Court dismisses defense in payment order dispute, ruling boiler breakdowns caused by six-year lack of maintenance.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix of Diekirch rejected the defendant's opposition to a payment order for €597.08 regarding boiler repairs. The plaintiff argued that recurrent failures resulted from a six-year lack of maintenance, while the defendant claimed repairs were insufficient. The court found the defendant's negligence exclusive in causing the breakdowns and upheld the original payment order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAOrdinance conditionnelle de paiement; Art. 1000 c.c.: The court may reject an opposition if the debt is established and the opposition is unfounded based on facts proven by the plaintiff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 416/25
du 17 mars 2025
Audience publique du lundi, dix-sept mars deux mille vingt-cinq
Le Tribunal de Paix de Diekirch, arrondissement judiciaire de Diekirch et Grand-
Duché de Luxembourg, siégeant en matière civile et selon la procédure prévue
pour le recouvrement des créances par voie d’ordonnance de paiement, a rendu
le jugement qui suit dans la cause
e n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.),
partie demanderesse,
représentée par son gérant PERSONNE1.),
e t :
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse,
comparant en personne.
F A I T S :
Suivant ordonnance conditionnelle de paiement no. D-OPA1-3435/24 rendue en
date du 12 septembre 2024 par un des juges de paix de Diekirch, la partie
demanderesse réclama paiement à la partie défenderesse du montant de 597,08.-
euros.
Ladite ordonnance conditionnelle de paiement a été notifiée en date du 17
septembre 2024.
Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix de Diekirch en date du 27
septembre 2024 la partie défenderesse forma contredit.
Par lettre du greffier du 20 décembre 2024, les parties furent convoquées à
l’audience publique du lundi, 3 mars 2025, pour y entendre statuer sur le mérite
des prétentions réciproques des parties.
L’affaire fut utilement retenue à cette audience publique.
Le représentant de la partie demanderesse exposa le sujet de l’affaire et conclut à
l’adjudication de sa demande sous débouté du contredit.
La partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens de défense.
Le tribunal de paix de Diekirch prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé de
l’affaire à l’audience publique de ce jour, à laquelle il rendit
l e j u g e m e n t q u i s u i t :
Par ordonnance conditionnelle de paiement n° D-OPA1-3435/24 du 12
septembre 2024, il a été enjoint à PERSONNE2.) de payer à la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) la somme de 597,08.- euros avec les intérêts
légaux du chef de solde impayé d’une facture NUMERO1.) du 4 mars 2023.
Contre cette ordonnance de paiement, PERSONNE2.) a régulièrement formé
contredit, parvenu au greffe du présent tribunal en date du 27 septembre 2024.
A l’appui de sa demande, la SOCIETE1.) explique qu’entre décembre 2022 et
avril 2023, elle se serait rendue à sept reprises auprès de son client à
ADRESSE2.) afin de prendre inspection de la chaudière à copeaux de bois de
marque ETA y installée par la requérante en février 2011. La fréquence de ces
interventions serait liée à plusieurs circonstances. Tout d’abord, les pannes
récurrentes auraient été entraînées par un défaut flagrant d’entretien de la part de
PERSONNE2.). Ainsi, la première maintenance régulière n’aurait eu lieu que le
13 juillet 2017, la deuxième le 16 novembre 2022. D’après les recommandations
du producteur, un entretien général devrait être effectué tous les trois ans au
moins. Ensuite la chaudière devrait être nettoyée suivant les prédites
recommandations. Or, la requérante aurait dû constater sur place que la chambre
de combustion et l’échangeur de chaleur auraient été complètement obstrués.
Finalement, PERSONNE2.) aurait employé des copeaux non propres et trop
humides ce qui aurait engendré une mauvaise combustion et des pannes
provoquées par les dépôts. Ainsi, les interventions des 28, 29 et 30 décembre
2022 seraient en relation causale directe avec les prédites négligences. Par
ailleurs, toute l’installation serait dans un très mauvais état et PERSONNE2.)
aurait lui-même démonté certaines pièces sans les remonter ou en le faisant de
façon incorrecte. Le 16 mars 2023, la défaillance de l’installation aurait été
provoquée par une pince bloquant la grille basculante. Le 17 avril 2023, la
chaudière aurait été remise en marche après le remplacement des joints de la
chaudière et du bac. Le 26 avril 2023, la pompe de chauffage aurait été remplacée
et le 27 avril 2023 une vanne aurait été débloquée. Comme le client refuserait
toutefois de respecter les consignes données par la requérante respectivement par
le manuel d’utilisation du producteur et que l’installation serait dans un état
déplorable, il serait inévitable que des pannes continueront à survenir
régulièrement.
PERSONNE2.) conteste formellement employer un combustible autre que des
copeaux propres et secs. Il reproche à la SOCIETE1.) d’être intervenue en
novembre 2022 pour un entretien mais que la chaudière serait tombée en panne
en décembre 2022. La requérante serait alors intervenue pendant trois jours
consécutifs pour remettre la chaudière en marche. Cependant, trois jours plus
tard, la chaudière n’aurait à nouveau plus fonctionné normalement. Ainsi, les sept
interventions seraient restées infructueuses.
