Court dismisses criminal appeal and civil claim regarding association fund misuse, confirming acquittal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal appeal and the civil claim against two individuals regarding alleged misuse of association funds. The court found the prosecution failed to prove fraud or misappropriation, relying on the association's contract and the defendants' declarations. Consequently, the first-instance acquittal was confirmed, and procedural costs were awarded to the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 212 du Code de procédure pénale: The court must confirm an acquittal when the prosecution fails to prove the elements of the offense, specifically the intent to defraud or the diversion of funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 125/25 V.
du 18 mars 2025
(Not. 35911/21/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), né le
DATE1.)
à
ADRESSE1.)
au Rwanda, demeurant
professionnellement à L-ADRESSE2.),
citant direct, demandeur au civil et appelant,
e t
1) l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son président
actuellement en fonctions, Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour,
citée directe et défenderesse au civil,
2) PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en Allemagne, demeurant à L-
ADRESSE5.),
cité direct et défendeur au civil,
en présence du ministère public, partie jointe et appelante.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 mai 2024, sous
le numéro 1159/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg le 3 juin 2024, au pénal et au civil, par le
mandataire du citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par
déclaration déposée au même greffe le 5 juin 2024, au pénal, par le ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, la citée directe et défenderesse au civil l’association sans but
lucratif SOCIETE1.), fut représentée par son président Maître PERSONNE2.),
avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Le cité direct et défendeur au civil PERSONNE3.), fut présent à l’audience, sans
avoir pris la parole.
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant les
cités directs et défendeurs au civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et
PERSONNE3.), fut également présente à l’audience.
Le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses
explications et déclarations personnelles.
Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa
plus amplement les moyens d’appel du citant direct et demandeur au civil
PERSONNE1.).
L’affaire fut contradictoirement remise, pour continuation des débats, à l’audience
publique du 11 février 2025.
A cette dernière audience, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, développa les moyens de défense des cités directs et défendeurs au
civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et PERSONNE3.).
Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de
ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, agissant en sa qualité de président de la
citée directe et défenderesse au civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.),
ainsi que le cité direct et défendeur au civil PERSONNE3.), eurent la parole en
dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par
courrier électronique parvenu le
3 juin 2024
au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et
au civil contre le jugement numéro 1159/2024 rendu contradictoirement le 16 mai
2024 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 5 juin 2024 au même greffe, le procureur d’État de
Luxembourg a interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Aux termes du jugement faisant l’objet de l’appel, le tribunal d’arrondissement de
Luxembourg a déclaré recevable la citation directe de PERSONNE1.) dirigée contre
l’association sans but lucratif
SOCIETE1.)
(ci-après la
SOCIETE1.)) et
PERSONNE3.), a acquitté la SOCIETE1.) et PERSONNE3.) de l’infraction d’abus
de confiance non établie à leur charge, les a renvoyés des fins de leur poursuite
sans peine, ni dépens et a laissé les frais de leurs poursuites pénales à charge de
PERSONNE1.).
Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour
connaître de la demande civile de PERSONNE1.) dirigée contre la SOCIETE1.) et
PERSONNE3.) et elle a condamné PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) et à
PERSONNE3.) la somme de 750 euros chacun à titre d’indemnité de procédure.
À l’audience de la Cour du 28 janvier 2025, PERSONNE1.) a indiqué avoir interjeté
appel contre le jugement du 16 mai 2024, estimant cette décision profondément
injuste. Il a reproché à la SOCIETE1.) de se sentir au-dessus des lois, considérant
qu’elle aurait dû rembourser le montant litigieux, ce qui aurait pu clore l’affaire. Il a
précisé qu’il s’agit pour lui d’une affaire de principe s’inscrivant dans un contexte
plus large, la présente affaire ne traitant que d’un seul fait de détournement parmi
de nombreux autres.
PERSONNE1.) a expliqué qu’il a formé, pendant sept ans, une association de fait
avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après l’association SOCIETE2.)). Les
trois avocats auraient mis en place une association limitée aux frais, à l’exclusion
des honoraires, et PERSONNE3.) se serait immédiatement porté volontaire pour
gérer le compte courant de l’association et payer les différents frais. Le paiement
des salaires de leurs collaborateurs aurait été ajouté ultérieurement. En pratique,
PERSONNE4.) aurait envoyé chaque mois un tableau Excel aux autres associés,
détaillant les frais et salaires à charge de chaque associé et indiquant le montant
dû pour le mois en question. PERSONNE1.) a indiqué que sa propre contribution
de base et sa contribution extraordinaire pour les salaires de ses collaborateurs
étaient plus élevées que celles des deux autres associés.
Il a insisté qu’il se fiait entièrement à ces tableaux, laissant PERSONNE3.) gérer les
comptes et effectuer les paiements. Cependant, il se serait rendu compte à un
moment donné que ses deux coassociés ne réglaient pas leurs soldes respectifs. Il
aurait remarqué que, pendant des années, les autres associés auraient détourné
des fonds et utilisé le compte pour leurs dépenses privées, raison pour laquelle il
aurait porté plainte au pénal et assigné ses coassociés au civil.
Concernant la plainte à l’origine de la présente affaire, PERSONNE1.) est d’avis
que la SOCIETE1.) aurait dû rembourser le solde perçu. Il aurait noté que
l’association SOCIETE2.) aurait payé une facture de la société SOCIETE3.),
adressée à la
SOCIETE1.). Il aurait découvert que
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.) avaient convenu avec la SOCIETE1.) que l’association SOCIETE2.)
prendrait en charge la moitié des frais SOCIETE3.) liés à une conférence, en
violation des termes du contrat d’association SOCIETE2.). Tant PERSONNE3.) que
PERSONNE4.) seraient membres de la SOCIETE1.), contrairement à lui. Ces frais
n’étant pas liés à l’association SOCIETE2.), celle-ci ne devrait pas en supporter la
charge. Il a expliqué que l’association SOCIETE2.) a sponsorisé une équipe de
football à ADRESSE6.), mais qu’il aurait personnellement pris en charge les frais y
relatifs, étant donné qu’il ne s’agissait pas de frais liés à l’association SOCIETE2.).
Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la présente affaire s’inscrit dans
le cadre d’une « guerre des égos » entre PERSONNE1.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.) et PERSONNE2.), président de la SOCIETE1.) et avocat de
PERSONNE3.)
et de
PERSONNE4.)
dans les affaires les opposant à
PERSONNE1.).
Il a reproché aux juges de première instance d’avoir admis que PERSONNE4.) soit
entendu comme témoin. Son témoignage aurait dû être déclaré irrecevable, étant
donné qu’il s’agirait de parties civiles liées par un contrat d’association de nature
civile, de sorte que les règles de preuve civiles devraient s’appliquer. Or, en matière
civile, il ne serait pas possible de prouver outre et contre un contrat écrit moyennant
une simple déclaration orale. À titre subsidiaire, il a soutenu que le témoignage de
PERSONNE4.) devrait être considéré avec circonspection, étant donné qu’il
détiendrait un intérêt personnel dans l’affaire. En effet, après la dissolution de
l’association SOCIETE2.), PERSONNE4.) il se serait associé à PERSONNE3.), de
sorte qu’une condamnation pénale de ce dernier entraînerait nécessairement des
conséquences sur lui.
Il a ensuite critiqué la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que
PERSONNE1.) restait en défaut de prouver qu’il a versé des fonds propres sur le
compte courant de l’association SOCIETE2.). Il aurait versé au dossier l’intégralité
des extraits bancaires relatifs au compte courant de celle-ci, desquels il a déduit
une participation régulière de la part de PERSONNE1.) aux frais de l’association
SOCIETE2.). Il a précisé qu’en raison du fait que l’association SOCIETE2.) n’avait
pas de personnalité juridique, le compte courant était, de fait, au nom des trois
associés. Il y aurait une solidarité active entre les trois titulaires, et le fait que le
compte serait, le cas échéant, alimenté par un seul titulaire n’influerait pas sur la
nature des fonds se trouvant sur le compte. L’argumentaire de la mandataire des
cités directs consistant à individualiser les virements faits par chaque associé en
tenant compte des dates auxquelles les virements auraient été effectués serait sans
pertinence, au vu du fait qu’il serait constant que PERSONNE1.) aurait fait des
virements sur le compte courant et de la nature fongible des fonds se trouvant sur
un compte bancaire. Il a encore affirmé que tant PERSONNE3.) que PERSONNE4.)
ont eu deux ans de retard dans le paiement de leurs contributions respectives.
Il a ensuite contesté que PERSONNE1.) était au courant de l’organisation de la
conférence litigieuse ou de l’utilisation du logo de l’association SOCIETE2.) dans le
cadre de la promotion de celle-ci. Ni PERSONNE3.), ni PERSONNE4.) ne l’auraient
informé de cette conférence ou demandé son autorisation pour l’utilisation du logo.
Ceci contrasterait avec la façon de procéder de PERSONNE1.), qui aurait demandé
l’autorisation préalable des autres membres de l’association SOCIETE2.) afin
d’imprimer le logo sur les maillots de l’équipe de football d’ADRESSE6.), alors
même qu’il aurait pris en charge personnellement les frais y relatifs.
L’élément intentionnel serait donné dans le chef de PERSONNE3.), qui aurait
pertinemment su que le virement en question violerait le contrat d’association
SOCIETE2.) et que le paiement de dépenses privées nécessiterait l’accord des trois
associés, conformément à l’article 15 de leur contrat d’association. Il s’y ajouterait
le fait que PERSONNE3.) serait également le trésorier de la SOCIETE1.), de sorte
que celle-ci recevrait le paiement en connaissance du fait qu’il aurait été effectué
en violation des termes du contrat d’association SOCIETE2.).
Il a finalement contesté les demandes adverses en allocation d’une indemnité de
procédure.
Le président de la SOCIETE1.) a confirmé être le mandataire de PERSONNE4.) et
de PERSONNE3.) dans les litiges les opposant à PERSONNE1.), ce qui
expliquerait probablement l’existence de la présente affaire. Il a contesté les faits
reprochés à la SOCIETE1.) et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
PERSONNE3.) a contesté tout reproche à son encontre. Il a expliqué que les trois
associés avaient à tout moment accès au compte de l’association SOCIETE2.), dont
le solde n’était jamais très élevé, mais avoisinait les 1.000 euros après le paiement
des frais et salaires mensuels.
Il a indiqué que la SOCIETE1.), créée en 2015, notamment par lui-même,
PERSONNE2.)
et
PERSONNE4.), est la branche luxembourgeoise d’une
association allemande très reconnue, réunissant plus de 60.000 membres. La
conférence en automne 2016 aurait été le premier événement d’envergure organisé
par la SOCIETE1.). La conférence aurait été suivie par un événement de
réseautage lors duquel des boissons et des amuse-bouches auraient été servis, et
il aurait été annoncé qu’ils étaient offerts par les cabinets d’avocats. Un accord
aurait été trouvé selon lequel l’association SOCIETE2.) prendrait en charge les
amuse-bouches, tandis que l’étude de PERSONNE2.) offrirait les boissons.
L’association SOCIETE2.) aurait pris fin en 2017, notamment en raison des
discussions récurrentes autour des questions financières, PERSONNE4.) et lui-
même payant toujours leurs frais à temps, tandis que PERSONNE1.) aurait
constamment été en retard dans ses paiements.
La mandataire des cités directs a conclu à la confirmation du jugement entrepris.
Concernant l’admissibilité du témoignage de PERSONNE4.), elle a rappelé qu’en
matière pénale, les principes de la libre appréciation de la preuve et de l’intime
conviction s’appliquent.
Elle a expliqué que PERSONNE3.) gérait le compte courant de l’association
SOCIETE2.) et qu’il avait procédé au virement en question, lequel correspondait à
la moitié du solde d’une facture de la société SOCIETE3.).
Elle a précisé que la facture en question concernait un événement organisé en
automne 2016 sur le droit de l’insolvabilité en droit luxembourgeois. L’ordre du jour
aurait mentionné que PERSONNE4.) de SOCIETE2.) allait intervenir dans le cadre
de cette conférence. Il n’importerait pas que l’événement avait été organisé par
l’association SOCIETE2.) ou la SOCIETE1.), mais que l’objectif de l’événement était
de promouvoir l’étude d’avocat SOCIETE2.), de gagner en visibilité et de nouer des
liens avec d’autres acteurs.
En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, il
appartiendrait au citant direct d’apporter la preuve de la remise préalable des fonds,
et donc de démontrer qu’il avait mis de l’argent propre sur le compte courant de
l’association SOCIETE2.), ce qu’il n’établirait pas en l’espèce. PERSONNE1.)
n’aurait pas contribué aux frais communs de l’association SOCIETE2.), mais
redevrait la somme de 40.000 euros aux deux autres associés.
PERSONNE1.) aurait effectué, en date des 14 et 15 novembre 2016, deux
virements sur le compte de l’association SOCIETE2.), mais ceux-ci seraient en lien
avec un décompte de frais du mois d’octobre et ne constitueraient pas un paiement
d’une avance. Les autres associés, au contraire, auraient payé des avances sur le
compte de l’association SOCIETE2.). Au moment du virement litigieux de 434,68
euros, PERSONNE1.) n’aurait donc pas payé d’avances pour le mois de novembre
2016, de sorte qu’il n’aurait pas contribué au solde du compte au moment du
paiement de la facture SOCIETE3.). Il n’aurait payé sa contribution pour le mois de
novembre 2016 qu’en date du 9 décembre 2016, soit postérieurement au virement.
Elle en a conclu que la facture SOCIETE3.) avait été payée intégralement par des
fonds en provenance de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), PERSONNE1.)
restant en défaut de prouver qu’il aurait remis des fonds propres ayant servi au
paiement litigieux.
L’élément matériel d’une remise précaire de fonds de la part du cité direct ferait
donc défaut.
La mandataire des cités directs a ensuite fait valoir que PERSONNE1.) n’apporte
pas la preuve d’une intention frauduleuse dans le chef des cités directs. Elle a
indiqué que l’infraction d’abus de confiance nécessite un dol spécial, partant la
preuve que PERSONNE3.) avait l’intention de flouer PERSONNE1.), ce qui ne
serait pas le cas en l’espèce. Le témoignage de PERSONNE4.) serait clair à ce titre
et devrait être pris en compte, PERSONNE4.) étant un tiers à l’instance.
Elle a expliqué que PERSONNE3.) était habilité à procéder seul au virement en
question, étant donné qu’il était en dessous du seuil de 500 euros fixé dans le
contrat d’association SOCIETE2.), une décision unanime des trois coassociés
n’étant requise que pour les montants dépassant 1.000 euros. Le virement étant en
lien avec une activité tendant à faire la promotion de l’étude d’avocat SOCIETE2.),
il tomberait dans le champ des affaires courantes. Elle a expliqué que, même à
supposer que le paiement de la facture SOCIETE3.) ne relèverait pas de la gestion
des affaires courantes, une décision de deux associés suffirait, ce qui serait le cas
en l’espèce, au vu de l’accord de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).
La mandataire des cités directs a considéré qu’au vu du fait que PERSONNE1.)
n’établirait pas avoir alimenté le compte de l’association SOCIETE2.) par ses fonds
propres, il n’aurait pas non plus établi avoir subi un préjudice.
Aucun des éléments constitutifs de l’abus de confiance ne serait dès lors établi dans
le chef de
PERSONNE3.). Dans l’hypothèse d’une condamnation de
PERSONNE3.), elle a demandé à la Cour de suspendre le prononcé.
