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CACH05_126 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal and confirms civil damages while awarding procedural costs to the victim.

Numéro de cause CACH05_126
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment while confirming the civil claim for damages. The victim successfully argued for compensation based on a direct causal link to the defendant's faults, leading the court to order an expert appraisal of the injury extent. Consequently, the court upheld the original verdict on liability but awarded the victim procedural costs for the appeal, rejecting the defendant's request for full reimbursement of defense expenses.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a first-instance judgment on both criminal and civil counts if the appeal is unfounded, while awarding procedural costs to the successful party in the civil instance.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal appeal dismissal civil damages confirmation procedural costs allocation expert appraisal order causal link damages correctional appeal victim compensation action civile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
article 399 du Code pénal
20.30 heures à ADRESSE5.), en infraction à l’article 399 du Code pénal,
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Texte complet

Arrêt N° 126/25 V.

du 18 mars 2025

(Not. 924/23/XD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,

appelant,

e t :

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),

prévenu, défendeur au civil et appelant,

e n p r é s e n c e d e :

PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Maroc, demeurant à L-

ADRESSE4.),

demandeur au civil.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,

siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 28

juin 2024, sous le numéro 363/2024, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal

d’arrondissement de Diekirch le 22 juillet 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 26 juillet 2025, au

pénal, par le ministère public, ainsi qu’en date du 5 août 2024, au civil, par le

mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.).

En vertu de ces appels et par citation du 17 octobre 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 14 février 2025

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été

averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,

développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et

défendeur au civil PERSONNE1.).

Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et

déclarations personnelles, à titre de simple renseignement.

Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,

avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Diekirch, développa les moyens

d’appel du demandeur au civil PERSONNE2.).

Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère

public, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par déclaration du 22 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,

PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement numéro

363/2024 rendu contradictoirement le 28 juin 2024 par une chambre correctionnelle

de ce tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont les motifs et

le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 26 juillet 2024, notifiée au même greffe, le procureur d’Etat de

Diekirch a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Par déclaration au même greffe du 5 août 2024, PERSONNE2.) a fait relever appel

au civil du même jugement.

Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine

d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une

amende de 1.000 euros, pour avoir, comme auteur, le 13 septembre 2022, vers

20.30 heures à ADRESSE5.), en infraction à l’article 399 du Code pénal,

volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), notamment

en lui portant des coups de pied alors qu’il était au sol, avec la circonstance que les

coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.

La juridiction de première instance a reçu la demande civile de PERSONNE2.), s’est

déclarée compétente pour en connaître et a nommé un collège d’experts avec la

mission d’évaluer le préjudice patrimonial et extrapatrimonial subi par

PERSONNE2.), dont notamment le préjudice matériel et financier (y compris la

perte éventuelle de revenus), ainsi que le préjudice moral, le pretium doloris et la

perte d’agrément accrus à PERSONNE2.) à la suite des faits du 13 septembre 2022,

et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, sous réserve des recours

éventuels des organismes de sécurité sociale.

A l’audience de la Cour d’appel du 14 février 2025, PERSONNE1.) conteste les

reproches formulés à son encontre, en affirmant qu’au moment des faits, il se

trouvait avec son ami PERSONNE3.) dans une salle de sport à ADRESSE6.). Il

déclare travailler comme gardien de prison.

Sa mandataire a analysé les déclarations de la prétendue victime qui a dit s’être

trouvée avec une copine, PERSONNE4.), sur un parking, avoir été abordée par

deux enfants dont l’un l’aurait éblouie avec la lampe de poche de son téléphone

portable et avoir été frappée par plusieurs personnes qui auraient tout à coup surgi

sur les lieux. Elle pose la question pourquoi la partie civile et son amie ne sont pas

simplement partis, alors qu’ils avaient déposé qu’ils se sont rendus sur le parking

pour aller chercher leurs voitures et rentrer. Elle soutient également que

PERSONNE2.) et son amie auraient fait des déclarations contradictoires sur la

question de savoir s’ils connaissaient le prévenu avant les faits ou non. Elle s’étonne

aussi du fait que la copine de PERSONNE2.) aurait reconnu quelques jours après

les faits le véhicule de marque BMW qui aurait surgi sur les lieux, alors que ce type

de voiture est très répandu dans la région. Elle note dans ce contexte que l’amie de

PERSONNE2.) a dit reconnaître la voiture de marque BMW mais qu’elle ne savait

pas dire avec certitude qui en était le conducteur.

