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JPLCIVIL_1013 Généré par l'IA

Court dismisses defendant's objection and orders payment of lawyer fees plus interest in Luxembourg civil proceedings.

Numéro de cause JPLCIVIL_1013
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff successfully recovered 1,595 euros in unpaid lawyer fees from the defendant company, which had filed a formal objection but failed to appear at the hearing. Although the defendant did not show up to defend its position, the court proceeded to examine the submitted fee statement and oral explanations provided by the plaintiff. The judge ruled that the claimed amount was reasonable and well-founded, thereby rejecting the objection and ordering the defendant to pay the fees with legal interest.

Regeste Legislator

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Articles 78 and 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile: Even if the defendant fails to appear, the court must examine the merits of the claim and may reject the objection if the plaintiff's evidence is sufficient.

Mots-clés

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Nouveau Code de Procédure civile ordonnance conditionnelle de paiement contredit honoraires d'avocat taxation des honoraires instance de contredit dépens de l'instance créance contestée

Dispositions légales citées

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article 79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile
article 78 du Nouveau Code de Procédure civile
soumises par le requérant, l’article 78 du Nouveau Code de Procédure civile disposant
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Texte complet

Rép. no. 1013/25

L-OPA2-11019/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

LUNDI, 17 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile et en instance de contredit, a rendu le jugement qui suit dans

la cause

ENTRE:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.)

partie demanderesse,

comparant en personne

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et

ayant son siège social à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse contredisante,

ne comparant pas

____________________________________________________________________

FAITS :

Suite au contredit formé par courrier du 17 octobre 2024 par la partie défenderesse

contredisante contre l’ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11019/24

délivrée le 30 septembre 2024, notifiée à la partie défenderesse contredisante le 3

octobre 2024, les parties furent convoquées à l’audience publique du 15 janvier 2025

à 9h00, salle JP 0.02, lors de laquelle l’affaire fut utilement retenue. La partie

demanderesse se présenta en personne, tandis que la partie défenderesse contredisante

ne comparut pas.

La partie demanderesse fut entendue en ses moyens et conclusions.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour,

à laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° L-OPA2-11019/24 du 30 septembre

2024, le juge de paix de Luxembourg a ordonné à la société SOCIETE1.) SARL de

payer à PERSONNE1.) la somme de 1.595.- euros avec les intérêts légaux à partir de

la notification de l’ordonnance jusqu’à solde.

Contre cette ordonnance conditionnelle de paiement, notifiée le 3 octobre 2024, la

société SOCIETE1.) SARL a formé contredit par un courrier du 15 octobre 2024,

déposé le 17 octobre 2024 au greffe du tribunal de ce siège.

Au titre de sa requête, PERSONNE1.) poursuit le recouvrement de frais et honoraires

mis en compte pour des prestations d’avocat effectuées pour le compte de la société

SOCIETE1.) SARL dans une affaire ayant opposé celle-ci à la société SOCIETE2.)

SA. Les prestations accomplies d’avril à octobre 2023 auraient été mises en compte

dans une note de frais et honoraires du 6 septembre 2024 pour un montant de 1.595.-

euros TTC. Cette note resterait impayée à ce jour de sorte qu’il y aurait lieu à

contrainte judiciaire.

PERSONNE1.) demande à voir rejeter le contredit de la société SOCIETE1.) SARL

comme non fondé et à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 1.595.- euros

avec les intérêts légaux à partir du 3 octobre 2024, jour de la notification de

l’ordonnance conditionnelle de paiement, jusqu’à solde.

La société SOCIETE1.) SARL, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas

pour soutenir son contredit. Comme il résulte de l’avis que la convocation a été remise

à une personne habilitée à la recevoir pour le compte de cette partie, il y a lieu de

statuer par un jugement réputé contradictoire à son égard par application de l’article

79 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure civile.

Le contredit, formé dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par son attitude de ne pas se faire représenter à l’audience pour développer les moyens

à la base de son contredit, la société SOCIETE1.) SARL est censée avoir renoncé à

ses moyens et contestations.

En effet, dans le cadre d’une procédure orale, les observations écrites sont irrecevables

à défaut de comparution. L’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître

ou de se faire représenter pour formuler valablement des prétentions et les justifier.

Par conséquent, comme en l’espèce la société SOCIETE1.) SARL ne se fait pas

représenter à l’audience pour développer oralement les moyens à la base de son

contredit formé contre l’ordonnance conditionnelle de paiement du 30 septembre

2024, il y a lieu de le rejeter.

Il reste que la non-comparution de la défenderesse ne libère pas le juge de son

obligation d’examiner le bien-fondé de la demande au vu des pièces qui lui sont

soumises par le requérant, l’article 78 du Nouveau Code de Procédure civile disposant

que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que

« le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière,

recevable et bien fondée. ».

Il faut rappeler que les honoraires sont la légitime rémunération du travail demandé à

l’avocat. Il est de principe que la taxation des honoraires est abandonnée à l’avocat

lui-même. En cas de réclamation contre les honoraires demandés par l’avocat, le

conseil de l’ordre peut être saisi afin de les taxer et de les réduire au cas où ils

excèderaient les normes raisonnables.

Les honoraires d’avocat doivent se rapporter à des prestations d’ordre professionnel

utiles au client ou qui eussent pu l’être. L’appréciation du montant des honoraires doit

se faire en fonction du travail de l’avocat, de son autorité personnelle, de l’importance

des intérêts en jeu, du résultat obtenu et de l’incidence du travail de l’avocat sur ce

résultat ainsi que de la capacité financière du client.

Les honoraires incluent toutes les prestations telles que l’étude et la gestion du dossier,

l’échange de correspondance, la rédaction de conventions et de conclusions, les

réunions de négociation, les entretiens, les recherches en doctrine et jurisprudence

ainsi que les consultations écrites et plaidoiries orales.

En l’espèce, PERSONNE1.) produit le mémoire de frais et honoraires n°NUMERO1.)

du 6 septembre 2024 énonçant en annexe le détail des prestations mises en compte.

Au vu des éléments du dossier et eu égard aux explications fournies par

PERSONNE1.) à l’audience, sa demande en paiement est à dire fondée pour la somme

réclamée de 1.595.- euros. Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur cette somme

à partir du 3 octobre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement du 30 septembre 2024, jusqu’à solde.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile et en instance de

contredit, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), avec effet

contradictoire à l’égard de la société SOCIETE1.) SARL et en dernier ressort,

reçoit le contredit en la forme,

le rejetons,

dit la demande de PERSONNE1.) fondée,

partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) la somme

de 1.595.- euros avec les intérêts au taux légal à partir du 3 octobre 2024 jusqu’à solde,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN