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JPLPOL_199 Généré par l'IA

Police court suspends traffic offense trial due to missing interrogation preparation sheet and witness summons.

Numéro de cause JPLPOL_199
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The police court suspended the trial regarding a traffic offense involving mobile phone use while driving. The defendant contested the verbalized report, claiming the interrogation was conducted in German and that the preparation sheet was missing from the file. The court ruled that without this document and the verbalizer's testimony, the material facts could not be verified.

Regeste Legislator

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Articles 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 386 of the Code of Criminal Procedure: When a defendant contests the content of an interrogation and the preparation sheet is missing, the court must order the production of the document and cite the verbalizer as a witness before proceeding.

Mots-clés

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traffic offense missing document interrogation dispute witness summons suspension of trial procedural defect mobile phone use droit de ne pas s'incriminer soi-même

Dispositions légales citées

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Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 and 386 of the Code of Criminal Procedure
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Texte complet

Jugt n° 199/25

Not. 5329/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 mars 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 janvier 2025,

contre

PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.), ADRESSE2.) (Portugal),

demeurant à L-ADRESSE3.),

prévenue,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître

à

l’audience

publique

du

lundi,

17 février 2025, à 09.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police

de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur la prévention mise à sa

charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut

entendue en son réquisitoire.

La prévenue, PERSONNE1.), fut entendue en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°389/2024 dressé le 28 mai 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route

Capitale) ;

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 28/05/2024, vers 10:23 heures, à ADRESSE4.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 28 mai 2024, les

forces de l’ordre effectuaient un contrôle de la circulation à ADRESSE4.).

Les agents verbalisant ont pris soin de noter ce qui suit:

« Hierbei standen Amtierende mit den Dienstmotorrädern in einer

Baustelleneinbuchtung entlang der Straße, wodurch man seitlich guten

Einblick in das Innere der Fahrzeuge hatte, welche die ADRESSE5.) in

Richtung ADRESSE6.) befuhren ».

Vers 10.23 heures, lesdits agents remarquaient l’approche d’une voiture dont

la conductrice tenait son téléphone portable dans ses mains (« Hierbei konnte

Amtierender PERSONNE2.) ganz klar sehen wie die Fahrerin ihr

Mobiltelefon mit beiden Händen, und am Lenkrad angelegt, festhielt »).

Lors du contrôle subséquent, la conductrice, PERSONNE1.), leur déclarait

qu’elle avait effectivement tenu son téléphone portable dans la main, sans

cependant téléphoner, mais pour vérifier le résultat de ses analyses médicales.

Comme la conductrice refusait néanmoins de régler le montant de

l’avertissement taxé « da sie nur noch 4 Punkte auf dem Führerschein habe

und auf diesen angewiesen sei », un procès-verbal fut dressé par la suite.

Aux termes du procès-verbal d’interrogatoire versé en cause, PERSONNE1.)

a déclaré ce qui suit :

« En ce qui concerne l’infraction reprochée d’avoir utilisé le téléphone

portable lors de la conduite, je vous explique que j’avais bien le téléphone

dans la main, quand je vous passais, pour consulter mes analyses de santé.

Je ne l’utilisais pas pour téléphoner. Je ne veux pas payer l’amende vu qu’il

me reste que 4 points sur mon permis de conduire, alors que je vais perdre

mon permis. J’ai besoin de mon permis de conduire pour des déplacements

médicaux. (…) ».

L’agent ayant rédigé le procès-verbal a précisé ce qui suit :

« Les déclarations ci-dessus ont été faites le 28.05.2024 à 10.40 heures sur

une feuille de préparation et ont été signées par les agents verbalisants et la

personne interrogée après relecture et approbation ».

A l’audience publique du 17 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré ce qui

suit :

- Elle se trouvait à l’arrêt devant le feu rouge ;

- Son téléphone portable était tombé par terre et elle le ramassait pour le

mettre « sur la chaise » à côté d’elle ;

- Lorsqu’elle fut contrôlée, elle se mettait à pleurer parce qu’elle avait déjà

été privée de son permis de conduire pendant une année, ce qui aurait été dur

pour une mère de trois enfants ;

- L’agent verbalisant aurait parlé et crié « en luxembourgeois » ;

- Elle n’aurait pas voulu régler « sur place » le montant de l’avertissement

taxé puisqu’elle était sur le point de partir en vacances ;

- Cependant, l’agent verbalisant aurait insisté sur le paiement immédiat et ne

lui aurait accordé le moindre délai pour payer ;

- Elle a encore dénoncé le fait que les agents verbalisant se seraient trouvés

« cachés » dans un chantier et qu’elle aurait des connaissances lui ayant

indiqué que la police arrêterait de préférence des personnes étant seules dans

la voiture.

Confrontée au procès-verbal de son interrogatoire, PERSONNE1.) a contesté

avoir fait les déclarations y contenues, tout en soutenant que les documents

qui lui étaient soumises pour signature auraient été rédigées en langue

allemande et que sa signature ne figure pas en-dessous de l’interrogatoire

contenu dans le procès-verbal.

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient

de préciser que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

Cependant

et en l’espèce,

PERSONNE1.)

conteste aussi bien les

constatations des agents verbalisant telles que consignées dans le procès-

verbal dressé en cause que le contenu de son propre interrogatoire.

Force est de constater que la feuille de préparation énoncée dans le

procès-verbal ne se trouve pas versée au dossier, de sorte que le Tribunal ne

saurait apprécier ni la réalité ni les conséquences résultant d’une éventuelle

discordance entre le texte figurant sur la feuille de préparation et le texte

repris dans le procès-verbal à titre d’interrogatoire.

Au vu de ces considérations et avant tout autre progrès en cause, le Tribunal

ordonne la rupture du délibéré et invite le Ministère Public à

- communiquer la « feuille de préparation » de l’interrogatoire querellé par

PERSONNE1.),

- citer l’agent verbalisant PERSONNE2.) comme témoin à l’audience.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et la prévenue

entendue en ses explications et moyens,

donne acte à PERSONNE1.) de ses contestations ;

avant tout autre progrès en cause :

invite le Ministère Public à

- communiquer la « feuille de préparation » de l’interrogatoire querellé par

PERSONNE1.),

- citer l’agent verbalisant PERSONNE2.) comme témoin à l’audience ;

réserve les droits des parties, le surplus et les frais de l’instance ;

refixe l’affaire au rôle spécial.

Le tout par application des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162,

163 et 386 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART