Court dismisses appeal against criminal conviction and orders civil defendants to pay legal fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the criminal and civil appeals filed by the accused and their co-defendants. The court confirmed the first-instance judgment, ruling that the civil claims for legal fees were unfounded and that the defendants must bear the costs of the appeal proceedings. Consequently, the accused were ordered to pay the civil plaintiffs the awarded sum plus interest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 31 Code pénal; Art. 199, 202, 203, 210, 211 Code de procédure pénale: The Court of Appeal may confirm a first-instance judgment in criminal proceedings if the appeal is unfounded, while simultaneously ordering the appellants to pay the costs of the appeal and any civil claims rejected by the appellate court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 124/25 V.
du 18 mars 2025
(Not. 11354/23/CD, Not. 25165/23/CD et Not. 30830/23/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-huit mars deux
mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
1) PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.), actuellement détenu au Centre
pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu, défendeur au civil et appelant,
2) PERSONNE2.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), demeurant à L-ADRESSE2.),
actuellement sous contrôle judiciaire,
prévenue, défenderesse au civil et appelante,
e n p r é s e n c e d e :
1) PERSONNE3.),
né
le
DATE3.)
à
ADRESSE3.),
demeurant
à
L-ADRESSE4.)
demandeur au civil,
2) PERSONNE4.), née le DATE4.) à ADRESSE5.) en Colombie, demeurant à L-
ADRESSE4.),
demanderesse au civil,
3) PERSONNE3.), né le DATE3.) à ADRESSE3.), et PERSONNE4.), née le
DATE4.)
à
ADRESSE5.)
en
Colombie,
agissant
en
leurs
qualités
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.), née le DATE5.) à
ADRESSE1.), demeurant tous les deux à L-ADRESSE4.),
demandeurs au civil,
4) PERSONNE6.), veuve PERSONNE7.), née le DATE6.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE4.),
demanderesse au civil.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d’un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
septième chambre, siégeant en matière correctionnelle, le 14 novembre 2024,
sous le numéro 2346/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg le 25 novembre 2024, au pénal et au civil, par le mandataire des
prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.) et PERSONNE2.), le 26 novembre
2024, au pénal, par le ministère public, ainsi qu’en date du 3 décembre 2024, au
civil, par le mandataire des demandeurs au civil PERSONNE3.), PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leurs qualités d’administrateurs
légaux de leur fille mineure, PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.), et
PERSONNE6.) veuve PERSONNE7.).
En vertu de ces appels et par citation du 19 décembre 2024, les parties furent
régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 11 février 2025,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.), après avoir été
averti
de
son
droit
de
se
taire
et
de
ne
pas
s’incriminer
lui-même, fut entendu en ses explications et déclarations personnelles.
Maître Alex PENNING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représentant la
prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.), développa plus amplement les
moyens d’appel et de défense des prévenus et défendeurs au civil PERSONNE1.)
et PERSONNE2.).
Maître Steve ROSA, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, représentant les
demandeurs
au
civil
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE3.)
et
PERSONNE4.), agissant en leurs qualités d’administrateurs légaux de leur fille
mineure, PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.), et PERSONNE6.) veuve
PERSONNE7.), développa les moyens d’appel de ces derniers.
Monsieur l’avocat général Christian ENGEL, assumant les fonctions de ministère
public, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 18 mars 2025, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 25 novembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) et PERSONNE2.) (ci-après
PERSONNE2.)) ont fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement
numéro 2346/2024 rendu contradictoirement le 14 novembre 2024 par une chambre
correctionnelle de ce même tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration datée du 25 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024 au greffe
du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a
également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Par déclaration du 3 décembre 2024, au même greffe, les parties civiles
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), ces derniers à titre personnel et en leur qualité
d’administrateurs légaux de leur fille mineure PERSONNE5.) et PERSONNE6.)
(veuve PERSONNE7.)), ont fait interjeter appel au civil dudit jugement.
Les appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délai de la
loi.
