Court dismisses criminal appeal and confirms civil damages while awarding procedural costs to the victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal against the first-instance judgment while confirming the civil claim for damages. The victim successfully argued for compensation based on a direct causal link to the defendant's faults, leading the court to order an expert appraisal of the injury extent. Consequently, the court upheld the original verdict on liability but awarded the victim procedural costs for the appeal, rejecting the defendant's request for full reimbursement of defense expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The court may confirm a first-instance judgment on both criminal and civil counts if the appeal is unfounded, while awarding procedural costs to the successful party in the civil instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 126/25 V.
du 18 mars 2025
(Not. 924/23/XD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
prévenu, défendeur au civil et appelant,
e n p r é s e n c e d e :
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) au Maroc, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demandeur au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch,
siégeant en matière correctionnelle et en composition de juge unique, le 28
juin 2024, sous le numéro 363/2024, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement, appel fut interjeté par déclaration au greffe du tribunal
d’arrondissement de Diekirch le 22 juillet 2024, au pénal et au civil, par le
mandataire du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), le 26 juillet 2025, au
pénal, par le ministère public, ainsi qu’en date du 5 août 2024, au civil, par le
mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.).
En vertu de ces appels et par citation du 17 octobre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 14 février 2025
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Véronique ACHENNE, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Jean-Paul RIPPINGER, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.).
Le demandeur au civil PERSONNE2.) fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles, à titre de simple renseignement.
Maître Janete SOARES, avocat, en remplacement de Maître Daniel BAULISCH,
avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Diekirch, développa les moyens
d’appel du demandeur au civil PERSONNE2.).
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 22 juillet 2024 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch,
PERSONNE1.) a fait relever appel au pénal et au civil du jugement numéro
363/2024 rendu contradictoirement le 28 juin 2024 par une chambre correctionnelle
de ce tribunal, statuant en composition de juge unique, jugement dont les motifs et
le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 26 juillet 2024, notifiée au même greffe, le procureur d’Etat de
Diekirch a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par déclaration au même greffe du 5 août 2024, PERSONNE2.) a fait relever appel
au civil du même jugement.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine
d’emprisonnement de douze mois, assortie du sursis intégral, ainsi qu’à une
amende de 1.000 euros, pour avoir, comme auteur, le 13 septembre 2022, vers
20.30 heures à ADRESSE5.), en infraction à l’article 399 du Code pénal,
volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), notamment
en lui portant des coups de pied alors qu’il était au sol, avec la circonstance que les
coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel.
La juridiction de première instance a reçu la demande civile de PERSONNE2.), s’est
déclarée compétente pour en connaître et a nommé un collège d’experts avec la
mission d’évaluer le préjudice patrimonial et extrapatrimonial subi par
PERSONNE2.), dont notamment le préjudice matériel et financier (y compris la
perte éventuelle de revenus), ainsi que le préjudice moral, le pretium doloris et la
perte d’agrément accrus à PERSONNE2.) à la suite des faits du 13 septembre 2022,
et de fixer les indemnités lui revenant de ces chefs, sous réserve des recours
éventuels des organismes de sécurité sociale.
A l’audience de la Cour d’appel du 14 février 2025, PERSONNE1.) conteste les
reproches formulés à son encontre, en affirmant qu’au moment des faits, il se
trouvait avec son ami PERSONNE3.) dans une salle de sport à ADRESSE6.). Il
déclare travailler comme gardien de prison.
Sa mandataire a analysé les déclarations de la prétendue victime qui a dit s’être
trouvée avec une copine, PERSONNE4.), sur un parking, avoir été abordée par
deux enfants dont l’un l’aurait éblouie avec la lampe de poche de son téléphone
portable et avoir été frappée par plusieurs personnes qui auraient tout à coup surgi
sur les lieux. Elle pose la question pourquoi la partie civile et son amie ne sont pas
simplement partis, alors qu’ils avaient déposé qu’ils se sont rendus sur le parking
pour aller chercher leurs voitures et rentrer. Elle soutient également que
PERSONNE2.) et son amie auraient fait des déclarations contradictoires sur la
question de savoir s’ils connaissaient le prévenu avant les faits ou non. Elle s’étonne
aussi du fait que la copine de PERSONNE2.) aurait reconnu quelques jours après
les faits le véhicule de marque BMW qui aurait surgi sur les lieux, alors que ce type
de voiture est très répandu dans la région. Elle note dans ce contexte que l’amie de
PERSONNE2.) a dit reconnaître la voiture de marque BMW mais qu’elle ne savait
pas dire avec certitude qui en était le conducteur.
