Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_196 Généré par l'IA

Court convicts driver of holding mobile phone while driving, imposing 300 EUR fine and 3 days detention.

Numéro de cause JPLPOL_196
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal de Police convicted the defendant of holding a mobile phone with an active screen while driving and imposed a 300 EUR fine. The defendant argued he used the phone via Apple CarPlay while his daughter held the device, but the court found he was still manipulating the screen. Consequently, the court applied the relevant traffic code provisions to uphold the conviction and penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that using a touchscreen interface via CarPlay constitutes manipulation of a mobile device with a screen, rendering the driver liable for the offense.

Mots-clés

Généré par l'IA
holding mobile phone screen manipulation Apple CarPlay traffic contravention fine imposition detention period driver liability obligation de comparaître à l'audience

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit que « Les contraventions
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit que « Les contraventions
Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit que « Les contraventions
article 154 du Code de procédure pénale
- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit que « Les contraventions
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt n° 196/25

Not. 6451/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 mars 2025

Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 janvier 2025,

contre

PERSONNE1.),

né

le

DATE1.)

à Luxembourg, demeurant à L-

ADRESSE1.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 février 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y

entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°7109/2024 dressé le 15 mai 2024 par la Police

grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la

route Centre-Est) ;

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction

suivante :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 15/05/2024, vers 17:12 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des

circonstances de temps et de lieu exactes,

Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 15 mai 2024, les

agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation sur la

ADRESSE2.) à ADRESSE2.) et constaté que, vers 17.10 heures, le

conducteur d’un véhicule passait le poste de contrôle et était en train « sein

Mobiltelefon in seiner rechten Hand zu halten, auf den Bildschirm zu schauen

und zu bedienen ».

Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :

« Um 17.04 Uhr tätigte ich tatsächlich ein Telefonat in meinem Fahrzeug.

Jedoch bediente ich das Telefon über den Touchscreen des Fahrzeuges, da

das Telefon über Apple CarPlay verbunden war. Meine Tochter allerdings,

sass auf dem Beifahrersitz und hatte ein Smartphone in der Hand. Ich selbst

habe zu keinem Moment mein Telefon angefasst. (…) ».

A l’audience publique du 17 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant que « Mäin Handy luch op der Säit

am Couloir ».

En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient

de préciser ce qui suit :

- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit que « Les contraventions

seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut

de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine

de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-

verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de

constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant

aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers

auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de

faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit

testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».

- Il est généralement admis que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation

routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par

ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux

sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est

compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination

et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction

Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les agents de police ayant procédé au

contrôle actuellement en cause ont tous les deux la qualité d’officier de police

judiciaire et que leurs constatations sont claires et précises.

En droit, il y a lieu de rappeler suite à l’entrée en vigueur, en date du

10 février 2024, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 portant

modification, entre autres, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,

l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955

dispose ce qui suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant

une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils

qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique

mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré

du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation

d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule

dans un support spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire

où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque

conformément aux prescriptions du fabricant ».

En l’espèce, il y a lieu de retenir que

* les agents verbalisant ont constaté que, pendant la conduite, PERSONNE1.)

tenait dans sa main un téléphone portable qu’il regardait et manipulait,

* leurs observations claires et précises ne se trouvent pas énervées par les

affirmations contraires du prévenu qui ne sont étayées par aucun élément de

preuve contraire.

Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à

l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de

l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 15 mai 2024, vers 17.10 heures, à ADRESSE2.),

inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.

En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à

1.000.- EUR mais l’article 170bis de la loi modifiée précitée du 14 février

1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de

25.- EUR à 2.000.- EUR, entre autres, « l’inobservation des prescriptions

relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil

électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui

n’est pas en stationnement ou en parcage ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier

judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis

1992 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner

PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de faire abstraction d’une

peine d’interdiction de conduire.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à sa

charge à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du

14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que

des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de

procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière

correctionnelle.