Legislator Jurisprudence & Législation
CACH05_125 Généré par l'IA

Court dismisses criminal appeal and civil claim regarding association fund misuse, confirming acquittal.

Numéro de cause CACH05_125
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the criminal appeal and the civil claim against two individuals regarding alleged misuse of association funds. The court found the prosecution failed to prove fraud or misappropriation, relying on the association's contract and the defendants' declarations. Consequently, the first-instance acquittal was confirmed, and procedural costs were awarded to the accused.

Regeste Legislator

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Articles 199, 202, 203, 209 et 212 du Code de procédure pénale: The court must confirm an acquittal when the prosecution fails to prove the elements of the offense, specifically the intent to defraud or the diversion of funds.

Mots-clés

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criminal appeal dismissal association fund misuse proof of fraud requirement procedural costs allocation civil claim inadmissibility remboursement de cotisations aux étrangers affiliation aux caisses obligation de versement supplémentaire de l'associé

Dispositions légales citées

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Articles 199, 202, 203, 209 et 212 du Code de procédure pénale
application des articles 199, 202, 203, 209 et 212 du Code de procédure pénale.
article 202 du Code de procédure pénale
L’article 202 du Code de procédure pénale ne prévoit que l’appel du prévenu, de la
article 491 du Code pénal
précaire de la part de PERSONNE1.), au sens de l’article 491 du Code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 125/25 V.

du 18 mars 2025

(Not. 35911/21/CD)

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux

mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e

PERSONNE1.), né le

DATE1.)

à

ADRESSE1.)

au Rwanda, demeurant

professionnellement à L-ADRESSE2.),

citant direct, demandeur au civil et appelant,

e t

1) l’association sans but lucratif SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), représentée par son président

actuellement en fonctions, Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour,

citée directe et défenderesse au civil,

2) PERSONNE3.), né le DATE2.) à ADRESSE4.) en Allemagne, demeurant à L-

ADRESSE5.),

cité direct et défendeur au civil,

en présence du ministère public, partie jointe et appelante.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement

rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

neuvième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 16 mai 2024, sous

le numéro 1159/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus

comme suit :

« jugement »

Contre ce jugement appel fut interjeté par courriel adressé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg le 3 juin 2024, au pénal et au civil, par le

mandataire du citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.), ainsi que par

déclaration déposée au même greffe le 5 juin 2024, au pénal, par le ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 22 juillet 2024, les parties furent

régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 28 janvier 2025,

devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience, la citée directe et défenderesse au civil l’association sans but

lucratif SOCIETE1.), fut représentée par son président Maître PERSONNE2.),

avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

Le cité direct et défendeur au civil PERSONNE3.), fut présent à l’audience, sans

avoir pris la parole.

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, assistant les

cités directs et défendeurs au civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et

PERSONNE3.), fut également présente à l’audience.

Le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.), fut entendu en ses

explications et déclarations personnelles.

Maître Guillaume MARY, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa

plus amplement les moyens d’appel du citant direct et demandeur au civil

PERSONNE1.).

L’affaire fut contradictoirement remise, pour continuation des débats, à l’audience

publique du 11 février 2025.

A cette dernière audience, Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg, développa les moyens de défense des cités directs et défendeurs au

civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et PERSONNE3.).

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de

ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

Maître PERSONNE2.), avocat à la Cour, agissant en sa qualité de président de la

citée directe et défenderesse au civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.),

ainsi que le cité direct et défendeur au civil PERSONNE3.), eurent la parole en

dernier.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle

le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :

Par

courrier électronique parvenu le

3 juin 2024

au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal et

au civil contre le jugement numéro 1159/2024 rendu contradictoirement le 16 mai

2024 par une chambre siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.

Par déclaration notifiée le 5 juin 2024 au même greffe, le procureur d’État de

Luxembourg a interjeté appel au pénal contre ce jugement.

Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du

présent arrêt.

Aux termes du jugement faisant l’objet de l’appel, le tribunal d’arrondissement de

Luxembourg a déclaré recevable la citation directe de PERSONNE1.) dirigée contre

l’association sans but lucratif

SOCIETE1.)

(ci-après la

SOCIETE1.)) et

PERSONNE3.), a acquitté la SOCIETE1.) et PERSONNE3.) de l’infraction d’abus

de confiance non établie à leur charge, les a renvoyés des fins de leur poursuite

sans peine, ni dépens et a laissé les frais de leurs poursuites pénales à charge de

PERSONNE1.).

Au civil, la juridiction de première instance s’est déclarée incompétente pour

connaître de la demande civile de PERSONNE1.) dirigée contre la SOCIETE1.) et

PERSONNE3.) et elle a condamné PERSONNE1.) à payer à la SOCIETE1.) et à

PERSONNE3.) la somme de 750 euros chacun à titre d’indemnité de procédure.

À l’audience de la Cour du 28 janvier 2025, PERSONNE1.) a indiqué avoir interjeté

appel contre le jugement du 16 mai 2024, estimant cette décision profondément

injuste. Il a reproché à la SOCIETE1.) de se sentir au-dessus des lois, considérant

qu’elle aurait dû rembourser le montant litigieux, ce qui aurait pu clore l’affaire. Il a

précisé qu’il s’agit pour lui d’une affaire de principe s’inscrivant dans un contexte

plus large, la présente affaire ne traitant que d’un seul fait de détournement parmi

de nombreux autres.

PERSONNE1.) a expliqué qu’il a formé, pendant sept ans, une association de fait

avec PERSONNE3.) et PERSONNE4.) (ci-après l’association SOCIETE2.)). Les

trois avocats auraient mis en place une association limitée aux frais, à l’exclusion

des honoraires, et PERSONNE3.) se serait immédiatement porté volontaire pour

gérer le compte courant de l’association et payer les différents frais. Le paiement

des salaires de leurs collaborateurs aurait été ajouté ultérieurement. En pratique,

PERSONNE4.) aurait envoyé chaque mois un tableau Excel aux autres associés,

détaillant les frais et salaires à charge de chaque associé et indiquant le montant

dû pour le mois en question. PERSONNE1.) a indiqué que sa propre contribution

de base et sa contribution extraordinaire pour les salaires de ses collaborateurs

étaient plus élevées que celles des deux autres associés.

Il a insisté qu’il se fiait entièrement à ces tableaux, laissant PERSONNE3.) gérer les

comptes et effectuer les paiements. Cependant, il se serait rendu compte à un

moment donné que ses deux coassociés ne réglaient pas leurs soldes respectifs. Il

aurait remarqué que, pendant des années, les autres associés auraient détourné

des fonds et utilisé le compte pour leurs dépenses privées, raison pour laquelle il

aurait porté plainte au pénal et assigné ses coassociés au civil.

Concernant la plainte à l’origine de la présente affaire, PERSONNE1.) est d’avis

que la SOCIETE1.) aurait dû rembourser le solde perçu. Il aurait noté que

l’association SOCIETE2.) aurait payé une facture de la société SOCIETE3.),

adressée à la

SOCIETE1.). Il aurait découvert que

PERSONNE3.)

et

PERSONNE4.) avaient convenu avec la SOCIETE1.) que l’association SOCIETE2.)

prendrait en charge la moitié des frais SOCIETE3.) liés à une conférence, en

violation des termes du contrat d’association SOCIETE2.). Tant PERSONNE3.) que

PERSONNE4.) seraient membres de la SOCIETE1.), contrairement à lui. Ces frais

n’étant pas liés à l’association SOCIETE2.), celle-ci ne devrait pas en supporter la

charge. Il a expliqué que l’association SOCIETE2.) a sponsorisé une équipe de

football à ADRESSE6.), mais qu’il aurait personnellement pris en charge les frais y

relatifs, étant donné qu’il ne s’agissait pas de frais liés à l’association SOCIETE2.).

Le mandataire de PERSONNE1.) a expliqué que la présente affaire s’inscrit dans

le cadre d’une « guerre des égos » entre PERSONNE1.), PERSONNE3.),

PERSONNE4.) et PERSONNE2.), président de la SOCIETE1.) et avocat de

PERSONNE3.)

et de

PERSONNE4.)

dans les affaires les opposant à

PERSONNE1.).

Il a reproché aux juges de première instance d’avoir admis que PERSONNE4.) soit

entendu comme témoin. Son témoignage aurait dû être déclaré irrecevable, étant

donné qu’il s’agirait de parties civiles liées par un contrat d’association de nature

civile, de sorte que les règles de preuve civiles devraient s’appliquer. Or, en matière

civile, il ne serait pas possible de prouver outre et contre un contrat écrit moyennant

une simple déclaration orale. À titre subsidiaire, il a soutenu que le témoignage de

PERSONNE4.) devrait être considéré avec circonspection, étant donné qu’il

détiendrait un intérêt personnel dans l’affaire. En effet, après la dissolution de

l’association SOCIETE2.), PERSONNE4.) il se serait associé à PERSONNE3.), de

sorte qu’une condamnation pénale de ce dernier entraînerait nécessairement des

conséquences sur lui.