La mandataire conclut que l’histoire racontée par PERSONNE2.) et son amie ne fait
aucun sens et souligne qu’aucun mobile n’a pu être constaté dans le chef de son
mandant pour frapper PERSONNE2.). Elle émet également des critiques par
rapport à l’enquête et l’instruction qui ont été menées en ce que les enquêteurs
auraient omis d’exploiter d’éventuels enregistrements de caméras de vidéo-
surveillance, ou encore le portable du jeune garçon qui aurait appelé le prévenu ou
l’un de ses amis. De même, on aurait dû vérifier les données de localisation du
téléphone portable du prévenu pour ainsi vérifier qu’il s’était trouvé à ADRESSE6.)
dans une salle de sport le moment des faits.
Le prévenu et son ami PERSONNE3.) auraient de façon constante et dès le début
de l’enquête maintenu qu’ils n’étaient pas à ADRESSE1.) au moment des faits mais
à ADRESSE6.) dans leur club de fitness « SOCIETE1.) ».
L’histoire serait inventée de toute pièce et laisserait au moins subsister un sérieux
doute concernant le déroulement des faits, doute qui devrait profiter au prévenu qui
serait dès lors à acquitter.
Subsidiairement, elle demande à la Cour de suspendre le prononcé au vu de
l’absence d’antécédents dans le chef du prévenu et du fait qu’il travaille comme
gardien de prison à ADRESSE7.).
La mandataire du prévenu conteste la demande de la partie civile au motif que les
montants demandés sont surfaits et elle s’oppose à l’institution d’une expertise au
motif que les faits se sont déroulés il y a déjà trois ans. Elle note que la prétendue
victime s’est fait remplacer sa dent cassée un an après les faits, de sorte que cette
blessure ne peut pas l’avoir importuné outre mesure.
La partie civile, PERSONNE2.) a été entendue à titre de simples renseignements
lors de l’audience de la Cour d’appel du 14 février 2025.
PERSONNE2.) est formel pour dire que c’est bien PERSONNE1.) qui l’a frappé
lorsqu’il se trouvait par terre. Il maintient sa version antérieurement relatée et
confirme qu’il a été agressé, sur le parking à ADRESSE1.), par plusieurs personnes,
le prévenu ne l’ayant pas frappé en premier mais seulement lorsqu’il était déjà
tombé par terre. Après les faits, il serait retourné sur le lieu des faits pour rechercher
sa dent cassée, sur recommandation de son dentiste. Il y serait tombé sur le
prévenu en train de nettoyer sa voiture. Ils auraient commencé à parler et le prévenu
lui aurait demandé pardon.
Il dit être éducateur en formation et affirme que l’agression qu’il a subie l’a empêché
de suivre sa formation comme il l’aurait dû et que lui et toute sa famille, surtout son
fils, sont traumatisés par les faits.
Le représentant du ministère public conclut à la recevabilité des appels. Il rappelle
que lors de la présentation d’une planche de photos, la victime a reconnu
PERSONNE1.) comme celui qui est arrivé à bord du véhicule de marque BMW. La
témoin
PERSONNE4.)
n’aurait pas été sûre en regardant la planche
photographique qui lui a été présentée mais aurait reconnu PERSONNE1.) lors de
l’audience de première instance comme étant le conducteur du véhicule BMW,
immatriculé au nom du père de PERSONNE1.), et l’une des trois personnes ayant
frappé la victime. Les déclarations des témoins permettraient donc de retenir le
prévenu dans les liens de l’infraction qui lui est reprochée de sorte qu’il y aurait lieu
de confirmer la décision entreprise de même que la peine qui serait légale et
adéquate.
Appréciation de la Cour
Les appels sont recevables pour avoir été relevés dans les formes et délai de la loi.
Le tribunal a fait une relation correcte et détaillée des faits de la cause, à laquelle la
Cour d’appel se rallie.