Par le jugement entrepris, le tribunal a condamné PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de trente mois, assortie du sursis probatoire quant à l’exécution
de douze mois de cette peine, et à une peine d’amende de 2.500 euros du chef des
infractions aux articles suivants :
notice 25165/23 CD
-
articles 269, 271 et 272 du Code pénal (rébellion)
-
article 442-2 du Code pénal (harcèlement obsessionnel)
-
article 2 point 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée
-
article 329 alinéa 2 du Code pénal
notice 30830/23/CD
-
article 442-2 du Code pénal (harcèlement obsessionnel)
-
article 2 point 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée
-
article 329 alinéa 2 du Code pénal (menace par gestes)
-
article 276 du Code pénal (outrage à agents)
notice 11354/23/CD
-
article 457-1, 3° du Code pénal (incitations à la haine)
Aux termes du même jugement, PERSONNE2.) a été condamnée à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre mois, dont douze mois ont été assortis du sursis
probatoire, ainsi qu’à une amende de 2.500 euros pour infractions aux articles
suivants :
notice 25165/23 CD
-
articles 269, 271 et 272 du Code pénal (rébellion)
-
article 442-2 du Code pénal (harcèlement obsessionnel)
-
article 2 point 2° de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
privée
-
article 329 alinéa 2 du Code pénal (menace par gestes)
notice 30830/23/CD
-
article 442-2 du Code pénal (harcèlement obsessionnel)
Les juges de première instance ont en outre ordonné la restitution de divers objets
saisis suivant le procès-verbal numéro 970/2023 du 19 juillet 2023 de la Police
Grand-ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Porte de l’Ouest.
Les deux prévenus ont été acquittés sous la notice 25165/23/CD de l’infraction à
l’article 457-1, 1° du Code pénal.
Au civil, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont été condamnés solidairement à
payer :
-
à PERSONNE3.) la somme de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du
7 juin 20024, avec majoration du taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 500 euros.
-
à PERSONNE4.) le montant de 2.500 euros, avec les intérêts légaux à partir du
7 juin 20024, avec majoration du taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 500 euros
-
à PERSONNE4.) et PERSONNE3.), en leur qualité d’administrateurs légaux de
leur fille mineure PERSONNE5.), la somme de 3.000 euros avec les intérêts
légaux à partir du 7 juin 20024, avec majoration du taux légal, ainsi qu’une
indemnité de procédure de 500 euros
-
à PERSONNE6.) la somme de 2.000 euros avec les intérêts légaux à partir du
7 juin 20024, avec majoration du taux légal, ainsi qu’une indemnité de procédure
de 500 euros
A l’audience publique de la Cour d’appel du 11 février 2025, PERSONNE1.) n’a pas
contesté les faits, mais a mis en exergue le fait que ses voisins à ADRESSE6.)
étaient aussi impertinents. Il précise qu’ils habitent côte à côte depuis trente ans,
mais qu’ils ne s’entendent plus depuis quelques années. Il explique ses messages
haineux envers les personnes de nationalité portugaise et celles de couleur par le
fait qu’il a été embêté par des personnes de la même communauté dans le bus,
précisant que cela ne voulait pas dire qu’il avait des ressentiments contre tous ; il
aurait même des amis portugais et de couleur. Il s’entendrait bien avec tous les
codétenus de son bloc et n'aurait partant pas de haine envers ces communautés
dans leur ensemble.
Il demande la restitution de son ipad qui a été confisqué au motif qu’il a besoin de
ce dernier pour son travail au ADRESSE7.). Ces employeurs lui auraient assuré
qu’il pourrait revenir quand il sera libéré de prison.
Le mandataire de PERSONNE2.), qui n’a pas comparu, a été autorisé à la
représenter en application des dispositions de l’article 185 du Code de procédure
pénale.
Le mandataire des prévenus a conclu, par réformation de la décision déférée, à
la réduction des peines prononcées à l’encontre de ses mandants en raison de
l’acquittement à prononcer pour certaines infractions, ainsi que par application de
l’article 71-1 du Code pénal, ses mandants étant atteints d’une altération de leurs
facultés mentales. Il conclut à la confirmation de la décision entreprise en ce qui
concerne les restitutions. Au civil, il demande de revoir les montants indemnitaires
retenus à la baisse et de les réduire à de plus justes proportions. Il relève également
une erreur dans la date de l’infraction retenue page 25 du jugement quant à l’année
de l’infraction pour le mois de mars qui serait le « 24 mars 2023 » et non pas le « 24
mars 2024 ».
S’il ne conteste pas que ses mandants se sont livrés à des faits qui peuvent être
qualifiés de harcèlement obsessionnel, il demande de voir prendre en compte que
la famille GROUPE1.), victime de ces faits, a également importuné les prévenus en
les photographiant et en leur lançant des paroles désobligeantes.
Il conclut à l’acquittement des faits de rébellion dans le chef de PERSONNE2.) au
motif qu’il est difficilement envisageable qu’elle se soit, au vu de son âge, livrée à
des actes de rébellion contre les policiers.
Elle serait également à acquitter des faits de violation de la vie privée par le fait de
filmer les voisins sur leur propriété (p.58 du jugement entrepris), dans la mesure où
on ne verrait pas comment elle l’aurait fait, elle n’aurait pas de téléphone portable
et ne saurait pas utiliser celui de son fils.
Les prévenus, mais au moins PERSONNE2.), seraient également à acquitter de
l’infraction de menaces par gestes, étant donné qu’il y aurait un doute sérieux sur
la question de savoir si les voisins harcelés avaient peur des gestes des prévenus,
vu l’âge et l’état des prévenus et vu les réponses ardentes de part des présumées
victimes, de sorte que l’élément de crainte sérieuse nécessaire à la constitution de
l’infraction ferait défaut.
Il se rapporte à prudence de justice quant à l’infraction d’outrage à agents retenue
à l’encontre de PERSONNE1.).
Concernant les faits qualifiés d’incitation à la haine retenus, il conteste que le
message rédigé en anglais vise une communauté et se rapporte à sagesse pour ce
qui concerne les autres messages.
Finalement, il estime que les juges de première instance n’ont, dans la fixation des
peines, pas pris en compte l’altération des facultés mentales de ses clients telle
qu’elle résulte des expertises. Elles seraient partant trop importantes. Ils auraient
été jugés comme si les prévenus étaient en état de récidive, alors que le prévenu
PERSONNE1.) se serait même soumis à un suivi psychologique après sa libération
sous contrôle judiciaire et ne désirerait plus entrer en contact avec ses voisins.
Les confiscations et restitutions seraient à confirmer.
Au civil, il conteste la demande telle que présentée en première instance, en ce que
les notes honoraires ne comprendraient pas les taux horaires, seraient trop
importantes et en ce que les preuves de paiement ne seraient toujours pas versées.
Le mandataire des parties civiles réitère les parties civiles présentées en
première instance et conclut à la réformation du jugement dont appel pour ce qui
concerne PERSONNE3.), en ce qui concerne les frais d’avocat évalués à 5.000
euros pour laquelle les juges de première instance auraient déclaré la demande non
fondée aux motifs que le demandeur au civil n’aurait versé aucune preuve de
paiement pour les prestations effectuées dans le cadre de la présente affaire. Il
renvoie à ses pièces comprenant des factures d’acompte et les preuves de
paiement pour demander de voir condamner les défendeurs au civil à lui payer la
somme de 7.835,29 cents.
Il estime que les prévenus ont toujours tendance à minimiser les faits malgré le fait
que ses clients soient importunés quotidiennement depuis maintenant quatre
années. Ils seraient exposés à des invectives, notamment sur les origines de
PERSONNE3.) et de sa femme. Ils ne seraient plus tranquilles sur leur propre
propriété et n’oseraient plus aller dans leur jardin. Malgré le fait que ses mandants
essayeraient d’éviter leurs voisins, ils se trouveraient sans cesse filmés et insultés,
ce qui aurait notamment terrorisé leur enfant. Leur crainte d’un passage à l’acte
serait justifiée au vu des faits de rébellion retenus. Malgré l’incarcération et le grand
trouble à l’ordre public, les faits continueraient par l’intermédiaire de PERSONNE2.)
qui aurait réintégré son domicile. Il remarque qu’avant restitution du matériel de
travail au prévenu, il y aurait lieu de s’assurer que tout ce qui concerne les parties
civiles soit effacé.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de la décision dont
appel tant en ce qui concerne les infractions retenues qu’en ce qui concerne les
peines.
Il estime que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu
l’infraction de rébellion à charge de PERSONNE2.) au vu des déclarations des
agents de police suivant lesquelles, lors de son interpellation, elle s’est laissé
tomber par terre, s’est débattue et a pris PERSONNE8.) par la gorge.
L’incitation à la haine serait établie à l’encontre de PERSONNE1.) en ce que les
messages partagés sur MEDIA1.) s’adresseraient à toute la communauté
portugaise et à toutes les personnes de couleur.
Concernant les infractions de menaces par gestes, il ne rejoint pas la défense des
prévenus en ce qu’elle a déduit de l’âge de la prévenue PERSONNE2.) et de son
état qu’elle ne pourrait pas inspirer de la crainte à ses voisins et ce notamment au
vu de son comportement lors de son interpellation et au vu de l’expertise sur sa
personnalité. Elle serait au moins coauteur des infractions libellées à son encontre.
Il résulterait également de tous les procès-verbaux rédigés en cause que les
incitateurs des troubles entre les voisins seraient clairement les deux prévenus,
même si les victimes auraient quelque fois rétorqué.
