Court convicts defendant of driving without license and drug possession, merging cases for single judgment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court merged two separate citations into a single judgment and convicted the defendant of driving without a valid license and possessing prohibited substances. The prosecution argued for a combined trial to ensure judicial efficiency, while the defense presented mitigating circumstances. The court rejected the defense's request for a suspended sentence due to prior driving bans and the severity of the drug offenses, imposing a fifteen-month prison term.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29 du Code pénal; Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale; Articles 12, 13, 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955: The court may join separate proceedings for a single judgment in the interest of good administration of justice and may impose imprisonment when prior administrative bans and drug offenses preclude a suspended sentence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 9 3 2 / 2 0 2 5
not. 43813/23/CC
not. 20851/23/CC
1x ex.p
(jonction)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 MARS 2025
Le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Ueschterhaff,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations du 11 décembre 2024, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 20 février devant le
tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
not. 43813/23/CC: circulation : défaut de permis de conduire valable.
not. 20851/23/CC: circulation : défaut de permis de conduire valable ; THC (4,19 ng/ml) ;
morphine (16,7 ng/ml) ; cocaïne (308 ng/ml) ; benzoylecgonine (4276 ng/ml).
A l’audience publique du 20 février 2025, Madame le président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de son
droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Christophe NICOLAY, attaché de justice, résuma les
affaires, en demanda la jonction et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu les citations du 11 décembre 2024, régulièrement notifiées au prévenu PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 43813/23/CC et 20851/23/CC pour y statuer
par un seul et même jugement.
I)
Quant à la notice 20851/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 40994/2023 du 9 avril 2023 établi par la police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Capellen-Steinfort (C3R).
Vu l’expertise toxicologique du Laboratoire National de la Santé du 19 mai 2023.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 9 avril 2023 vers 00.10 heures, à L-
ADRESSE2.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable et ce
alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol (THC), de morphine
(libre), de cocaïne et de benzoylecgonine à des taux prohibés.
Il résulte du prédit procès-verbal que le 9 avril 2023, les agents verbalisant effectuèrent entre
00.00 heures et 01.30 heures à ADRESSE2.), à hauteur du Parking « ADRESSE3.) » sur
réquisition du Procureur d’Etat un contrôle des taux d’alcoolémie des conducteurs de véhicules.
A 00.10 heures, les agents stoppèrent le véhicule ENSEIGNE1.) immatriculé NUMERO1.)(B)
conduit par le prévenu PERSONNE1.) qui se dirigeait vers le poste de contrôle en provenance
de ADRESSE4.).
Comme les agents sentirent l’odeur doucereuse de la marihuana dans l’habitable du véhicule,
ils invitèrent PERSONNE1.) à se soumettre à un test rapide de dépistage des drogues, qui
s’avéra positif.
L’examen toxicologique du sang et des urines de PERSONNE1.) auquel le prévenu se soumit
a révélé la présence de tétrahydrocannabinol (THC) avec un taux sérique de 4,19 ng/ml, de
morphine (libre) avec un taux sérique de 16,7 ng/ml, de cocaïne avec un taux sérique de 308
ng/ml et de benzoylecgonine avec un taux sérique de 4276 ng/ml.
PERSONNE1.) ne put pas exhiber son permis de conduire aux agents.
De fait, par arrêté du 3 juillet 2008, le Ministre des Transports avait retiré à PERSONNE1.)
son permis de conduire au motif que celui-ci est dépourvu du sens des responsabilités requis
dans l’intérêt de la sécurité routière, pour la conduite d’un véhicule. Cet arrêté fut notifié au
prévenu le 10 novembre 2008.
Par ailleurs, PERSONNE1.) se vit suspendre son permis de conduire par arrêté du Ministre des
Transports du 6 octobre 2008, ce en raison de la perte totale de son capital de points virtuel.
Si cette suspension fut levée par arrêté du 4 février 2021, PERSONNE1.) continuait néanmoins
à se trouver sous l’effet de l’arrêté du 3 juillet 2008 par lequel le permis lui avait été retiré.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux du moins implicites :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 9 avril 2023 vers 00.10 heures, à L-ADRESSE2.),
1) d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce malgré un retrait administratif du permis de conduire par arrêté ministériel du
3 juillet 2008, notifié au prévenu le 10 novembre 2008,
2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de tétrahydrocannabinol
(THC) dont le taux sérique est supérieur à 1 ng/ml, en l’espèce de 4,19 ng/ml.
3) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de morphine /libre) dont
le taux sérique est supérieur ou égal à 10 ng/ml, en l’espèce de 16,7 ng/ml.
4) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de cocaïne dont le taux
sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce de 308 ng/ml,
5) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de benzoylecgonine dont
le taux sérique est supérieur à 25 ng/ml, en l’espèce de 4726 ng/ml. »
Les délits retenus sub 2) à 5) se trouvent en concours idéal, si bien qu’il convient de leur
appliquer l’article 65 du code pénal.
