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JPDOPA_416 Généré par l'IA

Court dismisses defense in payment order dispute, ruling boiler breakdowns caused by six-year lack of maintenance.

Numéro de cause JPDOPA_416
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's opposition to a payment order for €597.08 regarding boiler repairs. The plaintiff argued that recurrent failures resulted from a six-year lack of maintenance, while the defendant claimed repairs were insufficient. The court found the defendant's negligence exclusive in causing the breakdowns and upheld the original payment order.

Regeste Legislator

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Ordinance conditionnelle de paiement; Art. 1000 c.c.: The court may reject an opposition if the debt is established and the opposition is unfounded based on facts proven by the plaintiff.

Mots-clés

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payment order procedure boiler maintenance negligence opposition rejection civil debt recovery last resort judgment factures impayées arriérés d'entretien frais de réparation

Dispositions légales citées

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Art. 1000 c.c.
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Texte complet

No. 416/25

du 17 mars 2025

Audience publique du lundi, dix-sept mars deux mille vingt-cinq

Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-

Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue

pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu

le jugement qui suit dans la cause

e n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social

à L-ADRESSE1.),

partie demanderesse,

représentée par son gérant PERSONNE1.),

e t :

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

partie défenderesse,

comparant en personne.

F A I T S :

Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3435/24 rendue en

date du 12 septembre 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie

demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 597,08.-

euros.

Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 17

septembre 2024.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27

septembre 2024 la partie défenderesse forma contredit.

Par lettre du greffier du 20 décembre 2024, les parties furent convoquées à

l’audience publique du lundi, 3 mars 2025, pour y entendre statuer sur le mérite

des prétentions réciproques des parties.

L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.

Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à

l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.

La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.

Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de

l’affaire à l’audience publique de ce jour, à laquelle il rendit

l e j u g e m e n t q u i s u i t :

Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3435/24 du 12

septembre 2024, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 597,08.- euros avec les intérêts

légaux du chef de solde impayé d’une facture NUMERO1.) du 4 mars 2023.

Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé

contredit, parvenu au greffe du présent tribunal en date du 27 septembre 2024.

A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) explique qu’entre décembre 2022 et

avril 2023, elle se serait rendue à sept reprises auprès de son client à

ADRESSE2.) afin de prendre inspection de la chaudière à copeaux de bois de

marque ETA y installée par la requérante en février 2011. La fréquence de ces

interventions serait liée à plusieurs circonstances. Tout d’abord, les pannes

récurrentes auraient été entraînées par un défaut flagrant d’entretien de la part de

PERSONNE2.). Ainsi, la première maintenance régulière n’aurait eu lieu que le

13 juillet 2017, la deuxième le 16 novembre 2022. D’après les recommandations

du producteur, un entretien général devrait être effectué tous les trois ans au

moins. Ensuite la chaudière devrait être nettoyée suivant les prédites

recommandations. Or, la requérante aurait dû constater sur place que la chambre

de combustion et l’échangeur de chaleur auraient été complètement obstrués.

Finalement, PERSONNE2.) aurait employé des copeaux non propres et trop

humides ce qui aurait engendré une mauvaise combustion et des pannes

provoquées par les dépôts. Ainsi, les interventions des 28, 29 et 30 décembre

2022 seraient en relation causale directe avec les prédites négligences. Par

ailleurs, toute l’installation serait dans un très mauvais état et PERSONNE2.)

aurait lui-même démonté certaines pièces sans les remonter ou en le faisant de

façon incorrecte. Le 16 mars 2023, la défaillance de l’installation aurait été

provoquée par une pince bloquant la grille basculante. Le 17 avril 2023, la

chaudière aurait été remise en marche après le remplacement des joints de la

chaudière et du bac. Le 26 avril 2023, la pompe de chauffage aurait été remplacée

et le 27 avril 2023 une vanne aurait été débloquée. Comme le client refuserait

toutefois de respecter les consignes données par la requérante respectivement par

le manuel d’utilisation du producteur et que l’installation serait dans un état

déplorable, il serait inévitable que des pannes continueront à survenir

régulièrement.

PERSONNE2.) conteste formellement employer un combustible autre que des

copeaux propres et secs. Il reproche à la SOCIETE1.) d’être intervenue en

novembre 2022 pour un entretien mais que la chaudière serait tombée en panne

en décembre 2022. La requérante serait alors intervenue pendant trois jours

consécutifs pour remettre la chaudière en marche. Cependant, trois jours plus

tard, la chaudière n’aurait à nouveau plus fonctionné normalement. Ainsi, les sept

interventions seraient restées infructueuses.

Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard,

est recevable en la pure forme.

Il ressort des pièces versées en cause que la SOCIETE1.) a, par facture

NUMERO1.) du 2 février 2023, mis en compte à charge de PERSONNE2.) un

montant de 870,73.- euros pour les interventions des 28 décembre, 29 décembre

et 30 décembre 2022.

D’après les explications de la demanderesse, non contredites par PERSONNE2.),

ce dernier a été d’accord à faire procéder aux réparations indispensables et non

effectuées dans la suite des interventions de décembre 2022. À ces fins, la

SOCIETE1.) lui a fait parvenir une offre NUMERO2.) du 12 janvier 2023 portant

sur un montant de 1.497,26.- euros.

Suivant facture NUMERO3.) la requérante réclame le paiement d’un montant

total de 2.303,61.- euros pour les réparations du 16 mars, du 17 avril (suivant la

prédite offre), du 26 avril et du 27 avril 2023.

Il est constant en cause que PERSONNE2.) a payé en mars 2023 un montant de

1.497,26.- euros et le 5 septembre 2023 la somme de 1.080.- euros.

Dès lors, la SOCIETE1.) réclame actuellement un solde de (870,73 + 2.303,61 =

3.174,34 – 1.497,26 – 1.080 =) 597,08.- euros.

Le tribunal constate encore que les parties conviennent pour dire que

PERSONNE2.) a bien reçu le manuel d’emploi du producteur ETA pour le

modèle « Hackgutkessel 20-90kW » contenant notamment à sa page 19 le tableau

d’entretien avec une énumération des taches précises à effectuer régulièrement

par le client, respectivement une fois par an par le client ou par un spécialiste,

voire une fois tous les trois ans par un spécialiste uniquement.

Cependant une première révision n’a eu lieu qu’en décembre 2017 et une

deuxième en novembre 2022 alors que, d’après les affirmations des parties, cette

dernière intervention s’apparente davantage à une réparation à la suite d’une

panne.

D’après les débats tenus à l’audience, la manipulation et la manutention de

l’installation nécessitaient un degré d’implication du client supérieure à la norme

en raison de son besoin accru de nettoyage et de contrôle.

Le tribunal tient ensuite à relever que PERSONNE2.) n’a pas contesté l’absence

des entretiens annuels respectivement trisannuels.

Il y a toutefois lieu d’admettre qu’un tel défaut d’entretien pendant plus de six

années, respectivement pendant presque cinq années, est de nature à justifier les

interventions réalisées par la SOCIETE1.) et en fin de compte le besoin de

remplacer bon nombre de pièces. Le tribunal est ainsi fermement convaincu que

l’origine des pannes trouve son origine exclusive dans une absence d’entretien de

la chaudière. Cet état de négligence résulte encore des photos versées en cause

par la partie demanderesse.

PERSONNE2.) ne fait d’ailleurs pas état de pannes ou d’intervention de la

SOCIETE1.) entre l’année 2011, date de l’installation de la chaudière et la

révision de décembre 2017 respectivement entre cette date et novembre 2022 où

les pannes sont devenues fréquentes.

Il reste que la SOCIETE1.) a réalisé les prestations mises en facture ce qui n’est

pas non plus contesté par PERSONNE2.).

En ce qui concerne les réclamations de PERSONNE2.) quant aux trois

interventions de fin décembre 2022 qui n’auraient pas mis fin à la panne, il y a

lieu de relever qu’il a bien reçu l’offre de la SOCIETE1.) du 12 janvier 2023 et

qu’il a même payé le montant afférent afin que celle-ci intervienne à nouveau sur

les lieux. Or cette offre portait sur un certain nombre de réparations qui restaient

à effectuer et PERSONNE2.) ne pouvait donc ignorer que la réparation de la

chaudière n’était toujours pas terminée.

Sur base de tous les éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a donc lieu

de constater que les prestations facturées par la SOCIETE1.) ont été utiles et

nécessaires.

Il y a en fin de compte lieu de retenir que PERSONNE2.) n’établit, ni même

n’allègue que les montants facturés soient per se surfaits.

Il y a partant lieu de déclarer le contredit formé par PERSONNE2.) non fondé,

d’accueillir la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de

condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 597,08.- euros.

Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le

jugement est rendu en dernier ressort.

P a r c e s m o t i f s :

le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,

statuant

contradictoirement et en dernier ressort,

reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;

le déclare non fondé ;

partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) la somme de 597,08.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17

septembre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de

paiement, jusqu’à solde ;

condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur

adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la

salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date

qu'en tête et avons signé avec le greffier.