Concernant les peines, ce serait à bon droit que la juridiction de première instance
aurait retenu une altération des facultés mentales autant dans le chef de
PERSONNE1.) que celui de PERSONNE2.). PERSONNE1.) souffrirait d’autisme et
se laisserait entraîner dans le délire paranoïaque de sa mère. Celle-ci serait
également en déclin cognitif dû à l’âge.
Les faits seraient cependant graves, s’étendraient sur une longue période et
continueraient apparemment jusqu’après le jugement du 7 décembre 2023. Le
trouble à l’ordre public serait ainsi certain et les faits auraient un impact important
sur les victimes. Les parties civiles ne seraient par ailleurs pas les seuls voisins à
souffrir des actions des prévenus. Ceux-ci n’auraient cependant exprimé que peu
de regrets ou de conscience du mal qu’ils causeraient.
Appréciation de la Cour
Au pénal
La juridiction de première instance a fourni une description précise des faits à
laquelle la Cour d’appel se réfère en l’absence d’un quelconque élément nouveau
en instance d’appel.
-Quant à la rébellion
Concernant l’infraction de rébellion, la Cour renvoie plus particulièrement aux
renseignements consignés au procès-verbal no 13644/2023 du Commissariat
Esch/Alzette du 8 juillet 2023 et du rapport n° 52019-2110/2023 du 23 décembre
2023 de l’unité Commissariat Capellen/Steinfort desquels il résulte que, le matin du
8 juillet 2023 la police a été appelée à intervenir au SOCIETE1.) par suite d’une
dispute entre les familles GROUPE2.) et GROUPE1.). Selon les déclarations des
agents de police, la famille GROUPE2.) aurait suivi la famille GROUPE1.) dans le
magasin. Vers 13.20 heures la police a, à nouveau, été appelée au SOCIETE1.) en
raison de deux personnes, qui se sont avérées être les prévenus, qui harcèleraient
et menaceraient les clients. Lorsque les agents de police ont demandé à
PERSONNE2.) de les suivre devant la porte, elle a refusé, et elle a insulté les
agents. Les agents ont acté dans le rapport que lorsque les policiers ont essayé de
convaincre PERSONNE2.) en la touchant par le bras, celle-ci s’est laissée tomber
par terre et a crié « Hëllef, Hëllef » (rapport susmentionné, page 3). Elle a ensuite
pris l’agent de police PERSONNE8.) par la gorge, ce qui a été confirmé par l’agent
PERSONNE9.) sous la foi du serment en audience de première instance du 9 juillet
2020 : « Hun d’Madame mam T-shirt geholl, dun huet sie sech faalen geloos. Dun
koum de Fils, deen eis Droungen gemach huet, hen huet gefilmt. Mme dun erem
opgehuewen. Een Moment huet sie menger Kollegin an den Hals gegraff. Sie
Immobiliseiert. Dem Jong wollt ech den Handy ewech huelen an dun schleit hen
mier mat der Fauscht an den Kenn.(plumitif d’audience du 9 juillet 2020, p.3) ».
Les photos jointes au procès-verbal du 8 juillet 2023, extraites des enregistrements
d’une caméra de vidéo-surveillance permettent de voir que la prévenue se laisse
tomber lorsque les agents, intervenant dans leur uniforme et étant partant
reconnaissables en tant qu’agents de police, l’ont appréhendée et qu’elle saisit
l’agent PERSONNE8.) par la gorge. Celle-ci se trouve même quelque peu blessée
après les faits, les photos montrant des égratignures au cou de l’agent.
Il y a lieu de noter que la scène concernant PERSONNE2.) a été filmée ou
photographiée par son fils, les photos afférentes se trouvant également annexées
au procès-verbal du 8 juillet 2023, à l’annexe 3.
C’est partant à bon droit que l’infraction de rébellion qui requiert une attaque ou
résistance contre certains dépositaires avec violences ou menaces, dirigée par un
particulier qui a agi volontairement contre les personnes énumérées par la loi, a été
retenue non seulement contre PERSONNE1.) qui s’est opposé à son interpellation
par la police par un coup de poing porté à l’agent PERSONNE9.), partant par un
acte violent et volontaire, mais également à l’encontre de sa mère PERSONNE2.)
qui a résisté à son interpellation, émanant d’un agent de police appelé à intervenir
au SOCIETE1.), par un acte volontaire et violent en se laissant tomber et en
saisissant un agent pas la gorge.
