Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_190 Généré par l'IA

Court acquits on driving while intoxicated but convicts on THC presence and dangerous driving.

Numéro de cause TADPENAL_190
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court acquitted the defendant of the charge of driving while intoxicated due to insufficient evidence regarding her blood alcohol level. However, it convicted her of driving with a THC level exceeding the legal limit and driving in a manner not keeping constant control of the vehicle. The court imposed a fine, detention period, and a suspended driving ban for one year.

Regeste Legislator

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Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955; Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955; Article 27 du Code pénal: Driving while intoxicated requires manifest signs of intoxication or a specific blood alcohol level; driving with THC above the limit constitutes a separate offense; failure to maintain constant control of the vehicle is a distinct offense.

Mots-clés

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driving while intoxicated THC presence constant control of vehicle suspended driving ban criminal conviction traffic regulations evidentiary threshold conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février
Article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
article 65 du Code pénal
l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue
article 628 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 190/2025

Audience publique du vendredi, 14 mars 2025

(Not. 8291/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze mars deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 24

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue.

F A I T S :

Par citation à prévenu du 24 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 février 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 février

2025, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, elle fut interrogée et entendue en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

La prévenue se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 41160 du 17 décembre 2024 dressé par le

commissariat de police d’Atert.

Vu le rapport d’expertise toxicologique numéro 24 224165 du 20

décembre 2024 du Laboratoire National de Santé.

Vu la citation à prévenu du 24 janvier 2025 (not. 8291/24/XC).

Vu l’information adressée par courriel du 24 janvier 2025 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conductrice d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 17/12/2024 vers 20.30 heures, sur le ADRESSE3.) entre ADRESSE4.)

et ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux

plus exactes,

I. principalement

avoir circulé en présentant des signes manifestes d’ivresse, même s’il n’a

pas été possible de déterminer un taux d’alcoolémie,

subsidiairement

avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’influence de

l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g d’alcool par litre de sang

sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de sang, en l’espèce de 0,78 g

d’alcool par litre de sang,

II. avoir circulé alors que son organisme comportait la présence de

tetrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur ou égal à

1 ng/ml, en l’espèce de 3,16 ng/ml,

III. défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son

véhicule. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières et des explications et aveux de la prévenue à l’audience.

Le 17 décembre 2024, vers 20.40 heures la police grand-ducale a été

informée d’un accident sur la route ADRESSE3.) entre ADRESSE4.) et

ADRESSE5.). A leur arrivée sur place, les agents de police ont constaté

que la conductrice, PERSONNE1.), avait perdu le contrôle de sa voiture

AUDI A1, immatriculée NUMERO1.). Ils ont également constaté que

l’intéressée se trouvait sous l’influence d’alcool et présentait des sauts

d’humeur caractéristiques de la consommation de produits stupéfiants.

L’examen sommaire de l’haleine a révélé, à 20.53 heures, un taux

d’alcoolémie de 1,35 mg par litre d’air expiré, et l’examen rapide de

stupéfiants s’est avéré positif à la consommation de cocaïne.

La prise de sang effectuée à 22.05 heures a révélé un taux d’alcoolémie

légal de 0,78 %o, ainsi qu’un taux sérique de THC de 3,16 ng/ml.

Le toxicologue en charge du dossier a par ailleurs indiqué dans son rapport

d’expertise que le taux sérique du THC était élevé et au-dessus du seuil de

dangerosité potentielle, et il a rappelé que la consommation concomitante

de cannabis avec l’alcool est connue pour amplifier les effets des deux

psychotropes. Le toxicologue a ainsi conclu que le bilan toxicologique de

la prévenue était compatible avec un état sous influence de l’alcool et du

cannabis.

Au vu du résultat de la prise de sang, PERSONNE1.) est acquittée de la

prévention libellée au point I. en ordre principal de la citation, et elle est à

retenir du chef des préventions libellées aux points I. en ordre subsidiaire

ainsi qu’au point II.

La contravention libellée au point III. de la citation est également retenue

au vu du déroulement de l’accident.

PERSONNE1.) est partant déclarée convaincue :

étant conductrice d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 17 décembre 2024 vers 20.30 heures, sur le ADRESSE3.) entre

ADRESSE4.) et ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes

d’influence de l’alcool, avec un taux d’alcool d’au moins 0,5 g

d’alcool par litre de sang sans atteindre 1,2 g d’alcool par litre de

sang,

en l’espèce, de 0,78 g d’alcool par litre de sang.

2) d’avoir circulé alors que son organisme comportait la présence

de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est supérieur

à 1 ng/ml,

en l’espèce, d’avoir circulé alors que son organisme comportait la

présence de tétrahydrocannabinol (THC) dont le taux sérique est

de 3,16 ng/ml.

3) de ne pas avoir conduit de façon à rester constamment maître

de son véhicule.

Les infractions retenues à charge de la prévenue se trouvent en concours

idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de

l’article 65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue

plusieurs infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes de l’article 12 paragraphe 4 de la loi modifiée du 14 février

1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, tout conducteur d’un véhicule dont l’organisme comporte la

présence

de

tétrahydrocannabinol

(THC),

d’amphétamines,

de

méthamphétamines, de MDMA, de MDA, de morphine (libre), de cocaïne

ou de benzoylecgonine (BZE) et dont le taux sérique est égal ou supérieur

à 1 ng/ml pour le THC, respectivement à 10 ng/ml pour la morphine,

respectivement à 25 ng/ml pour les autres substances, sera condamné à une

peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et à une amende de 500

à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard de la

prévenue, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

Au vu des circonstances de l’affaire et de la situation personnelle de la

prévenue, le tribunal estime qu’une peine d’emprisonnement serait

inadéquate car trop sévère, et il décide de ne prononcer contre

PERSONNE1.) qu’une amende d’un montant de 1.000 euros.

Aux termes de l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le juge

saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation

sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à

ces infractions, pourra prononcer une interdiction de conduire de huit jours

à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en

matière de délits ou de crimes.

Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle décide de

prononcer contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire de 12 mois

du chef des infractions retenues à sa charge.

Au vu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef de la prévenue,

le tribunal décide d’assortir 8 mois de cette interdiction de conduire du

sursis.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, la prévenue PERSONNE1.)

entendue en ses explications et moyens de défense, le représentant du

Ministère Public entendu en son réquisitoire, la prévenue ayant eu la parole

en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de la prévention non retenue à sa

charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à une amende de MILLE (1.000) EUROS, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 466,64 euros,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à DIX (10) JOURS,

p r o n o n c e

contre PERSONNE1.) une interdiction de conduire un

véhicule automoteur des catégories A, B, C, D, E et F sur toutes les voies

publiques pour une durée de DOUZE (12) MOIS,

d i t

qu’il sera

SURSIS

à l’exécution de

HUIT (8) MOIS

de cette

interdiction de conduire,

i n f o r m e la prévenue qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du

présent jugement, elle n’aura commis une nouvelle infraction ayant

entraîné la condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la

voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits

prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la

vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

l’interdiction sera réputée non avenue,

a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article

628 du Code de procédure pénale, la première peine sera d’abord exécutée

sans qu’elle ne puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle

interdiction de conduire.

Par application des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, des

articles 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, et des articles 179, 182, 184,

185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 mars

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.