Luxembourg court convicts driver for handheld device use and improper lane driving with fines.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Police convicted the defendant of two traffic violations and one minor infraction, imposing a total fine of 400 euros. The prosecution alleged the driver used a mobile electronic device while driving and failed to maintain normal speed and lane position on the highway. The court upheld the convictions despite the defendant's clean record, ruling that the evidence from the police report was sufficient to establish the breaches of the Code of Penal Law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 118, 140 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for operating a mobile electronic device while driving and for improper lane discipline when the police report substantiates the facts, even if the defendant has a clean record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 194/25
Not. 5421/24/LC
PRO JUSTITIA
Audience publique du 17 mars 2025
Le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de
ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit
dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du
22 janvier 2025,
contre
PERSONNE1.) dit PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant
à
L-ADRESSE2.),
prévenu,
comparant en personne.
FAITS :
Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal
d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de
comparaître à l’audience publique du lundi, 17 février 2025, à 09.00 heures,
salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.) pour y
entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.
A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta
personnellement à la barre du tribunal.
Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de
garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut
entendue en son réquisitoire.
Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de
défense.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le procès-verbal n°1340/2024 dressé le 23 mai 2024 par la Police
grand-ducale (Unité de la police de la route, Unité : Service intervention
autoroutier) ;
Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions
suivantes :
« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
Le 20/05/2024, vers 08:00 heures, à ADRESSE1.), autoroute NUMERO1.)
en direction de l’Allemagne, sans préjudice des circonstances de temps et de
lieu exactes,
1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou
de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran
2) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée
3) Circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
empêchant la marche normale des autres véhicules ».
Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 mai 2024, les
agents verbalisant circulaient sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de
l’Allemagne, effectuaient un contrôle généralisé de la circulation et
constataient ce qui suit :
« Auf Höhe des Tunnels „ADRESSE3.)“ wurden Amtierende auf ein
Fahrzeug aufmerksam, welches in leichten Schlangenlinien gesteuert
wurde. Hierbei schwenkte das Fahrzeug zur rechten Außenseite der rechten
Fahrbahn im Tunnel. Im letzten Moment bevor dieses mit der Tunnelwand
kollidiert wäre, wurde das Fahrzeug wieder zur Mitte umgelenkt. (…) Auf
gleicher Höhe angekommen beobachtete Protokollierender wie der Fahrer
in seiner rechten Hand ein Mobiltelefon hielt und auf dieses fixiert war.
Der Fahrer bemerkte zu diesem Zeitpunkt die Anwesenheit von Amtierenden
nicht, welche sich direkt neben ihm befanden.
So wurde mittels
eingeschaltetem Blaulicht und Sirene auf sich aufmerksam gemacht. Mit
deutlichen Handzeichen seitens Protokollierenden und durch das
ausgefahrene Signalschild vom Dienstfahrzeug „SUIVEZ NOUS“, wurde
der Fahrer aufgefordert Amtierenden zu folgen. Dieser Aufforderung kam
der Fahrer zunächst nach. Am Ausgang des Tunnels war die Sicht durch eine
starke Nebelwand eingeschränkt. Amtierende bemerkten, wie das Fahrzeug
zunehmend langsamer wurde. Um den Kontakt mit dem Fahrer nicht zu
verlieren, mussten ebenfalls die Geschwindigkeit des Dienstfahrzeuges
verringert werden. Das Dienstfahrzeug wurde somit auf eine gefährliche
Geschwindigkeit von 53km/h reduziert wodurch seitens Amtierenden
beschlossen wurde das Fahrzeug in der Nothaltebucht zunächst zu stoppen.
(…) Mit dem Tatbestand der Nutzung des Mobiltelefons konfrontiert, gab
PERSONNE1.) an dies wäre zutreffend, denn er habe zu diesem Zeitpunkt
lediglich seine Musik gewechselt und somit das Handy in der rechten Hand
gehalten.
Zu
keinem
Moment
wurden
die
Beobachtungen
von
Protokollierenden angezweifelt. PERSONNE1.) war zudem kooperativ,
freundlich und entschuldigte sich dafür. Die reduzierte Geschwindigkeit am
Ausgang des Tunnels wurde durch den starken Nebel seitens PERSONNE1.)
begründet. Dieser Artikel (A 140 05) wurde somit anfangs nicht von
Amtierenden in Anspruch genommen und darüber hinweggesehen. Zudem
wurde die gefährliche Fahrweise (A 140 01) bei der ersten Sichtung im
Tunnel ebenfalls zunächst nicht angewandt. Bei der darauffolgenden
Erläuterung der 250€ Buβgeld und des Verlustes der 4 Punkte fand
PERSONNE1.) dies erheblich übertrieben. Dieser verglich nun die hohe
Geldstrafe mit den verhängten Geldstrafen in den COVID-Zeiten. (…) Bei
der darauffolgenden Erläuterung der 250€ Bußgeld und des Verlustes der 4
Punkte fand PERSONNE1.) dies erheblich übertrieben. (…) PERSONNE1.)
wollte das Bußgeld mittels Überweisung bezahlen und so wurde diesem eine
gebührenpflichtige Verwarnung mit der Nummer NUMERO2.) ausgestellt.
Diese wurde von PERSONNE1.) unterschrieben und zu keinem Moment
angezweifelt. (…) Protokollierender wurde am 23.05.2024 ein Brief seitens
PERSONNE1.)
zukommen gelassen. In diesem Dokument schilderte
PERSONNE2.), dass dieser nun formell die Zuwiderhandlung anfechten
wolle. (…) PERSONNE1.) erklärte, dass die Staatsanwaltschaft diesen gut
kennen würde, da er bereits einige Verfahren gegen seine Person in der
Vergangenheit mit Erfolg angefochten hatte. Der Wortlaut von
PERSONNE1.) war: „Villäicht hunn ech des Kéier nees Gléck, dofir
probéieren ech et mol einfach.“ (…) ».
Dans son courrier précité daté du 21 mai 2024, annexé au procès-verbal
dressé en cause, PERSONNE1.) a, entre autres, indiqué ce qui suit :
« (…) Alors que je roulais tranquillement, un véhicule de police m’a dépassé
à vive allure. Peu après, ce véhicule a ralenti, allumé son gyrophare et m’a
indiqué de le suivre. Nous nous sommes arrêtés sur le bas-côté de l’autoroute
et un agent est venu me demander mon permis de conduire, m’ordonnant de
le suivre jusqu’au ALIAS1.) de ADRESSE4.). Sur place, j’ai demandé au
policier la raison de ce contrôle. Il m’a répondu que je roulais anormalement
lentement sur l’autoroute, ce qui était dangereux. Cette remarque m’a paru
étrange étant donné l’épais brouillard de ce matin-là, qui réduisait
considérablement la visibilité. J’ai expliqué au policier qu’il était normal de
rouler lentement, dans de telles conditions météo. Je roulais +/- à 80 km/h à
la sortie du tunnel. Constatant que ma conduite était justifiée, le policier a
ensuite demandé les papiers du véhicule. Après vérification, il a constaté que
tous les documents étaient en règle. N’ayant pas de motif pour me verbaliser,
il a alors insinué qu’il m’avait vu manipuler mon téléphone, ce que j’ai nié
en précisant que je l’avais utilisé uniquement pour mettre de la musique en
partant de chez moi ce matin-là. Il faut dire que dans mon véhicule je dépose
souvent mon téléphone sur mes genoux ou sur le siège passager (…). »
Force est encore de constater que le Ministère Public a libellé à charge de
PERSONNE1.) l’intégralité des infractions constatées par les agents
verbalisant.
A l’audience publique du 17 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses
déclarations antérieures, tout en précisant
- avoir eu son téléphone portable sur ses jambes (« Ech hat den Handy um
Schouss leien ») pour écouter de la musique,
- avoir eu une main sur son téléphone afin de l’empêcher de tomber,
- ne pas avoir été « au téléphone » (« Ech war net um Telefon ») en ce qu’il
n’avait ni téléphoné, ni rédigé un message,
- avoir roulé à une vitesse réduite en raison du brouillard,
- ne pas croire qu’il avait circulé en zigzag à l’intérieur du tunnel qui serait
très « court »,
- se demander pourquoi la police n’avait pas effectué un contrôle du taux
d’alcoolémie auprès de lui.
En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient
de préciser ce qui suit :
- L’article 154 du Code de procédure pénale est libellé comme suit :
« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,
soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.
Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou
contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police
ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions
jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par
des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en
être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des
preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos
de les admettre ».
- Il est généralement admis que les procès-verbaux établis en matière
spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation
routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par
ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux
sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est
compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination
et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction
Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).
En l’espèce, il y a lieu de retenir que les deux agents de police ont été
régulièrement nommés et assermentés et que l’agent ayant rédigé le
procès-verbal dressé en cause a même la qualité d’officier de police
judiciaire.