C’est à juste titre que les juges de première instance ont retenu que l’infraction de
coups et blessures volontaires libellée par le ministère public se trouve absorbée
par la rébellion à l’aide de violences.
-Quant au harcèlement obsessionnel
La Cour renvoie à la motivation en droit et en fait de la juridiction de première
instance en ce qui concerne les faits par lesquels les prévenus importunaient leurs
voisins et qui ont été retenus au titre de l’infraction à l’article 442-2 du Code pénal.
Les prévenus étaient en effet conscients par leurs très grands nombres de
messages, films, menaces et cris, qu’ils importunaient leurs voisins et affectaient
gravement leur tranquillité, l’infraction n’ayant pas été contestée en audience de la
Cour d’appel.
Cette infraction a dès lors été retenue à juste titre à charge des prévenus.
-Quant à l’atteinte à la vie privée
Concernant l’infraction d’atteinte portée à l’intimité de la vie privée d’autrui, la Cour
rejoint la juridiction de première instance en ce qu’elle n’a pas mis en cause la
crédibilité des membres la famille GROUPE1.) qui est formelle pour affirmer qu’elle
a été filmée sur son propre terrain autant par
PERSONNE1.)
que par
PERSONNE2.). Ces intrusions étaient faites sans leur accord, au vu des relations
distendues de voisinage et les soutènements de la famille victime et sont
corroborées par l’exploitation de la tablette IPad appartenant à PERSONNE1.) sur
laquelle ont été trouvées de nombreuses photos montrant les membres de la famille
GROUPE1.) se trouvant sur leur terrain privé.
L’affirmation selon laquelle la prévenue PERSONNE2.) n’aurait pas eu de téléphone
ou d’ipad ne remet pas en doute les dires des voisins, selon lesquelles elle les filmait
aussi et est sans incidence, alors que les deux prévenus qui cohabitaient, agissaient
usuellement de concert. PERSONNE1.) s’activait généralement sur demande de sa
mère qui a développé une aversion obsessionnelle à l’encontre de ses voisins tel
qu’il a été retenu par l’expertise psychiatrique faite sur sa personne.
En photographiant leurs voisins sur leur propriété, alors que les relations de
voisinage étaient au plus bas, les prévenus ont nécessairement agi volontairement
et non pas dans une bonne intention.
Les conditions d’application de l’article 2 de la loi du 11 août 1982 concernant la vie
privée aux termes duquel « quiconque a volontairement porté atteinte à l’intimité de
la vie privée d’autrui(…) en observant ou faisant observer, au moyen d’un appareil
quelconque, une personne se trouvant dans un lieu non accessible au public ou en
se faisant transmettre dans les mêmes conditions l’image de cette personne » étant
réunies, c’est partant à juste titre et par une motivation que la Cour adopte, que
l’infraction a été retenue à charge des deux prévenus.
-Quant aux menaces de mort par gestes
Tout comme en première instance, la défense des prévenus met en doute que les
prévenus et plus particulièrement PERSONNE2.) puissent, par leurs gestes de doigt
sur le cou, inspirer une crainte sérieuse à leurs voisins au vu de leur état et de leur
âge.
Or, s’il résulte des expertises diligentées en cours que les prévenus sont tous deux
atteints d’une neuro-divergence altérant au moins en partie leur facultés mentales,
il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’ils soient atteints d’une quelconque
infirmité ne permettant pas de disposer de toutes leurs facultés physiques, dont ils
n’hésitent par ailleurs pas de faire usage, tel qu’il a été relevé par le représentant
du ministère public et ce notamment lors de leur interpellation.
Au regard de la fréquence des observations lancées sur le voisinage, de la nature
des invectives et des menaces proférées par les prévenus, l’affirmation des
membres de la famille GROUPE1.) que les menaces de mort par gestes leur ont
inspiré une crainte sérieuse, et même un traumatisme au vu du comportement
imprévisible des prévenus, est crédible et légitime, de sorte que c’est à bon droit
que lesdites infractions ont été retenues à charge des deux prévenus, la Cour
renvoyant également à la motivation de la juridiction de première instance qu’elle
fait sienne.
-Quant à l’outrage à agents
C’est à juste titre et par une motivation que la Cour adopte que la juridiction a retenu
l’infraction d’outrage à agent à l’encontre de PERSONNE1.) au vu des termes
utilisés par ce dernier dans son courriel du 22 août 2023 adressé à la police à 19.35
heures.
En effet, le prévenu accuse la police d’avoir saisi de mauvaise foi et sans raison son
matériel informatique et menace l’agent en charge de coups et de destruction au
cas où il manquerait quelque chose. Ledit message porte ainsi atteinte à la dignité
de l’agent visé et est accompagné de menaces.
-Quant à l’incitation à la haine
Sous la notice 25165/23/CD la juridiction de première instance a acquitté
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) de l’infraction d’incitation à la haine réprimée par
l’article 457-1, 1° du Code pénal, pour ce qui concerne des propos tenus sur leur
terrain envers leurs voisins d’origine autrichienne et colombienne qui n’ont pas été
jugés de nature à inciter à la haine.
A l’audience de la Cour, le ministère public n’a pas demandé la réformation quant à
ce point.
La Cour renvoie aux développements en droit de la juridiction de première instance
pour ce qui concerne les éléments constitutifs de cette infraction.
Elle rejoint également la juridiction de première instance en ce qu’elle n’a pas retenu
l’infraction à charge des deux prévenus pour les propos tenus par eux sur leur
terrain privé.
Sous la notice 11354/23/CD (page 64 du jugement) la juridiction de première
instance a retenu à l’encontre de PERSONNE1.), l’infraction à l’article 457-1, 3° du
Code, pour le fait d’avoir, publié sur le mur virtuel de son profil MEDIA1.) le 16
septembre 2022, une contribution en portugais qui a pu être traduite par les termes
« espèce de merde de portugais !!! retourne dans ton maudit pays appauvri. En
réalité, personne d’entre nous ne vous a invités, vous racistes, ni ne vous a appelés.
vous êtes venus volontairement. Alors ayez un peu plus de respect pour nous parce
que vous vous êtes imposés à nous et nous devons être patients ».
L’infraction a encore été retenue pour une publication faite par le prévenu
PERSONNE1.) le 1er mars 2023 sur son profil MEDIA1.), dans les termes suivants :
« if I can’t stand and suffer something to death, then it is these dirty, primitive,
bastard Negroes.they should all be imprisoned in Nazi concentration camps around
the world and gassed to death.that is my only wish for these filthy niggers ! », ainsi
que pour la publication suivante sur le même réseau du 1er mars 2023 : « Negroes
are not people, they are the same as animals. Negroes are nothing more or less
than a bunch of shit! »
La Cour renvoie aux développements en droit et en fait de la juridiction de première
instance qu’elle adopte dans son intégralité.
Il résulte ainsi à l’évidence des textes susvisés qu’ils ciblent des personnes en
raison de leur nationalité et de leur appartenance à une certaine communauté.
C’est à bon droit que le tribunal de première instance a retenu le prévenu
PERSONNE1.) dans les liens desdites l’infraction en ce qui concerne la notice
11354/23/CD.
Le jugement entrepris est ainsi à confirmer au pénal par adoption des motifs de la
juridiction de première instance en ce qui concerne les déclarations de culpabilité,
sauf à corriger dans la motivation de l’arrêt l’erreur matérielle relevée page 25 du
jugement quant à l’année de l’infraction pour le mois de mars qui est le « 24 mars
2023 » et non pas le « 24 mars 2024 ».
Les acquittements prononcés en cause l’ont été à bon escient et sont à confirmer
par les motifs repris au jugement dont appel.
Les peines
Les règles du concours d’infractions ont été correctement énoncées et appliquées.
Les peines qui ont été prononcées en première instance sont légales.
Le maximum de la peine d’emprisonnement encourue par les prévenus est partant
de quatre années.
Il y a lieu de rappeler que si les présents faits concernent la période de novembre
2022 à août 2023, les prévenus ont été condamnés par jugement du tribunal
correctionnel de Luxembourg du 7 décembre 2023 à une peine d’emprisonnement
de dix-huit mois pour des faits similaires concernant la période du 28 août 2017 au
7 mars 2021. Si cette condamnation n’entre pas en compte pour l’aménagement
d’une peine, elle illustre la durée des agissements illégaux des prévenus et de leur
résistance aux rappels à l’ordre par les autorités judiciaires.
Au vu de la multitude et de la gravité des faits commis, du fait que les prévenus ne
font preuve d’aucun repentir, mais également en tenant compte de l’altération de
leurs facultés mentales telles qu’elles résultent des expertises citées par la
juridiction de première instance, c’est à juste titre que le maximum de la peine
encourue pour les deux prévenus n’a pas été prononcé.
La peine de trente mois d’emprisonnement prononcée à l’encontre de
PERSONNE1.) est légale et adéquate au vu des très nombreux faits retenus et du
trouble important à l’ordre public causé. Il n’a pas seulement importuné ses voisins,
mais a également manqué de respect aux autorités publiques et a, sur les réseaux
sociaux, incité à la haine entre les communautés. Si son discernement est quelque
peu entamé en raison de la spécificité de sa personnalité relevant du spectre de
l’autisme et l’amenant à une grande dépendance de sa mère, le trouble causé est
important.
Le sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement n’étant pas légalement exclu,
c’est à juste titre qu’il a bénéficié d’un sursis pour l’exécution de douze mois de cette
peine.
Afin d’éviter une éternelle récidive et aux fins de prendre en charge les troubles
mentaux du prévenu, c’est à juste titre que les juges de première instance l’ont placé
sous le régime du sursis probatoire.
PERSONNE2.) a également participé à de nombreux faits importunant son
voisinage pendant une longue période de temps. Elle n’a témoigné d’aucun respect
pour les forces de l’ordre. Ses facultés mentales sont entamées par l’existence d’un
délire de persécution impliquant son voisinage. Cependant, elle ne fait pas preuve
d’une volonté d’amendement ou même de désir de se faire aider et elle continuerait
même, aux dires des parties civiles, ses agissements fautifs qui causent un trouble
important à l’ordre public.
C’est partant à bon droit que le sursis lui accordé à la peine d’emprisonnement de
vingt-quatre mois, qui n’est pas légalement exclu, n’a été que partiel.
Afin d’éviter une éternelle récidive et aux fins de prendre en charge les troubles
mentaux de la prévenue, c’est à juste titre que les juges de première instance l’ont
placée sous le régime du sursis probatoire.
Les peines d’amende prononcées sont légales et adéquates, partant à confirmer.
Au vu de l’âge de PERSONNE2.), c’est à juste titre que les juges de première
instance n’ont pas prononcé de contrainte par corps à son égard pour le cas où
l’amende ne serait pas payée.
Les confiscations et restitutions ont été prononcées à juste titre et sont à maintenir,
En effet, le téléphone et la tablette du prévenu ayant servi à commettre les
infractions ont à juste titre été confisqués par application de l’article 31 du Code
pénal sauf à permettre, le cas échéant, au prévenu PERSONNE1.) de décharger
les données lui permettant d’exercer sa profession.
La demande de restitution n’est dès lors pas fondée.
Au civil
A l’audience de la Cour, le mandataire des parties civiles a limité son appel au
montant des frais d’avocats réclamés par PERSONNE3.) en première instance et a
conclu à la confirmation de la décision entreprise quant aux autres parties civiles.
Il réitère sa demande civile présentée en première instance et sollicite de se voir
allouer, par réformation de la décision entreprise, la somme de 7.835,29 euros pour
les frais et honoraires d’avocat.
Il relève que ses mandants sont harcelés depuis quatre années par les défendeurs
au civil au quotidien. Il met en envergue qu’ils sont exposés à des invectives et des
insultes racistes, sont atteints dans leur tranquillité et sont devenus anxieux. Les
défendeurs au civil continueraient leurs méfaits sans se tenir aux injonctions.
Le mandataire des défendeurs au civil a demandé de voir réduire les montants
alloués à de plus justes proportions. Il a relevé que les notes d’honoraires ne
comportent pas le taux horaire mis en compte et a soutenu qu’il n’existe toujours
pas de preuves de paiements.
Malgré le désistement de leur appel au civil des parties PERSONNE4.) en son nom
personnel et PERSONNE4.) et PERSONNE3.), agissant en leurs qualités
d’administrateurs légaux de leur fille PERSONNE5.), ainsi que de PERSONNE6.),
la Cour reste saisie de l’appel au civil du défendeur au civil quant à ces parties.
Or, concernant les parties civiles PERSONNE4.) en son nom personnel et
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) agissant en leurs qualités d’administrateurs
légaux de leur fille PERSONNE5.), ainsi que PERSONNE6.), le jugement entrepris
est à confirmer, ce par adoption des motifs du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg qui a correctement apprécié le volet civil de l’affaire quant à ces
parties.
Concernant la demande de PERSONNE3.), la juridiction de première instance a
correctement évalué son dommage moral qui est en relation causale avec les
agissements fautifs des défendeurs au civil.
Elle a, à juste titre, retenu que le dommage réclamé pour le recours à un mandataire
de justice est également en relation causale avec les infractions retenues.
En effet, par arrêt no 5/12 de la Cour de Cassation du 9 février 2012 (numéro 2881
du registre), le principe a été retenu que les frais non compris dans les dépens, donc
également les honoraires d’avocats constituent un préjudice réparable et peuvent
être remboursés sur base de la responsabilité pour faute.
