Court dismisses insurance companies' claims against BURAU and individual, partially supports individual's claim against insurers.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the insurance companies' claims against BURAU Luxembourg and the individual plaintiff, ruling them non-founded. While the claims against BURAU were rejected, the court partially allowed the individual's claim against the insurers, ordering them to pay damages of 3,825 euros plus 220 euros in interest. The decision was based on the insurers' failure to meet their burden of proof regarding the specific damages claimed by the individual.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 240 and 241 of the New Code of Civil Procedure: The court must examine the merits of claims; if the plaintiff proves the damage and the defendant fails to rebut, the claim is allowed, whereas unfounded claims are dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép. no. 1031/25
L-CIV 650/22
L-CIV 72/23
L-CIV 358/24
AUDIENCE PUBLIQUE DU
MARDI, 18 MARS 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause
ENTRE:
I. 1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
2) la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
parties demanderesses,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
1) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)
2) l’association sans but lucratif BURAU LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE ASBL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et pris en sa
qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
de droit néerlandais SOCIETE3.), avec siège social à NL-ADRESSE5.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
II. 1) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
2) la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
parties demanderesses,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
ET:
1) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)
2) l’association sans but lucratif BURAU LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE ASBL, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE4.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions et pris en sa
qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
SOCIETE4.) AG, société anonyme de droit allemand, avec siège social à D-
ADRESSE6.)
parties défenderesses,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
III. 1) PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE3.)
partie demanderesse,
comparant par Maître Nadia JANAKOVIC, avocat à la Cour, en remplacement de Maître
Claude COLLARINI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg
ET:
1) la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son conseil d’administration
actuellement en fonctions
2) PERSONNE2.), demeurant à B-ADRESSE7.)
3) la société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
parties défenderesses,
comparant par Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg
___________________________________________________
FAITS :
Par exploit du 22 novembre 2022 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de
Luxembourg, la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SA ont fait donner citation à PERSONNE1.), à l’association sans but
lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES
ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, pris en sa qualité de représentant au Grand-
Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.) à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 22 décembre 2022 à
15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation prémentionnée
et annexée à la minute du présent jugement.
Par exploit du 9 février 2023 de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg,
la société anonyme SOCIETE1.) SA et la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.))
SA ont fait donner citation en intervention à l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE ASBL, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances SOCIETE4.) AG, société anonyme de droit
allemand, à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 23 février
2023 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation
prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.
Par exploit du 23 mai 2024 de l’huissier de justice suppléant Alex THEISEN, en
remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg, PERSONNE1.)
a fait donner citation à la société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, à
PERSONNE2.) et à la société anonyme SOCIETE1.) SA à comparaître devant le tribunal
de paix de Luxembourg, le jeudi, 27 juin 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre
statuer conformément à la citation prémentionnée et annexée à la minute du présent
jugement.
Après plusieurs remises contradictoires à la demande des parties, les affaires furent
utilement retenues à l’audience publique du mercredi, 29 janvier 2025, lors de laquelle
Maître Nicolas BANNASCH se présenta pour la société anonyme SOCIETE1.) SA, la
société anonyme SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA et PERSONNE2.), tandis que Maître
Nadia JANAKOVIC comparut pour PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif
BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE ASBL
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi, le tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,
à laquelle le prononcé avait été remis, le
JUGEMENT QUI SUIT:
Le 17 juin 2021 vers 8.00 heures, un accident de la circulation s’est produit sur la
ADRESSE8.) à ADRESSE9.), à la fin du pont traversant l’autoroute NUMERO1.) en
direction de ADRESSE10.), entre le véhicule appartenant à et conduit par
PERSONNE1.), assuré auprès de la compagnie d’assurances allemande SOCIETE4.)AG,
et le véhicule appartenant à la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, conduit par
PERSONNE2.) et assuré auprès de la société SOCIETE1.) SA.
Par exploit d’huissier de justice du 22 novembre 2022, la société SOCIETE1.) SA et la
société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA ont fait donner citation à PERSONNE1.) et à
l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS
CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL (ci-après « le BUREAU
LUXEMBOURGEOIS »), prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.), à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des suites
dommageables de cet accident. Elles demandent à voir condamner les parties citées
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à payer à la société
SOCIETE1.) SA la somme de 10.371,75.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du
jour des décaissements respectifs jusqu’à solde et à la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.))