Il a ensuite critiqué la juridiction de première instance en ce qu’elle a retenu que

PERSONNE1.) restait en défaut de prouver qu’il a versé des fonds propres sur le

compte courant de l’association SOCIETE2.). Il aurait versé au dossier l’intégralité

des extraits bancaires relatifs au compte courant de celle-ci, desquels il a déduit

une participation régulière de la part de PERSONNE1.) aux frais de l’association

SOCIETE2.). Il a précisé qu’en raison du fait que l’association SOCIETE2.) n’avait

pas de personnalité juridique, le compte courant était, de fait, au nom des trois

associés. Il y aurait une solidarité active entre les trois titulaires, et le fait que le

compte serait, le cas échéant, alimenté par un seul titulaire n’influerait pas sur la

nature des fonds se trouvant sur le compte. L’argumentaire de la mandataire des

cités directs consistant à individualiser les virements faits par chaque associé en

tenant compte des dates auxquelles les virements auraient été effectués serait sans

pertinence, au vu du fait qu’il serait constant que PERSONNE1.) aurait fait des

virements sur le compte courant et de la nature fongible des fonds se trouvant sur

un compte bancaire. Il a encore affirmé que tant PERSONNE3.) que PERSONNE4.)

ont eu deux ans de retard dans le paiement de leurs contributions respectives.

Il a ensuite contesté que PERSONNE1.) était au courant de l’organisation de la

conférence litigieuse ou de l’utilisation du logo de l’association SOCIETE2.) dans le

cadre de la promotion de celle-ci. Ni PERSONNE3.), ni PERSONNE4.) ne l’auraient

informé de cette conférence ou demandé son autorisation pour l’utilisation du logo.

Ceci contrasterait avec la façon de procéder de PERSONNE1.), qui aurait demandé

l’autorisation préalable des autres membres de l’association SOCIETE2.) afin

d’imprimer le logo sur les maillots de l’équipe de football d’ADRESSE6.), alors

même qu’il aurait pris en charge personnellement les frais y relatifs.

L’élément intentionnel serait donné dans le chef de PERSONNE3.), qui aurait

pertinemment su que le virement en question violerait le contrat d’association

SOCIETE2.) et que le paiement de dépenses privées nécessiterait l’accord des trois

associés, conformément à l’article 15 de leur contrat d’association. Il s’y ajouterait

le fait que PERSONNE3.) serait également le trésorier de la SOCIETE1.), de sorte

que celle-ci recevrait le paiement en connaissance du fait qu’il aurait été effectué

en violation des termes du contrat d’association SOCIETE2.).

Il a finalement contesté les demandes adverses en allocation d’une indemnité de

procédure.

Le président de la SOCIETE1.) a confirmé être le mandataire de PERSONNE4.) et

de PERSONNE3.) dans les litiges les opposant à PERSONNE1.), ce qui

expliquerait probablement l’existence de la présente affaire. Il a contesté les faits

reprochés à la SOCIETE1.) et a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

PERSONNE3.) a contesté tout reproche à son encontre. Il a expliqué que les trois

associés avaient à tout moment accès au compte de l’association SOCIETE2.), dont

le solde n’était jamais très élevé, mais avoisinait les 1.000 euros après le paiement

des frais et salaires mensuels.

Il a indiqué que la SOCIETE1.), créée en 2015, notamment par lui-même,

PERSONNE2.)

et

PERSONNE4.), est la branche luxembourgeoise d’une

association allemande très reconnue, réunissant plus de 60.000 membres. La

conférence en automne 2016 aurait été le premier événement d’envergure organisé

par la SOCIETE1.). La conférence aurait été suivie par un événement de

réseautage lors duquel des boissons et des amuse-bouches auraient été servis, et

il aurait été annoncé qu’ils étaient offerts par les cabinets d’avocats. Un accord

aurait été trouvé selon lequel l’association SOCIETE2.) prendrait en charge les

amuse-bouches, tandis que l’étude de PERSONNE2.) offrirait les boissons.

L’association SOCIETE2.) aurait pris fin en 2017, notamment en raison des

discussions récurrentes autour des questions financières, PERSONNE4.) et lui-

même payant toujours leurs frais à temps, tandis que PERSONNE1.) aurait

constamment été en retard dans ses paiements.

