Legislator Jurisprudence & Législation
JPLPOL_194 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts driver for handheld device use and improper lane driving with fines.

Numéro de cause JPLPOL_194
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Police convicted the defendant of two traffic violations and one minor infraction, imposing a total fine of 400 euros. The prosecution alleged the driver used a mobile electronic device while driving and failed to maintain normal speed and lane position on the highway. The court upheld the convictions despite the defendant's clean record, ruling that the evidence from the police report was sufficient to establish the breaches of the Code of Penal Law.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 118, 140 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955; Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may convict a driver for operating a mobile electronic device while driving and for improper lane discipline when the police report substantiates the facts, even if the defendant has a clean record.

Mots-clés

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handheld device use highway driving violations mobile electronic device traffic code penalties Tribunal de Police conviction lane discipline breach fine imposition ouverture de l'instruction pénale

Dispositions légales citées

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Articles 1, 2, 118, 140 et 170bis de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
- L’article 154 du Code de procédure pénale est libellé comme suit :
Articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955
- L’article 154 du Code de procédure pénale est libellé comme suit :
Articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal
Articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386 du Code de procédure pénale
- L’article 154 du Code de procédure pénale est libellé comme suit :
article 154 du Code de procédure pénale
- L’article 154 du Code de procédure pénale est libellé comme suit :
article 65 du Code pénal
application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même
article 58 du Code pénal
de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal
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Texte complet

Jugt n° 194/25

Not. 5421/24/LC

PRO JUSTITIA

Audience publique du 17 mars 2025

Le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.), arrondissement judiciaire de

ADRESSE1.), a rendu le jugement qui suit

dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du

22 janvier 2025,

contre

PERSONNE1.) dit PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant

à

L-ADRESSE2.),

prévenu,

comparant en personne.

FAITS :

Par citation du 22 janvier 2025, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’Arrondissement de et à ADRESSE1.) a requis PERSONNE1.) de

comparaître à l’audience publique du lundi, 17 février 2025, à 09.00 heures,

salle JP.1.19, devant le Tribunal de Police de et à ADRESSE1.) pour y

entendre statuer sur les préventions mises à sa charge.

A l’appel de la cause à ladite audience publique, le prévenu se présenta

personnellement à la barre du tribunal.

Madame le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de

garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

La représentante du Ministère Public, Madame Lisa WEISHAUPT, fut

entendue en son réquisitoire.

Le prévenu, PERSONNE1.), fut entendu en ses explications et moyens de

défense.

Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

le jugement qui suit :

Vu le procès-verbal n°1340/2024 dressé le 23 mai 2024 par la Police

grand-ducale (Unité de la police de la route, Unité : Service intervention

autoroutier) ;

Vu la citation à prévenu du 22 janvier 2025 régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Le Ministère Public a libellé à charge de PERSONNE1.) les infractions

suivantes :

« Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

Le 20/05/2024, vers 08:00 heures, à ADRESSE1.), autoroute NUMERO1.)

en direction de l’Allemagne, sans préjudice des circonstances de temps et de

lieu exactes,

1) Inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main ou

de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran

2) Défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la chaussée

3) Circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,

empêchant la marche normale des autres véhicules ».

Il résulte du procès-verbal dressé en cause qu’en date du 20 mai 2024, les

agents verbalisant circulaient sur l’autoroute NUMERO1.) en direction de

l’Allemagne, effectuaient un contrôle généralisé de la circulation et

constataient ce qui suit :

« Auf Höhe des Tunnels „ADRESSE3.)“ wurden Amtierende auf ein

Fahrzeug aufmerksam, welches in leichten Schlangenlinien gesteuert

wurde. Hierbei schwenkte das Fahrzeug zur rechten Außenseite der rechten

Fahrbahn im Tunnel. Im letzten Moment bevor dieses mit der Tunnelwand

kollidiert wäre, wurde das Fahrzeug wieder zur Mitte umgelenkt. (…) Auf

gleicher Höhe angekommen beobachtete Protokollierender wie der Fahrer

in seiner rechten Hand ein Mobiltelefon hielt und auf dieses fixiert war.

Der Fahrer bemerkte zu diesem Zeitpunkt die Anwesenheit von Amtierenden

nicht, welche sich direkt neben ihm befanden.

So wurde mittels

eingeschaltetem Blaulicht und Sirene auf sich aufmerksam gemacht. Mit

deutlichen Handzeichen seitens Protokollierenden und durch das

ausgefahrene Signalschild vom Dienstfahrzeug „SUIVEZ NOUS“, wurde

der Fahrer aufgefordert Amtierenden zu folgen. Dieser Aufforderung kam

der Fahrer zunächst nach. Am Ausgang des Tunnels war die Sicht durch eine

starke Nebelwand eingeschränkt. Amtierende bemerkten, wie das Fahrzeug

zunehmend langsamer wurde. Um den Kontakt mit dem Fahrer nicht zu

verlieren, mussten ebenfalls die Geschwindigkeit des Dienstfahrzeuges

verringert werden. Das Dienstfahrzeug wurde somit auf eine gefährliche

Geschwindigkeit von 53km/h reduziert wodurch seitens Amtierenden

beschlossen wurde das Fahrzeug in der Nothaltebucht zunächst zu stoppen.