SA la somme de 812,23.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident
jusqu’à solde.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro L-CIV-650/22 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 9 février 2023, la société SOCIETE1.) SA et la société
SOCIETE2.)
(SOCIETE2.))
SA
ont
fait
donner
citation
au
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG, à
comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour voir dire que celle-ci est tenue
d’intervenir dans le litige introduit suivant exploit d’huissier de justice du 22 novembre
2022 et pour s’entendre condamner, solidairement sinon in solidum avec PERSONNE1.),
sinon pour sa part, à payer à la société SOCIETE1.) SA la somme de 10.371,75.- euros
avec les intérêts au taux légal à partir du jour des décaissements respectifs jusqu’à solde
et à la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA la somme de 812,23.- euros avec les
intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident jusqu’à solde.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro L-CIV-72/23 du rôle.
Par exploit d’huissier de justice du 23 mai 2024, PERSONNE1.) a fait donner citation à
la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, à PERSONNE2.) et à la société SOCIETE1.)
SA à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour avoir réparation des
suites dommageables de ce même accident. Elle demande à voir condamner les parties
citées solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, à lui payer la somme
de 4.621,25.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, sinon à
partir des décaissements respectifs, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro L-CIV-358/24 du rôle.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
inscrites sous les numéros L-CIV-650/22, L-CIV-72/23 et L-CIV-358/24 du rôle afin d’y
statuer par un seul et même jugement.
-
Quant à la recevabilité
Les demandes de la société SOCIETE1.) SA, de la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.))
SA et d’PERSONNE1.), qui ont été introduites dans les forme et délai de la loi, sont
recevables.
-
Quant au fond
sort des demandes de SOCIETE1.) et de SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) contre le
BUREAU LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-
Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais
SOCIETE3.) NV
Dans la citation en justice du 9 février 2023 et à l’audience publique du 29 janvier 2025,
la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA admettent que
c’est par erreur qu’elles ont fait citer le BUREAU LUXEMBOURGEOIS par exploit
d’huissier de justice du 22 novembre 2022 à comparaître devant le tribunal de paix en sa
qualité de représentant au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
de droit néerlandais SOCIETE3.).
En effet, ce ne serait pas la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.),
mais la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG qui aurait été
l’assureur du véhicule conduit par PERSONNE1.) au moment des faits.
Cette erreur aurait été redressée par la mise en intervention forcée du BUREAU
LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG, par
l’exploit d’huissier de justice du 9 février 2023.
Comme il faut déduire de cet argumentaire que les société demanderesses renoncent
tacitement,
mais
nécessairement,
à
toute
prétention
contre
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.), de sorte
que cette partie est à mettre hors de cause.
positions des parties
La société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA
font valoir qu’PERSONNE2.) roulait à bord du véhicule SOCIETE2.) sur la
ADRESSE8.) à une distance normale et raisonnable derrière le véhicule conduit par
PERSONNE1.). A la fin du pont traversant l’autoroute NUMERO1.), PERSONNE1.)
aurait soudainement, et sans rime ni raison, effectué un freinage à bloc jusqu’à l’arrêt
complet de son véhicule, déjouant par sa manœuvre les prévisions normales et
raisonnables d’PERSONNE2.) qui, malgré une tentative d’évitement, n’aurait pas pu
éviter que son véhicule percute avec sa partie avant la partie arrière du véhicule
PERSONNE1.).
PERSONNE1.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS contestent les affirmations
adverses selon lesquelles PERSONNE1.) aurait freiné sans rime ni raison et
qu’PERSONNE2.) se serait tenu à une distance suffisamment grande derrière le véhicule
PERSONNE1.). Ils soutiennent qu’PERSONNE1.) roulait à une vitesse normale sur la
ADRESSE8.) lorsqu’elle dut freiner vers la fin du pont en raison de la présence d’un
animal sur la chaussée. Son véhicule aurait alors été violemment percuté à l’arrière par le
véhicule conduit par PERSONNE2.) qui, en raison de la vitesse excessive empruntée à
son véhicule et du non-respect d’une distance de sécurité suffisante par rapport au
véhicule PERSONNE1.) qui le précédait, n’aurait pas réussi à s’arrêter. PERSONNE2.)
n’aurait d’ailleurs nullement tenté d’éviter la collision.
la responsabilité
La société SOCIETE1.) SA, qui a indemnisé le preneur d’assurance SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) du chef de la perte totale et de l’immobilisation du véhicule, déduction
faite d’une franchise contractuelle, et qui est donc subrogée dans les droits de celui-ci, et
la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, dont il n’est pas contesté qu’elle a pris en
charge le montant de la franchise, recherchent la responsabilité d’PERSONNE1.)
principalement sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et subsidiairement sur
base des
articles 1382
et 1383
du même
code. Contre
le
BUREAU
LUXEMBOURGEOIS, l’action directe légale est exercée.
PERSONNE1.) base sa demande contre la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA
principalement sur l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, subsidiairement sur l’article
1384 alinéa 3 du même code et, plus subsidiairement, sur les articles 1382 et 1383 de ce
code. La responsabilité d’PERSONNE2.) est principalement recherchée sur base de
l’article 1384 alinéa 1er du Code civil et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et
1383 du même code. Contre la société SOCIETE1.) SA, l’action directe légale est
exercée.
1) responsabilité du fait des choses
PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne contestent pas avoir eu la garde des véhicules
respectifs impliqués dans l’accident. Ils ne contestent pas non plus l’intervention
matérielle et le rôle actif de ces véhicules dans le dommage invoqué.
Étant donné que la garde d’une chose est alternative et non cumulative, la responsabilité
de la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA ne saurait, en même temps, être engagée sur
base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil en ce qui concerne le véhicule conduit par
PERSONNE2.) de sorte que la demande d’PERSONNE1.) contre SOCIETE2.) est d’ores
et déjà à rejeter comme non fondée sur cette base légale.
Par application de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, PERSONNE1.) est présumée
responsable du préjudice allégué de la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA et en partie
pris en charge par la société SOCIETE1.) SA. PERSONNE2.) est présumé responsable
du préjudice allégué d’PERSONNE1.).
Pour s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur eux, PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) doivent respectivement rapporter la preuve d’un cas fortuit ou de force
majeure, ou d’une cause étrangère qui n’est pas imputable au gardien tel le fait ou la faute
du tiers qui, pour être exonératoire, doit revêtir le caractère de la force majeure, ou le fait
ou la faute de la victime.
PERSONNE1.) entend s’exonérer par la faute d’PERSONNE2.), partant par la faute d’un
tiers qui, pour être exonératoire, doit revêtir le caractère de la force majeure. Cette faute
consiste, d’après elle, dans le fait du conducteur adverse de ne pas avoir conduit de
manière à être en mesure d’arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant. Il n’aurait ainsi pas observé une distance suffisante entre son véhicule et le
véhicule PERSONNE1.) et n’aurait pas roulé à une vitesse adaptée de sorte qu’il n’aurait
pas réussi à s’arrêter. PERSONNE2.) aurait ainsi violé les articles 140 et 141 de l’arrêté
grand-ducal modifié du 13 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques.
PERSONNE2.) entend s’exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui par
la faute d’PERSONNE1.), partant par la faute de la victime. Il lui reproche d’avoir freiné
brusquement et sans raison apparente. Il conteste la présence d’un animal sur la chaussée
qui aurait contraint PERSONNE1.) à procéder à un freinage à bloc.
Les deux conducteurs ont rempli et signé un constat amiable d’accident. Le conducteur
PERSONNE2.) a coché la case 8 « heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et
sur une même file » tandis que la conductrice PERSONNE1.) n’a pas coché de case. Le
croquis illustratif montre que le véhicule A conduit par PERSONNE2.) heurte avec sa
partie avant la partie arrière du véhicule B conduit par PERSONNE1.), fait qui n’est
contesté par aucune des parties en litige.
Sous le point 14 du constat, PERSONNE2.) a fait les observations suivantes : « véhicule
B s’arrête sans raison apparente ». PERSONNE1.) y a indiqué ce qui suit : « Es war ein
kleines Tier auf der Strasse und habe mich gebremst ». Les conducteurs y reprennent donc
chacun la version des faits qu’ils défendent actuellement en justice. Or, comme aucune
force probante n’est attachée aux observations personnelles que les conducteurs
formulent dans un constat amiable d’accident, ni le fait allégué par PERSONNE2.)
qu’PERSONNE1.) s’est arrêtée sans raison apparente ni celui allégué par PERSONNE1.)
qu’elle a freiné à cause d’un petit animal ne sont établis sur base du constat.
