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JPLBAIL_1014 Généré par l'IA

Tenant default judgment awarded for arrears, lease termination, and eviction with procedural costs.

Numéro de cause JPLBAIL_1014
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court ruled in favor of the landlord against the absent tenant, awarding 4,800 EUR in arrears, terminating the lease, and ordering eviction. The tenant failed to appear despite regular summons, leading to a default judgment. The court granted provisional execution for monetary claims but suspended the eviction order to allow a 40-day departure period.

Regeste Legislator

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Art. 240 N.C.P.C.; Art. 115 N.C.P.C.; Art. 116 N.C.P.C.: In landlord-tenant disputes, a default judgment against an absent tenant establishes liability for arrears and justifies lease termination, while provisional execution applies to monetary sums but not eviction orders requiring a grace period.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment landlord tenant dispute lease termination eviction order provisional execution procedural costs grace period arriérés de loyer

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Article 115 du Nouveau Code de procédure civile
Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,
Article 116 du Nouveau Code de procédure civile
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Texte complet

Répertoire No. 1014/25

L-BAIL-51/25

Audience publique du 17 mars 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de

Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer, a rendu le jugement qui

suit

dans la cause

e n t r e

la société civile immobilière SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le

numéro NUMERO1.)

partie demanderesse

représentée par la société à responsabilité limitée WASSENICH LAW, établie et

ayant son siège social à L-2134 LUXEMBOURG, 54, rue Charles Martel, inscrite

sur la liste V auprès du Barreau de Luxembourg et sous le numéro de Registre

du Commerce et des Sociétés de Luxembourg B207545, représentée par son

gérant actuellement en fonction, Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour,

demeurant professionnellement à la même adresse

comparant à l’audience par Maître Marie-Pierre BEZZINA, avocate à la Cour, en

remplacement de Maître Claude WASSENICH, avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg

e t

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse

ne se présentant pas à l’audience

F a i t s

L’affaire fut introduite par requête – annexée au présent jugement –

déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du 21

janvier 2025.

Sur convocations émanant du greffe, l’affaire fut appelée à l’audience

publique du 26 février 2025.

A la prédite audience à laquelle l’affaire fut utilement retenue, Maître Marie-

Pierre BEZZINA, en remplacement de Maître Claude WASSENICH, ce

dernier en représentation de la société à responsabilité limitée

WASSENICH LAW, fut entendue

en ses moyens et conclusions.

PERSONNE1.), quoique régulièrement convoqué, n’était ni présent ni

représenté.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé,

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par requête déposée au greffe le 21 janvier 2025, la société civile

immobilière SOCIETE1.) a fait convoquer PERSONNE1.) à comparaître

devant le tribunal de paix de Luxembourg, siégeant en matière de bail à

loyer, aux fins de s’entendre condamner à lui payer la somme de 4.800.-

EUR à titre d’arriérés de loyers avec les intérêts légaux à partir de la

présente demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux

d’intérêt de 3 points à l’expiration du troisième mois suivant la notification

du jugement à intervenir, de voir prononcer la résiliation du contrat de bail

conclu entre parties aux torts exclusifs des parties défenderesses, et pour

s’entendre condamner à déguerpir des lieux loués dans un délai de huit

jours à partir de la notification du jugement à intervenir.

La requérante sollicite encore l’allocation d’une indemnité de procédure de

500.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La requérante expose qu’elle a donné en location à PERSONNE1.) suivant

contrat de bail conclu en date du 11 mars 2019 à durée déterminée

prorogeable d’année en année, un appartement sis à L-ADRESSE2.),

moyennant un loyer mensuel de 1.000.- EUR et de 150.- EUR d’avances

sur charges par mois.

Toutefois, la partie défenderesse ne se serait plus acquittée des loyers

depuis le mois d’octobre 2024, et les loyers en souffrance accuseraient

actuellement un montant total de 4.800.- EUR.

A l’audience des plaidoiries, la requérante a indiqué que le défendeur avait

réglé le mois de janvier 2025, toutefois le mois de février 2025 serait en

souffrance, de sorte que le montant réclamé serait le même.

Appréciation

Quoique régulièrement convoqué à l’audience du 26 février 2025,

PERSONNE1.) ne comparut pas. Alors qu’il ne ressort pas du récépissé de

la Poste qu’il a été touché à personne, il y a lieu de statuer par défaut à son

égard en application de l’article 79, alinéa 1er du Nouveau Code de

procédure civile.

En application de ce texte, le juge est d’office tenu d’examiner tous les

moyens qui s’opposent à la demande (Jurisclasseur, Procédure civile,

fasc. 538, mise à jour 6, 2002, N° 80 p. 9 et références y citées).

