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JPLCIVIL_994 Généré par l'IA

Contractor's claim dismissed for lack of proof; defendant awarded costs under Article 240 NCP.

Numéro de cause JPLCIVIL_994
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The plaintiff's claim for payment of heating system installation costs was dismissed due to insufficient evidence of a direct contractual relationship. The court found the defendant's arguments regarding separate contracts and material cost discrepancies were not supported by grave and concordant indices. Consequently, the plaintiff lost the main claim but was ordered to pay the defendant 500 euros in costs under Article 240 of the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Articles 240 NCP; A claim fails when the plaintiff cannot prove a direct contractual obligation or civil liability, but the court may award costs to the losing party if equity demands it.

Mots-clés

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contractual relationship burden of proof Article 240 NCP heating system installation costs allocation paiement du sous-traitant avance de frais impayée contrat d'entreprise générale

Dispositions légales citées

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Article 240 of the Nouveau Code de Procédure civile
Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Jurisprudence citée

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Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre 2002, Bulletin 2002, II, n° 219
Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54
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Texte complet

Rép. no. 994/25

L-CIV 612/24

AUDIENCE PUBLIQUE DU

VENDREDI, 14 MARS 2025

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a rendu le jugement qui suit dans la cause

ENTRE:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant

son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions

partie demanderesse,

comparant par Maître Nora HERRMANN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître

François TURK, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg

ET:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE2.)

partie défenderesse,

comparant par Maître Ralph PEPIN, avocat, se présentant pour la société à responsabilité

limitée ETUDE D’AVOCATS GROSS & ASSOCIES SARL, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée aux fins de la présente procédure par Maître David

GROSS, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse

FAITS :

Par exploit du 25 septembre 2024 de l’huissier de justice Laura GEIGER de Luxembourg,

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait donner citation à

PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg, le jeudi, 24

octobre 2024 à 15h00, salle JP 1.19, pour y entendre statuer conformément à la citation

prémentionnée et annexée à la minute du présent jugement.

Après une remise contradictoire à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue

à l’audience publique du 29 janvier 2025, lors de laquelle Maître Nora HERRMANN se

présenta pour la partie demanderesse, tandis que Maître Ralph PEPIN comparut pour la

partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, à

laquelle le prononcé avait été remis, le

JUGEMENT QUI SUIT:

Par exploit d’huissier de justice du 25 septembre 2024, la société SOCIETE1.) SARL a

fait donner citation à PERSONNE1.) à comparaître devant le tribunal de paix de

Luxembourg pour avoir règlement du prix de travaux de livraison et d’installation d’une

chaudière exécutés dans la maison de la partie citée à L-ADRESSE4.). Elle demande à

voir condamner PERSONNE1.) à lui payer la somme de 9.653,01.- euros avec les intérêts

légaux à partir du 28 octobre2019, date d’échéance de la facture, sinon à partir du 21

septembre 2020, date du rappel de la facture, sinon à partir du 9 juillet 2024, date d’une

mise en demeure, sinon à partir de la citation en justice, jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) SARL fait valoir qu’au courant de

l’année 2019 et sur base d’un devis du 27 mars 2019, elle a livré et installé une chaudière

dans la maison en rénovation de PERSONNE1.). Après l’exécution des travaux, elle

aurait émis une facture portant sur 9.653,01.- euros. Malgré rappel du 21 septembre 2020

et mise en demeure du 9 juillet 2024, la facture datée du 14 octobre 2019 resterait impayée

de sorte qu’il y aurait lieu à contrainte judiciaire.

La demande en paiement contre PERSONNE1.) est principalement basée sur les articles

1134 et suivants du Code civil et subsidiairement sur la « responsabilité civile » sinon

« sur toute autre base légalement admissible ».

PERSONNE1.) conteste le bien-fondé de la demande de la société SOCIETE1.) SARL.

Elle fait plaider qu’en date du 16 avril 2018, elle a chargé la société SOCIETE2.) SARL

de l’exécution de travaux de transformation et de rénovation de sa maison sise à

ADRESSE4.). Ce marché aurait compris la livraison et l’installation d’une chaudière,

prestations que la société SOCIETE2.) SARL aurait en sa qualité d’entreprise générale

confié à un sous-entrepreneur, la société SOCIETE1.) SARL. Aucun lien contractuel ne

se serait noué entre la société SOCIETE1.) SARL et PERSONNE1.), cette dernière

n’ayant jamais passé commande de travaux à SOCIETE1.). Il n’aurait pas non plus été

convenu avec la société SOCIETE2.) SARL que PERSONNE1.) paie directement les

sous-traitants auxquels l’entreprise générale avait eu recours. La société SOCIETE1.)

