Court convicts driver of holding mobile phone while driving, imposing 300 EUR fine and 3 days detention.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of holding a mobile phone with an active screen while driving and imposed a 300 EUR fine. The defendant argued he used the phone via Apple CarPlay while his daughter held the device, but the court found he was still manipulating the screen. Consequently, the court applied the relevant traffic code provisions to uphold the conviction and penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955; The court holds that using a touchscreen interface via CarPlay constitutes manipulation of a mobile device with a screen, rendering the driver liable for the offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 196/25
Not. 6451/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 mars 2025
Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
22 janvier 2025,
contre
PERSONNE1.),
né
le
DATE1.)
à Luxembourg, demeurant à L-
ADRESSE1.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 17 février 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à Luxembourg pour y
entendre statuer sur la prévention mise à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°7109/2024 dressé le 15 mai 2024 par la Police
grand-ducale (Région Centre-Est, Unité : Service régional de police de la
route Centre-Est) ;
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) l’infraction
suivante :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 15/05/2024, vers 17:12 heures, à ADRESSE2.), sans préjudice des
circonstances de temps et de lieu exactes,
Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler
un appareil électronique mobile doté d’un écran ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 15 mai 2024, les
agents verbalisant ont effectué un contrôle de la circulation sur la
ADRESSE2.) à ADRESSE2.) et constaté que, vers 17.10 heures, le
conducteur d’un véhicule passait le poste de contrôle et était en train « sein
Mobiltelefon in seiner rechten Hand zu halten, auf den Bildschirm zu schauen
und zu bedienen ».
Lors de son interrogatoire, PERSONNE1.) a déclaré ce qui suit :
« Um 17.04 Uhr tätigte ich tatsächlich ein Telefonat in meinem Fahrzeug.
Jedoch bediente ich das Telefon über den Touchscreen des Fahrzeuges, da
das Telefon über Apple CarPlay verbunden war. Meine Tochter allerdings,
sass auf dem Beifahrersitz und hatte ein Smartphone in der Hand. Ich selbst
habe zu keinem Moment mein Telefon angefasst. (…) ».
A l’audience publique du 17 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant que « Mäin Handy luch op der Säit
am Couloir ».
En ce qui concerne la matérialité de l’infraction libellée en cause, il convient
de préciser ce qui suit :
- L’article 154 du Code de procédure pénale prévoit que « Les contraventions
seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut
de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine
de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-
verbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de
constater les délits ou les contraventions jusqu’à inscription de faux. Quant
aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers
auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en être crus jusqu’à inscription de
faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit
testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre ».
- Il est généralement admis que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation
routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par
ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux
sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est
compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination
et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les agents de police ayant procédé au
contrôle actuellement en cause ont tous les deux la qualité d’officier de police
judiciaire et que leurs constatations sont claires et précises.
En droit, il y a lieu de rappeler suite à l’entrée en vigueur, en date du
10 février 2024, du règlement grand-ducal du 30 janvier 2024 portant
modification, entre autres, de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques,
l’article 170bis de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
dispose ce qui suit :
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant
une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils
qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler
un appareil électronique mobile doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique
mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré
du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation
d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule
dans un support spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire
où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque
conformément aux prescriptions du fabricant ».
En l’espèce, il y a lieu de retenir que
* les agents verbalisant ont constaté que, pendant la conduite, PERSONNE1.)
tenait dans sa main un téléphone portable qu’il regardait et manipulait,
* leurs observations claires et précises ne se trouvent pas énervées par les
affirmations contraires du prévenu qui ne sont étayées par aucun élément de
preuve contraire.
Ainsi, au vu des éléments du dossier répressif et des débats menés à
l’audience, le Tribunal retient que PERSONNE1.) est convaincu de
l’infraction suivante retenue à sa charge, à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 15 mai 2024, vers 17.10 heures, à ADRESSE2.),
inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran.
En ce qui concerne la peine applicable, il y a lieu de préciser que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à
1.000.- EUR mais l’article 170bis de la loi modifiée précitée du 14 février
1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une amende de
25.- EUR à 2.000.- EUR, entre autres, « l’inobservation des prescriptions
relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation d’un appareil
électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un véhicule qui
n’est pas en stationnement ou en parcage ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris le casier
judiciaire vierge du prévenu qui dispose de son permis de conduire depuis
1992 ainsi que sa situation financière, il y a lieu de condamner
PERSONNE1.) à une amende de 300.- EUR et de faire abstraction d’une
peine d’interdiction de conduire.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à sa
charge à 1 (une) amende de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2 et 170bis de l’arrêté grand-ducal du
23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du
14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 du Code pénal ainsi que
des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de
procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de Luxembourg à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière
correctionnelle.