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JPESA_661 Généré par l'IA

Court validates garnishment for authorized amount only, rejecting creditor's request for higher sum.

Numéro de cause JPESA_661
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Peace Court validated the garnishment order for the specific amount authorized by the judge, rejecting the creditor's request to extend it to the full debt. The debtor did not contest the amount but cited precarious financial circumstances, while the third-party garnishee failed to appear or file a declaration. The court ruled that extending the garnishment beyond the authorized limit would circumvent public order regulations, yet ordered provisional execution and the third party to pay legal deductions.

Regeste Legislator

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Articles 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979; Article 115 du nouveau code de procédure civile: A garnishment order on protected income may only be validated for the amount originally authorized by the authorizing judge, and any excess request must be rejected to preserve public order rules.

Mots-clés

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garnishment validation protected income authorized amount provisional execution third party garnishee public order regulation legal deductions arriérés d'entretien

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les
Article 115 du nouveau code de procédure civile
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution
Article 79 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile
à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau
Article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979
une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

Jurisprudence citée

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Th. Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 177
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Texte complet

Assistance judiciaire accordée à PERSONNE1.) suivant décision du délégué de Monsieur le Bâtonnier de

l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg du 13 juillet 2022

Répertoire n°: 661/2025

E-SA-955/24

Audience publique du 14 mars 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-

Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie créancière saisissante -, comparant par Maître Yasmine GUEBASI,

avocat, en remplacement de Maître Ardavan FATHOLAHZADEH, avocat à

la Cour, les deux demeurant à Howald,

et:

PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE2.),

- partie débitrice saisie -, comparant en personne,

et encore:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE3.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

- partie tierce saisie - .

_______________________________________________

Faits:

Suivant ordonnance rendue par le juge de paix d'Esch-sur-Alzette en date du

6 septembre 2024 la partie créancière saisissante a été autorisée à pratiquer

saisie-arrêt sur les revenus protégés de la partie débitrice saisie entre les mains

de la partie tierce saisie pour avoir paiement d'une somme de 1.893,19.- euros

et d’une indemnité de procédure de 70.- euros.

Par lettre entrée au greffe le 21 novembre 2024 la partie débitrice saisie a

demandé la convocation des parties à l’audience.

Conformément à l'article 4 du règlement grand-ducal du 9 janvier 1979 les

parties furent convoquées devant le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette à son

audience publique du 13 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut refixée

au 3 janvier 2025, date à laquelle l’affaire fut refixée au 28 février 2025, date

à laquelle l’affaire fut utilement retenue.

A cette audience publique le mandataire de la partie créancière saisissante et

la partie débitrice saisie furent entendus en leurs moyens et conclusions.

La partie tierce saisie n’a pas fait la déclaration affirmative/négative prévue

par la loi.

Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement

qui suit:

Vu l’ordonnance d’autorisation de saisie-arrêt précitée ;

Vu la convocation régulière des parties à l’audience ;

Le mandataire de la partie créancière saisissante demande la validation de la

saisie-arrêt n° E-SA-955/24 pour le montant de 2.078,51.- euros.

La partie débitrice saisie ne conteste pas le montant demandé, mais fait état

de sa situation précaire.

Le tribunal rappelle qu’il est de principe que la saisie ne peut être validée au-

delà du montant pour lequel elle a été autorisée. Si la créance du saisissant se

chiffe à un montant supérieur que celui à concurrence duquel l’autorisation

avait été accordée, et que le saisissant demande à voir valider la saisie-arrêt à

concurrence de ce montant supérieur, cette demande doit être rejetée. En effet,

toute saisie-arrêt sur revenus protégés doit être précédée d’une autorisation

du juge de paix, et si on permettait au saisissant de récupérer en fin de compte

un montant supérieur à celui pour lequel l’autorisation avait été accordée, on

en reviendrait à contourner cette disposition réglementaire d’ordre public (Th.

Hoscheit, Les saisies-arrêts et cessions spéciales, n° 177).

Ainsi, aux termes de la décision du juge de l’autorisation, qui s’impose à ce

stade au juge de la validation, la saisie-arrêt n’a été autorisée que pour un

montant de 1.893,19.- euros.

La créance pour le montant de 1.893,19.- euros est documentée par un titre

exécutoire, à savoir un jugement, répertoire n°63/2023, rendu par le tribunal

de paix d’Esch-sur-Alzette le 13 janvier 2023, notifié à la partie débitrice

saisie le 17 janvier 2023, ainsi que par un décompte.

Il y a dès lors lieu de valider la saisie pour ce montant.

Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution

provisoire, sans caution, sera ordonnée, même d'office en justice de paix, s'il

y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par

jugement dont il n'y ait point appel. Dans tous les autres cas, l'exécution

provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.

En l'espèce l'exécution provisoire est justifiée sur base du titre exécutoire

équivalant à une condamnation précédente.

La partie tierce saisie n’ayant ni comparu à l’audience, ni déposé au greffe

une déclaration conforme à l’article 3 du règlement grand-ducal du 9 janvier

1979, il faut la déclarer débitrice pure et simple des retenues légales non

opérées.

Bien que régulièrement convoquée la partie tierce saisie n’a pas comparu à

l’audience. Il résulte de l’avis de réception établi par l’administration des

postes que la convocation à l’audience a été délivrée à un représentant de la

partie tierce saisie. Il y a partant lieu de statuer par un jugement contradictoire

à son égard conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 2 du nouveau

code de procédure civile.

Par ces motifs,

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de saisie-arrêt

spéciale, statuant contradictoirement à l’égard des parties et en dernier ressort,

d o n n e a c t e à la partie tierce saisie de sa déclaration affirmative ;

d é c l a r e bonne et valable, partant valide la saisie-arrêt n° E-SA-955/24

pour le montant de 1.893,19.- euros ;

d é c l a r e la partie tierce saisie débitrice pure et simple des retenues légales

non opérées depuis la notification de la saisie-arrêt en date du 12 septembre

2024 et la condamne aux frais par elle occasionnés ;

o r d o n n e à la partie tierce saisie de verser entre les mains de la partie

créancière saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le

salaire de PERSONNE2.) à partir du 12 septembre 2024, date de la

notification de la saisie-arrêt ;

o r d o n n e en outre à la partie tierce saisie de faire les retenues légales

venant à échéance et de les verser à la partie créancière saisissante à

concurrence de la somme redue ;

o r d o n n e l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel ;

c o n d a m n e la partie débitrice saisie à tous les dépens de l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Joëlle GEHLEN, juge de paix, assistée du greffier assumé Ben GAUDRON,

qui ont signé le présent jugement.