SARL devrait partant être déboutée de sa demande.

-

quant à la recevabilité

La demande de la société SOCIETE1.) SARL, qui a été introduite dans les forme et délai

de la loi, est recevable.

-

quant au fond

La société SOCIETE1.) SARL soutient qu’étant donné que PERSONNE1.) voulait

bénéficier d’une prime accordée par SOCIETE3.) dans le cadre de son programme

« ALIAS1.) » au titre de soutien financier d’une mesure d’économie d’énergie, et étant

donné qu’elle ne pouvait prétendre à une telle contribution financière qu’en faisant

exécuter cette mesure par une entreprise partenaire agréée par SOCIETE3.), il aurait été

décidé de sortir le volet livraison et installation de la chaudière du contrat d’entreprise

général conclu entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL et de procéder par

voie d’offre séparée à établir par la société SOCIETE1.) SARL à l’intention du maître de

l’ouvrage. Le 27 mars 2019, la société demanderesse aurait fait parvenir à PERSONNE1.)

un devis relatif aux travaux de livraison et d’installation d’une chaudière pour le prix de

9.653,01.- euros. Le même jour, PERSONNE1.) aurait rempli le formulaire « ALIAS1.) »

et l’aurait renvoyé à SOCIETE1.). Les travaux commandés par la défenderesse auraient

été exécutés et facturés par la société SOCIETE1.) SARL pour le montant de 9.653,01.-

euros. Il y aurait donc bien eu conclusion d’un contrat entre parties. La preuve que les

travaux d’installation d’une chaudière ont été sortis du marché conclu entre

PERSONNE1.) et la société SOCIETE2.) SARL résulterait encore de ce que, dans son

devis du 28 mars 2018, la société SOCIETE2.) SARL avait proposé l’exécution des

travaux énoncés à la position 4.8 du devis « Heizung / Sanitär / Lüftung » au prix de

50.000.- euros alors que les travaux effectivement réalisés à ce titre par SOCIETE2.) ont

été mis en compte dans sa facture finale pour le prix de 36.650.- euros. Par ailleurs, la

partie « pièces et matériel » (« angesetzter Materialanteil ») de la position 4.8.1 aurait été

évaluée par la société SOCIETE2.) SARL à 8.000.- euros HT dans son devis du 28 mars

2018 tandis que, dans le devis et la facture de la société SOCIETE1.) SARL, le prix de

l’ouvrage aurait été estimé à un montant sensiblement égal, à savoir 8.250,44.- euros HT.

PERSONNE1.) maintient sa position en faisant valoir que les éléments avancés par la

société SOCIETE1.) SARL ne sont pas de nature à établir une relation contractuelle

directe entre parties. Elle en conclut que la société demanderesse devrait se retourner

contre sa cocontractante, la société SOCIETE2.) SARL, pour obtenir paiement de ses

travaux.

Il faut retenir qu’en l’espèce, il n’est pas contesté par PERSONNE1.) que la société

SOCIETE1.) SARL est intervenue dans sa maison et y a réalisé des travaux de chauffage,

mais la défenderesse nie l’existence de toute obligation de paiement à l’égard

d’SOCIETE1.) en faisant plaider qu’elle a contracté avec l’entreprise générale

SOCIETE2.) qui, elle, a recouru aux services d’SOCIETE1.) en qualité de sous-

entrepreneur.

Conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 1er du Code civil qui prévoient

que celui qui réclame l’exécution d’une obligation, doit la prouver, il appartient à la

société SOCIETE1.) SARL, qui prétend que PERSONNE1.) est débitrice d’une

obligation de paiement du prix de travaux de livraison et d’installation d’une chaudière,

de la prouver.

Il convient de rappeler que le contrat se noue par la rencontre entre une offre précise,

complète et non équivoque, d’une part, et une acceptation qui résulte de l’agrément pur

et simple de l’offre par le destinataire de celle-ci, d’autre part. L’acceptation peut être

expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu’elle résulte d’un acte qui a été spécialement

accompli par le destinataire de l’offre en vue de porter son accord à la connaissance de

l’auteur de l’offre (écrit, parole, geste dont la signification est, d’après les usages,

évidente). Elle est tacite lorsqu’elle résulte d’un comportement d’où l’on peut

raisonnablement induire la volonté de contracter. Tel est le cas du destinataire d’une offre

qui exécute le contrat qui lui est proposé (François TERRÉ, Philippe SIMLER, Yves

LEQUETTE, « Les obligations », Précis Dalloz, 6ème éd., n°115 et 117).

Il est vrai que la société SOCIETE1.) SARL a fait parvenir un devis à PERSONNE1.) en

date du 27 mars 2019 concernant la livraison et l’installation d’un « Gas-Brennwertkessel

und Zubehör » à L-ADRESSE4.), pour le prix de 9.653,01.- euros TTC.

Or, force est de constater que cette offre n’a pas été signée pour acceptation par

PERSONNE1.).

Ni le fait que PERSONNE1.) a rempli le formulaire d’obtention de la contribution

financière « ALIAS1.) » à la même date que celle qui figure sur le devis d’SOCIETE1.),

ni la circonstance que le montant du devis du 28 mars 2018 de la société SOCIETE2.)

SARL pour les travaux sanitaires et de chauffage (position 4.8), accepté par

PERSONNE1.) le 16 avril 2018, excède de quelques 14.000.- euros le montant facturé

par SOCIETE2.) au maître de l’ouvrage pour les travaux sanitaires et de chauffage

effectivement réalisés ne sont de nature à établir à suffisance de droit qu’après la

conclusion du contrat d’entreprise générale entre PERSONNE1.) et la société

SOCIETE2.) SARL, il a été décidé de sortir les travaux de livraison et d’installation de la

chaudière de ce contrat et d’en faire l’objet d’un contrat d’entreprise séparé à conclure

directement entre PERSONNE1.) et la société SOCIETE1.) SARL. La même observation

s’impose en ce qui concerne le fait que le coût de la partie « pièces et matériel » de la

position 4.8.1 du devis SOCIETE2.) correspond à peu près au prix de l’ouvrage estimé

par SOCIETE1.) dans son devis du 27 mars 2019 et mis en compte à PERSONNE1.) dans

sa facture du 14 octobre 2019.

En effet, ces éléments ne constituent pas des indices graves et concordants et ne prouvent

donc pas l’existence d’une relation contractuelle directe entre la société SOCIETE1.)

SARL et PERSONNE1.).

Il faut en conclure que la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une obligation

contractuelle de paiement à son égard dans le chef de PERSONNE1.) de sorte que sa

demande n’est pas fondée sur la base principale.

La société SOCIETE1.) SARL base sa demande à titre subsidiaire sur la « responsabilité

civile » sinon sur tout autre fondement « légalement admissible ».

En l’absence de preuve d’un contrat et d’une faute ou négligence délictuelle commise par

PERSONNE1.), la demande d’SOCIETE1.) n’est pas non plus fondée sur base de la

responsabilité civile.

Comme aucun autre fondement juridique ne se dégage de la description des faits énoncée

par la société SOCIETE1.) SARL, il n’y a pas lieu de réserver de suite à l’affirmation de

cette dernière que sa demande est encore fondée « sur toute autre base légalement

admissible ».

Les parties demandent chacune l’allocation d’une indemnité sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile.

L’application de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile relève du pouvoir

discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre

2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172, arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.

47).

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société SOCIETE1.) SARL est à rejeter

comme non fondée.

Comme il paraît en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de PERSONNE1.) les

sommes exposées, et non comprises dans les dépens, il y a lieu de dire sa demande sur

base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile fondée à concurrence de 500.-

euros.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal de paix de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme,

la dit non fondée,

partant en déboute,

dit non fondée la demande de la société SOCIETE1.) SARL basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure civile,

partant en déboute,

dit la demande de PERSONNE1.) basée sur l’article 240 du Nouveau Code de Procédure

civile fondée pour le montant de 500.- euros,

partant condamne la société SOCIETE1.) SARL à payer à PERSONNE1.) le montant de

500.- euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure civile,

condamne la société SOCIETE1.) SARL aux dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique dudit tribunal de paix à Luxembourg,

date qu’en tête, par Charles KIMMEL, juge de paix, assisté de la greffière Véronique

RINNEN, qui ont signé le présent jugement.

s. Charles KIMMEL

s. Véronique RINNEN