(…) Mit dem Tatbestand der Nutzung des Mobiltelefons konfrontiert, gab

PERSONNE1.) an dies wäre zutreffend, denn er habe zu diesem Zeitpunkt

lediglich seine Musik gewechselt und somit das Handy in der rechten Hand

gehalten.

Zu

keinem

Moment

wurden

die

Beobachtungen

von

Protokollierenden angezweifelt. PERSONNE1.) war zudem kooperativ,

freundlich und entschuldigte sich dafür. Die reduzierte Geschwindigkeit am

Ausgang des Tunnels wurde durch den starken Nebel seitens PERSONNE1.)

begründet. Dieser Artikel (A 140 05) wurde somit anfangs nicht von

Amtierenden in Anspruch genommen und darüber hinweggesehen. Zudem

wurde die gefährliche Fahrweise (A 140 01) bei der ersten Sichtung im

Tunnel ebenfalls zunächst nicht angewandt. Bei der darauffolgenden

Erläuterung der 250€ Buβgeld und des Verlustes der 4 Punkte fand

PERSONNE1.) dies erheblich übertrieben. Dieser verglich nun die hohe

Geldstrafe mit den verhängten Geldstrafen in den COVID-Zeiten. (…) Bei

der darauffolgenden Erläuterung der 250€ Bußgeld und des Verlustes der 4

Punkte fand PERSONNE1.) dies erheblich übertrieben. (…) PERSONNE1.)

wollte das Bußgeld mittels Überweisung bezahlen und so wurde diesem eine

gebührenpflichtige Verwarnung mit der Nummer NUMERO2.) ausgestellt.

Diese wurde von PERSONNE1.) unterschrieben und zu keinem Moment

angezweifelt. (…) Protokollierender wurde am 23.05.2024 ein Brief seitens

PERSONNE1.)

zukommen gelassen. In diesem Dokument schilderte

PERSONNE2.), dass dieser nun formell die Zuwiderhandlung anfechten

wolle. (…) PERSONNE1.) erklärte, dass die Staatsanwaltschaft diesen gut

kennen würde, da er bereits einige Verfahren gegen seine Person in der

Vergangenheit mit Erfolg angefochten hatte. Der Wortlaut von

PERSONNE1.) war: „Villäicht hunn ech des Kéier nees Gléck, dofir

probéieren ech et mol einfach.“ (…) ».

Dans son courrier précité daté du 21 mai 2024, annexé au procès-verbal

dressé en cause, PERSONNE1.) a, entre autres, indiqué ce qui suit :

« (…) Alors que je roulais tranquillement, un véhicule de police m’a dépassé

à vive allure. Peu après, ce véhicule a ralenti, allumé son gyrophare et m’a

indiqué de le suivre. Nous nous sommes arrêtés sur le bas-côté de l’autoroute

et un agent est venu me demander mon permis de conduire, m’ordonnant de

le suivre jusqu’au ALIAS1.) de ADRESSE4.). Sur place, j’ai demandé au

policier la raison de ce contrôle. Il m’a répondu que je roulais anormalement

lentement sur l’autoroute, ce qui était dangereux. Cette remarque m’a paru

étrange étant donné l’épais brouillard de ce matin-là, qui réduisait

considérablement la visibilité. J’ai expliqué au policier qu’il était normal de

rouler lentement, dans de telles conditions météo. Je roulais +/- à 80 km/h à

la sortie du tunnel. Constatant que ma conduite était justifiée, le policier a

ensuite demandé les papiers du véhicule. Après vérification, il a constaté que

tous les documents étaient en règle. N’ayant pas de motif pour me verbaliser,

il a alors insinué qu’il m’avait vu manipuler mon téléphone, ce que j’ai nié

en précisant que je l’avais utilisé uniquement pour mettre de la musique en

partant de chez moi ce matin-là. Il faut dire que dans mon véhicule je dépose

souvent mon téléphone sur mes genoux ou sur le siège passager (…). »

Force est encore de constater que le Ministère Public a libellé à charge de

PERSONNE1.) l’intégralité des infractions constatées par les agents

verbalisant.

A l’audience publique du 17 février 2025, PERSONNE1.) a réitéré ses

déclarations antérieures, tout en précisant

- avoir eu son téléphone portable sur ses jambes (« Ech hat den Handy um

Schouss leien ») pour écouter de la musique,

- avoir eu une main sur son téléphone afin de l’empêcher de tomber,

- ne pas avoir été « au téléphone » (« Ech war net um Telefon ») en ce qu’il

n’avait ni téléphoné, ni rédigé un message,

- avoir roulé à une vitesse réduite en raison du brouillard,

- ne pas croire qu’il avait circulé en zigzag à l’intérieur du tunnel qui serait

très « court »,

- se demander pourquoi la police n’avait pas effectué un contrôle du taux

d’alcoolémie auprès de lui.

En ce qui concerne la matérialité des infractions libellées en cause, il convient

de préciser ce qui suit :

- L’article 154 du Code de procédure pénale est libellé comme suit :

« Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport,

soit par témoins à défaut de rapports et de procès-verbaux, ou à leur appui.

Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou

contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des officiers de police

ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions

jusqu’à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par

des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n’a pas accordé le droit d’en

être crus jusqu’à inscription de faux, ils pourront être débattus par des

preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos

de les admettre ».

- Il est généralement admis que les procès-verbaux établis en matière

spéciale, telle qu’en matière d’infraction à la réglementation de la circulation

routière, font foi de leur contenu jusqu’à preuve contraire, quelle que soit par

ailleurs la qualité de l’agent rédacteur, du moment que les procès-verbaux

sont réguliers et que le verbalisant, officier, agent ou agent adjoint est

compétent et remplit les conditions légales et réglementaires de nomination

et d’assermentation (voir en ce sens : Roger THIRY, Précis d’Instruction

Criminelle en Droit Luxembourgeois, n°39).

En l’espèce, il y a lieu de retenir que les deux agents de police ont été

régulièrement nommés et assermentés et que l’agent ayant rédigé le

procès-verbal dressé en cause a même la qualité d’officier de police

judiciaire.

En droit et en ce qui concerne le fond, il y a encore lieu de rappeler ce qui

suit :

- Suite à l’entrée en vigueur, en date du 10 février 2024, du règlement

grand-ducal du 30 janvier 2024 portant modification, entre autres, de l’arrêté

grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques, l’article 170bis de l’arrêté

grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955 dispose ce qui suit :

« 1. Il est interdit de conduire un véhicule en portant un dispositif entravant

une bonne perception des bruits de la circulation, à l’exception des appareils

qui sont portés à une seule oreille et qui servent à la communication.

2. Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage d’utiliser, de tenir en main ou de manipuler

un appareil électronique mobile doté d’un écran.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions permises d’un appareil électronique

mobile avec écran autrement qu’au moyen du système mains libres intégré

du véhicule.

Il est interdit à tout conducteur d’un véhicule qui n’est pas en stationnement

ou en parcage d’utiliser les fonctions d’aide à la conduite ou à la navigation

d’un appareil électronique mobile avec écran qui n’est pas fixé au véhicule

dans un support spécialement conçu à cette fin.

Il est interdit à tout conducteur d’utiliser un casque homologué obligatoire

où l’équipement de communication n’est ni intégré, ni fixé au casque

conformément aux prescriptions du fabricant ».

En l’espèce, il y a lieu de retenir que

* les agents verbalisant ont constaté que, pendant la conduite, PERSONNE1.)

tenait dans sa main un téléphone portable et que son regard était fixé sur ledit

appareil,

*ils ont également noté que, lors du contrôle subséquent, PERSONNE1.)

avait admis avoir « lediglich seine Musik gewechselt und somit das Handy in

der rechten Hand gehalten (zu haben) »,

* leurs observations claires et précises ne se trouvent pas énervées par les

affirmations contraires du prévenu.

- L’article 118 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955, précité,

dispose, entre autres, ce qui suit :

« Sur toutes les voies publiques, les conducteurs sont tenus par les

obligations suivantes, sauf ce qui est prescrit aux articles 110, 119 à 130,

160 et 162quinquies :

a) Les conducteurs doivent circuler, en marche normale, près du bord droit

de la chaussée autant que le leur permet l’état ou le profil de celle-ci (…) ».

En l’espèce, les constatations faites par les agents verbalisant concernant la

conduite en zigzag du prévenu sont claires et précises et ne se trouvent pas

non plus énervées par les allégations faites par ce dernier.

Par ailleurs, il est plus que probable que PERSONNE1.) n’ait pas remarqué

sa façon de conduire puisqu’il était concentré sur son téléphone portable.

- L’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié précité du 23 novembre 1955

dispose, entre autres, ce qui suit :

« Il est interdit d’empêcher la marche normale des autres véhicules, soit en

circulant sans raison valable à une vitesse excessivement réduite, soit en

effectuant un freinage soudain ou un arrêt brusque non exigé par des raisons

de sécurité ».

En l’espèce, le Tribunal retient que c’est à bon droit que PERSONNE1.) a

adapté sa vitesse aux conditions météorologiques en réduisant sa vitesse à la

vue du brouillard.

