Court orders release of garnishment after creditor and debtor agree to lift the seizure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to lift the garnishment on the debtor's income held by a third party. The creditor and debtor mutually agreed to release the seizure during the public hearing, while the third party confirmed its affirmative declaration. Consequently, the court annulled the garnishment and ordered the third party to return any legal deductions made.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When the creditor and debtor agree to lift a garnishment, the court must annul the seizure and order the third party to return retained funds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°: 662/2025
E-SAS-2254/24
Audience publique du 14 mars 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-
Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:
Dans la cause entre:
Me PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),
- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Maximilien
KRZYSZTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et:
PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),
- partie débitrice saisie -, comparant en personne,
et encore:
la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie tierce saisie - .
_______________________________________________
Faits:
Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du
3 décembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer
saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la
partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.136,60.- euros.
Par lettre entrée au greffe le 4 février 2025 la partie débitrice saisie a demandé
la convocation des parties à l'audience publique.
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son
audience publique du 28 février 2025, date à laquelle elle fut utilement
retenue.
A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et
conclusions.
La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 9
décembre 2024.
Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de
ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le
jugement
qui suit:
Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;
Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;
A l’audience publique du 28 février 2025 la partie créancière saisissante et la
partie débitrice saisie ont conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SAS-
2254/24.
Il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties.
La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet
de lui en donner acte.
Par ces motifs,
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en
premier ressort,
d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;
a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAS-2254/24
pratiquée par la partie créancière saisissante ;
o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées
jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;
c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,
qui ont signé le présent jugement.