La question du caractère réparable ou non des frais d’avocat est à apprécier « in
concreto » dans le cadre de chaque affaire, notamment en fonction de la complexité
factuelle ou juridique nécessitant l’intervention d’un avocat (CA, corr. 22.12.2015,
n° 597/15, CA, 14 février 2024, no. 020/24, droits des obligations et contrats
spéciaux, Le principe de la répétibilité des honoraires d’avocat, Françoise Hilger,
Larcier vol. 8 - no. 2, p. 187, publication périodique stradalex).
Le mandataire de PERSONNE3.) verse, à titre de preuve des honoraires d’avocats
dans l’affaire opposant ses clients aux parties défenderesses au civil :
-
une facture d’acompte no NUMERO1.) du 16 octobre 2024 de son étude
intitulée provision portant sur la somme de 4.095 euros, avec un extrait de
compte de la SOCIETE2.) que ledit montant a été payé le 22 octobre 2024
-
une note intermédiaire de frais et honoraires no NUMERO2.) du 23 octobre
2024 portant sur la somme de 4.910,29 euros (solde de 815,29 euros =
4.910,29-4.095,00), avec la preuve de paiement auprès de la SOCIETE2.) du
11 novembre 2024) pour des prestations allant du 10 octobre 2024
-
une facture d’acompte du 11 février 2025 portant sur la somme de 2.925 euros
Aux dires du mandataire de la partie civile, PERSONNE3.) a payé les frais d’avocat
pour toute sa famille.
Le dommage dont la réparation est réclamée est en relation causale avec les
agissements fautifs des défendeurs au civil.
Au vu des pièces versées, il y a lieu, par réformation de la décision entreprise, de
déclarer la demande fondée pour la somme de 4.910,29 euros, somme pour
laquelle le détail des prestations et les preuves de paiements sont versés. Au vu de
la complexité de l’affaire, les acomptes réclamés ne paraissent également pas
démesurés nonobstant le défaut d’indication du taux horaire appliqué.
La demanderesse réclame également les intérêts légaux sur ce montant à partir du
premier acte dommageable poursuivi par le ministère public, sinon à partir de la
demande en justice, sinon à partir du jugement à intervenir. Or, le dommage relatif
au paiement des frais d’avocats n’est intervenu qu’au plus tôt lors du décaissement
des montants, de sorte que les intérêts légaux ne peuvent être alloués qu’à de la
décision à intervenir, tel que réclamé à titre subsidiaire.
C’est à juste titre dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à charge des
défendeurs au civil l’entièreté des montants qu’ils ont déboursés pour la défense de
leurs intérêts que les juges de première instance ont alloué à chacune des quatre
parties civiles un montant de 500 euros en première instance.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de
la prévenue et défenderesse au civil PERSONNE2.) entendu en ses moyens, le
mandataire
des
demandeurs
au
civil
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE3.) et PERSONNE4.), agissant en leurs qualités d’administrateurs
légaux de leur fille mineure, PERSONNE5.), née le DATE5.) à ADRESSE1.), et
PERSONNE6.) veuve PERSONNE7.) entendu en ses explications et moyens
d’appel, et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
reçoit les appels en la forme,
Au pénal
modifie la motivation du jugement entrepris tel que repris dans la motivation du
présent arrêt,
dit les appels non fondés,
dit non-fondée la demande en restitution de PERSONNE1.),
confirme le jugement entrepris au pénal,
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) aux frais de leur poursuite pénale en
instance d'appel, ces frais liquidés à 36,38 euros pour chacun,
Au civil
donne acte à PERSONNE4.), à PERSONNE4.) et PERSONNE3.) agissant en leurs
qualités d’administrateurs légaux de leur fille PERSONNE5.) et à PERSONNE6.)
de leur désistement d’appel au civil,
le déclare régulier partant le décrète,
réformant,
condamne
PERSONNE1.)
et
PERSONNE2.)
solidairement
à
payer
à
PERSONNE3.) la somme de 4.910,29 (quatre mille neuf cent dix virgule vingt-neuf)
euros, avec les intérêts légaux à partir de la décision à intervenir jusqu’à solde,
met les frais des demandes civiles en appel solidairement à charge de
PERSONNE1.) et PERSONNE2.),
confirme pour le surplus le jugement au civil pour autant qu’il a été entrepris.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y
ajoutant l’article 31 du Code pénal et des articles 199, 202, 203, 210 et 211 du Code
de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Sandra KERSCH, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.