Néanmoins, il faut également admettre que la réduction de la vitesse à

environ 53 km/h à la sortie d’un tunnel était dangereuse en ce que les autres

usagers dudit tunnel ne pouvaient pas raisonnablement s’attendre à la

présence d’un véhicule circulant devant eux à une vitesse tellement réduite,

étant rappelé qu’à l’intérieur des tunnels, la vitesse maximale autorisée

s’élève à 90 km/h et que les agents verbalisant ont noté à ce sujet que

PERSONNE1.) « wurde aufgefordert, den Anweisungen von Amtierenden zu

folgen und seine Geschwindigkeit zu erhöhen, um einen Auffahrunfall zu

vermeiden », ces constatations ne se trouvant pas non plus énervées par les

déclarations du prévenu.

Au vu des éléments du dossier répressif, des considérations exposées ci-

dessus et des débats menés à l’audience, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) est convaincu des infractions suivantes retenues à sa charge,

à savoir :

Etant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 mai 2024, vers 08.00 heures, à Luxembourg, sur l’autoroute

NUMERO1.) en direction de l’Allemagne,

1) inobservation par le conducteur d’un véhicule qui n’est pas en

stationnement ou en parcage de l’interdiction d’utiliser, de tenir en main

ou de manipuler un appareil électronique mobile doté d’un écran,

2) défaut de circuler en marche normale près du bord droit de la

chaussée,

3) circulation, sans raison valable, à une vitesse excessivement réduite,

empêchant la marche normale des autres véhicules.

Au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal admet que les infractions

sub 1) et sub 2) se trouvent en concours idéal, de sorte qu’il y a lieu à

application de l’article 65 du Code pénal qui dispose que « lorsque le même

fait constitue plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule

prononcée ».

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec l’infraction sub 3),

de sorte qu’il y a également lieu à application de l’article 58 du Code pénal

qui prévoit que « tout individu convaincu de plusieurs contraventions

encourra la peine de chacune d’elles ».

En ce qui concerne les peines applicables, il y a lieu de préciser que la loi du

21 septembre 2023 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

qui est entrée en vigueur en date du 24 octobre 2023, a augmenté les sanctions

prévues pour les infractions au Code de la Route.

Ainsi, celles-ci sont généralement passibles d’une amende de 25.- EUR à

1.000.- EUR mais l’article 170bis de la loi modifiée précitée du

14 février 1955 sanctionne comme contravention grave punissable d’une

amende de 25.- EUR à 2.000.- EUR, entre autres, « l’inobservation des

prescriptions relatives à l’utilisation, à la tenue en main ou à la manipulation

d’un appareil électronique mobile doté d’un écran par le conducteur d’un

véhicule qui n’est pas en stationnement ou en parcage ».

Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal, y compris les

circonstances de l’espèce, le casier judiciaire vierge du prévenu qui dispose

de son permis de conduire depuis 1992 ainsi que sa situation financière, il y

a lieu de condamner PERSONNE1.)

- pour les infractions sub 1) et sub 2) se trouvant en concours idéal à une

amende de 300.- EUR,

- pour l’infraction sub 3) à une amende de 100.- EUR.

Conformément au réquisitoire du Ministère Public, le Tribunal s’abstient de

prononcer une peine d’interdiction de conduire à l’encontre de

PERSONNE1.).

PAR CES MOTIFS

le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, la

représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le prévenu

entendu en ses explications et moyens,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions sub 1) et sub 2) retenues

à sa charge et qui se trouvent en concours idéal entre elles à 1 (une) amende

de 300.- EUR (trois cents euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 3 (trois) jours ;

condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction sub 3) retenue à sa charge

à 1 (une) amende de 100.- EUR (cent euros) ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende

à 1 (un) jour ;

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à

08,00.- EUR (huit euros).

Le tout par application des articles 1, 2, 118, 140 et 170bis de l’arrêté

grand-ducal du 23 novembre 1955, des articles 1, 7 et 14bis de la loi modifiée

du 14 février 1955, des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 58 et 65 du Code pénal

ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163 et 386

du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience

publique dudit tribunal de police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous

Michèle KRIER, Juge de Paix directeur adjoint, siégeant comme juge de

police, assistée de la greffière Carole HEYART, qui ont signé le présent

jugement.

(s.) Michèle KRIER

(s.) Carole HEYART

*

Le présent jugement contradictoire est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de

Procédure pénale et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable

ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours qui suivent la date du prononcé du présent

jugement.

L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer

l’acte d’appel ou en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement

ou moyennant mandat donné à un avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police

de ADRESSE1.) à l’adresse électronique suivante : MAIL1.).lu.

Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de

l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation.

L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de ADRESSE1.) siégeant en matière

correctionnelle.