Court validates garnishment and declares third party liable for unpaid deductions due to silence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court validated a garnishment order against a third-party employer for unpaid salary deductions totaling over 2,300 euros. The third party, an association, failed to make the mandatory affirmative declaration required by law and did not appear at the hearing. Consequently, the court declared the third party purely and simply liable for the non-operated deductions and awarded procedural costs to the creditor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 240 du nouveau code de procédure civile: When a third party seized fails to make the required declaration and does not appear at the hearing, they are declared purely and simply liable for the deductions not made and condemned to pay the costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: NUMERO1.)
E-SA 760/24
Audience publique du 17 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
La société anonyme SOCIETE1.) SA, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
partie créancière saisissante, comparant par PERSONNE1.), dûment muni
d’une procuration spéciale écrite,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.)
partie débitrice saisie, comparant en personne,
et encore:
l’association sans but lucratif SOCIETE2.) ASBL, établie et ayant son
siège social à L-ADRESSE3.), représentée par conseil d’administration
actuellement en fonctions,
partie tierce saisie.
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du 17 juillet
2024, la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt sur les
revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains de la partie tierce saisie
pour avoir paiement d'une somme de 2.261,07 euros avec les intérêts légaux sur
2.191,07 euros à partir du 19 mars 2024 jusqu’à solde.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les parties
furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son audience
publique du 10 mars 2025, date à laquelle, l’affaire fut utilement retenue.
A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante fut entendu
en ses moyens. La partie défenderesse fut entendue en ses explications.
La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative prévue par la loi.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
le jugement
qui suit :
Suivant ordonnance rendue le 17 juillet 2024 par le juge de paix de et à Esch-sur-
Alzette, l’établissement de droit public SOCIETE1.), partie créancière saisissante, a
été autorisé à pratiquer saisie-arrêt sur la portion saisissable des salaires, traitements,
appointements, indemnités de chômage, pensions ou rentes de PERSONNE2.), partie
débitrice saisie, entre les mains de l’association sans but lucratif SOCIETE2.), pour
obtenir paiement du montant de 2.261,07 euros, avec les intérêts légaux sur le montant
de 2.191.07 euros jusqu’à solde.
Vu les convocations régulières des parties à l’audience.
A l’audience publique du 10 mars 2025, l’établissement de droit public SOCIETE1.),
partie créancière saisissante demanda la validation pour le montant autorisé et une
indemnité de procédure de 70.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE2.), déclarant reconnaître redevoir le montant actuellement réclamé,
affirme avoir cru que l’affaire aurait déjà été réglée.
Pour appuyer sa demande, l’établissement de droit public SOCIETE1.), partie
créancière saisissante se prévaut d’une ordonnance conditionnelle de paiement E-
OPA2-3351/24 rendue exécutoire en date du 22 mai 2024.
En présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et doit se borner à valider la
saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des revendications du saisissant ou du saisi.
Le seul pouvoir dévolu au juge de paix, au-delà du contrôle de la régularité de la
procédure elle-même, est celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est
présenté.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal de paix possède les éléments
d’appréciation suffisants pour fixer à 70.- euros la part des frais non compris dans les
dépens qu’il serait inéquitable de laisser à charge de l’établissement de droit public
SOCIETE1.), partie créancière saisissante.
La condamnation prononcée en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile dans le jugement de validation de la saisie-arrêt constituant un accessoire de la
créance, c’est sans violer l’article 557 du code de procédure civile que le tribunal peut
la comprendre dans le montant de la somme pour laquelle il valide la saisie-arrêt (cf.
Nouveau Code de Procédure Civile commenté par PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
sub article 700, page 448-2 et réf. y citée).
Il y a partant lieu de la valider la saisie-arrêt pour le montant de 2.331,07 euros, avec
les intérêts légaux sur le montant de 2.191.07 euros jusqu’à solde.
L’association sans but lucratif SOCIETE2.), n’a pas comparu à l’audience et n’a pas
déposé de déclaration.
Comme il ne ressort pas du récépissé de la lettre recommandée de convocation que
celle-ci a été remise à une personne habilitée, il y a lieu de statuer par défaut à son
égard, conformément à l’article 79, alinéa 1er du nouveau code de procédure civile.
Aux termes de l’article 4 du règlement grand-ducal concernant la procédure des
saisies-arrêts et cessions sur les rémunérations de travail et les pensions et rentes du 9
janvier 1979 « Le tiers saisi qui n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas ou qui
refuse de faire sa déclaration à l’audience … est déclaré débiteur pur et simple des
retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés ».
La disposition précitée fait obligation au juge de déclarer le tiers saisi débiteur pur et
simple des retenues non opérées et de condamner ce dernier aux frais par lui
occasionnés lorsque le tiers saisi n’a pas fait de déclaration et ne comparaît pas.
Il y a partant lieu de déclarer l’association sans but lucratif SOCIETE2.), débitrice pure
et simple des retenues non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt et de la
condamner aux frais occasionnés par elle.
L’exécution provisoire du présent jugement est justifiée par le caractère alimentaire
des secours dont il s’agit (Cour d’Appel Luxembourg, 2ème chambre, 22 mai 1985,
PERSONNE5.) c/ PERSONNE6.), n°8270 du rôle).
Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens (article 238 du nouveau code
de procédure civile). Au vu de l’issue du litige, il convient dès lors de condamner
PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Par ces motifs :
Le tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement et en premier ressort,
déclare recevable et fondée pour le montant de 70.- euros la demande de
l’établissement de droit public SOCIETE1.) en obtention d’une indemnité de
procédure sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à l’établissement de droit public
SOCIETE1.) le montant de 70.- euros au titre d’indemnité de procédure sur base de
l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
déclare bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt E-SA-760/24 pour le montant de
2.331,07 euros, avec les intérêts légaux sur le montant de 2.191.07 euros jusqu’à solde;
partant, ordonne à la partie tierce-saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE2.)
ASBL de continuer à opérer les retenues légales sur le salaire de PERSONNE2.) pour
avoir paiement du montant de le montant de 2.331,07 euros, avec les intérêts légaux
sur le montant de 2.191.07 euros jusqu’à solde sur la portion saisissable du salaire;
ordonne, en outre, à l’association sans but lucratif SOCIETE2.), partie tierce saisie de
faire les retenues légales venant à échéance tant que le débiteur-saisi, PERSONNE2.)
est bénéficiaire de salaires, traitements, appointements, indemnités de chômage,
pensions et rentes et de les verser à la partie saisissante, l’établissement de droit public
SOCIETE1.) jusqu’à concurrence du montant redu;
déclare la partie tierce saisie, l’association sans but lucratif SOCIETE2.), débitrice
pure et simple des retenues légales non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt
no E-SA-760/24 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant l’exercice d’un
recours légal et sans caution;
condamne la partie débitrice saisie, PERSONNE2.) à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par Nathalie
HAGER, juge de paix, assistée du greffier Roland STEIMES, qui ont signé le présent
jugement.