En vertu de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 13 novembre 1955, les usagers
doivent se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer une
gêne ou un danger pour la circulation et il leur est interdit d’empêcher la marche normale
des autres véhicules en effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par
des raisons de sécurité.
Corrélativement, conformément aux articles 140 et 141 du même arrêté grand-ducal, tout
conducteur doit pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant. Il doit en outre observer une distance suffisante, selon les circonstances, entre
son véhicule et celui qui le précède, pour qu’en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt
subit du véhicule qui précède, une collision puisse être évitée.
Force est de constater qu’PERSONNE2.) n’a pas réussi à arrêter son véhicule dans les
limites de son champ de visibilité vers l’avant et est venu heurter le véhicule conduit par
PERSONNE1.). Par ce fait, qui est constant en cause, PERSONNE2.) a violé les
dispositions précitées de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 13 novembre
1955. Cette faute de conduite est en relation causale avec l’accident ne s’efface pas devant
la constatation qu’PERSONNE1.) n’établit pas la raison précise (distance de sécurité
insuffisante, vitesse inadaptée…) pour laquelle PERSONNE2.) n’a pas été en mesure de
s’arrêter et d’éviter la collision.
PERSONNE1.) estime que cette faute d’PERSONNE2.) revêt les caractères de la force
majeure et l’exonère totalement de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Etant donné qu’il n’est en l’espèce pas établi que la conductrice PERSONNE1.) a freiné
brutalement ou qu’elle s’est arrêtée de manière brusque, la faute du conducteur
PERSONNE2.) de ne pas avoir su arrêter son véhicule dans les limites de son champ de
visibilité vers l’avant et de heurter un véhicule à l’arrêt est à considérer comme une cause
étrangère imprévisible et irrésistible pour PERSONNE1.).
PERSONNE1.) s’exonère dès lors entièrement de la présomption de responsabilité pesant
sur elle en tant que gardienne de son véhicule.
La demande formée à son encontre sur base de l’article 1384 alinéa 1er du Code civil n’est
partant pas fondée.
En ce qui concerne la responsabilité d’PERSONNE2.), il faut retenir que les affirmations
de ce dernier quant à la faute commise par PERSONNE1.), à savoir une décélération
abrupte non exigée par des raisons de sécurité, restent à l’état de pures allégations et ne
sont corroborées par aucun élément du dossier de sorte qu’PERSONNE2.) ne s’exonère
pas de la présomption de responsabilité pesant sur lui. En l’absence de preuve d’une cause
exonératoire, sa responsabilité se trouve donc engagée sur base de l’article 1384 alinéa
1er du Code civil à l’égard d’PERSONNE1.).
2) responsabilité du fait d’autrui
En ce qui concerne le fondement subsidiaire de la demande dirigée par PERSONNE1.)
contre la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, il faut rappeler qu’en vertu de l’article
1384 alinéa 3 du Code civil, les maîtres et commettants sont responsables du dommage
causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés.
Pour que la responsabilité du commettant du fait de ses préposés puisse être engagée, il
faut, outre l’existence d’un lien de préposition entre le commettant et le préposé, un acte
fautif commis par le préposé dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de
préposition entre la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA et PERSONNE2.) de sorte
que sa demande n’est pas fondée sur base de l’article 1384 alinéa 3 du Code civil.
3) responsabilité pour faute
La société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA basent leur
demande contre PERSONNE1.) subsidiairement sur les articles 1382 et 1383 du Code
civil.
Il a été retenu ci-avant qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE1.) a effectué un freinage
soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons de sécurité. La demande contre
cette partie n’est partant pas non plus fondée sur base des article 1382 et 1383 du Code
civil.
Le même sort doit être réservé à la demande d’PERSONNE1.) contre la société
SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, aucune
faute en relation causale directe avec l’accident n’étant prouvée dans le chef de cette
dernière.
4) actions directes
Au vu de l’issue des demandes formées par la société SOCIETE1.) SA et la société
SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SA, l’action directe exercée contre le BUREAU
LUXEMBOURGEOIS, pris en sa qualité de représentant au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG, n’est pas
fondée.
En ce qui concerne l’action directe formée par PERSONNE1.) contre la société
SOCIETE1.) SA, celle-ci est fondée en son principe au vu de la décision intervenue sur
l’action en responsabilité dirigée contre PERSONNE2.).
les revendications indemnitaires
Etant donné que la responsabilité d’PERSONNE1.) ne se trouve engagée sur aucune des
bases légales analysées, la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SA sont est à débouter de leur demande en indemnisation.
