Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_189 Généré par l'IA

Court convicts driver of hit-and-run and orders civil compensation for victim's damages.

Numéro de cause TADPENAL_189
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted the defendant of fleeing the scene of an accident and ordered him to pay civil damages. The victim successfully claimed compensation for losses sustained during the incident. The defendant was found liable both criminally for the escape and civilly for the resulting financial harm.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 624 al. 2 Code pénal; Art. 7 Loi 1955: Fleeing the scene of an accident constitutes a criminal offense punishable by fines and potential license revocation, while the victim retains the right to claim civil compensation for proven damages.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit and run offense license suspension revocation civil compensation damages fleeing accident scene criminal and civil liability conduite malgré retrait du permis dépassement non conforme aux règles faute disciplinaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 624 al. 2 Code pénal
dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale
Art. 7 Loi modifiée du 14 février 1955
Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
Art. 140 Arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955
publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
Art. 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 619, 621, 622, 624 et 624-1 Code de procédure pénale
article 619 du Code de procédure pénale
L’article 619 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :
article 621 du Code de procédure pénale
L’article 621 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :
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Texte complet

No. 189/2025

Audience publique du vendredi, 14 mars 2025

(Not. 7767/24/XC) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience

publique du vendredi, quatorze mars deux mille vingt-cinq, le jugement

qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

janvier 2025,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Montenegro),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu et défendeur au civil,

en présence de la partie civile

PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE3.),

demeurant à ADRESSE4.).

F A I T S :

Par citation à prévenu du 23 janvier 2025, le Ministère Public requit

PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 février 2025 pour

répondre des préventions y renseignées.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 février

2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue les mots Je le jure. Il fut

ensuite entendu en ses déclarations orales.

PERSONNE2.) se présenta et déclara oralement se constituer partie civile

contre PERSONNE1.). Il fut entendu en ses conclusions au civil.

Le prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire

assister d’un avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même, il fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au

civil.

Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le procès-verbal numéro 12416 du 12 octobre 2024 dressé par le

commissariat de police de Diekirch / Vianden.

Vu la citation à prévenu du 23 janvier 2025 (not. 7767/24/XC).

Au pénal

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 12/10/2024 vers 05.50 heures à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant

aux indications de temps et de lieux plus exactes,

I. principalement :

sachant qu'il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute,

subsidiairement :

étant impliqué dans un accident, ne pas avoir communiqué son identité

aux autres personnes impliquées dans le même accident qui en ont fait la

demande,

plus subsidiairement :

étant impliqué dans un accident qui n’a provoqué que des dommages

matériels, ne pas être resté sur place pour procéder en commun aux

constatations nécessaires,

II. défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne

pas causer un dommage aux propriétés publiques ou privées. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle ainsi que

de l’instruction menée à l’audience, notamment des constatations

policières, des dépositions du témoin à la barre et des explications du

prévenu.

Le 12 octobre 2024 vers 6.15 heures, PERSONNE2.) se présenta au bureau

de police de Diekirch / Vianden pour porter plainte contre le conducteur

du véhicule automobile de la marque

CHRYSLER, immatriculé

NUMERO1.), avec qui il avait eu un accrochage le même jour vers 5.50

heures à ADRESSE5.).

PERSONNE2.) expliqua qu’il était le troisième véhicule dans une colonne

derrière le prédit véhicule automobile de la marque CHRYSLER et un bus

qui s’était arrêté à un arrêt de bus. Il a ensuite allumé son clignotant pour

indiquer qu’il allait changer de voie de circulation vers la gauche, ce qu’il

a finalement fait. Il était en train de dépasser le véhicule CHRYSLER

lorsque celui-ci a également changé de voie vers la gauche. Au niveau du

passage pour piétons, il y a eu une collision entre les deux voitures, et

PERSONNE2.) s’est arrêté quelques mètres plus loin avec ses feux de

détresse allumés.

Selon le plaignant, le chauffeur du CHRYSLER ne s’était pas arrêté

immédiatement, mais avait viré vers la droite en direction des

emplacements de stationnement devant ADRESSE6.) d’ADRESSE3.).

PERSONNE2.) avait alors suivi le chauffeur pour essayer de trouver un

arrangement, et il avait finalement porté plainte à la police après avoir été

laissé en plan par le conducteur du CHRYSLER, qui s’était dirigé à pied

vers le bâtiment de ADRESSE6.).

PERSONNE1.) a été entendu par la police le 28 octobre 2024. Il a admis

avoir été impliqué dans un accident de la circulation le 12 octobre 2024,

près de ADRESSE6.) d’ADRESSE3.). Il a expliqué qu’il se trouvait

derrière un bus qui s’était arrêté à un arrêt de bus temporaire. Il avait alors

allumé son clignotant pour indiquer son intention de contourner le bus par

la gauche lorsqu’il entra en collision avec la voiture du plaignant. Il a

précisé qu’il n’avait pas remarqué la présence de cette voiture, qui roulait

à une vitesse exagérée et ne s’était arrêtée qu’à environ 20 à 30 mètres

après le lieu de l’accrochage. PERSONNE1.) était ensuite passé à vitesse

réduite à côté de cette voiture et avait allumé son clignotant pour signaler

son intention de s’arrêter sur le parking devant ADRESSE6.), et l’autre

conducteur l’avait immédiatement rejoint sur le parking pour remplir un

constat amiable d’accident.

PERSONNE1.) a également expliqué qu’il devait se rendre urgemment à

son poste de travail à ADRESSE6.) d’ADRESSE3.), car il n’avait qu’une

courte fenêtre de temps pour pointer. S’il avait manqué cette petite fenêtre,

son employeur aurait dû appeler le centre de contrôle du poste et lancer

toute une procédure pour confirmer sa présence. PERSONNE1.) a dit avoir

expliqué ceci au plaignant et qu’il reviendrait pour remplir le constat

amiable d’accident après avoir pointé. Il était donc parti pointer au poste

de sécurité à ADRESSE6.) d’ADRESSE3.), mais à son retour, l’autre

chauffeur était déjà parti.

PERSONNE1.) a encore donné les identités de personnes pouvant

témoigner en son sens, à savoir PERSONNE3.) et PERSONNE4.).

PERSONNE4.) a été entendu par la police le 15 novembre 2024. Il a

expliqué qu’il avait été témoin de l’accident du 12 octobre 2024. Selon lui,

il y avait une colonne composée de deux voitures et d’un bus sur la voie

de droite, PERSONNE1.) se trouvant dans la voiture au milieu de la

colonne. Il voulait changer de voie, tout comme la voiture derrière lui, pour

contourner le bus. Le témoin a ensuite entendu le bruit de l’accident qui

s’était produit derrière le bus. Selon PERSONNE4.), la voiture derrière

son collègue roulait à une vitesse très élevée. Par la suite, les deux

chauffeurs avaient parlé ensemble sur le parking, et son collègue avait

expliqué qu’il était disponible toute la matinée pour remplir le constat,

mais qu’il devait commencer son travail immédiatement, et l’autre

chauffeur était finalement parti et il n’était plus revenu.

A l’audience du 7 février 2025, PERSONNE2.) a répété sous serment sa

version des faits, et il a précisé qu’PERSONNE1.) l’avait quitté sur le

parking de ADRESSE6.) après lui avoir expliqué qu’il n’avait pas le temps

pour remplir le constat. Le témoin a estimé que le prévenu avait fait preuve

de mauvaise volonté.

Toujours à l’audience, PERSONNE1.) a lui aussi répété sa version des

faits. Il a précisé qu’il avait maintes fois expliqué à PERSONNE2.) qu’il

devait absolument se présenter à son poste de travail et qu’il reviendrait

immédiatement sur le parking pour remplir le constat amiable d’accident

dès qu’il avait pointé. Le prévenu a insisté sur le fait qu’il travaillait à

ADRESSE6.) d’ADRESSE3.), qu’il devait s’y rendre pour pointer, et qu’il

n’y avait aucun souci pour le retrouver, et pour remplir le constat à un autre

moment.

Quant au délit de fuite imputé au prévenu PERSONNE1.), ce délit

nécessite la réunion d'éléments constitutifs d'ordre matériel et d'ordre

moral.

La matérialité de l’accident ne fait aucun doute en l’espèce et elle n’est

d’ailleurs pas contestée par le prévenu.

Concernant l’élément moral, il convient de noter que l’accident s’est

produit le 12 octobre 2024 vers 5.50 heures devant ADRESSE6.)

d’ADRESSE3.), et que le prévenu a déclaré qu’il y travaillait comme agent

de sécurité et qu’il devait absolument pointer à son poste de travail.

Le tribunal constate par ailleurs, d’après le témoignage d’PERSONNE4.)

interrogé par la police grand-ducale, que le prévenu avait en effet expliqué

sa situation au plaignant, mais que ce dernier n’avait manifestement pas

compris ses propos.

Le tribunal rappelle, si besoin était, que le délit de fuite, infraction

instantanée, existe dès que le conducteur prend la fuite pour échapper aux

constatations utiles et est donc consommé dès qu’il s’éloigne dans ce but

du lieu de l'accident, alors qu'il aurait dû rester sur place pour procéder en

commun aux constatations utiles à la manifestation de la vérité.

Le tribunal constate enfin que les traces matérielles relatives à l’accident

et l’identité du prévenu ne posaient aucune difficulté dans le cas d’espèce,

et que les aptitudes du prévenu à conduire un véhicule ne sont pas mises

en doute, ni par le plaignant, ni par le Parquet.

Le tribunal estime donc qu’il y a lieu d’acquitter le prévenu de la

prévention libellée sub I. en ordre principal et des deux contraventions

libellées en ordre subsidiaire, car il n’est pas établi à l’abri de tout doute

qu’PERSONNE1.) avait pris la fuite pour échapper aux constatations

utiles, ni même qu’il avait voulu se soustraire à sa responsabilité. La

situation a en fait résulté d’un malentendu entre les parties.

Le prévenu est toutefois déclaré coupable de la contravention libellée à sa

charge au point II. de la citation, car la matérialité de l’accident de la

circulation du 12 octobre 2024 ne fait aucun doute, et PERSONNE1.) y a

contribué par sa conduite imprudente.

PERSONNE1.) est partant déclaré convaincu :

étant conducteur d'un véhicule automobile sur la voie publique,

le 12 octobre 2024 vers 5.50 heures, à ADRESSE5.),

de ne pas s’être comporté raisonnablement et prudemment de

façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées.

Aux termes de l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, les

infractions aux dispositions de l’arrêté grand-ducal modifié du 23

novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, sont punies d’une amende de 25 à 1.000 euros et les

contraventions graves d’une amende de 25 à 2.000 euros.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 619 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :

La mise à l’épreuve d’un délinquant se réalise :

1. par la suspension du prononcé de la condamnation;

2. par le sursis à l’exécution des peines.

Ces mesures peuvent s’accompagner de conditions particulières; en ce

cas, elles s’appellent respectivement « suspension probatoire » et « sursis

probatoire »; en l’absence de conditions particulières, elles s’appellent

« suspension simple » et « sursis simple ».

L’article 621 du Code de procédure pénale prévoit ce qui suit :

La suspension peut être ordonnée, de l’accord du prévenu ou de son

avocat, par les juridictions de jugement, à l’exception de la cour d’assises,

lorsque le fait ne paraît pas de nature à entraîner comme peine principale

un emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans et que la

prévention est déclarée établie.

La suspension est exclue à l’égard des personnes physiques si, avant le fait

motivant sa poursuite, le prévenu a encouru une condamnation

irrévocable sans sursis à une peine d’emprisonnement correctionnel ou à

une peine plus grave du chef d’infraction de droit commun.

(…)

La suspension peut être ordonnée d’office, requise par le ministère public

ou demandée par le prévenu ou son avocat.

La décision ordonnant la suspension en détermine la durée qui ne peut

être inférieure à un an ni supérieure à cinq ans à compter de la date de la

décision. Elle doit être motivée.

En l’espèce, il est constant en cause que l’infraction retenue à charge du

prévenu n’est pas de nature à pouvoir entraîner comme peine principale un

emprisonnement correctionnel supérieur à deux ans.

Le tribunal estime aussi que les conditions d’application de l’article 621

du Code de procédure pénale sont remplies, et il décide de prononcer

d’office la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée d’un

an, cette faveur pouvant être accordée au prévenu alors qu’au vu des

circonstances spéciales de l’affaire, qui reposent essentiellement sur un

malentendu entre parties concernant le règlement à l’amiable du sinistre,

il y a lieu d’admettre que le prévenu n’a commis l’infraction qui lui est

reprochée que de manière exceptionnelle.

Au civil

A l’audience du tribunal correctionnel du 7 février 2025, PERSONNE2.)

s’est constitué oralement partie civile contre PERSONNE1.), et il a

réclamé à titre de réparation de son préjudice matériel le montant total de

1.155,48 euros.

Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie

civile.

La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette

demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du

prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans

le délai de la loi.

Au vu des éléments du dossier et notamment des pièces versées par le

demandeur au civil, la chambre correctionnelle estime que la demande

civile est fondée à hauteur du montant réclamé de 1.155,48 euros, et elle

décide partant de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)

ledit montant.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle

et

en

composition

de

juge

unique,

statuant

contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au

civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au

pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)

entendu en ses conclusions au civil, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

statuant au pénal

a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef des faits et du délit non retenus à sa

charge,

d é c l a r e

PERSONNE1.) convaincu de la contravention retenue à sa

charge,

o r d o n n e

la suspension simple du prononcé de la condamnation à

l’encontre du prévenu PERSONNE1.) pour la durée d’un an à partir du

présent jugement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code de procédure pénale

la révocation de la suspension a lieu de plein droit à l’égard des personnes

physiques en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

dans les conditions de l’article 624 alinéa 2 du Code pénal les peines de la

première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible

avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines

de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal,

i n f o r m e le prévenu que la révocation de la suspension est facultative

si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a entraîné

une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois,

c o n d a m n e

le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite

pénale, ces frais étant liquidés à la somme de 29,20 euros.

statuant au civil

d o n n e a c t e

à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile

contre PERSONNE1.),

s e d é c l a r e compétent pour en connaître,

d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,

l a d é c l a r e

fondée pour le montant de mille cent cinquante-cinq

virgule quarante-huit (1.155,48) euros,

partant

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le

montant

de

MILLE

CENT

CINQUANTE-CINQ

virgule

QUARANTE-HUIT (1.155,48) EUROS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée

contre lui.

Par application de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955

concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques, de l’article 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et

des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194,

195, 196, 619, 621, 622, 624 et 624-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 mars

2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-

président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Jean-

François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du

représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.