Tenant's eviction claim dismissed due to lack of territorial jurisdiction over the rental property location.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the landlord's request for eviction and unpaid rent because the rental property is located in Esch-sur-Alzette, outside the tribunal's territorial jurisdiction. The landlord argued for procedural costs, but the court ruled that since the claim was rejected on jurisdictional grounds, no procedural indemnity was due. Consequently, the landlord was ordered to pay the tenant's legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 33 N.C.P.C.; Art. 19 Law of 21 September 2006 on housing leases; The court of peace is exclusively competent for lease disputes only if the leased property is situated within its territorial jurisdiction, rendering it incompetent to hear cases where the property lies in a different arrondissement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1015/25
L-BAIL-532/24
Audience publique du 17 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)
partie demanderesse
comparant par Maître Anne-Laure JABIN, avocate à la Cour, demeurant à
Luxembourg
e t
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
n’étant ni présent ni représenté à l’audience du 26 février 2025
F a i t s
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des
qualités, considérants et motifs d'un jugement du 2 décembre 2024
(Répertoire No. 3785/24).
A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire avait été refixée pour la
continuation des débats, l’affaire fut initialement fixée au 3 mars 2025.
Par courriel du 22 janvier 2025, les parties furent informées que l’affaire fut
avancée au 26 février 2025.
Lors de la prédite audience, Maître Anne-Laure JABIN fut entendue en ses
moyens et conclusions. PERSONNE2.) n’était ni présent ni représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée le 19 juillet 2024 au greffe de la Justice de paix de
Luxembourg,
PERSONNE1.)
a fait convoquer
PERSONNE2.)
à
comparaître devant le tribunal de céans, siégeant en matière de bail à
loyer, pour :
* le voir condamner à lui payer la somme de 4.953,93.- EUR à titre
d’arriérés de loyers et d’avances sur charges ;
* confirmer la résiliation unilatérale du contrat de bail du 7 mai 2024 avec
effet immédiat ;
* voir ordonner le déguerpissement du défendeur sans délai ;
* voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.500.- EUR à titre
d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile ;
* voir condamner le défendeur aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître Anne-Laure JABIN, affirmant en avoir fait
l’avance ;
* voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 4 novembre 2024, le tribunal prit l’affaire en délibéré et
rendit en date du 2 décembre 2024 le jugement No. 3785/24 L-BAIL-532/24
réputé contradictoire à l’égard d’PERSONNE2.) et dont le dispositif est
conçu comme suit :
« le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, statuant contradictoirement à l’égard de
PERSONNE1.)
et
d’PERSONNE2.), et en premier ressort,
rejette la demande tendant à la rupture du délibéré ;
avant tout progrès en cause,
invite Maître Anne-Laure JABIN à prendre position quant à la compétence
territoriale du tribunal de céans pour connaître de la requête ;
refixe l’affaire pour continuation des débats à l’audience publique du lundi,
6 janvier 2025 à 15 heures, en la salle d’audience JP 0.15 ;
réserve le surplus. »
A l’audience du 26 février 2025, la partie requérante se rapporta à
prudence de justice quant à la compétence territoriale du tribunal de céans
pour connaître de l’affaire.
Il est constant en cause que le litige porte sur un bail à usage d’habitation
et que l’appartement donné en location à PERSONNE2.) est situé dans
une résidence sise à L-ADRESSE3.).
Aux termes de l’article 33 du Nouveau Code de procédure civile : « Dans
les litiges concernant des droits personnels ou obligations relatifs à un
immeuble, tels que actions en matière de bail et réparations locatives,
d’indemnités pour dommages causés aux immeubles, récoltes, arbres et
clôtures, entreprises sur les cours
d’eau, irrigation, drainage et
assainissement, la juridiction compétente est celle du lieu de situation de
l’immeuble ».
L’article 19 de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail d’habitation dispose
que : « Le juge de paix est compétent, même si le titre est contesté, pour
connaître de toutes les contestations entre bailleurs et locataires relatives
à l'existence et à l'exécution des baux d’immeubles. Le juge de paix
compétent est celui de la situation du logement faisant l'objet du bail en
litige. »
Dans la mesure où le logement faisant l’objet du bail en litige est situé dans
un immeuble sis à ADRESSE4.), localité qui relève de la juridiction du
tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette, la juridiction de céans est dès lors
territorialement incompétente pour connaître du litige.
Eu égard à l’issue du litige, PERSONNE1.) ne peut pas prétendre à
l’allocation d’une indemnité de procédure, de sorte qu’il est à débouter de
sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de
procédure civile, il convient de condamner PERSONNE1.) aux frais et
dépens de l’instance.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant contradictoirement et en premier ressort,
se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige,
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) en allocation d’une
indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière