Court convicts defendant of theft and orders civil compensation for damages caused to victim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of theft and ordered the confiscation of the stolen multi-function knife. In the civil proceedings, the court found the defendant liable for damages and ordered him to pay 2,000 euros to the victim. The judgment applies the relevant articles of the Penal and Code of Criminal Procedure to establish both criminal liability and civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 327, 392, 398, 399 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of theft and simultaneously order civil compensation for the victim's losses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 185/2025
Audience publique du vendredi, 14 mars 2025
(273/23/XD +
5510/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle et en composition de juge unique, a rendu en son audience
publique du vendredi, quatorze mars deux mille vingt-cinq, le jugement
qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citations du 7
janvier 2025,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Soudan),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu et défendeur au civil,
en présence de la partie civile
PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Erythrée),
demeurant à ADRESSE4.).
F A I T S :
Par citations à prévenu du 7 janvier 2025, le Ministère Public requit
PERSONNE1.) à comparaître à l’audience publique du 7 février 2025 pour
répondre des préventions y renseignées.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du vendredi, 7 février
2025, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance des actes ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu
PERSONNE1.)
et les témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.) qui ne parlent pas une des langues dont il peut être fait
usage en matière judiciaire, furent assistés d’un interprète, en langue arabe,
conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5) du Code de
procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.), après avoir déclaré noms,
prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni alliés, ni au
service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité, rien que la
vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les
mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en leurs déclarations
orales.
Maître Samuel BECHATA, avocat demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Samira MABCHOUR, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.).
Maître Samuel BECHATA déposa des conclusions écrites qui furent
signées par le président et par le greffier. Ensuite, il développa ses
conclusions oralement et il conclut à l’adjudication de sa demande.
PERSONNE1.) déclara renoncer à l’assistance d’un avocat, et après avoir
été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-
même, il fut interrogé et entendu en ses explications et moyens de défense
au pénal et en ses conclusions au civil.
Le Ministère Public, représenté par Julie SIMON, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du vendredi, 14 mars 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
A l’audience du 7 février 2025, le représentant du Ministère Public a
demandé à la chambre correctionnelle de joindre les affaires portant les
numéros de notice 273/23/XD et 5510/24/XD, poursuivies à l’encontre de
PERSONNE1.).
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a en effet lieu
de joindre ces deux affaires pour y statuer par un seul et même jugement.
Au pénal
Not. 5510/24/XD
Vu le procès-verbal numéro 11097 du 12 mai 2024 dressé par le
commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 5510/24/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 10 janvier 2025 au service
Recours contre tiers de la caisse nationale de santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur,
le 12/05/2024 entre 22.15 heures et 22.44 heures, dans l’arrondissement
judiciaire de Diekirch, notamment à L-ADRESSE5.), sans préjudice quant
aux indications de temps et de lieux plus exactes,
1. en infraction à l’article 327 du Code pénal,
d’avoir menacé soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit
par tout autre procédé analogue, d’un attentat contre les personnes ou
les propriétés, punissable d’une peine criminelle, non accompagné
d’ordre ou de condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE3.), né le DATE3.),
d’un attentat contre les personnes punnissable d’une peine criminelle,
notamment par les paroles suivantes « Il m’avait dit qu’il est soudanais et
qu’il n’aurait pas de problèmes pour tuer quelqu’un et qu’il allait me tuer.
Il a encore rajouté qu’il aurait déjà poignardé une personne dans un autre
centre de réfugiés. », partant sans ordre ou condition,
2. en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à PERSONNE3.),
préqualifié, notamment en le poussant. »
Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par le
témoin PERSONNE3.) sous serment à la barre ainsi que des déclarations
du prévenu PERSONNE1.).
A l’audience du 7 février 2025, PERSONNE1.) a formellement nié avoir
commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet.
