Legislator Jurisprudence & Législation
JPESA_662 Généré par l'IA

Court orders release of garnishment after creditor and debtor agree to lift the seizure.

Numéro de cause JPESA_662
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted the request to lift the garnishment on the debtor's income held by a third party. The creditor and debtor mutually agreed to release the seizure during the public hearing, while the third party confirmed its affirmative declaration. Consequently, the court annulled the garnishment and ordered the third party to return any legal deductions made.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; When the creditor and debtor agree to lift a garnishment, the court must annul the seizure and order the third party to return retained funds.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment release mutual agreement third party declaration income retention court annulment legal deductions procedural release détermination du revenu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
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Texte complet

Répertoire n°: 662/2025

E-SAS-2254/24

Audience publique du 14 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

Me PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Maximilien

KRZYSZTON, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE3.), représentée par son conseil d’administration actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

3 décembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus de la partie débitrice saisie entre les mains de la

partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 2.136,60.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 4 février 2025 la partie débitrice saisie a demandé

la convocation des parties à l'audience publique.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 28 février 2025, date à laquelle elle fut utilement

retenue.

A cette audience publique les parties furent entendues en leurs moyens et

conclusions.

La partie tierce saisie a fait une déclaration affirmative par lettre entrée le 9

décembre 2024.

Sur ce, le tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de

ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

A l’audience publique du 28 février 2025 la partie créancière saisissante et la

partie débitrice saisie ont conclu à la mainlevée de la saisie-arrêt n°E-SAS-

2254/24.

Il y a lieu de faire droit aux conclusions des parties.

La partie tierce saisie ayant fait la déclaration affirmative prescrite, il échet

de lui en donner acte.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l'égard de toutes les parties et en

premier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

a n n u l e et o r d o n n e la mainlevée de la saisie-arrêt n° E-SAS-2254/24

pratiquée par la partie créancière saisissante ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de restituer les retenues légales opérées

jusqu’à ce jour à la partie débitrice saisie PERSONNE2.) ;

c o n d a m n e la partie créancière saisissante à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assisté du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.