La mandataire conclut que l’histoire racontée par PERSONNE2.) et son amie ne fait

aucun sens et souligne qu’aucun mobile n’a pu être constaté dans le chef de son

mandant pour frapper PERSONNE2.). Elle émet également des critiques par

rapport à l’enquête et l’instruction qui ont été menées en ce que les enquêteurs

auraient omis d’exploiter d’éventuels enregistrements de caméras de vidéo-

surveillance, ou encore le portable du jeune garçon qui aurait appelé le prévenu ou

l’un de ses amis. De même, on aurait dû vérifier les données de localisation du

téléphone portable du prévenu pour ainsi vérifier qu’il s’était trouvé à ADRESSE6.)

dans une salle de sport le moment des faits.

Le prévenu et son ami PERSONNE3.) auraient de façon constante et dès le début

de l’enquête maintenu qu’ils n’étaient pas à ADRESSE1.) au moment des faits mais

à ADRESSE6.) dans leur club de fitness « SOCIETE1.) ».

L’histoire serait inventée de toute pièce et laisserait au moins subsister un sérieux

doute concernant le déroulement des faits, doute qui devrait profiter au prévenu qui

serait dès lors à acquitter.

Subsidiairement, elle demande à la Cour de suspendre le prononcé au vu de

l’absence d’antécédents dans le chef du prévenu et du fait qu’il travaille comme

gardien de prison à ADRESSE7.).

La mandataire du prévenu conteste la demande de la partie civile au motif que les

montants demandés sont surfaits et elle s’oppose à l’institution d’une expertise au

motif que les faits se sont déroulés il y a déjà trois ans. Elle note que la prétendue

victime s’est fait remplacer sa dent cassée un an après les faits, de sorte que cette

blessure ne peut pas l’avoir importuné outre mesure.

La partie civile, PERSONNE2.) a été entendue à titre de simples renseignements

lors de l’audience de la Cour d’appel du 14 février 2025.

PERSONNE2.) est formel pour dire que c’est bien PERSONNE1.) qui l’a frappé

lorsqu’il se trouvait par terre. Il maintient sa version antérieurement relatée et

confirme qu’il a été agressé, sur le parking à ADRESSE1.), par plusieurs personnes,

le prévenu ne l’ayant pas frappé en premier mais seulement lorsqu’il était déjà

tombé par terre. Après les faits, il serait retourné sur le lieu des faits pour rechercher

sa dent cassée, sur recommandation de son dentiste. Il y serait tombé sur le

prévenu en train de nettoyer sa voiture. Ils auraient commencé à parler et le prévenu

lui aurait demandé pardon.

Il dit être éducateur en formation et affirme que l’agression qu’il a subie l’a empêché

de suivre sa formation comme il l’aurait dû et que lui et toute sa famille, surtout son

fils, sont traumatisés par les faits.

Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels. Il rappelle

que lors de la présentation d’une planche de photos, la victime a reconnu

PERSONNE1.) comme celui qui est arrivé à bord du véhicule de marque BMW. La

témoin

PERSONNE4.)

n’aurait pas été sûre en regardant la planche

photographique qui lui a été présentée mais aurait reconnu PERSONNE1.) lors de

l’audience de première instance comme étant le conducteur du véhicule BMW,

immatriculé au nom du père de PERSONNE1.), et l’une des trois personnes ayant

frappé la victime. Les déclarations des témoins permettraient donc de retenir le

prévenu dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée de sorte qu’il y aurait lieu

de confirmer la décision entreprise de même que la peine qui serait légale et

adéquate.

Appréciation de la Cour

Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.

Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, à laquelle la

Cour d’appel se rallie.

-

Au pénal

Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à

PERSONNE1.), la Cour rejoint le juge de première instance et le représentant du

ministère public en ce qu’il considère que l’infraction de coups et blessures

volontaires est à suffisance établi dans le chef de PERSONNE1.), notamment au

vu des dépositions des témoins faites sous la foi du serment lors de l’audience de

première instance, ainsi que du fait que ceux-ci avaient reconnu le prévenu sur les

planches

photographiques

leurs

soumises

comme

l’auteur

ayant

roué

PERSONNE2.) de coups de pied lorsque ce dernier se trouvait à terre.

La Cour constate qu’en effet, les enquêteurs ont procédé à une confrontation entre

PERSONNE5.) et PERSONNE4.) (séparément), et PERSONNE3.), qui était mineur

au moment des faits, et PERSONNE1.), au moyen de planches photographiques

qui ont été présentées aux témoins. PERSONNE4.) a spontanément reconnu

PERSONNE3.) comme étant le garçon qui a ébloui PERSONNE2.) sur le parking

et qui lui a également donné des coups de pied. Elle croit reconnaître, sans être

sûre à 100%, PERSONNE1.) comme conducteur du véhicule BMW qui a également

frappé son ami lorsque ce dernier se trouvait par terre.

PERSONNE2.) reconnaît également PERSONNE3.) comme celui qui a joué avec

la lampe de poche sur le parking et qui a appelé les autres, et PERSONNE1.)

comme étant le conducteur du véhicule BMW qui a aussi participé à l’agression.

Lors de l’audience de première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont

maintenu que PERSONNE1.) était le conducteur du véhicule BMW et qu’il a frappé

PERSONNE2.).

Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans

les liens de la prévention de coups ou blessures volontaires.

C’est encore à juste titre que la circonstance aggravante de l’article 399 du Code

pénal a été retenue, PERSONNE2.) ayant été grièvement blessé à la suite des

coups, et ayant subi une incapacité de travail temporaire prolongée telle que

résultant des certificats médicaux versés en cause.

La peine d’emprisonnement de douze mois, prononcée par le juge de première

instance, est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits et du

comportement du prévenu qui manque d’introspection et n’a manifesté aucun

repentir lors de l’audience de la Cour.

La peine d’amende est légale et adaptée à la situation financière du prévenu.

C’est également à bon droit que le juge de première instance a décidé d’assortir la

peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis

intégral au vu du casier judiciaire du prévenu.

Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal.

-

Au civil

PERSONNE2.) a fait appel de la décision au civil et demande à titre de réparation

de son dommage matériel le montant de 91.294,60 euros, et de son préjudice moral

le montant de 35.000 euros, soit le montant total de 135.311,78 euros avec les

intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 13 septembre 2022.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner une expertise afin d’évaluer son

dommage et, dans ce cas, il demande encore une provision de 15.000 euros

Il demande une indemnité de procédure de 1.250 euros pour l’instance d’appel.

La Cour rejoint le juge de première instance qui a retenu que la demande civile est

fondée en son principe, le dommage subi se trouvant en relation causale directe

avec les fautes commises par PERSONNE1.), et en ce qu’il a retenu qu’il y a lieu

de nommer un collège d’experts afin de déterminer l’envergure de ce dommage.

En l’absence de pièces relatives à des frais avancés par la partie civile en rapport

avec ses blessures et qui ne seraient pas remboursables par un organisme de

sécurité sociale, le juge de première instance est à confirmer en ce qu’il n’a pas

accordé de provision à la victime.

Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.

Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les

sommes qu’il a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas

comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de

750 euros.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au

civil PERSONNE2.) et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens, et

le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,

reçoit les appels en la forme,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,

dit la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de

procédure pour l’instance d’appel fondée pour la somme de 750 (sept cents

cinquante) euros,

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 750 (sept cent cinquante) euros pour l’instance d’appel,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,

ces frais

liquidés à 21,00 euros,

réserve les frais de la demande civile.

Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.