Le contredit introduit dans les forme et délai de la loi, non contesté à cet égard,
est recevable en la pure forme.
Il ressort des pièces versées en cause que la SOCIETE1.) a, par facture
NUMERO1.) du 2 février 2023, mis en compte à charge de PERSONNE2.) un
montant de 870,73.- euros pour les interventions des 28 décembre, 29 décembre
et 30 décembre 2022.
D’après les explications de la demanderesse, non contredites par PERSONNE2.),
ce dernier a été d’accord à faire procéder aux réparations indispensables et non
effectuées dans la suite des interventions de décembre 2022. À ces fins, la
SOCIETE1.) lui a fait parvenir une offre NUMERO2.) du 12 janvier 2023 portant
sur un montant de 1.497,26.- euros.
Suivant facture NUMERO3.) la requérante réclame le paiement d’un montant
total de 2.303,61.- euros pour les réparations du 16 mars, du 17 avril (suivant la
prédite offre), du 26 avril et du 27 avril 2023.
Il est constant en cause que PERSONNE2.) a payé en mars 2023 un montant de
1.497,26.- euros et le 5 septembre 2023 la somme de 1.080.- euros.
Dès lors, la SOCIETE1.) réclame actuellement un solde de (870,73 + 2.303,61 =
3.174,34 – 1.497,26 – 1.080 =) 597,08.- euros.
Le tribunal constate encore que les parties conviennent pour dire que
PERSONNE2.) a bien reçu le manuel d’emploi du producteur ETA pour le
modèle « Hackgutkessel 20-90kW » contenant notamment à sa page 19 le tableau
d’entretien avec une énumération des taches précises à effectuer régulièrement
par le client, respectivement une fois par an par le client ou par un spécialiste,
voire une fois tous les trois ans par un spécialiste uniquement.
Cependant une première révision n’a eu lieu qu’en décembre 2017 et une
deuxième en novembre 2022 alors que, d’après les affirmations des parties, cette
dernière intervention s’apparente davantage à une réparation à la suite d’une
panne.
D’après les débats tenus à l’audience, la manipulation et la manutention de
l’installation nécessitaient un degré d’implication du client supérieure à la norme
en raison de son besoin accru de nettoyage et de contrôle.
Le tribunal tient ensuite à relever que PERSONNE2.) n’a pas contesté l’absence
des entretiens annuels respectivement trisannuels.
Il y a toutefois lieu d’admettre qu’un tel défaut d’entretien pendant plus de six
années, respectivement pendant presque cinq années, est de nature à justifier les
interventions réalisées par la SOCIETE1.) et en fin de compte le besoin de
remplacer bon nombre de pièces. Le tribunal est ainsi fermement convaincu que
l’origine des pannes trouve son origine exclusive dans une absence d’entretien de
la chaudière. Cet état de négligence résulte encore des photos versées en cause
par la partie demanderesse.
PERSONNE2.) ne fait d’ailleurs pas état de pannes ou d’intervention de la
SOCIETE1.) entre l’année 2011, date de l’installation de la chaudière et la
révision de décembre 2017 respectivement entre cette date et novembre 2022 où
les pannes sont devenues fréquentes.
Il reste que la SOCIETE1.) a réalisé les prestations mises en facture ce qui n’est
pas non plus contesté par PERSONNE2.).
En ce qui concerne les réclamations de PERSONNE2.) quant aux trois
interventions de fin décembre 2022 qui n’auraient pas mis fin à la panne, il y a
lieu de relever qu’il a bien reçu l’offre de la SOCIETE1.) du 12 janvier 2023 et
qu’il a même payé le montant afférent afin que celle-ci intervienne à nouveau sur
les lieux. Or cette offre portait sur un certain nombre de réparations qui restaient
à effectuer et PERSONNE2.) ne pouvait donc ignorer que la réparation de la
chaudière n’était toujours pas terminée.
Sur base de tous les éléments soumis à l’appréciation du tribunal, il y a donc lieu
de constater que les prestations facturées par la SOCIETE1.) ont été utiles et
nécessaires.
Il y a en fin de compte lieu de retenir que PERSONNE2.) n’établit, ni même
n’allègue que les montants facturés soient per se surfaits.
Il y a partant lieu de déclarer le contredit formé par PERSONNE2.) non fondé,
d’accueillir la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) et de
condamner PERSONNE2.) au paiement de la somme de 597,08.- euros.
Comme la valeur du présent litige est inférieure au montant de 2.000.- euros, le
jugement est rendu en dernier ressort.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal de paix de Diekirch, siégeant en matière civile,
statuant
contradictoirement et en dernier ressort,
reçoit le contredit de PERSONNE2.) en la forme ;
le déclare non fondé ;
partant, condamne PERSONNE2.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) la somme de 597,08.- euros avec les intérêts légaux à partir du 17
septembre 2024, jour de la notification de l’ordonnance conditionnelle de
paiement, jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Nous Lex EIPPERS, juge de paix directeur
adjoint, assisté du greffier Gilles GARSON, en notre audience publique en la
salle des audiences de la Justice de Paix de Diekirch, « Bei der Aler Kiirch », date
qu'en tête et avons signé avec le greffier.