La mandataire des cités directs a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Concernant l’admissibilité du témoignage de PERSONNE4.), elle a rappelé qu’en

matière pénale, les principes de la libre appréciation de la preuve et de l’intime

conviction s’appliquent.

Elle a expliqué que PERSONNE3.) gérait le compte courant de l’association

SOCIETE2.) et qu’il avait procédé au virement en question, lequel correspondait à

la moitié du solde d’une facture de la société SOCIETE3.).

Elle a précisé que la facture en question concernait un événement organisé en

automne 2016 sur le droit de l’insolvabilité en droit luxembourgeois. L’ordre du jour

aurait mentionné que PERSONNE4.) de SOCIETE2.) allait intervenir dans le cadre

de cette conférence. Il n’importerait pas que l’événement avait été organisé par

l’association SOCIETE2.) ou la SOCIETE1.), mais que l’objectif de l’événement était

de promouvoir l’étude d’avocat SOCIETE2.), de gagner en visibilité et de nouer des

liens avec d’autres acteurs.

En ce qui concerne les éléments constitutifs de l’infraction d’abus de confiance, il

appartiendrait au citant direct d’apporter la preuve de la remise préalable des fonds,

et donc de démontrer qu’il avait mis de l’argent propre sur le compte courant de

l’association SOCIETE2.), ce qu’il n’établirait pas en l’espèce. PERSONNE1.)

n’aurait pas contribué aux frais communs de l’association SOCIETE2.), mais

redevrait la somme de 40.000 euros aux deux autres associés.

PERSONNE1.) aurait effectué, en date des 14 et 15 novembre 2016, deux

virements sur le compte de l’association SOCIETE2.), mais ceux-ci seraient en lien

avec un décompte de frais du mois d’octobre et ne constitueraient pas un paiement

d’une avance. Les autres associés, au contraire, auraient payé des avances sur le

compte de l’association SOCIETE2.). Au moment du virement litigieux de 434,68

euros, PERSONNE1.) n’aurait donc pas payé d’avances pour le mois de novembre

2016, de sorte qu’il n’aurait pas contribué au solde du compte au moment du

paiement de la facture SOCIETE3.). Il n’aurait payé sa contribution pour le mois de

novembre 2016 qu’en date du 9 décembre 2016, soit postérieurement au virement.

Elle en a conclu que la facture SOCIETE3.) avait été payée intégralement par des

fonds en provenance de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.), PERSONNE1.)

restant en défaut de prouver qu’il aurait remis des fonds propres ayant servi au

paiement litigieux.

L’élément matériel d’une remise précaire de fonds de la part du cité direct ferait

donc défaut.

La mandataire des cités directs a ensuite fait valoir que PERSONNE1.) n’apporte

pas la preuve d’une intention frauduleuse dans le chef des cités directs. Elle a

indiqué que l’infraction d’abus de confiance nécessite un dol spécial, partant la

preuve que PERSONNE3.) avait l’intention de flouer PERSONNE1.), ce qui ne

serait pas le cas en l’espèce. Le témoignage de PERSONNE4.) serait clair à ce titre

et devrait être pris en compte, PERSONNE4.) étant un tiers à l’instance.

Elle a expliqué que PERSONNE3.) était habilité à procéder seul au virement en

question, étant donné qu’il était en dessous du seuil de 500 euros fixé dans le

contrat d’association SOCIETE2.), une décision unanime des trois coassociés

n’étant requise que pour les montants dépassant 1.000 euros. Le virement étant en

lien avec une activité tendant à faire la promotion de l’étude d’avocat SOCIETE2.),

il tomberait dans le champ des affaires courantes. Elle a expliqué que, même à

supposer que le paiement de la facture SOCIETE3.) ne relèverait pas de la gestion

des affaires courantes, une décision de deux associés suffirait, ce qui serait le cas

en l’espèce, au vu de l’accord de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.).

La mandataire des cités directs a considéré qu’au vu du fait que PERSONNE1.)

n’établirait pas avoir alimenté le compte de l’association SOCIETE2.) par ses fonds

propres, il n’aurait pas non plus établi avoir subi un préjudice.

Aucun des éléments constitutifs de l’abus de confiance ne serait dès lors établi dans

le chef de

PERSONNE3.). Dans l’hypothèse d’une condamnation de

PERSONNE3.), elle a demandé à la Cour de suspendre le prononcé.

En ce qui concerne la SOCIETE1.), elle a contesté que celle-ci revêtirait la qualité

de co-auteur ou de complice d’abus de confiance. Même à supposer que l’infraction

d’abus de confiance soit retenue dans le chef de PERSONNE3.), celui-ci aurait

effectué le virement en sa qualité d’associé de SOCIETE2.), mais non pas en celle

de membre de la SOCIETE1.), le virement ayant en tout état de cause été effectué

sans l’assistance de la SOCIETE1.). La preuve de la mauvaise foi ou de l’intention

criminelle de la SOCIETE1.) ne serait pas rapportée, PERSONNE3.) ayant agi dans

le cadre et les limites de ses pouvoirs au sein de l’association SOCIETE2.).

À défaut d’infraction primaire, l’infraction de blanchiment ne saurait pas non plus

être retenue.

À titre subsidiaire, elle a estimé que le citant direct ne peut pas demander la

restitution de l’intégralité du montant payé, mais tout au plus d’un tiers, soit 144,89

euros, étant donné que le paiement avait été effectué à partir du compte de

l’association SOCIETE2.), appartenant aux trois anciens associés.

Elle a réitéré la demande reconventionnelle formulée en première instance, tendant

à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 euros.

Le représentant du ministère public s’est rapporté à la sagesse de la Cour.

Appréciation de la Cour

L’article 202 du Code de procédure pénale ne prévoit que l’appel du prévenu, de la

partie civilement responsable, de la partie civile quant à ses intérêts civils

seulement, et du ministère public. L’appel au pénal du citant direct n’est pas

envisagé par ce texte.

Il en résulte que PERSONNE1.) n’a pas qualité pour exercer la voie de recours de

l’appel au pénal, de sorte que l’appel interjeté par le citant direct est irrecevable en

ce qui concerne l’action publique, qui, une fois déclenchée, est exercée uniquement

par le ministère public.

En revanche, l’appel au civil de PERSONNE1.), ainsi que l’appel du ministère

public, sont recevables pour avoir été effectués dans les formes et délais prévus

par la loi.

Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte

des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n’ont

pas relevé de nouveaux éléments par rapport à ceux qui ont été soumis à

l’appréciation du tribunal.

Le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation de la

preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement, sans être lié par une

preuve plutôt qu’une autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son

intime conviction. Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur

probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction. Cependant, si le

juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, celle-ci doit résulter de

moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être le fruit d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion

et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Au vu de ces principes, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable, ni d’écarter le

témoignage de PERSONNE4.).

Les éléments constitutifs du délit d’abus de confiance sont la remise d’un objet à

charge de le rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé, la nature de

l’objet, un fait matériel de détournement ou de dissipation, le préjudice causé à

autrui et l’intention frauduleuse de l’agent.

L’infraction d’abus de confiance peut porter sur des choses fongibles, de sorte que

le seul fait que des choses fongibles aient été reçues n’est pas de nature à faire

obstacle à l’incrimination des agissements reprochés au prévenu au titre de l’abus

de confiance (Cour 31 mars 2009, n° 182/09 V).

Il résulte des éléments du dossier répressif que le compte courant de l’association

SOCIETE2.) a été alimenté, du moins en partie, par des virements provenant de

PERSONNE1.). Compte tenu du caractère fongible de l’argent, les fonds inscrits au

compte courant de l’association SOCIETE2.) ont ainsi fait l’objet d’une remise

précaire de la part de PERSONNE1.), au sens de l’article 491 du Code pénal.

Il ressort des débats devant la Cour que PERSONNE3.) était en charge de la

gestion du compte de l’association SOCIETE2.) et du paiement des factures de

celle-ci.

Le citant direct lui reproche d’avoir détourné la somme de 434,68 euros, en l’utilisant

à des fins autres que celles prévues, en l’occurrence en payant une facture qui ne

relève pas du champ d’application du contrat d’association SOCIETE2.).

La facture litigieuse concerne une conférence organisée le 6 octobre 2016 à la

ADRESSE7.) au Luxembourg, à l’occasion de laquelle PERSONNE4.) est intervenu

en présentant une introduction au droit luxembourgeois des faillites. Il a fait cette

intervention en tant qu’associé de l’étude d’avocats SOCIETE2.), et cette qualité a

été mise en avant dans le cadre de la promotion de la conférence.

L’article 3 du contrat d’association SOCIETE2.), intitulé « Capital et partage de

coûts », prévoit que « le partenariat est organisé sur la base d’un partage des coûts,

chaque associé contribuant à hauteur d’une part spécifique aux coûts globaux de

l’association. Les coûts à partager à parts égales par chaque associé sont indiqués

dans l’annexe 1. Tous les autres coûts sont à la charge de chaque associé

individuellement ».

L’article 10 du contrat d’association, intitulé « Compte bancaire », prévoit que

l’association ouvre un compte courant pour le paiement des frais communs.

Aux termes de l’article 15 du contrat d’association, intitulé « Décisions de la réunion

des associés », les questions relatives aux affaires courantes de l’association ne

dépassant pas 500 euros peuvent être décidées par chaque associé seul. Toutefois,

une décision unanime des associés est requise pour certaines questions,

notamment, pour conclure des accords de quelque nature que ce soit dont l’objet

ou la valeur dépasse 2.000 euros, sauf dans le cadre des affaires courantes.

L’annexe 1, intitulée « Coûts à partager entre les associés », mentionnée à l’article

3, contient une énumération de divers postes (loyer du bureau, nouveaux meubles

pour la secrétaire et le hall d’entrée, services rendus à l’ensemble de la société

(services informatiques, nettoyage des locaux, répondeurs téléphoniques, etc.),

ordinateurs et autres appareils électroniques pour la secrétaire, cartes de visite,

papier imprimé et brochures, salaires des employés communs, tels que convenus

par tous les associés, etc.).

Cette liste n’est cependant pas exhaustive. En effet, l’annexe prévoit expressément

que « les associés peuvent également décider de partager […] des coûts

supplémentaires non expressément mentionnés ci-dessus ».

Tant PERSONNE4.), lors de son témoignage en première instance sous la foi du

serment, que PERSONNE3.), ont indiqué que PERSONNE1.) était au courant que

l’association SOCIETE2.) allait prendre en charge les amuse-bouches servis à la

fin de la conférence.

En tenant compte, d’une part, du fait que PERSONNE4.) a participé à la conférence

en sa qualité de membre de l’association SOCIETE2.), que cette qualité a été mise

en avant lors de l’événement et tendait à la promotion de l’association SOCIETE2.),

et, d’autre part, du fait qu’il n’y a aucune raison de remettre en doute les déclarations

de PERSONNE3.) et de PERSONNE4.) selon lesquelles PERSONNE1.) était au

courant de la prise en charge par l’association SOCIETE2.) du cocktail servi après

la conférence, la Cour conclut que la prise en charge des frais litigieux constitue

une dépense à prendre en charge par l’association SOCIETE2.), conformément aux

dispositions du contrat d’association SOCIETE2.) et de son annexe 1, et dans le

respect de celles-ci. En outre, au vu du montant, PERSONNE3.) pouvait procéder

seul au paiement de la facture.

Il en découle que PERSONNE1.) n’a pas apporté la preuve que le paiement de la

facture SOCIETE3.) constitue un détournement des fonds de l’association

SOCIETE2.), ni que PERSONNE3.), en effectuant le paiement de la facture

SOCIETE3.), a agi avec une intention frauduleuse.

Par conséquent, les juges de première instance sont à confirmer en ce qu’ils ont

acquitté les cités directs des infractions qui leur sont reprochées par PERSONNE1.)

et qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande civile de

PERSONNE1.).

Les cités directs ont réitéré leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de

procédure de 5.000 euros par partie pour la première instance. À défaut pour les

cités directs d’avoir interjeté appel contre la décision de première instance, la Cour

confirme la décision de la juridiction de première instance en ce qu’elle a alloué le

montant de 750 euros à chacun des cités directs, en tenant compte de la décision

d’acquittement et des spécificités de l’affaire.

P A R C E S

M O T I F S :

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant

contradictoirement, le citant direct et demandeur au civil PERSONNE1.) et son

mandataire entendus en leurs explications et moyens, la citée directe et

défenderesse au civil l’association sans but lucratif SOCIETE1.) et le cité direct et

défendeur au civil PERSONNE3.) ainsi que leur mandataire entendus en leurs

explications et moyens de défense, et le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire,

dit irrecevable l’appel relevé au pénal par PERSONNE1.),

reçoit les appels de PERSONNE1.) et du ministère public pour le surplus,

les dit non fondés,

confirme le jugement entrepris,

laisse les frais de l’instance pénale à charge de PERSONNE1.).

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par

application des articles 199, 202, 203, 209 et 212 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie

JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de

Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame

Linda SERVATY, greffière.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment

CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en

présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame

Linda SERVATY, greffière.