PERSONNE1.) demande à voir condamner la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA,
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA solidairement, sinon in solidum, sinon
chacun pour sa part, à lui payer la somme de 4.621,25.- euros avec les intérêts au taux
légal à partir du jour de l’accident, sinon à partir des décaissements respectifs, sinon à
partir de la demande en justice, jusqu’à soldes.
L’indemnité réclamée par PERSONNE1.) se compose comme suit :
-
perte économique du véhicule suivant expertise SOCIETE5.) : 3.700.- euros
-
frais de remorquage : 220.- euros
-
frais de gardiennage : (327,25 + 249 =) 576,25.- euros
-
indemnité d’immobilisation (5 jours) : (5 x 25 =) 125.- euros.
Au vu du sort réservé à la demande d’PERSONNE1.) contre la société SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SA, sa prétention est à rejeter comme non fondée en ce qu’elle vise cette
partie.
En ce qui concerne les parties PERSONNE2.) et SOCIETE1.), celles-ci contestent que
les frais de remorquage et de gardiennage invoqués par PERSONNE1.) soient en relation
causale directe avec l’accident du 17 juin 2021. Quant aux frais de gardiennage, elles font
valoir à titre subsidiaire qu’ils sont tout au plus indemnisables pour une durée de cinq
jours, correspondant à la durée fixée par l’expert pour permettre à PERSONNE1.) de se
procurer un véhicule équivalent. Elles ne prennent pas spécialement position par rapport
aux indemnités réclamées au titre de la perte et de l’immobilisation du véhicule.
Il résulte d’un rapport d’expertise établi le 19 août 2021 par le bureau d’expertises
SOCIETE5.) SARL que le véhicule d’PERSONNE1.) a été considéré comme
économiquement irréparable au vu de l’importance des dégâts constatés. La valeur de
remplacement du véhicule avant sinistre a été fixée à 7.750.- euros TTC et la valeur de
l’épave à 3.800.- euros TTC. L’expert a encore défalqué le montant de 250.- euros au titre
de dégâts antérieurs sans lien causal avec l’accident du 17 juin 2021 et a évalué le
préjudice subi par PERSONNE1.) à (7.750 – 3.800 – 250 =) 3.700.- euros TTC. Il a fixé
à 5 jours le temps nécessaire pour permettre à PERSONNE1.) de se procurer un véhicule
équivalent.
PERSONNE1.) produit par ailleurs trois factures de la société SOCIETE7.) GMBH de
ADRESSE10.) qui lui a mis en compte le montant de 327,25.- euros pour le gardiennage
du véhicule accidenté pendant une durée de 13 jours (« Standgebühr ») et pour
l’établissement d’un devis (facture du 30 juin 2021), le montant de 249,90.- euros pour le
gardiennage du véhicule accidenté pour la période allant du 18 octobre au 31 octobre
2021 (« Standgebühr ») (facture du 30 octobre 2021) et le montant de 220.- euros pour le
remorquage du véhicule accidenté de ADRESSE10.) à ADRESSE11.), lieu où demeure
PERSONNE1.).
Au vu du rapport d’expertise et en l’absence de contestation, il y a lieu de faire droit à la
demande d’PERSONNE1.) pour la somme réclamée de 3700.- euros au titre de la perte
économique du véhicule et pour le montant de (5 jours x 25.- euros =) 125.- euros au titre
de l’indemnité en réparation du défaut de jouissance.
En ce qui concerne les frais de gardiennage et d’établissement d’un devis, PERSONNE1.)
reste en défaut d’expliquer en quoi l’engagement de ces frais est en relation causale
directe avec l’accident du 17 juin 2021. A cet égard, il faut constater que les périodes de
gardiennage mises en compte par SOCIETE7.) ne concordent pas avec la période où le
représentant du bureau d’expertise SOCIETE5.) se trouvait sur les lieux aux fins
d’exécution de sa mission d’expertise.
En ce qui concerne les frais de remorquage, il faut admettre que l’engagement de ces frais,
qui sont relatifs au remorquage du véhicule accidenté entre le site d’SOCIETE7.) et le
lieu du domicile d’PERSONNE1.), est une suite directe de l’accident de 17 juin 2021. Il
résulte en effet du rapport d’expertise qu’après l’accident, le véhicule PERSONNE1.)
n’était plus en état de marche de sorte que les frais de remorquage, qui ont pour cause le
rapatriement de l’épave au domicile de la personne lésée, constituent un élément du
préjudice matériel d’PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, la prétention d’PERSONNE1.) est fondée à
concurrence de (3.700 + 125 + 220 =) 4.045.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts
au taux légal sur la somme de (3.700 + 125 =) 3.825.- euros à partir du 17 juin 2021, jour
de l’accident, et sur le montant de 220.- euros à partir du 23 mai 2024, jour de la demande
en justice, jusqu’à solde.
La condamnation d’PERSONNE2.) et de la société SOCIETE1.) SA intervient in solidum
au profit d’PERSONNE1.).
demandes accessoires
La société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA demandent à
voir condamner PERSONNE1.) et le BUREAU LUXEMBOURGEOIS à leur payer
chacune la somme de 750.- euros au titre du préjudice subi du fait des frais d’avocat
exposés et à exposer en relation avec le présent litige. Elles basent leur demande sur les
articles 1382 et 1383 du Code civil.
Cette prétention n’est pas fondée, aucune faute ni aucune négligence en relation causale
directe avec les débours faits au profit de son avocat n’étant alléguées par les sociétés
demanderesses dans le chef d’PERSONNE1.) et du BUREAU LUXEMBOURGEOIS.
La société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, d’une part, et
PERSONNE1.), d’autre part, demandent à se voir allouer une indemnité sur base de
l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Eu égard au sort réservé aux demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société
SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA, leur demande en allocation d’une indemnité de
procédure n’est en tout état de cause pas fondée.
Comme il ne paraît en l’espèce pas inéquitable de laisser à la charge d’PERSONNE1.)
les sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de rejeter comme non
fondée sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le
Tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
joint les affaires inscrites sous les numéros L-CIV-650/22, L-CIV-72/23 et L-CIV-358/24
du rôle,
reçoit les demandes en la forme,
-
quant à la demande de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SA contre l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS
DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, prise en sa
qualité de représentante au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
de droit néerlandais SOCIETE3.),
donne acte à la société SOCIETE1.) SA et à la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA
qu’elles renoncent à toute prétention contre l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE ASBL, prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.),
partant met l’association sans but lucratif BUREAU LUXEMBOURGEOIS DES
ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE ASBL, prise en sa
qualité de représentante au Grand-Duché de Luxembourg de la compagnie d’assurances
de droit néerlandais SOCIETE3.), hors de cause,
condamne la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA aux
frais de la demande dirigée contre l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS
DES
ASSUREURS
CONTRE
LES
ACCIDENTS
D’AUTOMOBILE ASBL, prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de
Luxembourg de la compagnie d’assurances de droit néerlandais SOCIETE3.),
-
quant aux demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SA contre PERSONNE1.) et l’association sans but lucratif BUREAU
LUXEMBOURGEOIS DES ASSUREURS CONTRE LES ACCIDENTS D’AUTOMOBILE
ASBL, prise en sa qualité de représentante au Grand-Duché de Luxembourg de la
compagnie d’assurances de droit allemand SOCIETE4.) AG
dit les demandes non fondées,
partant en déboute,
dit non fondée les demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SA en paiement de frais d’avocat,
partant en déboute,
dit non fondées les demandes de la société SOCIETE1.) SA et de la société SOCIETE2.)
(SOCIETE2.)) SA basées sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,
partant en déboute,
condamne la société SOCIETE1.) SA et la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA aux
frais de leurs demandes,
-
quant à la demande d’PERSONNE1.) contre la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA,
PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA
dit la demande contre la société SOCIETE2.) (SOCIETE2.)) SA non fondée,
partant en déboute,
dit la demande contre PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA partiellement fondée,
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum à payer à
PERSONNE1.) la somme de 4.045.- euros avec les intérêts au taux légal sur le montant
de 3.825.- euros à partir du 17 juin 2021 et sur le montant de 220.- euros à partir du 23
mai 2024, jusqu’à solde,
déboute pour le surplus,
dit non fondée la demande d’PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de
Procédure civile,
partant en déboute,
condamne PERSONNE2.) et la société SOCIETE1.) SA in solidum aux dépens de la
demande d’PERSONNE1.).
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,
date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique
RINNEN, qui ont signé le présent jugement.
s. Charles KIMMEL
s. Véronique RINNEN