Court convicts driver of hit-and-run and orders civil compensation for victim's damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of fleeing the scene of an accident and ordered him to pay civil damages. The victim successfully claimed compensation for losses sustained during the incident. The defendant was found liable both criminally for the escape and civilly for the resulting financial harm.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 624 al. 2 Code pénal; Art. 7 Loi 1955: Fleeing the scene of an accident constitutes a criminal offense punishable by fines and potential license revocation, while the victim retains the right to claim civil compensation for proven damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 189/2025
Audience publique du vendredi, 14 mars 2025
(Not. 7767/24/XC) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze mars deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Par citation à prévenu du 23 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 février 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 février
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut
ensuite entendu en ses déclarations orales.
PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile
contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.
Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire
assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de
son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en
ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au
civil.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu le procès-verbal numéro 12416 du 12 octobre 2024 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2025 (not. 7767/24/XC).
Au pénal
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 12/10/2024 vers 05.50 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
I. principalement :
sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,
subsidiairement :
étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité
aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la
demande,
plus subsidiairement :
étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages
matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux
constatations nécessaires,
II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne
pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que
de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations
policières, des dépositions du témoin à la barre et des explications du
prévenu.
Le 12 octobre 2024 vers 6.15 heures, PERSONNE2.) se présenta au bureau
de police de Diekirch / Vianden pour porter plainte contre le conducteur
du véhicule automobile de la marque
CHRYSLER, immatriculé
NUMERO1.), avec qui il avait eu un accrochage le même jour vers 5.50
heures à ADRESSE5.).
PERSONNE2.) expliqua qu’il était le troisième véhicule dans une colonne
derrière le prédit véhicule automobile de la marque CHRYSLER et un bus
qui s’était arrêté à un arrêt de bus. Il a ensuite allumé son clignotant pour
indiquer qu’il allait changer de voie de circulation vers la gauche, ce qu’il
a finalement fait. Il était en train de dépasser le véhicule CHRYSLER
lorsque celui-ci a également changé de voie vers la gauche. Au niveau du
passage pour piétons, il y a eu une collision entre les deux voitures, et
PERSONNE2.) s’est arrêté quelques mètres plus loin avec ses feux de
détresse allumés.
Selon le plaignant, le chauffeur du CHRYSLER ne s’était pas arrêté
immédiatement, mais avait viré vers la droite en direction des
emplacements de stationnement devant ADRESSE6.) d’ADRESSE3.).
PERSONNE2.) avait alors suivi le chauffeur pour essayer de trouver un
arrangement, et il avait finalement porté plainte à la police après avoir été
laissé en plan par le conducteur du CHRYSLER, qui s’était dirigé à pied
vers le bâtiment de ADRESSE6.).
PERSONNE1.) a été entendu par la police le 28 octobre 2024. Il a admis
avoir été impliqué dans un accident de la circulation le 12 octobre 2024,
près de ADRESSE6.) d’ADRESSE3.). Il a expliqué qu’il se trouvait
derrière un bus qui s’était arrêté à un arrêt de bus temporaire. Il avait alors
allumé son clignotant pour indiquer son intention de contourner le bus par
la gauche lorsqu’il entra en collision avec la voiture du plaignant. Il a
précisé qu’il n’avait pas remarqué la présence de cette voiture, qui roulait
à une vitesse exagérée et ne s’était arrêtée qu’à environ 20 à 30 mètres
après le lieu de l’accrochage. PERSONNE1.) était ensuite passé à vitesse
réduite à côté de cette voiture et avait allumé son clignotant pour signaler
son intention de s’arrêter sur le parking devant ADRESSE6.), et l’autre
conducteur l’avait immédiatement rejoint sur le parking pour remplir un
constat amiable d’accident.
PERSONNE1.) a également expliqué qu’il devait se rendre urgemment à
son poste de travail à ADRESSE6.) d’ADRESSE3.), car il n’avait qu’une
courte fenêtre de temps pour pointer. S’il avait manqué cette petite fenêtre,
son employeur aurait dû appeler le centre de contrôle du poste et lancer
toute une procédure pour confirmer sa présence. PERSONNE1.) a dit avoir
expliqué ceci au plaignant et qu’il reviendrait pour remplir le constat
amiable d’accident après avoir pointé. Il était donc parti pointer au poste
de sécurité à ADRESSE6.) d’ADRESSE3.), mais à son retour, l’autre
chauffeur était déjà parti.
PERSONNE1.) a encore donné les identités de personnes pouvant
témoigner en son sens, à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE4.).
PERSONNE4.) a été entendu par la police le 15 novembre 2024. Il a
expliqué qu’il avait été témoin de l’accident du 12 octobre 2024. Selon lui,
il y avait une colonne composée de deux voitures et d’un bus sur la voie
de droite, PERSONNE1.) se trouvant dans la voiture au milieu de la
colonne. Il voulait changer de voie, tout comme la voiture derrière lui, pour
contourner le bus. Le témoin a ensuite entendu le bruit de l’accident qui
s’était produit derrière le bus. Selon PERSONNE4.), la voiture derrière
son collègue roulait à une vitesse très élevée. Par la suite, les deux
chauffeurs avaient parlé ensemble sur le parking, et son collègue avait
expliqué qu’il était disponible toute la matinée pour remplir le constat,
mais qu’il devait commencer son travail immédiatement, et l’autre
chauffeur était finalement parti et il n’était plus revenu.
