Tenant default judgment awarded for arrears, lease termination, and eviction with procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the landlord against the absent tenant, awarding 4,800 EUR in arrears, terminating the lease, and ordering eviction. The tenant failed to appear despite regular summons, leading to a default judgment. The court granted provisional execution for monetary claims but suspended the eviction order to allow a 40-day departure period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, a default judgment against an absent tenant establishes liability for arrears and justifies lease termination, while provisional execution applies to monetary sums but not eviction orders requiring a grace period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire No. 1014/25
L-BAIL-51/25
Audience publique du 17 mars 2025
Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de
Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui
suit
dans la cause
e n t r e
la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
partie demanderesse
représentée par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et
ayant son siège social à L-2134 LUXEMBOURG, 54, rue Charles Martel, inscrite
sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro de Registre
du Commerce et des Sociétés de Luxembourg B207545, représentée par son
gérant actuellement en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour,
demeurant professionnellement à la même adresse
comparant à l’audience par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocate à la Cour, en
remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux
demeurant à Luxembourg
e t
PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie défenderesse
ne se présentant pas à l’audience
F a i t s
L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –
déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21
janvier 2025.
Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience
publique du 26 février 2025.
A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Marie-
Pierre BEZZINA, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, ce
dernier en représentation de la société à responsabilité limitée
WASSENICH LAW, fut entendue
en ses moyens et conclusions.
PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni
représenté.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2025, la société civile
immobilière SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître
devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à
loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 4.800.-
EUR à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à partir de la
présente demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux
d’intérêt de 3 points à l’expiration du troisième mois suivant la notification
du jugement à intervenir, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail
conclu entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses, et pour
s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de huit
jours à partir de la notification du jugement à intervenir.
La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La requérante expose qu’elle a donné en location à PERSONNE1.) suivant
contrat de bail conclu en date du 11 mars 2019 à durée déterminée
prorogeable d’année en année, un appartement sis à L-ADRESSE2.),
moyennant un loyer mensuel de 1.000.- EUR et de 150.- EUR d’avances
sur charges par mois.
Toutefois, la partie défenderesse ne se serait plus acquittée des loyers
depuis le mois d’octobre 2024, et les loyers en souffrance accuseraient
actuellement un montant total de 4.800.- EUR.
A l’audience des plaidoiries, la requérante a indiqué que le défendeur avait
réglé le mois de janvier 2025, toutefois le mois de février 2025 serait en
souffrance, de sorte que le montant réclamé serait le même.
Appréciation
Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 26 février 2025,
PERSONNE1.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de
la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de
procédure civile.
En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les
moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,
fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer
recevable.
Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de
régler le loyer aux termes convenus.
Au vu des explications données par la requérante et des pièces
justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de
PERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa
défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour
la somme réclamée de 4.800.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la
de la demande en justice, à savoir le 21 janvier 2025, sur la somme de
3.600.- EUR, et sur la somme de 1.200.- EUR à partir du 26 février 2025,
le tout jusqu’à solde.
La société civile immobilière SOCIETE1.) conclut encore à la majoration
du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration du troisième mois
suivant la notification du présent jugement.
Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais
de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette
demande.
L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations
principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la
contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et
avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une
violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul
la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.
Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet
en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne
saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans
ses droits.
Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des
éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité
suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est
d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,
compte tenu des circonstances.
En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de
justification fournie par PERSONNE1.) qui ne s’est pas présenté à
l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations
de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et
sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de
déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent
jugement.
Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la
la société civile immobilière SOCIETE1.) l’ensemble des frais non compris
dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de
procédure de 250.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en
justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou
condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans
tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou
sans caution.
En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de
contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation
pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en
revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.
Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) doit en supporter les frais.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,
statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,
déclare la demande recevable ;
déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges
fondée pour la somme de 4.800.- EUR ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière
SOCIETE1.) la somme de 4.800.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de
la demande en justice, à savoir le 21 janvier 2025, sur la somme de 3.600.-
EUR, et sur la somme de 1.200.- EUR à partir du 26 février 2025, le tout
jusqu’à solde ;
ordonne que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à
l’expiration du 3ème mois qui suit la notification du présent jugement ;
déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;
résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de
PERSONNE1.);
condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui
s’y trouvent de son chef dans les quarante jours de la notification du présent
jugement ;
au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.) à faire
expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier,
récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y
employés ;
condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière
SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.-EUR sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie
de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric
GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine
SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date
qu'en tête.
Frédéric GRUHLKE
juge de paix
Martine SCHMIT
greffière