La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est à déclarer

recevable.

Suivant l’article 1728, alinéa 2 du Code civil, le preneur a l’obligation de

régler le loyer aux termes convenus.

Au vu des explications données par la requérante et des pièces

justificatives versées à l’appui, et en l’absence de contestation de la part de

PERSONNE1.), qui ne s’est pas présenté à l’audience pour assurer sa

défense, la demande à titre d’arriérés de loyers est à déclarer fondée pour

la somme réclamée de 4.800.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de la

de la demande en justice, à savoir le 21 janvier 2025, sur la somme de

3.600.- EUR, et sur la somme de 1.200.- EUR à partir du 26 février 2025,

le tout jusqu’à solde.

La société civile immobilière SOCIETE1.) conclut encore à la majoration

du taux d’intérêt de trois points à compter de l’expiration du troisième mois

suivant la notification du présent jugement.

Au vu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 modifiée relative aux délais

de paiement et aux intérêts de retard, il y a lieu de faire droit à cette

demande.

L’obligation de payer le prix du bail constitue l’une des obligations

principales pesant sur le preneur, étant donné que ce prix constitue la

contrepartie de la jouissance locative. Le non-paiement des loyers et

avances sur charges locatives aux échéances convenues constitue une

violation grave des obligations du locataire susceptible de justifier à lui seul

la résiliation du bail aux torts exclusifs du locataire.

Le bailleur qui met à la disposition d’un locataire son logement est en effet

en droit de pouvoir compter avec une rentrée d’argent régulière et il ne

saurait être contraint de patienter pendant des mois avant de rentrer dans

ses droits.

Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des

éléments de l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité

suffisant pour justifier la résiliation éventuelle. Le rôle du juge est

d’appliquer une sanction proportionnée à la gravité du manquement,

compte tenu des circonstances.

En l’espèce, eu égard à l’importance des arriérés et en l’absence de

justification fournie par PERSONNE1.) qui ne s’est pas présenté à

l’audience, il y a lieu de retenir qu’il a gravement manqué à ses obligations

de locataire et que ce manquement justifie à lui seul la résiliation du bail et

sa condamnation au déguerpissement, sauf à lui accorder un délai de

déguerpissement de quarante jours à partir de la notification du présent

jugement.

Eu égard à l’issue du litige, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la

la société civile immobilière SOCIETE1.) l’ensemble des frais non compris

dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de lui allouer une indemnité de

procédure de 250.- EUR sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

Aux termes de l’article 115 du Nouveau Code de procédure civile,

l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d’office en

justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou

condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans

tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou

sans caution.

En l’espèce, au vu de l’importance des arriérés et de l’absence de

contestation, le tribunal considère qu’il est justifié d’ordonner l’exécution

provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation

pécuniaire, les dispositions d’ordre public sur le sursis s’y opposant en

revanche en ce qui concerne la condamnation au déguerpissement.

Ayant succombé à l’instance, PERSONNE1.) doit en supporter les frais.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de bail à loyer,

statuant par défaut à l’égard de PERSONNE1.) et en premier ressort,

déclare la demande recevable ;

déclare la demande à titre d’arriérés de loyers et d’avances sur charges

fondée pour la somme de 4.800.- EUR ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière

SOCIETE1.) la somme de 4.800.- EUR, avec les intérêts légaux à partir de

la demande en justice, à savoir le 21 janvier 2025, sur la somme de 3.600.-

EUR, et sur la somme de 1.200.- EUR à partir du 26 février 2025, le tout

jusqu’à solde ;

ordonne que le taux d’intérêt légal sera augmenté de trois points à

l’expiration du 3ème mois qui suit la notification du présent jugement ;

déclare la demande en résiliation du bail et en déguerpissement fondée ;

résilie le contrat de bail existant entre parties aux torts exclusifs de

PERSONNE1.);

condamne PERSONNE1.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui

s’y trouvent de son chef dans les quarante jours de la notification du présent

jugement ;

au besoin, autorise la société civile immobilière SOCIETE1.) à faire

expulser PERSONNE1.) dans la forme légale et aux frais de ce dernier,

récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y

employés ;

condamne PERSONNE1.) à payer à la société civile immobilière

SOCIETE1.) une indemnité de procédure de 250.-EUR sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile ;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie

de recours et sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;

condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Frédéric

GRUHLKE, juge de paix à Luxembourg, assisté de la greffière Martine

SCHMIT, avec laquelle Nous avons signé le présent jugement, le tout, date

qu'en tête.

Frédéric GRUHLKE

juge de paix

Martine SCHMIT

greffière