A l’audience du 7 février 2025, PERSONNE2.) a répété sous serment sa
version des faits, et il a précisé qu’PERSONNE1.) l’avait quitté sur le
parking de ADRESSE6.) après lui avoir expliqué qu’il n’avait pas le temps
pour remplir le constat. Le témoin a estimé que le prévenu avait fait preuve
de mauvaise volonté.
Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a lui aussi répété sa version des
faits. Il a précisé qu’il avait maintes fois expliqué à PERSONNE2.) qu’il
devait absolument se présenter à son poste de travail et qu’il reviendrait
immédiatement sur le parking pour remplir le constat amiable d’accident
dès qu’il avait pointé. Le prévenu a insisté sur le fait qu’il travaillait à
ADRESSE6.) d’ADRESSE3.), qu’il devait s’y rendre pour pointer, et qu’il
n’y avait aucun souci pour le retrouver, et pour remplir le constat à un autre
moment.
Quant au délit de fuite imputé au prévenu PERSONNE1.), ce délit
nécessite la réunion d'éléments constitutifs d'ordre matériel et d'ordre
moral.
La matérialité de l’accident ne fait aucun doute en l’espèce et elle n’est
d’ailleurs pas contestée par le prévenu.
Concernant l’élément moral, il convient de noter que l’accident s’est
produit le 12 octobre 2024 vers 5.50 heures devant ADRESSE6.)
d’ADRESSE3.), et que le prévenu a déclaré qu’il y travaillait comme agent
de sécurité et qu’il devait absolument pointer à son poste de travail.
Le tribunal constate par ailleurs, d’après le témoignage d’PERSONNE4.)
interrogé par la police grand-ducale, que le prévenu avait en effet expliqué
sa situation au plaignant, mais que ce dernier n’avait manifestement pas
compris ses propos.
Le tribunal rappelle, si besoin était, que le délit de fuite, infraction
instantanée, existe dès que le conducteur prend la fuite pour échapper aux
constatations utiles et est donc consommé dès qu’il s’éloigne dans ce but
du lieu de l'accident, alors qu'il aurait dû rester sur place pour procéder en
commun aux constatations utiles à la manifestation de la vérité.
Le tribunal constate enfin que les traces matérielles relatives à l’accident
et l’identité du prévenu ne posaient aucune difficulté dans le cas d’espèce,
et que les aptitudes du prévenu à conduire un véhicule ne sont pas mises
en doute, ni par le plaignant, ni par le Parquet.
Le tribunal estime donc qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la
prévention libellée sub I. en ordre principal et des deux contraventions
libellées en ordre subsidiaire, car il n’est pas établi à l’abri de tout doute
qu’PERSONNE1.) avait pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, ni même qu’il avait voulu se soustraire à sa responsabilité. La
situation a en fait résulté d’un malentendu entre les parties.
Le prévenu est toutefois déclaré coupable de la contravention libellée à sa
charge au point II. de la citation, car la matérialité de l’accident de la
circulation du 12 octobre 2024 ne fait aucun doute, et PERSONNE1.) y a
contribué par sa conduite imprudente.
PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :
étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,
le 12 octobre 2024 vers 5.50 heures, à ADRESSE5.),
de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de
façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les
infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les
contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 619 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :
La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :
1. par la suspension du prononcé de la condamnation;
2. par le sursis à l’exécution des peines.
Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières; en ce
cas, elles s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis
probatoire »; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent
« suspension simple » et « sursis simple ».
L’article 621 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
La suspension peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son
avocat, par les juridictions de jugement, à l’exception de la cour d’assises,
lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale
un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la
prévention est déclarée établie.
La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait
motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation
irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à
une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.
(…)
La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public
ou demandée par le prévenu ou son avocat.
La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut
être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la
décision. Elle doit être motivée.
En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge du
prévenu n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un
emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans.
Le tribunal estime aussi que les conditions d’application de l’article 621
du Code de procédure pénale sont remplies, et il décide de prononcer
d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un
an, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors qu’au vu des
circonstances spéciales de l’affaire, qui reposent essentiellement sur un
malentendu entre parties concernant le règlement à l’amiable du sinistre,
il y a lieu d’admettre que le prévenu n’a commis l’infraction qui lui est
reprochée que de manière exceptionnelle.
Au civil
A l’audience du tribunal correctionnel du 7 février 2025, PERSONNE2.)
s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), et il a
réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel le montant total de
1.155,48 euros.
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées par le
demandeur au civil, la chambre correctionnelle estime que la demande
civile est fondée à hauteur du montant réclamé de 1.155,48 euros, et elle
décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
ledit montant.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public
entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits et du délit non retenus à sa
charge,
d é c l a r e
PERSONNE1.) convaincu de la contravention retenue à sa
charge,
o r d o n n e
la suspension simple du prononcé de la condamnation à
l’encontre du prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du
présent jugement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale
la révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes
physiques en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code pénal les peines de la
première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible
avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines
de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du
Code pénal,
i n f o r m e le prévenu que la révocation de la suspension est facultative
si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné
une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite
pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée pour le montant de mille cent cinquante-cinq
virgule quarante-huit (1.155,48) euros,
partant
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le
montant
de
MILLE
CENT
CINQUANTE-CINQ
virgule
QUARANTE-HUIT (1.155,48) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955
concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et
des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,
195, 196, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 mars
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Jean-
François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.