Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_197 Généré par l'IA

Court convicts driver for holding mobile phone while driving and imposes 250 euro fine.

Numéro de cause JPLPOL_197
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of holding a mobile phone with a screen while driving and imposed a 250 euro fine. The prosecution argued that the driver violated the prohibition on manipulating electronic devices, while the defendant claimed he was only reading messages and refused to pay the initial fine. The court rejected the defense's argument, noting the driver admitted to the act despite disputing the amount, and upheld the conviction under the relevant traffic code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that holding a mobile phone with a screen while driving constitutes a grave traffic violation punishable by a fine, regardless of the driver's intent to read messages rather than call.

Mots-clés

Généré par l'IA
holding mobile phone traffic violation grave contravention driver conduct electronic device road safety fine imposition obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 197/25

Not. 4700/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 mars 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 janvier 2025,

contre

PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie), demeurant à L-

ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 février 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°334/2024 dressé le 03 mai 2024 par la Police

grand-ducale (Région Capitale, Unité : Service régional de police de la route

Capitale) ;

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 03/05/2024, vers 14:10 heures, à ADRESSE3.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 03 mai 2024, les

agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation à ADRESSE3.)

et constaté ce qui suit :

- « Der Fahrer und alleinige Insasse betätigte während der Fahrt das

Mobiltelefon mit seiner rechten Hand » ;

- « PERSONNE1.) (...) gab an, sein Kind sei in der „Crèche“ und er hätte

deswegen was lesen müssen » ;

- « Derselbe bat Amtierende höflich ein Auge zuzudrücken » ;

- « Laut ihm dürfe man nur nicht telefonieren, aber Nachrichten lesen » ;

- « Nachdem Amtierende ihm immer wieder erklärte, dass er keine

Nachrichten lesen dürfe, meinte er es sei OK, aber bezahlen würde er

dennoch nicht weil die Summe von 250 Euro übertrieben sei » ;

- « Derselbe machte von seinem Recht gebrauch, keine Aussagen zu tätigen.

Er gab an, er wolle sich vor einem Richter erklären. Unterschreiben wollte

derselbe dies aber nicht ».

A l’audience publique du 17 février 2025, PERSONNE1.) a déclaré ce qui

suit :

- Il était à l’arrêt devant le feu rouge ;

- Il sortait son téléphone portable de sa veste et vérifiait s’il avait reçu un

message de sa femme concernant l’enfant commun qui était à la crèche ;

- Sur ce, il mettait son portable de côté ;

- Peu après, il fut arrêté par la police pour des raisons qu’il ignore ;

- Il n’aurait « rien fait de mal ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient

de préciser que les procès-verbaux établis en matière spéciale, telle qu’en

matière d’infraction à la réglementation de la circulation routière, font foi de

leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par ailleurs la qualité

de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux sont réguliers et que

le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est compétent et remplit les

conditions légales et réglementaires de nomination et d’assermentation (voir

en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en Droit

Luxembourgeois, n°39).

En droit, il y a lieu de rappeler que suite à l’entrée en vigueur, en date du

10 février 2024, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 portant

modification, entre autres, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955

dispose ce qui suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant

une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils

qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique

mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré

du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation

d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule

dans un support spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire

où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque

conformément aux prescriptions du fabricant ».

En l’espèce, il y a lieu de retenir que

* les agents verbalisant ont constaté que PERSONNE1.) tenait dans sa main

un téléphone portable,

* cette observation n’a pas été mise en cause par le prévenu,

* au vu du contenu de l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité

du 23 novembre 1955, dans sa version actuelle qui était déjà applicable au

moment des faits, les explications fournies par PERSONNE1.) n’enlèvent

pas à son geste le caractère infractionnel.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 03 mai 2024, vers 14.10 heures, à ADRESSE3.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à

1.000.- EUR mais l’article 170bis de la loi modifiée précitée du

14 février 1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR, entre autres, « l’inobservation des

prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation

d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un

véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les

circonstances de l’espèce, le casier judiciaire vierge du prévenu ainsi que sa

situation financière, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende

de 250.- EUR.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à sa

charge à 1 (une) amende de 250.- EUR (deux cent cinquante euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 2 (deux) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février

1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que des articles

1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.