Toujours à l’audience du 7 février 2025, PERSONNE3.) a confirmé sous
serment les déclarations qu’il avait faites le 13 mai 2024 à la police grand-
ducale. Il a ainsi expliqué qu’il avait partagé à l’époque des faits une
chambre dans un centre pour réfugiés à ADRESSE6.) avec le prévenu. Il
a rajouté qu’il avait connu un différend avec celui-ci en raison de son
chargeur de téléphone que le prévenu n’avait pas voulu lui rendre. A un
moment donné, PERSONNE1.) l’avait agressé et menacé verbalement de
le tuer, et il avait précisé qu’il était soudanais et qu’il n’aurait pas de
problème pour tuer quelqu’un puisque après tout il avait déjà poignardé
une personne dans un autre centre pour réfugiés. Finalement le prévenu
l’avait encore poussé avec force de manière à le faire tomber par terre.
Toujours à l’audience, PERSONNE3.) a rajouté que le prévenu avait
précisé que la personne qu’il avait précédemment poignardée se trouvait
au centre de réfugiés ADRESSE7.), et qu’il l’avait blessé d’un coup de
couteau à la jambe. Le témoin a finalement encore précisé qu’il avait été
impressionné par les menaces prononcées par le prévenu.
Au vu des dépositions constantes du témoin, le tribunal a acquis l’intime
conviction que le prévenu a en effet commis les faits de menaces et de
coups et blessures qui lui sont reprochés à la citation.
PERSONNE1.) est dès lors déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 12 mai 2024 entre 22.15 heures et 22.44 heures, à
ADRESSE5.),
1) en infraction à l’article 327 du Code pénal, d’avoir menacé
verbalement d’un attentat contre les personnes punissable d’une
peine criminelle, menace non accompagnée d’ordre ou de
condition,
en l’espèce, d’avoir menacé verbalement PERSONNE3.) d’un
attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle,
notamment en prononçant à son encontre les paroles suivantes Il
m’avait dit qu’il est soudanais et qu’il n’aurait pas de problèmes
pour tuer quelqu’un et qu’il allait me tuer. Il a encore rajouté
qu’il aurait déjà poignardé une personne dans un autre centre de
réfugiés, partant sans ordre ou condition.
2) en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal, d’avoir
volontairement porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups à
PERSONNE3.) en le poussant.
Not. 273/23/XD
Vu les procès-verbaux numéros 10774, 10775 10776 et 10777 du 25 avril
2022, et 10791 du 27 avril 2022 et 12900 du 8 août 2022, dressés chaque
fois par le commissariat de police de Diekirch / Vianden.
Vu la citation à prévenu du 7 janvier 2025 (not. 273/23/XD).
Vu l’information adressée par courriel du 10 janvier 2025 au service
Recours contre tiers de la caisse nationale de santé.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit, dans l’arrondissement judiciaire de
Diekirch, et notamment le 25/04/2022 vers 21.30 heures à L-ADRESSE8.),
sans préjudice quant à des indications de temps et de lieu plus précises,
principalement :
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups avec la
circonstance que ces coups et blessures ont causé une maladie ou une
incapacité de travail,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Érythrée), notamment en
lui portant des coups à l’aide de la lame d’un tire-bouchon au bras gauche
et à la cuisse droite,
avec la circonstance que les blessures faites ou les coups portés
volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
subsidiairement :
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE3.) (Érythrée), notamment en
lui portant des coups à l’aide de la lame d’un tire-bouchon au bras gauche
et à la cuisse droite. »
Les faits reprochés au prévenu résultent à suffisance des éléments du
dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de
l’instruction menée à l’audience, notamment des dépositions faites par les
témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) sous serment à la barre ainsi
que des déclarations de PERSONNE1.).
A l’audience du 7 février 2025, PERSONNE1.) a formellement nié avoir
commis les faits qui lui sont reprochés par le Parquet.
Encore à l’audience du 7 février 2025, PERSONNE2.) a confirmé les
déclarations qu’il avait faites le 27 avril 2022 à la police grand-ducale. Il a
ainsi expliqué qu’il se trouvait le 25 avril 2022 au centre pour réfugiés à
ADRESSE8.), lorsqu’il s’était fait attaquer sans rime ni raison par
PERSONNE1.) qui s’était précipité sur lui et lui avait porté deux coups de
couteau. Après que les agents de sécurité eurent maîtrisé l’agresseur, celui-
ci n’avait cessé de le menacer de mort par des paroles tout à fait explicites.
Il a expliqué qu’il avait été blessé au bras gauche et en haut de la cuisse
droite.
PERSONNE2.) a consulté le docteur PERSONNE4.) qui a certifié avoir
constaté des plaies du bord externe de la cuisse droite et du bras gauche
suite à une agression au couteau.
L’enquête de la police a permis de déterminer avec quelle arme le prévenu
avait attaqué et blessé PERSONNE2.), et le couteau multi fonction ayant
servi à l’agression a été saisi par procès-verbal numéro 10776 du 25 avril
2022 de la police de Diekirch / Vianden.
Le tribunal rappelle par ailleurs les dépositions du témoin PERSONNE3.)
faites à l’audience du 7 février 2025, qui a déclaré sous serment que
PERSONNE1.) lui avait dit qu’il avait poignardé une personne dans le
centre pour réfugiés ADRESSE7.), notamment par un coup de couteau à
la jambe.
Au vu des dépositions concordantes des témoins PERSONNE2.) et
PERSONNE3.) et des éléments joints au dossier répressif, dont le couteau
multifonction saisi, les photographies des blessures de la victime, et le
certificat médical du docteur PERSONNE4.), le tribunal a acquis l’intime
conviction que le prévenu a en effet commis porté les coups et fait les
blessures qui lui sont reprochés à la citation.
Toujours à l’audience du 7 février 2025, PERSONNE2.) a indiqué qu’il
avait dû rester deux jours chez lui en raison des coups et des blessures
subis. Le tribunal retient dès lors la circonstance de l’incapacité de travail
personnel.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 25 avril 2022 vers 21.30 heures, à ADRESSE8.),
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal, d’avoir
volontairement fait des blessures et porté des coups avec la
circonstance que ces coups et ces blessures ont causé une
incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des
blessures à PERSONNE2.) en lui portant des coups et en lui
causant des plaies au bras gauche et à la cuisse droite à l’aide d’un
couteau multifonction, avec la circonstance que ces coups et ces
blessures portés volontairement ont entrainé une incapacité de
travail personnel.
Les trois infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) dans les
deux dossiers se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a
lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal qui dit qu’en
cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte sera seule
prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du maximum,
sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
Les infractions à l’article 327, alinéa 2, du Code pénal sont punissables
d’une peine d’emprisonnement de trois mois et d’une amende de 500 euros
à 3.000 euros.
Les infractions à l’article 398, alinéa 1, du Code pénal sont punissables
d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251
euros à 1.000 euros.
Les infractions à l’article 399, alinéa 1, du Code pénal sont punissables
d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500
euros à 2.000 euros.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu des circonstances de l’affaire, la chambre correctionnelle estime que
les faits commis par le prévenu PERSONNE1.) sont adéquatement
sanctionnés par une peine d’emprisonnement de 12 mois assortie du sursis
et par une amende d’un montant de 1.000 euros.
Le tribunal décide ensuite de prononcer la confiscation du couteau multi
fonction ayant servi à l’agression de PERSONNE2.), saisi par procès-
verbal numéro 10776 du 25 avril 2022 de la police de Diekirch / Vianden.
Le tribunal décide encore d’ordonner la restitution du Gsm saisi suivant
procès-verbal numéro 10777 du 25 avril 2022 du commissariat de police
de Diekirch / Vianden à son légitime propriétaire PERSONNE1.).
Le tribunal décide enfin d’ordonner la restitution des objets saisis suivant
procès-verbal numéro 10775 du 25 avril 2022 du commissariat de police
de Diekirch / Vianden à leur légitime propriétaire PERSONNE2.).
Au civil
A l’audience du 7 février 2025, Maître Samuel BECHATA, avocat
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Samira
MABCHOUR, avocat à la Cour demeurant à Luxembourg, s’est constitué
partie civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.) contre
PERSONNE1.).
Cette partie civile, déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile.
La chambre correctionnelle se dit compétente pour connaître de la
demande civile eu égard à la condamnation à intervenir au pénal à l’égard
du prévenu PERSONNE1.) dans le dossier portant le numéro de notice
273/23/XD.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
La demande est, au vu de la décision à intervenir au pénal, fondée en
principe.
Dans sa constitution de partie civile, PERSONNE2.) réclame le montant
total de 5.000 euros à titre de réparation de son préjudice subi du fait des
agissements de PERSONNE1.) le 25 avril 2022.
PERSONNE2.) réclame ainsi les montants de 2.500 euros du chef de son
atteinte à l’intégrité physique, et de 2.500 euros du chef de son pretium
doloris, le tout avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’agression,
sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Toujours à l’audience du 7 février 2025, le défendeur au civil
PERSONNE1.) a estimé que les montants réclamés étaient surfaits.
Au vu de la gravité des blessures infligées au demandeur au civil, la
chambre correctionnelle décide pour sa part de fixer le montant du
préjudice de PERSONNE2.), ex aequo et bono et toutes causes
confondues, à la somme totale de 2.000 euros.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle
et
en
composition
de
juge
unique,
statuant
contradictoirement et en première instance, le prévenu et défendeur au
civil PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense au
pénal et en ses conclusions au civil, le demandeur au civil PERSONNE2.)
entendu en ses conclusions au civil par le biais de son mandataire, le
représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
p r o n o n c e
la jonction des affaires portant les numéros de notice
273/23/XD et 5510/24/XD,
statuant au pénal
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une peine d’emprisonnement de DOUZE (12) MOIS, et à
une amende d’un montant de MILLE (1.000) EUROS,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de cette
amende à DIX (10) JOURS,
d i t qu’il sera SURSIS à l’exécution de cette peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) conformément aux articles 626, 627 et 628-1
du Code de procédure pénale que si dans un délai de
CINQ (5) ANS
à
dater du présent jugement, il commet une nouvelle infraction qui entraîne
une condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour
crime ou délit de droit commun, la présente peine sera exécutée sans
confusion possible avec la seconde et les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e
la confiscation du couteau multi fonction saisi suivant
procès-verbal numéro 10776 du 25 avril 2022 de la police de Diekirch /
Vianden,
o r d o n n e
la restitution du Gsm saisi suivant procès-verbal numéro
10777 du 25 avril 2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden
à son légitime propriétaire PERSONNE1.),
o r d o n n e la restitution des objets saisis suivant procès-verbal numéro
10775 du 25 avril 2022 du commissariat de police de Diekirch / Vianden
à son légitime propriétaire PERSONNE2.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à la somme de 45,90 euros.
statuant au civil
Partie civile de PERSONNE2.) contre PERSONNE1.)
d o n n e a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile
contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
l a d é c l a r e
fondée, ex aequo et bono et toutes causes confondues,
pour le montant de deux mille (2.000) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de
DEUX MILLE (2.000) EUROS, avec les intérêts compensatoires au taux
légal à partir du 25 avril 2022, jour des faits, jusqu’à la date du présent
jugement, et avec les intérêts moratoires sur le tout à compter du jour où
le présent jugement aura acquis force de chose jugée jusqu’à solde,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66, 327, 392, 398 et
399 du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 185, 189,
190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627 et 628-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le vendredi, 14 mars
2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-
président, assisté du greffier Stefania PALMISANO, en présence de Jean-
François BOULOT, Procureur d’Etat adjoint, qui à l’exception du
représentant du Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 199 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.