II) Quant à la notice 43813/23/CC
Vu le procès-verbal numéro 15536/2023 du 18 octobre 2023 établi par la police Grand-Ducale,
Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir le 18 octobre 2023 vers 03.45 heures à
ADRESSE5.) conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
Il résulte du prédit procès-verbal que le 18 octobre 2023, les agents en patrouille portèrent leur
attention sur un véhicule stationné phares allumé sur un chemin rural entre ADRESSE5.) et
ADRESSE6.).
Quand les agents empruntèrent eux-mêmes le chemin rural, le véhicule qui était conduit par
PERSONNE1.) vint à leur rencontre.
Tel qu’indiqué ci-avant, PERSONNE1.) s’est vu retirer son permis de conduire par arrêté du
Ministre des Transports du 3 juillet 2008.
Par ailleurs, par arrêté du Ministre de la Mobilité et des Transports Publics, du 29 août 2023,
notifié le 24 septembre 2023 à PERSONNE1.), le permis de conduire virtuel de celui-ci fut
suspendu pour une durée de 24 mois en raison de la perte totale de son capital de points virtuels
survenue dans les trois années de la levée d’une suspension antérieure de son droit de conduire.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l'audience et ses aveux :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 18 octobre 2023 vers 03.45 heures à ADRESSE5.),
d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
en l’espèce, malgré une suspension administrative du permis de conduire par arrêté
ministériel du 29 août 2023, notifié au prévenu le 24 septembre 2023. »
III) Quant à la peine
Les deux infractions de conduite sans permis valable retenues à la charge du prévenu et le
groupe d’infractions en concours idéal retenu à sa charge sous la notice 20851/23/CC se
trouvent en concours réel.
Il y a partant lieu d’appliquer l’article 60 du code pénal et de ne prononcer que la peine la plus
forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder
la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionnent les infractions de conduite avec un taux prohibé de
tétrahydrocannabinol (THC), de morphine (libre), de cocaïne et de benzoylecgonine à des taux
prohibés d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de
500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques sanctionne l’infraction de conduite sans être titulaire d’un permis
valable également d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une
amende de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
Suite à l’application des articles 60 et 65 du Code pénal, les infractions commises peuvent être
sanctionnées d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six ans et d’une amende de 500 €
à 20.000 € ou d’une de ces peines seulement.
En l’espèce, le Ministère public requiert au vu des nombreux antécédents spécifiques une peine
d’emprisonnement de 24 mois et une amende.
Pour solliciter une peine plus clémente le prévenu relate qu’au Centre Pénitentiaire
Uerschterhaff, où il se trouve actuellement en détention préventive pour d’autres infractions, il
aurait entrepris tout ce qu’il aurait pu entreprendre pour prendre sa vie en mains.
Il travaillerait dans l’équipe sanitaire et serait suivi par l’équipe ORGANISATION1.).
D’ailleurs il disposerait d’une promesse d’embauche du café géré par sa mère.
Le Tribunal se doit de constater qu’antérieurement aux faits qui ont mené à la présente
poursuite, PERSONNE1.) a, à six reprises, été condamné du chef de l’infraction de conduite
sans être titulaire d’un permis de conduire valable et ce pour au total huit faits.
De plus, avant les faits commis le 9 avril 2023, il avait déjà été condamné à une reprise du chef
de l’infraction de conduite alors que son organisme comportait la présence de substances
prohibées.
A ce jour les condamnations reçues par le prévenu n’ont manifestement pas eu d’effet dissuasif
sur son comportement.
Eu égard à la gravité des faits et aux nombreux antécédents spécifiques du prévenu, mais en
tenant également compte de ses efforts de resocialisation le Tribunal condamne PERSONNE1.)
à une peine d’emprisonnement à 15 mois.
Face au montant élevé des frais de justice dont le paiement incombe au prévenu et à sa situation
financière précaire, le Tribunal omet de prononcer une amende, qui d’ailleurs n’est que
facultative.
Eu égard aux antécédents du prévenu, celui-ci n’est pas éligible à l’obtention d’un sursis.
Eu égard aux interdictions de conduire déjà prononcées contre le prévenu, au fait que le permis
lui a été retiré depuis 2008 et que de plus il est sous l’effet d’une suspension administrative, le
Tribunal estime inopportun de prononcer encore une interdiction de conduire à son encontre.
En effet, aucune des infractions commises ne comporte une interdiction de conduire obligatoire
et la peine d’emprisonnement assez conséquente prononcée sanctionne de façon suffisante les
infractions commises.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, vingt-troisième chambre, composée de son
Président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son
mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions, le prévenu ayant eu la parole en dernier,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 43813/23/CC
et 20851/23/CC;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
489,66 euros, dont les frais d’analyse toxicologique ;
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 12,
13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les
voies publiques dont mention a été faite.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Alexandra HUBERTY, président, en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, en
présence de Claire KOOB, Substitut du Procureur d’Etat, et d’Eliane GOMES, greffière
assumée, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou
de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.