-
Au pénal
Concernant l’infraction de coups et blessures volontaires reprochée à
PERSONNE1.), la Cour rejoint le juge de première instance et le représentant du
ministère public en ce qu’il considère que l’infraction de coups et blessures
volontaires est à suffisance établi dans le chef de PERSONNE1.), notamment au
vu des dépositions des témoins faites sous la foi du serment lors de l’audience de
première instance, ainsi que du fait que ceux-ci avaient reconnu le prévenu sur les
planches
photographiques
leurs
soumises
comme
l’auteur
ayant
roué
PERSONNE2.) de coups de pied lorsque ce dernier se trouvait à terre.
La Cour constate qu’en effet, les enquêteurs ont procédé à une confrontation entre
PERSONNE5.) et PERSONNE4.) (séparément), et PERSONNE3.), qui était mineur
au moment des faits, et PERSONNE1.), au moyen de planches photographiques
qui ont été présentées aux témoins. PERSONNE4.) a spontanément reconnu
PERSONNE3.) comme étant le garçon qui a ébloui PERSONNE2.) sur le parking
et qui lui a également donné des coups de pied. Elle croit reconnaître, sans être
sûre à 100%, PERSONNE1.) comme conducteur du véhicule BMW qui a également
frappé son ami lorsque ce dernier se trouvait par terre.
PERSONNE2.) reconnaît également PERSONNE3.) comme celui qui a joué avec
la lampe de poche sur le parking et qui a appelé les autres, et PERSONNE1.)
comme étant le conducteur du véhicule BMW qui a aussi participé à l’agression.
Lors de l’audience de première instance, PERSONNE2.) et PERSONNE4.) ont
maintenu que PERSONNE1.) était le conducteur du véhicule BMW et qu’il a frappé
PERSONNE2.).
Au vu de ces éléments, c’est à bon droit que le tribunal a retenu le prévenu dans
les liens de la prévention de coups ou blessures volontaires.
C’est encore à juste titre que la circonstance aggravante de l’article 399 du Code
pénal a été retenue, PERSONNE2.) ayant été grièvement blessé à la suite des
coups, et ayant subi une incapacité de travail temporaire prolongée telle que
résultant des certificats médicaux versés en cause.
La peine d’emprisonnement de douze mois, prononcée par le juge de première
instance, est légale et adéquate au vu de la gravité objective des faits et du
comportement du prévenu qui manque d’introspection et n’a manifesté aucun
repentir lors de l’audience de la Cour.
La peine d’amende est légale et adaptée à la situation financière du prévenu.
C’est également à bon droit que le juge de première instance a décidé d’assortir la
peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de PERSONNE1.) du sursis
intégral au vu du casier judiciaire du prévenu.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal.
-
Au civil
PERSONNE2.) a fait appel de la décision au civil et demande à titre de réparation
de son dommage matériel le montant de 91.294,60 euros, et de son préjudice moral
le montant de 35.000 euros, soit le montant total de 135.311,78 euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour des faits, soit le 13 septembre 2022.
A titre subsidiaire, il demande à la Cour d’ordonner une expertise afin d’évaluer son
dommage et, dans ce cas, il demande encore une provision de 15.000 euros
Il demande une indemnité de procédure de 1.250 euros pour l’instance d’appel.
La Cour rejoint le juge de première instance qui a retenu que la demande civile est
fondée en son principe, le dommage subi se trouvant en relation causale directe
avec les fautes commises par PERSONNE1.), et en ce qu’il a retenu qu’il y a lieu
de nommer un collège d’experts afin de déterminer l’envergure de ce dommage.
En l’absence de pièces relatives à des frais avancés par la partie civile en rapport
avec ses blessures et qui ne seraient pas remboursables par un organisme de
sécurité sociale, le juge de première instance est à confirmer en ce qu’il n’a pas
accordé de provision à la victime.
Le jugement entrepris est partant à confirmer au civil.
Etant donné qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE2.) les
sommes qu’il a exposées pour la défense de ses intérêts et qui ne sont pas
comprises dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande tendant à
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel à concurrence de
750 euros.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le demandeur au
civil PERSONNE2.) et sa mandataire entendus en leurs explications et moyens, et
le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris au pénal et au civil,
dit la demande de PERSONNE2.) tendant à l’allocation d’une indemnité de
procédure pour l’instance d’appel fondée pour la somme de 750 (sept cents
cinquante) euros,
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 750 (sept cent cinquante) euros pour l’instance d’appel,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais
liquidés à 21,00 euros,
réserve les frais de la demande civile.
Par application des articles cités par la juridiction de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.