7 juin 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a également interjeté appel contre ce jugement. Par ce jugement du 2 mai 2024, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, dont douze mois sont assortis d’un sursis à l’exécution, et à une peine d’amende de 1.500 euros pour avoir, le 26 mai 2021, à ADRESSE3.), en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal, soustrait frauduleusement à PERSONNE2.) un vélo de type Mountainbike, et en infraction à l’article 399 du Code pénal, porté des coups et fait des blessures à PERSONNE2.), notamment en lui donnant un coup de poing au visage et des coups de pied, avec la circonstance que ces coups et blessures ont causé une incapacité de travail de trois jours.
A l’audience de la Cour d’appel du 18 février 2025, PERSONNE1.) dit ne pas se rappeler des faits. Il estime que s’il se trouvait à la gare, c’était probablement pour prendre le train en direction d’ADRESSE4.) où il habite. Il dit travailler dans un restaurant. Son mandataire explique que le prévenu a fait interjeter appel au motif qu’il conteste avoir volé le vélo appartenant à PERSONNE2.). Il note que la prétendue victime a, lors de son audition policière, admis ne pas avoir vu qui a pris son vélo pour changer de version lors de l’audience de première instance quand il a prétendu pouvoir identifier le prévenu comme étant le voleur.
De même, les images enregistrées par les caméras de vidéosurveillance ne permettraient pas d’identifier le prévenu comme celui qui est monté sur le vélo litigieux. Il conclut donc à l’acquittement de son mandant quant à l’infraction de vol. A titre subsidiaire, il demande à la Cour de réduire le quantum de la peine, d’accorder à son mandant le sursis intégral et de supprimer l’amende. La représentante du ministère public note tout d’abord que trois jugements correctionnels ont été prononcés récemment (le 25 avril 2024, le 13 décembre 2024 et le 9 janvier 2025) contre le prévenu, décisions qui ne seraient certes pas encore définitives, mais dont il résulterait que des préventions en matière de vente de stupéfiants, de coups et blessures et de menaces ont été retenues à sa charge.
Elle conclut à la recevabilité des appels et à la confirmation au fond du jugement entrepris, au vu des enregistrements des caméras de vidéosurveillance et des déclarations des témoins. Elle estime que la peine est légale et adéquate et conclut dès lors, à la confirmation des peines prononcées en première instance. Elle insiste sur le fait qu’un sursis intégral, même s’il est légalement possible, ne serait pas justifié en l’espèce. Le mandataire du prévenu souligne que les décisions invoquées par la représentante du ministère public, non encore définitives, n’empêchent pas qu’un sursis soit accordé à son mandant dont le casier est actuellement vierge.
Appréciation de la Cour Le tribunal a fourni une description précise des faits, de sorte que la Cour s’y réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau en instance d’appel. La Cour rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu le prévenu dans les liens des infractions de vol et de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel, au vu notamment des déclarations des témoins, corroborées par les images de vidéo-surveillance ainsi que par les constatations policières.
En effet, les images de vidéo-surveillance montrent qu’une personne est arrivée à la gare de ADRESSE5.) avec le vélo qui a été soustrait à PERSONNE2.) quelques minutes auparavant. L’exploitation de ces images a également permis de voir que, encore quelques minutes plus tard, PERSONNE2.) s’est approché de cette personne qui était avec un groupe de personnes et qui avait toujours le vélo avec lui. On voit qu’après avoir discuté quelques instants ensemble, cette personne a porté des coups violents à PERSONNE2.). Des agents de sécurité arrivés sur les lieux ont pu interpeller l’auteur des coups, soit le prévenu PERSONNE1.).
En outre, il résulte du certificat médical que PERSONNE2.) a subi une incapacité de travail, de sorte que l’infraction au sens de l’article 399 du Code pénal est à retenir. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer quant aux déclarations de culpabilité. La peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois dont douze mois sont assortis d’un sursis à l’exécution qui a été prononcée à l’égard de PERSONNE1.) en première instance, est légale. La Cour fait sien les motifs développés par les juges de première instance pour laisser une partie de la peine d’emprisonnement ferme au vu de la gravité des faits, de la gratuité des actes et de l’absence de prise de conscience dans le chef du prévenu.
La peine d’amende de 1.500 euros est légale et adaptée. Le jugement entrepris est dès lors également à confirmer quant à la peine. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, déclare les appels recevables, les dit non fondés, confirme le jugement entrepris, condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, liquidés à 11,25 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 210 et 211 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St.
Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.