En droit et en ce qui concerne le fond, il y a encore lieu de rappeler ce qui
suit :
- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement
grand-ducal du 30 janvier 2024 portant modification, entre autres, de l’arrêté
grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté
grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955 dispose ce qui suit :
« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant
une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils
qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.
2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler
un appareil électronique mobile doté d’un écran.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique
mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré
du véhicule.
Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement
ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation
d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule
dans un support spécialement conçu à cette fin.
Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire
où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque
conformément aux prescriptions du fabricant ».
En l’espèce, il y a lieu de retenir que
* les agents verbalisant ont constaté que, pendant la conduite, PERSONNE1.)
tenait dans sa main un téléphone portable et que son regard était fixé sur ledit
appareil,
*ils ont également noté que, lors du contrôle subséquent, PERSONNE1.)
avait admis avoir « lediglich seine Musik gewechselt und somit das Handy in
der rechten Hand gehalten (zu haben) »,
* leurs observations claires et précises ne se trouvent pas énervées par les
affirmations contraires du prévenu.
- L’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité,
dispose, entre autres, ce qui suit :
« Sur toutes les voies publiques, les conducteurs sont tenus par les
obligations suivantes, sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130,
160 et 162quinquies :
a) Les conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit
de la chaussée autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci (…) ».
En l’espèce, les constatations faites par les agents verbalisant concernant la
conduite en zigzag du prévenu sont claires et précises et ne se trouvent pas
non plus énervées par les allégations faites par ce dernier.
Par ailleurs, il est plus que probable que PERSONNE1.) n’ait pas remarqué
sa façon de conduire puisqu’il était concentré sur son téléphone portable.
- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955
dispose, entre autres, ce qui suit :
« Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en
circulant sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en
effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons
de sécurité ».
En l’espèce, le Tribunal retient que c’est à bon droit que PERSONNE1.) a
adapté sa vitesse aux conditions météorologiques en réduisant sa vitesse à la
vue du brouillard.
Néanmoins, il faut également admettre que la réduction de la vitesse à
environ 53 km/h à la sortie d’un tunnel était dangereuse en ce que les autres
usagers dudit tunnel ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à la
présence d’un véhicule circulant devant eux à une vitesse tellement réduite,
étant rappelé qu’à l’intérieur des tunnels, la vitesse maximale autorisée
s’élève à 90 km/h et que les agents verbalisant ont noté à ce sujet que
PERSONNE1.) « wurde aufgefordert, den Anweisungen von Amtierenden zu
folgen und seine Geschwindigkeit zu erhöhen, um einen Auffahrunfall zu
vermeiden », ces constatations ne se trouvant pas non plus énervées par les
déclarations du prévenu.
Au vu des éléments du dossier répressif, des considérations exposées ci-
dessus et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient que
PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge,
à savoir :
Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 mai 2024, vers 08.00 heures, à Luxembourg, sur l’autoroute
NUMERO1.) en direction de l’Allemagne,
1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en
stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main
ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran,
2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la
chaussée,
3) circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,
empêchant la marche normale des autres véhicules.
Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal admet que les infractions
sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule
prononcée ».
Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 3),
de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal
qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions
encourra la peine de chacune d’elles ».
En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de préciser que la loi du
21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions
prévues pour les infractions au Code de la Route.
Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à
1.000.- EUR mais l’article 170bis de la loi modifiée précitée du
14 février 1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une
amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR, entre autres, « l’inobservation des
prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation
d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un
véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage ».
Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les
circonstances de l’espèce, le casier judiciaire vierge du prévenu qui dispose
de son permis de conduire depuis 1992 ainsi que sa situation financière, il y
a lieu de condamner PERSONNE1.)
- pour les infractions sub 1) et sub 2) se trouvant en concours idéal à une
amende de 300.- EUR,
- pour l’infraction sub 3) à une amende de 100.- EUR.
Conformément au réquisitoire du Ministère Public, le Tribunal s’abstient de
prononcer une peine d’interdiction de conduire à l’encontre de
PERSONNE1.).
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la
représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu
entendu en ses explications et moyens,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues
à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende
de 300.- EUR (trois cents euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 3 (trois) jours ;
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge
à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à 1 (un) jour ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
08,00.- EUR (huit euros).
Le tout par application des articles 1, 2, 118, 140 et 170bis de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386
du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience
publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous
Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de
police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent
jugement.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART
*
Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de
Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent
jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer
l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement
ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police
de ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.
Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de
l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.
L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE1.) siégeant en matière
correctionnelle.