Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH23_933 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without a valid license despite holding a Belgian permit.

Numéro de cause TALCH23_933
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rendered a judgment by default against a defendant who failed to appear at his scheduled court date. The prosecution alleged that the defendant drove on the highway without a valid Luxembourgish driving license, despite presenting a valid Belgian permit. The court found the defendant guilty because his Belgian permit had been suspended in Luxembourg for twelve months due to the loss of points, rendering it invalid for driving on public roads in Luxembourg.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; A driver holding a valid foreign license is prohibited from driving on public roads in Luxembourg if that license is suspended or revoked by a competent authority in Luxembourg.

Mots-clés

Généré par l'IA
driving without license foreign driving permit license suspension judgment by default road traffic regulation conduite sans autorisation violation des règles de la circulation retrait de permis de conduire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Article 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugement no 9 3 3 /2 0 2 5

not. 17716/24/CC

2 x ic (s)

JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE

AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Monténegro),

demeurant à L-ADRESSE2.),

-

p r é v e n u -

Par citation du 12 décembre 2024, le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 20 février 2025 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Circulation : défaut de permis de conduire valable.

À cette audience, le prévenu PERSONNE1.) ne comparut pas.

Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma l’affaire

et fut entendu en ses réquisitions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 17716/24/CC

et notamment le procès-verbal n° 1262/2024 dressé en date du 30 avril 2024 par la Police Grand-

Ducale, Unité de la police de la route, Service intervention autoroutier.

Le prévenu PERSONNE1.), bien que régulièrement cité, ne s’est pas présenté à l’audience

publique du 20 février 2025.

La citation ayant été notifiée à sa personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire

à son égard.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 30 avril 2024 vers 13.45 heures, à

ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), au niveau de l’échangeur ADRESSE3.), conduit un

véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.

Il résulte du prédit procès-verbal que lorsque les agents verbalisant effectuèrent le 30 avril 2024

sur l’autoroute ADRESSE4.) au niveau de l’échangeur ADRESSE3.) un contrôle généralisé de

la circulation, un véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.) s’approchait de leur poste

de contrôle.

Les agents firent procéder à un contrôle de la plaque d’immatriculation par la centrale.

Ils furent ainsi informés de ce que le numéro était uniquement réservé et qu’aucun véhicule

n’était immatriculé sous ce numéro.

Les agents décidèrent alors de contrôler le véhicule.

Lors de ce contrôle, le conducteur du véhicule, PERSONNE1.), présenta aux agents un permis

de conduire belge valable. Un contrôle fit toutefois apparaître que par arrêté ministériel du 13

décembre 2023, notifié le 15 décembre 2023 à PERSONNE1.) à l’adresse B-ADRESSE5.), celui-

ci s’est vu notifier une suspension de son permis de conduire pendant douze mois suite à la perte

de ses 12 points.

Selon la teneur de l’arrêté, celui-ci est entré en vigueur une fois que le délai imparti pour retirer

le recommandé est venu à son terme, en l’espèce le 31 décembre 2023.

PERSONNE1.) était ainsi en date du 30 avril 2024 frappé d’une suspension de son permis de

conduire sur le territoire luxembourgeois.

Devant les agents verbalisant, PERSONNE1.) déclara tout ignorer de cette suspension.

Le Tribunal peut concevoir que les dires d’PERSONNE1.) correspondent à la réalité, comme

celui-ci n’a pas daigné retirer le recommandé que le Ministère de la Mobilité lui avait envoyé.

Toutefois, comme cette situation trouve à son origine un comportement négligeant de la part du

prévenu, elle ne saurait valoir justification.

Le prévenu PERSONNE1.) est ainsi convaincu par les débats menés à l’audience ensemble les

éléments du dossier répressif et en particulier les constations des agents verbaisant:

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 30 avril 2024 vers 13.45 heures, à ADRESSE3.), sur l’autoroute ADRESSE4.), au niveau

de l’échangeur ADRESSE3.),

d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable

en l’espèce malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté ministériel

du 13 décembre 2023, notifié au prévenu le 15 décembre 2023. ».

L’article 13 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire

d’un permis de conduire valable retenue à charge de

PERSONNE1.) d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une peine d’amende de 500 à 10.000 euros, ou

d’une de ces peines seulement.

L’article 13 point 1 de cette même loi permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se

sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en

matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu, le Tribunal condamne

PERSONNE1.) à une amende correctionnelle de 1.000.- euros, ainsi qu’à une interdiction de

conduire de 12 mois.

PERSONNE1.) n’ayant pas encore subi de condamnation qui le rend inéligible au sursis sur la

peine d’interdiction de conduire à prononcer à son encontre et celui-ci ne paraissant pas indigne

d’une certaine clémence du tribunal, il y a lieu d’assortir neuf des douze mois d’interdiction de

conduire du sursis intégral.

Pour les trois mois restant, le Tribunal excepte de l’interdiction de conduire à prononcer les

trajets effectués par le prévenu dans l’intérêt prouvé de sa profession, ce dans le but de ne pas

entraver la poursuite par celui-ci d’une activité professionnelle.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant par jugement réputé contradictoire à

l’égard du prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en ses

réquisitions,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une amende de mille

(1.000,00) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 266,51 euros, dont

les frais de garage ;

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10) jours,

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge pour la durée de

douze (12) mois l'interdiction de conduire, applicable à tous les véhicules automoteurs des

catégories de permis de conduire A - F sur toutes les voies publiques ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de neuf (9) mois de cette interdiction de conduire ;

a v e r t i t le prévenu PERSONNE2.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté

pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal.

e x c e p t e pour les trois (3) mois restant de l’interdiction de conduire les trajets entre le

domicile d’PERSONNE1.) et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt

prouvé de sa profession ;

d i t que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail PERSONNE1.)

peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un

covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en communauté

domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de le confier afin de

pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29 et 30 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185,

189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale et de l’article 13 et

14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques, dont mention a été faite.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en

présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière

assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale.

A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez faire appel pendant 40 jours en vous

présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le jugement, ou

en donnant mandat à un avocat, sauf si le tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.