En ce qui concerne la SOCIETE1.), elle a contesté que celle-ci revêtirait la qualité
de co-auteur ou de complice d’abus de confiance. Même à supposer que l’infraction
d’abus de confiance soit retenue dans le chef de PERSONNE3.), celui-ci aurait
effectué le virement en sa qualité d’associé de SOCIETE2.), mais non pas en celle
de membre de la SOCIETE1.), le virement ayant en tout état de cause été effectué
sans l’assistance de la SOCIETE1.). La preuve de la mauvaise foi ou de l’intention
criminelle de la SOCIETE1.) ne serait pas rapportée, PERSONNE3.) ayant agi dans
le cadre et les limites de ses pouvoirs au sein de l’association SOCIETE2.).
À défaut d’infraction primaire, l’infraction de blanchiment ne saurait pas non plus
être retenue.
À titre subsidiaire, elle a estimé que le citant direct ne peut pas demander la
restitution de l’intégralité du montant payé, mais tout au plus d’un tiers, soit 144,89
euros, étant donné que le paiement avait été effectué à partir du compte de
l’association SOCIETE2.), appartenant aux trois anciens associés.
Elle a réitéré la demande reconventionnelle formulée en première instance, tendant
à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.
Appréciation de la Cour
L’article 202 du Code de procédure pénale ne prévoit que l’appel du prévenu, de la
partie civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils
seulement, et du ministère public. L’appel au pénal du citant direct n’est pas
envisagé par ce texte.
Il en résulte que PERSONNE1.) n’a pas qualité pour exercer la voie de recours de
l’appel au pénal, de sorte que l’appel interjeté par le citant direct est irrecevable en
ce qui concerne l’action publique, qui, une fois déclenchée, est exercée uniquement
par le ministère public.
En revanche, l’appel au civil de PERSONNE1.), ainsi que l’appel du ministère
public, sont recevables pour avoir été effectués dans les formes et délais prévus
par la loi.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont
pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à
l’appréciation du tribunal.
Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la
preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être lié par une
preuve plutôt qu’une autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son
intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur
probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le
juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, celle-ci doit résulter de
moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,
sa conviction doit être le fruit d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion
et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Au vu de ces principes, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable, ni d’écarter le
témoignage de PERSONNE4.).
Les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance sont la remise d’un objet à
charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, la nature de
l’objet, un fait matériel de détournement ou de dissipation, le préjudice causé à
autrui et l’intention frauduleuse de l’agent.
L’infraction d’abus de confiance peut porter sur des choses fongibles, de sorte que
le seul fait que des choses fongibles aient été reçues n’est pas de nature à faire
obstacle à l’incrimination des agissements reprochés au prévenu au titre de l’abus
de confiance (Cour 31 mars 2009, n° 182/09 V).
Il résulte des éléments du dossier répressif que le compte courant de l’association
SOCIETE2.) a été alimenté, du moins en partie, par des virements provenant de
PERSONNE1.). Compte tenu du caractère fongible de l’argent, les fonds inscrits au
compte courant de l’association SOCIETE2.) ont ainsi fait l’objet d’une remise
précaire de la part de PERSONNE1.), au sens de l’article 491 du Code pénal.
Il ressort des débats devant la Cour que PERSONNE3.) était en charge de la
gestion du compte de l’association SOCIETE2.) et du paiement des factures de
celle-ci.
Le citant direct lui reproche d’avoir détourné la somme de 434,68 euros, en l’utilisant
à des fins autres que celles prévues, en l’occurrence en payant une facture qui ne
relève pas du champ d’application du contrat d’association SOCIETE2.).
La facture litigieuse concerne une conférence organisée le 6 octobre 2016 à la
ADRESSE7.) au Luxembourg, à l’occasion de laquelle PERSONNE4.) est intervenu
en présentant une introduction au droit luxembourgeois des faillites. Il a fait cette
intervention en tant qu’associé de l’étude d’avocats SOCIETE2.), et cette qualité a
été mise en avant dans le cadre de la promotion de la conférence.
L’article 3 du contrat d’association SOCIETE2.), intitulé « Capital et partage de
coûts », prévoit que « le partenariat est organisé sur la base d’un partage des coûts,
chaque associé contribuant à hauteur d’une part spécifique aux coûts globaux de
l’association. Les coûts à partager à parts égales par chaque associé sont indiqués
dans l’annexe 1. Tous les autres coûts sont à la charge de chaque associé
individuellement ».
L’article 10 du contrat d’association, intitulé « Compte bancaire », prévoit que
l’association ouvre un compte courant pour le paiement des frais communs.
Aux termes de l’article 15 du contrat d’association, intitulé « Décisions de la réunion
des associés », les questions relatives aux affaires courantes de l’association ne
dépassant pas 500 euros peuvent être décidées par chaque associé seul. Toutefois,
une décision unanime des associés est requise pour certaines questions,
notamment, pour conclure des accords de quelque nature que ce soit dont l’objet
ou la valeur dépasse 2.000 euros, sauf dans le cadre des affaires courantes.
L’annexe 1, intitulée « Coûts à partager entre les associés », mentionnée à l’article
3, contient une énumération de divers postes (loyer du bureau, nouveaux meubles
pour la secrétaire et le hall d’entrée, services rendus à l’ensemble de la société
(services informatiques, nettoyage des locaux, répondeurs téléphoniques, etc.),
ordinateurs et autres appareils électroniques pour la secrétaire, cartes de visite,
papier imprimé et brochures, salaires des employés communs, tels que convenus
par tous les associés, etc.).
Cette liste n’est cependant pas exhaustive. En effet, l’annexe prévoit expressément
que « les associés peuvent également décider de partager […] des coûts
supplémentaires non expressément mentionnés ci-dessus ».
Tant PERSONNE4.), lors de son témoignage en première instance sous la foi du
serment, que PERSONNE3.), ont indiqué que PERSONNE1.) était au courant que
l’association SOCIETE2.) allait prendre en charge les amuse-bouches servis à la
fin de la conférence.
En tenant compte, d’une part, du fait que PERSONNE4.) a participé à la conférence
en sa qualité de membre de l’association SOCIETE2.), que cette qualité a été mise
en avant lors de l’événement et tendait à la promotion de l’association SOCIETE2.),
et, d’autre part, du fait qu’il n’y a aucune raison de remettre en doute les déclarations
de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) selon lesquelles PERSONNE1.) était au
courant de la prise en charge par l’association SOCIETE2.) du cocktail servi après
la conférence, la Cour conclut que la prise en charge des frais litigieux constitue
une dépense à prendre en charge par l’association SOCIETE2.), conformément aux
dispositions du contrat d’association SOCIETE2.) et de son annexe 1, et dans le
respect de celles-ci. En outre, au vu du montant, PERSONNE3.) pouvait procéder
seul au paiement de la facture.
Il en découle que PERSONNE1.) n’a pas apporté la preuve que le paiement de la
facture SOCIETE3.) constitue un détournement des fonds de l’association
SOCIETE2.), ni que PERSONNE3.), en effectuant le paiement de la facture
SOCIETE3.), a agi avec une intention frauduleuse.
Par conséquent, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont
acquitté les cités directs des infractions qui leur sont reprochées par PERSONNE1.)
et qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de
PERSONNE1.).
Les cités directs ont réitéré leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de
procédure de 5.000 euros par partie pour la première instance. À défaut pour les
cités directs d’avoir interjeté appel contre la décision de première instance, la Cour
confirme la décision de la juridiction de première instance en ce qu’elle a alloué le
montant de 750 euros à chacun des cités directs, en tenant compte de la décision
d’acquittement et des spécificités de l’affaire.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens, la citée directe et
défenderesse au civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et le cité direct et
défendeur au civil PERSONNE3.) ainsi que leur mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu
en son réquisitoire,
dit irrecevable l’appel relevé au pénal par PERSONNE1.),
reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public pour le surplus,
les dit non fondés,
confirme le jugement entrepris,
laisse les frais de l’instance pénale à charge de PERSONNE1.).
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 212 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.